Règlement concernant les loteries et le commerce professionnel des valeurs à lots
                            concernant les loteries  et le commerce professionnel des  valeurs à lots  août  2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, du 8 juin 1923
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu   l'ordonnance   relative   à   la   loi   fédérale   sur   les   loteries   et   les   paris  professionnels (OLLP), du 27 mai 1924
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi cantonale concernant l'exécution de la loi fédérale  du 8 juin 1923 sur  les loteries et les paris professionnels, du 19 mai 1924
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'économie  publique,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Loteries  I. Dispositions générales  Article  premier  Au  cune  loterie  ne  peut  être  organisée  et  exploitée  dans  le  canton sans une autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Est   réputée   loterie   toute   opération   qui   offre,   en   échange   d'un  versement  ou  lors  de  la  conclusion  d'un  contrat,  la  chance  de  réaliser  un  avantage  matériel  consistant  en  un  lot,  l'acquisition,  l'importance  ou  la  nature  de ce lot étant subordonnées, d'après un plan, au hasard d'un tirage de titres  ou de numéros ou de quelque procédé analogue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont assimilés aux loteries:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  toutes  les  opérations  appl  iquant  le  procédé  dit  de  la  boule  de  neige;  sont  qualifiées  telles  les  opérations  subordonnant  la  livraison  de  marchandises,  la  distribution  de  primes  ou  d'autres  prestations  à  des  conditions  ne  constituant un avantage pour le preneur que s'il réussit à en  gager d'autres  personnes à conclure la même opération;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les  concours  de  tous  genres  auxquels  ne  peuvent  participer  que  les  personnes  ayant  fait  un  versement  ou  conclu  un  contrat  et  qui  font  dépendre  l'acquisition  ou  le  montant  des  prix  principalement  du  hasard  ou  de circonstances inconnues au participant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  l'installation et l'exploitation d'appareils de vente ou de jeu qui ne distribuent  ni argent ni objet en tenant lieu, si l'acquisition, la nature ou la valeur du prix  FO  2002 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 935.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 935.511
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 933.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dépendent principalement du hasard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'exploitation  d'une  loterie  comprend  les  actes  visant  à  atteindre  le  but  de  la  loterie,  tels  que  les  avis  et  annonces,  la  propagande,  l'émission  de  billets,  la  mise en vente, le pl  acement et la vente des billets, coupons et listes de tirage,  le tirage, la délivrance des lots, l'emploi du produit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            4  )  1  Peuvent seules être autorisées, à la condition qu'elles ne comportent  aucun lot en espèces sous quelque f  orme que ce soit:  a)  les   loteries   organisées   à   l'occasion   d'une   réunion   récréative,   lorsque  l'émission  et  le  tirage  des  billets,  ainsi  que  la  délivrance  des  lots,  sont  en  corrélation  directe  avec  la  réunion  récréative:  tombolas,  jeux  de  lotos  et  autres jeu  x semblables;  b)  les loteries visant un but d'utilité publique ou de bienfaisance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  titre  exceptionnel,  le  Département  du  développement  territorial  et  de  l'environnement  (ci  -  après: le département) peut autoriser les organisateurs des  loteries  mentionnées  sous  lettre  b  ci  -  devant  à  délivrer  des  lots  en  espèces,  pour autant que le produit de la loterie soit affecté à des buts d'intérêt général.  Les loteries dont il s'agit ser  ont alors placées sous la surveillance et le contrôle  du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Sont interdits:
                            a)  toutes les opérations appliquant le procédé dit de la boule de neige;  b)  l'installation  et  l'exploitation  d'appareils  de  vente  ou  de  je  u,  dont  les  prix  dépendent principalement du hasard;  c)  le colportage professionnel des billets de loterie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'autorisation d'organiser et d'exploiter une loterie ne peut être
                            accordée  que  si  des  rai  sons  d'intérêt  public  (abus  du  nombre  des  loteries,  simultanéité de plusieurs loteries, absence de nécessité, etc.) ne s'y opposent  pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  L'autorisation  n'est  accordée  qu'aux  corporations  et  institutions  de  droit  public,  ainsi  qu  'aux  groupements  de  personnes  et  fondations  de  droit  privé  qui  ont  leur  siège  en  Suisse  et  présentent  toute  garantie  quant  à  l'exploitation correcte de la loterie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cependant, aucune loterie destinée à assurer l'exécution d'obligations légales  de droit pub  lic ne peut être autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L'autorisation n'est accordée que si l'entreprise offre aux acquéreurs de
                            billets  des  garanties  suffisantes  au  point  de  vue  de  la  sécurité  et  de  la  protection de leurs droits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 201  3 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.  intérêt public  bénéficiaires  garanties
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  L'autorité  compétente  pour  accorder  les  autorisations  de  loteries  qualifiées "jeux de lotos et autres jeux semblables" est le Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   conditions   d'octroi   de   ces   autorisations   sont   détermi  nées   par   un  règlement  du  Conseil  général;  ce  règlement  peut  subordonner  l'octroi  de  l'autorisation au paiement d'une taxe.  III. Tombolas
