Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée
                            Convention  intercantonale relative à  la médecine hautement  spécialisée (CIMHS)  Section 1:  Dispositions générales  Article premier           Les   cantons   conviennent,   dans   l’intérêt   d’une   prise   en  charge  médicale  adaptée  aux  besoins,  de  haute  qualité  et  économique,  d’assurer  la  coordination  de  la  concentration  de  la  médecine  hautement  spécialisée. Celle-ci comprend les domaines et prestations de la médecine se  caractérisant par la rareté de l’intervention, par leur haut potentiel d’innovation,  par  un  investissement  humain  ou  technique  élevé  ou  par  des  méthodes  de  traitement  complexes.  Au  minimum  trois  des  critères  mentionnés  doivent  être  remplis, celui de la rareté de l’intervention devant toutefois toujours l’être.  Pour atteindre le but mentionné dans le paragraphe ci-dessus et en exécution  des prescriptions s’y rapportant de la Confédération
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  , les cantons conviennent  de  la  planification  commune  et  de  l’attribution  de  la  médecine  hautement  spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les membres de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux
                            de  la  santé  (CDS)  des  cantons  signataires  de  la  convention  nomment  un  organe  de  décision  (organe  de  décision  MHS)  auquel  incombe  l’exécution  de  la convention. L’organe de décision institue un organe scientifique ainsi qu’un  secrétariat de projet.  Section 2:  L’organisation de la   planification intercantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’organe   de   décision   se   compose   des   membres   suivants   de  l’Assemblée plénière de la CDS:  –   les  cinq  membres  des  cantons  signataires  de  la  convention  avec  hôpital  universitaire Zurich, Berne, Bâle-Ville, Vaud et Genève;  –   cinq   membres   des   autres   cantons   signataires,   dont   au   moins   deux  représentants  des  cantons  signataires  avec  un  grand  hôpital  de  centre  remplissant des tâches de prestations intercantonales.  De  plus,  l’Office  fédéral  de  la  santé  publique,  la  Conférence  universitaire  suisse  et  santésuisse  peuvent  chacun  déléguer  une  personne  avec  voix  consultative dans l’organe de décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  y  compris  la  présidence  sont  nommés  par  les  membres  de  la  CDS  représentant  les  cantons  signataires  pour  une  durée  de  deux  ans.  Une  réélection   est   possible.   La   suppléance   d’un   membre   se   conforme   aux  FO 2009 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Article 39 révision LAMal modifié par décision de l’Assemblée fédérale du 21 décembre 2007,  entre en vigueur le 1  er   janvier 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’Assemblée plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organe  de  décision  détermine  les  domaines  de  la  médecine  hautement  spécialisée  qui  nécessitent  une  concentration  au  niveau  suisse  et  prend  les  décisions de planification et d’attribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  établit  à  cet  effet  une  liste  des  domaines  de  la  médecine  hautement  spécialisée   et   des   centres   mandatés   pour   la   fourniture   des   prestations  définies.  La  liste  est  périodiquement  vérifiée.  Elle  tient  lieu  de  liste  commune  des hôpitaux des cantons signataires conformément à l’article 39 de la LAMal.  Les décisions d’attribution sont limitées dans le temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les décisions de l’organe de décision se basent sur les demandes de l’organe  scientifique.  L’organe  de  décision  observe  les  critères  prévus  par  l’article  4  alinéa  4.  Ses  décisions  conformément  à  l’article  3  alinéas  3  et  4  nécessitent  une prise de position préalable de l’organe scientifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’organe de décision peut attribuer des mandats à l’organe scientifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les membres visent à une prise de décision consensuelle. Si celle-ci ne peut  être atteinte, les décisions nécessitent l’accord d’au moins quatre membres de  cantons signataires avec hôpital universitaire et de quatre membres des autres  cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’organe  scientifique  MHS  est  composé  de  15  experts  indépendants  au maximum, parmi lesquels plusieurs candidats qualifiés de l’étranger doivent  être pris en compte. L’organe de décision détermine les qualifications exigées  des experts et définit la procédure d’appel. Les membres signalent leurs liens  avec des groupes d’intérêts dans un registre des intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  nomination  des  experts  y  compris  la  présidence  s’effectue  ad  personam  par l’organe de décision MHS pour une durée de deux ans. Une réélection est  possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organe scientifique MHS a les tâches suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  il observe de nouveaux développements;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  il  présente  et  examine  les  demandes  d’intégration  dans  le  domaine  de  la  MHS et d’exclusion du domaine de la MHS;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  il  fixe  les  conditions  qui  doivent  être  remplies  pour  l’exécution  d’une  prestation  ou  de  l’un  des  domaines  concernant  le  nombre  de  cas,  les  ressources personnelles et structurelles et les disciplines de soutien;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  il prépare les décisions de l’organe de décision; font en particulier partie les  travaux de préparation de l’attribution en fonction des conditions décrites ci-  dessus ainsi que l’examen des propositions de solution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  il fait les demandes correspondantes à l’organe de décision et les fonde du  point de vue du domaine et scientifiquement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  