Décret sur la fabrication et le commerce de gros des médicaments
                            Décret  sur la fabrication et le commerce de gros des  médicaments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'article  5  de  l'arrêté  du  30  novembre  1978  portant  adhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  à  la  convention  intercantonale  du  3  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1971 sur le contrôle des médicaments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Champ d'application et définitions  Champ  d'application;  réserves légales  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le présent décret est applicable à la fabrication et au  commerce   de   gros   de   médicaments,   y   compris   de   spécialités  pharmaceutiques,  ainsi  qu'à  la  délivrance  de  médicaments  vétérinaires  aux détenteurs d'animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La  délivrance  de  médicaments  et  d'autres  agents  thérapeutiques  (appareils     et     articles     médicaux,     instruments     nécessaires     à  l'administration   d'un   médicament)   est   régie   par   les   prescriptions  particulières    de    la    législation    cantonale    et    intercantonale.    Les  prescriptions  cantonales  sont  applicables  à  titre  complémentaire  à  la  délivrance  de  médicaments  vétérinaires  aux  détenteurs  d'animaux,  telle  qu'elle est réglementée par le présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Est  réservée  la  législation  en  matière  de  denrées  alimentaires  et  d'objets usuels, d'aliments pour animaux, de produits immunobiologiques  et  de  produits  qui  leur  sont  assimilés,  ainsi  que  de  stupéfiants  et  de  toxiques.  Médicaments  Art.   2        Sont   considérés   comme   médicaments   les   substances   et  mélanges  de  substances  destinés  à  identifier,  prévenir  ou  traiter  les  maladies ou encore à agir sur l'organisme humain ou animal en fonction  d'un emploi à des fins médicales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spécialités  pharmaceutiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Sont  considérés  comme  spécialités  pharmaceutiques  les  médicaments qui, fabriqués par avance et prêts à l'emploi, sont mis dans  le commerce sous désignation ou sous emballage particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  assimilés  aux  spécialités  pharmaceutiques  les  médicaments  simples  ou  composés  délivrés  aux  médecins,  dentistes  et  vétérinaires  sous  forme  de  produits  finis,  ainsi  que  les  médicaments  vétérinaires  qui  sont   énoncés   dans   les   dispositions   d'exécution   de   la   convention  intercantonale sur le contrôle des médicaments.  Fabrication  Art.   4        Par   fabrication   de   médicaments,   on   entend   les   diverses  opérations  et  étapes  servant  à  transformer  les  produits  de  base  en  produits intermédiaires ou directement en produits finis. Sont comprises  dans la fabrication les opérations de conditionnement, de dépotage et de  remplissage, d'étiquetage, d'emballage et de stockage.  Commerce de  gros
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Par commerce de gros de médicaments, on entend l'importation,
                            l'exportation,  le  stockage,  la  réclame,  la  fourniture  et  la  mise  dans  le  commerce  de  médicaments,  à  l'intention  de  particuliers  ou  de  firmes  habilités  à  entreposer,  délivrer  ou  utiliser  à  titre  professionnel  des  médicaments pour autant qu'ils ne procèdent à aucune opération entrant  dans la fabrication, à l'exception toutefois de l'entreposage.  SECTION 2 : Autorisation de fabrication et de commerce de gros  Obligation de  requérir une  autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Celui qui, dans le canton du Jura, se livre à la fabrication ou au  commerce  de  gros  de  médicaments  à  titre  professionnel  doit  être  au  bénéfice  d'une  autorisation  de  fabrication  ou  de  commerce  de  gros  délivrée par le Département de la Justice et de l'Intérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)   (dénommé ci-  après : "Département").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Pour  les  firmes  de  commerce  de  gros  qui  ne  font  que  livrer  des  médicaments  dans  le  canton  du  Jura  sans  y  entretenir  de  succursale,  une autorisation équivalente du canton siège suffit.  Inspection de  base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Conformément  aux  directives  de  l'Office  intercantonal  de  contrôle  des  médicaments  (OICM),  le  Département  fait  procéder  à  des  contrôles  des  fabriques  et  des  firmes  de  commerce  de  gros  par  des  inspecteurs formés à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'autorisation de fabrication et de commerce de gros est délivrée pour  autant  qu'il  ressorte  du  rapport  d'inspection  de  base  que  l'entreprise  satisfait  aux  exigences  énoncées  dans  les  directives  de  l'OICM  en  matière de fabrication et de commerce de gros des médicaments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sont réservées les prescriptions en matière de police des constructions  et de police industrielle.  Durée de  l'autorisation,  expiration