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le  service  du  commerce  et  des  patentes  (ci  -  après:  le  SCP)  est  compétent pour accorder les autoris  ations de loteries qualifiées "tombolas".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  conditions  d'octroi  de  ces  autorisations  de  tombolas,  dont  le  montant  ne  peut excéder 25.000 francs, sont les suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  deux   personnes   physiques   au   moins,   majeures   et   solvables,   doivent  assumer par écrit l  a responsabilité de l'exploitation correcte de la tombola;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  la  valeur  des  lots  ne  doit  pas  être  inférieure  aux  50%  de  celle  des  billets  émis;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  le  nombre  des  billets  gagnants  ne  peut  être  inférieur  aux  10%  des  billets  émis;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  la liste des lots ne doit  porter aucun lot en espèces, sous quelque forme que  ce soit (carnets d'épargne ou autres titres);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  les  objets  mis  en  tombola  ne  doivent  pas  être  taxés  au  -  dessus  de  leur  valeur réelle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  les billets non vendus ne peuvent participer au tirage;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  les bill  ets ne peuvent être mis en vente qu'à la réunion récréative; le tirage  et la délivrance des lots doivent s'effectuer pendant la réunion;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  le  bénéficiaire  de  l'autorisation  peut  être  astreint  par  le  SCP  de  fournir  la  justification que le produit de la tom  bola a reçu un emploi conforme au but  visé dans l'arrêté d'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Sont autorisées de plein droit et sans aucune formalité les tombolas  dont le montant ne dépasse pas 1  .  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  organisateurs  de  ces  tombo  las  sont  cependant  tenus  d'observer  les  conditions fixées sous chiffres 2, 4 à 7 de l'article précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Il est perçu pour une autorisation de tombola un émolument de 2% de
                            la valeur d'émission, avec un minimum de 50 francs.  IV.  Loteries d'utilité publique ou de bienfaisance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Le  SCP  est  compétent  pour  accorder  l'autorisation  d'organiser  et  d'exploiter des loteries d'utilité publique ou de bienfaisance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  la  règle,  et  pour autant que  la  loterie  n'intéress  e que  la  localité  où  elle  est  organisée,  la  demande  d'autorisation  est  soumise,  pour  observations,  au  Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et fournir à l'autorité tous les renseignements qui lui  sont nécessaires pour se  prononcer en connaissance de cause (cf. art. 14 du présent règlement).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Toute personne qui a été autorisée à organiser une loterie d'utilité
                            publique  ou  de  bienfaisance  ne  peut  obtenir  une  nouvelle  autorisati  on  s'il  ne  s'est pas écoulé un délai d'un an depuis le tirage de la dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Les autorisations d'organiser et d'exploiter des loteries sont délivrées  sous les conditions ci  -  après:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  deux   personnes   physiques   au   moins,   majeures   et   so  lvables,   doivent  assumer par écrit la responsabilité de l'exploitation correcte de la loterie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  la  valeur  des  lots  ne  doit  pas  être  inférieure  aux  50%  de  celle  des  billets  émis;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  le  nombre  des  billets  gagnants  ne  peut  être  inférieur  aux  10%  des  billets  émis;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  la  liste  des  lots,  avec  indication  de  leur  valeur,  doit  être  remise  au  SCP  trente jours au moins avant le tirage; elle ne portera aucun lot en espèces,  sous  quelque  forme  que  ce  soit  (carnets  d'épargne,  autres  titres  ou  objets  de  matière  précieus  e,  dont  le  prix  d'estimation  correspond  à  la  valeur  intrinsèque du métal).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  les objets mis en loterie ne doivent pas être taxés au  -  dessus de leur valeur  réelle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  les  bénéficiaires  de  l'autorisation  ne  peuvent  à  aucun  moment  annoncer  qu'ils rachèteront  les objets mis en loterie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  les  billets  doivent  porter  la  mention  de  la  date  du  tirage  et  de  la  façon  en  laquelle le résultat du tirage sera communiqué aux intéressés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  les billets non vendus ne peuvent participer au tirage;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  le tirage public doit s'  effectuer dans un délai déterminé, sous le contrôle du  SCP, qui dressera un procès  -  verbal des opérations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  la  liste  du  tirage  doit  être  communiquée  au  SCP  et  publiée  par  les  bénéficiaires de l'autorisation dans un journal du canton au moins; pour les  lo  teries  de  grande  importance  et  lorsque  les  circonstances  l'exigent,  un  autre mode de publication peut être exceptionnellement autorisé; dans tous  les  cas,  les  bénéficiaires  de  l'autorisation  doivent  insérer  dans  la  Feuille  officielle du canton un avis indi  quant la date à laquelle le tirage a eu lieu et  la façon dont la liste de tirage est publiée; cet avis doit être inséré dans les  quinze jours qui suivent la date du tirage;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  les bénéficiaires de l'autorisation doivent fournir au SCP la justification que  le produit de la loterie a reçu un emploi conforme au but  visé dans  l'arrêté  d'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La publication du résultat du tirage doit indiquer que les lots
