Règlement des centres neuchâtelois de formation pour adultes (CEFNA)
                            Règlement  des centres neuchâtelois de formation pour adultes  (CEFNA)  août 2011  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur la formation professionnelle, du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  le  règlem  ent  d'application  de  la  loi  sur  la  formation  professionnelle,  du  16  août 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur   la   proposition   de   la   conseillère   d'Etat,   cheffe   du   Département   de  l'éducation, de la culture et des sports,  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de  l'économie,  arrête:  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le    présent    règlement    vise    à    définir    les    règles    de  fonctionnement du réseau des centres de formation pour adultes (CEFNA).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La formation des a dultes englobe l'ensemble du processus
                            d'apprentissage   qui   permet   aux   adultes   de   développer   leurs   capacités,  d'augmenter  leurs  connaissances  et  d'améliorer  leurs  qualifications  générales  et  professionnelles,  ou  de  prendre  une  orientation  nouvelle  qui  corre  sponde  mieux à leurs propres besoins et à ceux de la société qui les entoure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Les buts du CEFNA sont:  a)  mettre   en   œuvre   un   réseau   des   centres   de   formation   pour   adultes  répondant  aux  besoins  du  tissu  socio  -  économique  régional  en  utilisant  l  es  compétences et les infrastructures des établissements concernés;  b)  proposer des prestations réparties sur l'ensemble du territoire du canton;  c)  répondre aux exigences légales de la Confédération et du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Font pa rtie du CEFNA les établissements suivants:
                            a)  le   Centre   interrégional   de   formation   professionnelle   des   Montagnes  neuchâteloises CIFOM;  b)  le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois CPLN;  c)  le  Centre  cantonal  de  formation  professionnelle  des  métiers  du  bâtiment  CPMB;  FO 2008 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE II  Structure du CEFNA
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le CEFNA est dirigé par un comité de direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  comité  de  direction  met  en  place  les  structures  nécessaires  à  son  organi  sation, notamment sur les plans:  a)  stratégique;  b)  organisationnel;  c)  promotionnel;  d)  financier;  e)  de la qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            3  )  Le comité de direction est composé de cinq membres:  a)  le responsable de la formation continue du CIFOM;  b  )  le responsable de la formation continue du CPLN;  c)  un représentant de la direction du CPMB;  d)  un représentant de la direction du CNIP;  e)  un représentant désigné par le service  des formations postobligatoires  et de  l'orientation  qui assure la présidenc  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le comité de direction a les compétences suivantes:
                            a)  il veille à ce que l'offre de formation des adultes réponde aux besoins socio  -  économiques régionaux;  b)  il est responsable de la stratégie et de sa mise en œuvre;  c)  il est res  ponsable de l'organisation du réseau;  d)  en   collaboration   avec   les   établissements   scolaires   de   la   formation  professionnelle,  il  assure  la  conception  et  la  réalisation  des  prestations  de  formation  en  tenant  compte  des  infrastructures  et  des  compétences  à  di  sposition;  e)  il   peut   conclure   des   accords   de   collaboration   avec   des   institutions  poursuivant le même objectif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le comité de direction délègue au moins un de ses membres à la commission  du domaine de la formation continue.  TITRE III  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  La formation des adultes est en principe autofinancée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  la  mesure  où  la  formation  répond  aux  exigences  de  la  loi  sur  la  formation   professionnelle   (article   64),   le   canton   peut   participer   à   son  financement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur  selon  A  du  27  septembre  2010  (FO  2010  N°  39)  avec  effet  rétroa  ctif  au  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1  er  août 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            4  )  Le  service  des  formations  postobligatoires  et  de  l'orientation  est  l'autorité compétente pour exercer la surveillance.  TITRE V  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Le présent arrêté entre en  vigueur le 1  er  octobre 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur  selon  A  du  27  septembre  2010  (FO  2010  N°  39)  avec  effet  rétroactif  au  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rét  roactif au 1  er  août 2011  s  r  m  a  t  i  o  n  s  s  t  o  b  l  i  g  r  a  t  o  i  r  e  s  e  t  l  '  o  r  i  e  n  t  a  t  i  o  n