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  autorisations  de  fabrication  et  de  commerce  de  gros  sont  octroyées  pour  une  durée  de  cinq  ans  maximum.  Il  y  a  lieu  de  requérir  leur renouvellement avant l'expiration de leur durée de validité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  autorisations  expirent  à  l'échéance  de  la  durée  de  validité,  au  moment  de  la  fermeture  de  l'entreprise  et  du  décès  du  titulaire  de  l'autorisation  et,  lorsqu'il  s'agit  de  personnes  morales,  lors  de  leur  dissolution ou de leur fusion.  Charges  Art.  9      Les  autorisations  font  état  des  charges  imposées  dans  chaque  cas d'espèce, conformément aux directives de l'OICM.  Avis obligatoires  Art.  10    Le titulaire d'une autorisation est tenu d'aviser spontanément et  sans   délai   le   Service   de   la   santé   publique   de   toute   modification  survenant dans les conditions d'octroi de l'autorisation et notamment d'un  changement au sein du personnel responsable du secteur technique, du  transfert  ou  de  l'installation  de  locaux  de  fabrication,  d'entrepôts  et  de  locaux commerciaux, ainsi que de l'extension des activités commerciales  à  des  formes  de  médicaments  ou  à  des  groupes  de  produits  soumis  à  des exigences spécifiques.  Droit de  délivrance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  firmes  de  fabrication  et  de  commerce  de  gros  ne  sont  autorisées  à  délivrer  des  médicaments  expertisés  au  préalable  par  l'OICM  ou  déclarés  recevables  qu'à  des  personnes  ou  à  des  firmes  qui  détiennent elles-mêmes une autorisation de fabrication ou de commerce  de   gros   ou   sont   habilitées   à   titre   professionnel   à   faire   usage   de  médicaments ou à en délivrer à des particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont réservées les prescriptions spéciales en matière de délivrance de  médicaments vétérinaires (art. 23 à 25 et 27).  SECTION   3   : Surveillance   des   entreprises   de   fabrication   et   de  commerce de gros  Organisation  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  Département  est  l'autorité  de  surveillance  et  de  délivrance  des autorisations dans le secteur des médicaments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  Département  arrête  ses  décisions  sur  proposition  du  pharmacien  cantonal   qui   veille   à   leur   exécution.   Sont   réservés   les   droits   de  proposition et de participation de l'OICM.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En vue d'effectuer le contrôle de médicaments, le Gouvernement peut  passer  des  conventions  avec  d'autres  cantons;  celles-ci  doivent  être  soumises au Parlement pour ratification. Dans des cas d'espèce comme  en règle générale, il peut charger aussi l'OICM d'effectuer des contrôles.  Inspections  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  Département  organise  des  inspections  périodiques  pour  vérifier  si  une  entreprise  remplit  encore  les  conditions  liées  à  l'octroi  de  l'autorisation (art. 7, al. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D'autres  inspections  ont  lieu  d'office  ainsi  qu'à  la  demande  de  l'OICM  ou d'une entreprise et notamment dans les cas suivants :  a)   en   cas   de   changements   intervenant   dans   l'exploitation   d'une  entreprise (art. 10);  b)  en cas d'insuffisances et de contestations;  c)   lorsqu'elles  constituent  la  condition  pour  la  délivrance  d'un  certificat  d'exportation par l'OICM.  Droits d'effectuer  des contrôles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  propriétaires  et  directeurs  d'entreprises  de  fabrication  ou  de  commerce  de  gros  sont  tenus  de  fournir  tous  renseignements  aux  organes  de  contrôle  et  de  leur  permettre  l'accès  à  tous  les  locaux  de  fabrication, de stockage et à tous les locaux commerciaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  organes  de  contrôle  sont  habilités  à  examiner  tous  documents  et  pièces justificatives nécessaires ou à requérir leur envoi pour contrôle.  