                            deviendront  caducs  et  seront  utilisés  au  profit  de  l'œuvre  à  laquelle  est  destinée la loterie, s'ils ne sont pas réclamés dans un délai de six mois dès la  publication du résultat du tirage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            en tout cas dans les  quinze jours qui suivent le délai fixé à l'article précédent,  l'organisateur  de  la  loterie  adresse  au  SCP  un  résumé  des  opérations  de  la  loterie, faisant ressortir:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  le nombre total des billets vendus et le produit brut de la vente de ceux  -  ci;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  le nomb  re et le montant total des lots;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  le montant du lot le plus élevé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  cas échéant, la somme dépensée pour l'achat de lots;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  les frais d'exploitation de la loterie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  le produit net de celle  -  ci;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  l'emploi de ce produit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le SCP est chargé de veiller à ce que les conditions fixées par les lois
                            fédérale et cantonale, le présent règlement et l'autorisation de la loterie, soient  strictement observés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  L'exploitation  d'une  loterie  org  anisée  dans  un  autre  canton  ne  peut  avoir lieu dans le canton qu'avec l'autorisation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  autorisation  ne  peut  être  accordée  que  si  la  loterie  organisée  dans  un  autre  canton  est  conforme  aux  prescriptions  des  lois  fédérale  et  cantonale  et  du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Il est perçu pour une autorisation d'organiser et d'exploiter une loterie
                            ou  pour  une  autorisation  d'exploiter  une  loterie  organisée  dans  un  autre  canton, un émolument de 2% de la valeur d'émission, avec un minim  um de 50  francs.  CHAPITRE II  Commerce professionnel des valeurs à lots
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Le  commerce  professionnel  des  valeurs  à  lots  ne  peut  être  exercé  dans le canton qu'en vertu d'une autorisation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation  est  personnelle  et  non  transmissible;  sa  validité  peut  être  limitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Les dispositions relatives au commerce professionnel des valeurs à
                            lots  ne  sont  pas  applicables  aux  banques  et  à  leurs  négociations  de  valeur  à  lots si, dans l'exploitation de ces ba  nques:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  aucune  propagande  n'est  faite  pour  le  placement  de  valeurs  à  lots,  à  l'exception  de  celle  effectuée,  pendant  l'émission,  en  vue  du  placement  de  titres  non  encore  introduits  dans  le  public,  d'un  emprunt  à  primes  autorisé  après l'entrée en vigueur  de la loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  aucune condition spéciale n'est faite pour les négociations de valeurs à lots;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  le  commerce  des  valeurs  à  lots  occupe,  comparativement  aux  autres  négociations de titres, une place absolument secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 L'autorisation de pratiquer le commerce professionnel de valeurs à
                            lots est subordonnée aux conditions fixées par la loi et l'ordonnance fédérale et  aux conditions suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            droits  civils,  joui  r  de  leurs  droits  civiques  et  satisfaire  régulièrement  aux  charges publiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  le requérant, ainsi que ses aides et agents, doivent présenter des garanties  au point de vue de leurs capacités commerciales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  le requérant doit fournir un dépôt de sûreté e  n titres ou en espèces, pour un  montant déterminé dans chaque cas par le département;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  il doit verser à l'Etat un émolument personnel annuel de 500 à 2  .  000 francs  et, éventuellement, de 50 francs par aide ou agent autorisé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  il  ne  doit  pas  se  référer  à  l'autorisation  accordée,  ni  dans  des  imprimés  commerciaux,  ni  dans  des  annonces,  prospectus  ou  autres  moyens  de  publicité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 En cas de violation des prescriptions fédérales et cantonales,
                            l'autorisation peut être retirée. Elle devient cad  uque en cas de faillite, de saisie  infructueuse, d'incapacité d'exercer des droits civils, ou de privation des droits  civiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  L'octroi  d'autorisation  de  pratiquer  le  commerce  professionnel  de  valeurs  à  lots  est  porté  à  la  connaiss  ance  du  public  par  la  voie  de  la  Feuille  officielle du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est procédé de la même manière pour le retrait d'une autorisation.  CHAPITRE III  Voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            5  )  Les décisions du Conseil communal ou du SCP peuvent faire  l'objet  d'un  recours  au  département,  puis  au  Tribunal  cantonal,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA),  du 22 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE IV  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les contraventions a ux prescriptions du présent règlement seront
                            punies  conformément  aux  dispositions  pénales  de  la  loi  fédérale  sur  les  loteries et les paris professionnels, du 8 juin 1923 (art. 8 de la loi cantonale du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19 mai 1924).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Les autorités ju diciaires sont tenues d'adresser au département, à
                            l'intention  du  Département  fédéral  de  justice  et  police,  les  communications  prévues à l'article 52 de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Le département est chargé de l'ex écution du présent règlement.
Art. 29 Le règlement concernant les loteries et le commerce professionnel
                            des valeurs à lots, du 17 décembre 1954
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  Le présent règlement entrera en vigueu  r le 14 août 2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RLN  II  552