Prélèvements  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  organes  de  contrôle  sont  habilités  à  effectuer  des  prélèvements  de  matières  premières,  de  semi-produits  et  de  produits  finis sans verser d'indemnités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Sur   demande   une   quittance   est   délivrée   au   propriétaire   de   la  marchandise  et  un  second  prélèvement  similaire  est  effectué  à  son  intention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    L'examen  de  prélèvements  peut  être  confié  à  des  instituts  spécialisés  reconnus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4     Dans   le   cas   où   l'examen   des   prélèvements   donne   lieu   à   des  contestations,  opposition  peut  être  portée  devant  le  Département  dans  un  délai  de  dix  jours  et  une  contre-expertise  demandée  moyennant  paiement d'une avance raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  procédure  d'opposition  n'a  pas  d'effet  sur  les  mesures  immédiates  nécessaires (art. 17, al. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Secret  professionnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les organes de contrôle sont tenus d'observer le secret
                            professionnel.  Insuffisances  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Si  une  entreprise  de  fabrication  ou  de  commerce  de  gros  ne  satisfait   pas   aux   dispositions   du   présent   décret   ou   aux   directives  édictées par l'OICM ou encore ne remplit pas les charges dont il est fait  état  dans  l'autorisation,  le  Département,  en  accord  avec  l'OICM,  lui  fixe  un  délai  approprié  pour  remédier  aux  insuffisances  et  lui  fournit  les  instructions nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si les dispositions ou les charges imposées font l'objet d'une infraction  manifestement  grave,  le  Département  peut  renoncer  à  fixer  un  délai.  Il  prend  les  mesures  immédiates  qui  s'imposent  pour  sauvegarder  les  intérêts publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Une  autorisation  peut  être  retirée  ou  limitée  chaque  fois  que  son  titulaire,   malgré   le   délai   qui   lui   a   été   fixé,   n'a   pas   remédié   aux  insuffisances  ou  a  commis  une  grave  infraction  aux  dispositions  et  n'a  pas respecté les charges qui lui sont imposées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Sont réservées les sanctions et les confiscations par voie administrative  (art.   6   de   l'arrêté   du   30   novembre   1978   portant   adhésion   de   la  République  et  Canton  du  Jura  à  la  convention  sur  le  contrôle  des  médicaments).  Confiscations  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  Département  peut  confisquer  par  voie  administrative  les  substances  et  objets  qui  ont  donné  lieu  à  contestation  ou  à  plainte  pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  aucune  confiscation  n'a  lieu  par  voie  pénale  (art.  58  du  Code  pénal  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ),  le  Département  décide  de  l'utilisation  ultérieure  ou  de  la  destruction des substances ou objets.  Avis  Art.  19    Le Département avise l'OICM de toutes les autorisations qu'il a  accordées,  des  autres  décisions  importantes  qu'il  a  arrêtées,  ainsi  que  de  l'expiration  des  autorisations.  Il  tient  l'OICM  au  courant  des  résultats  d'inspections et lui communique les rapports d'inspection.  Emoluments  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  émoluments  d'inspection  ainsi  que  ceux  qui  sont  perçus  pour remédier à des insuffisances constatées ou effectuer des expertises  à  la  suite  de  contestations  sont  calculés  en  fonction  du  temps  et  du  volume  de  travail.  Pour  ce  calcul,  il  y  a  lieu  de  tenir  compte,  dans  une  mesure appropriée, du potentiel économique des entreprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     L'autorisation   est   délivrée   contre   perception   d'un   émolument   de  chancellerie de 20 à 100 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Sont   réservés   les   tarifs   intercantonaux   en   matière   d'émoluments  (art. 12, al. 3) ainsi que les tarifs des instituts spécialisés (art. 15, al. 3).  Voies de recours  Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les décisions prises par le Département peuvent être frappées  d'opposition  et,  consécutivement,  faire  l'objet  d'un  recours  auprès  de  la  Cour   administrative,   conformément   aux   dispositions   du   Code   de  procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La  prise  de  mesures  immédiates  ne  peut  faire  l'objet  d'une  procédure  d'opposition (art. 17, al. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Aucune  nouvelle  procédure  de  recours  ne  peut  être  introduite  après  l'examen  des  échantillons  qui  ont  fait  l'objet  de  contestations  (art.  15,  al. 4).  SECTION  4  : Dispositions  spéciales  concernant  les  médicaments  vétérinaires  Médicaments  vétérinaires;  denrées  fourragères  supplémentées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont considérés comme médicaments vétérinaires :  a)   les  médicaments  vétérinaires  simples  ou  composés,  prêts  à  l'emploi  et vendus sous forme de :  −      spécialités pharmaceutiques (art. 3, al. 1);  −      médicaments  délivrés  aux  vétérinaires  et  n'ayant  pas  caractère  de  spécialité (art. 3, al. 2);  −      denrées fourragères médicamenteuses;  b)  les  médicaments  simples  ou  composés  qui  ne  sont  pas  prêts  à  l'emploi  et  qui,  sous  forme  de  substances  médicamenteuses,  de  concentrés  ou  de  prémixes,  tiennent  lieu  de  substances  fourragères  pour la préparation d'une denrée fourragère médicamenteuse ou  c)  d'une denrée fourragère supplémentée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Sont  considérées  comme  denrées  fourragères  supplémentées  les  denrées   fourragères   additionnées   de   substances   médicamenteuses  conformément   aux   dispositions   de   l'ordonnance   fédérale   sur   le  commerce des matières auxiliaires de l'agriculture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Délivrance par  les entreprises  de fabrication ou  de commerce de  gros
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les entreprises de fabrication ou de commerce de gros, dans  la  mesure  où  l'OICM  a  présenté  un  rapport  d'expertise  favorable,  sont  autorisées  à  délivrer  des  médicaments  vétérinaires  prêts  à  l'emploi  (art. 22, al. 1, lettre a) uniquement aux :  a)   personnes  et  firmes  titulaires  d'une  autorisation  de  fabrication  ou  de  commerce de gros;  b)  vétérinaires;  c)  pharmacies publiques et pharmacies d'hôpitaux;  d)  drogueries, selon la délimitation de vente de l'OICM;  e)  points de vente particuliers (art. 25).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  médicaments  vétérinaires  destinés  à  la  préparation  de  denrées  fourragères médicamenteuses et qui ne sont pas prêts à l'emploi (art. 22,  al.  1,  lettre  b),  dans  la  mesure  où  l'OICM  les  a  déclarés  recevables,  seront  délivrés  par  les  entreprises  de  fabrication  ou  de  commerce  de  gros uniquement aux :  a)   personnes  et  firmes  titulaires  d'une  autorisation  de  fabrication  ou  de  commerce de gros;  b)  vétérinaires;  c)  pharmacies publiques et pharmacies d'hôpitaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    La  fabrication  et  le  commerce  de  gros  de  médicaments  vétérinaires  destinés  à  être  transformés  en  denrées  fourragères  supplémentées  (art.  22,  al.  1,  lettre  c,  et  al.  2)  sont  soumis,  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  été  mélangés,   aux   dispositions   du   présent   décret.   Les   médicaments  vétérinaires ne doivent être délivrés par les entreprises de fabrication ou  de  commerce  de  gros  qu'aux  personnes  et  entreprises  titulaires  d'une  autorisation  de  fabriquer  à  titre  professionnel  des  denrées  fourragères  supplémentées,   autorisation   délivrée   par   la   Station   fédérale   de  recherches en chimie agricole et sur l'hygiène de l'environnement.  Délivrance aux  détenteurs  d'animaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Conformément aux modes de vente recommandés par l'OICM,  les   médicaments   vétérinaires   peuvent   être   délivrés   aux   détenteurs  d'animaux par :  a)  les vétérinaires dans les limites de leur droit à délivrer eux-mêmes les  médicaments;  b)  les pharmacies publiques et les pharmacies d'hôpitaux;  c)  les  drogueries;  d)  les points de vente particuliers (art. 25).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute   réclame   s'adressant   à   des   détenteurs   d'animaux   (réclame  publique) est interdite pour des médicaments vétérinaires qui ne peuvent  être délivrés qu'en pharmacie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Points de vente  particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Dans  les  régions  où  l'approvisionnement  des  détenteurs  d'animaux  le  nécessite,  le  Département  peut  autoriser  des  points  de  vente  particuliers  à  délivrer  des  fourrages  médicamenteux.  Outre  les  entreprises  de  fabrication  et  de  commerce  de  gros,  l'autorisation  peut  être   octroyée   à   des   personnes   et   entreprises   qui,   sur   le   plan  professionnel,   offrent   toute   garantie   quant   à   l'entreposage   et   à   la  délivrance de médicaments aux détenteurs d'animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'autorisation est octroyée en accord avec le vétérinaire cantonal sur la  base  d'une  inspection;  la  mise  en  pratique  de  l'autorisation  peut  être  subordonnée   à   des   contrôles   réguliers   effectués   par   le   vétérinaire  cantonal.  Par  ailleurs,  les  dispositions  relatives  à  l'octroi  d'autorisations  de fabrication et de commerce de gros sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Une  autorisation  équivalente  délivrée  par  le  canton  siège  habilite  également  à  délivrer  des  fourrages  médicamenteux  à  des  détenteurs  d'animaux,  pour  autant  que  l'entreprise  n'entretienne  pas  de  succursale  dans le canton du Jura.  Obligation de  tenir une  comptabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Conformément  aux  directives  de  l'OICM,  les  entreprises  de  fabrication   et   de   commerce   de   gros   ainsi   que   les   titulaires   d'une  autorisation  de  délivrance  dans  des  points  de  vente  particuliers  sont  astreints à tenir une comptabilité des entrées et des sorties de fourrages  médicamenteux et des médicaments qui ne sont pas prêts à l'emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  annotations  nécessaires  et  les  pièces  justificatives  classées  par  ordre  chronologique  doivent  être  conservées  pendant  un  minimum  de  deux ans.  Médicaments  délivrés sur  ordonnance  médicale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  médicaments  vétérinaires  délivrés  sur  ordonnance  ne  peuvent être remis aux détenteurs d'animaux que par les vétérinaires, les  pharmacies  publiques  et  d'hôpitaux  ainsi  que  par  les  points  de  vente  particuliers, suivant l'autorisation (art. 25) dont ils sont titulaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont habilités à établir une ordonnance les vétérinaires domiciliés dans  le  canton  du  Jura  ainsi  que  ceux  qui,  domiciliés  dans  un  canton  voisin,  exercent leur activité dans une région frontalière, pour autant qu'ils soient  titulaires d'une autorisation de pratiquer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les ordonnances doivent contenir les informations suivantes :  a)   nom du détenteur de l'animal;  b)  désignation précise du médicament et de la quantité qui doivent être  délivrés;  c)  mode  d'emploi;  d)  lieu, date et signature du vétérinaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)   en  outre,  pour  le  fourrage  médicamenteux  :  type  et  quantité  de  la  substance fourragère et éventuellement temps de carence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour la délivrance de médicaments vétérinaires qui ne sont pas prêts à  l'emploi,  le  vétérinaire  doit  attester  par  écrit  qu'ils  sont  destinés  à  être  incorporés à un mélange pour un seul et unique traitement ou à écarter  un  danger  imminent  qu'il  a  constaté.  Il  y  a  lieu  d'établir  une  nouvelle  ordonnance pour chaque médicament délivré.  Utilisation de  médicaments par  le détenteur  d'animaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sauf dans le cas prévu à l'article 27, alinéa 4,  il est interdit aux  détenteurs    d'animaux    d'acquérir,    d'entreposer,    de    mélanger    aux  fourrages   ou   d'utiliser   de   quelque   autre   façon   des   médicaments  vétérinaires qui ne sont pas prêts à l'emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  médicaments  prêts  à  l'emploi  et  délivrés  sur  ordonnance  ne  peuvent être achetés et utilisés que sur ordonnance du vétérinaire.  SECTION 5 : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            7)   du présent  décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Décret  du  4  septembre  1974  sur  la  fabrication  et  le  commerce  de  gros  des  médicaments (RSB 813.111)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 812.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  désignation  selon  la  loi  du  11  septembre  1980,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 916.051
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979