il rend compte chaque année à l’organe de décision de l’état de ses travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  l’exécution  de  ses  tâches  indiquées  dans  le  paragraphe  trois,  l’organe  scientifique MHS tient compte des critères suivants:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Article  5  des  statuts  de  la  Conférence  suisse  des  directrices  et  directeurs  cantonaux  de  la  santé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  efficacité;  b)  utilité;  c)  durée d’application technique et économique;  d)  coûts de la prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Pour la décision d’attribution:  a)  qualité;  b)  disponibilité de personnel hautement qualifié et formation d’équipe;  c)  disponibilité des disciplines de soutien;  d)  économicité;  e)  potentiel  de  développement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Pour  la  décision  sur  l’intégration  dans  la  liste  des  domaine  MHS  et  l’attribution:  a)  importance du lien avec la recherche et l’enseignement;  b)  compétitivité  internationale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  experts  visent  à  une  prise  de  décision  consensuelle.  Si  celle-ci  ne  peut  être  atteinte,  les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  simple  des  membres  présents, deux tiers au moins des membres devant être présents. L’organe de  décision édicte les règles de récusation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le secrétariat de projet est institué par l’organe de décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il soutient, sur les plans organisationnel et technique, les travaux de l’organe  de décision et de l’organe scientifique effectués en rapport avec la planification  de la médecine hautement spécialisée et coordonne ces travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 règlement qui fixe les détails en matière d’organisation, de méthode de travail
                            et  de  prise  de  décision.  Le  règlement  de  l’organe  scientifique  nécessite  l’approbation de l’organe de décision.  Section 3:  Planification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin  de  bénéficier  de  synergies,  il  convient  de  veiller  à  ce  que  les  prestations hautement spécialisées so  ient concentrées dans un nombre limité  de centres universitaires ou multidisciplinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  planification  prévue  par  la  présente  convention  doit  être  concertée  avec  celle  du  domaine  de  la  recherche.  Des  incitations  à  la  recherche  doivent  être  créées et coordonnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   planification   tient   compte   des   interdépendances   entre   les   différents  domaines médicaux hautement spécialisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   planification   comprend   les   prestations   qui   sont   cofinancées   par   les  assurances sociales suisses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  On tiendra compte dans la planification de l’accès aux soins urgents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  planification  tient  compte  des  prestations  du  système  de  santé  suisse  en  faveur de l’étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            favorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La planification peut s’effectuer par étapes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 capacités:
                            a)  La  totalité  des  capacités  disponibles  en  Suisse  est  calculée  de  telle  façon  qu’elle  ne  dépasse  pas  le  nombre  de  traitements  prévisible  d’après  une  appréciation critique complète.  b) Le nombre de cas de traitement obtenu pour une installation particulière et  pour  une  période  donnée  ne  doit  pas  se  situer  en  dessous  de  la  masse  critique en termes de sécurité médicale et de rentabilité.  c)  Les  possibilités  de  collaboration  avec  des  centres  étrangers  peuvent  être  prises en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons  signataires  transfèrent  à  l’organe  de  décision  MHS  leur  compétence conformément à l'article 39 alinéa 1 lettre e LAMal d’arrêter la liste  des hôpitaux pour le domaine de la médecine hautement spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  partir  du  moment  où  sont  effectives  la  désignation  d’un  domaine  de  la  médecine  hautement  spécialisée  et  son  attribution  par  l’organe  de  décision  MHS   aux   centres   chargés   de   la   réalisation   de   la   prestation   concernée  conformément  à  l’article  3  alinéas  3  et  4,  les  admissions  divergentes  sur  les  listes    cantonales    des    hôpitaux    sont    annulées    dans    une    mesure  correspondante.  Section 4:     Finances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les coûts des activités des organes mentionnés dans la section 2
                            ainsi  que  ceux  du  secrétariat  sont  pris  en  charge  par  les  cantons  parties  à  la  convention au prorata de leur population.  Section 5:     Règlement des différends
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  régler leurs divergences d’opinion et leurs différends à l’amiable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par ailleurs s’appliquent les dispositions de l’accord-cadre intercantonal (ACI)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  sur le règlement des différends.  Section 6:     Dispositions finales et voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  4  ,  recours  peut  être  déposé  auprès  du  Tribunal  administratif  fédéral  contre  les  décisions  concernant  la  fixation de la liste commune des hôpitaux conformément à l’article 3 alinéas 3  et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Accord-cadre  sur  la  collaboration  intercantonale  assortie  d’une  compensation  des  charges  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 juin 2005, section IV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Pour  autant  que  la  décision  du  21  décembre  2007  soit  entrée  en  vigueur  lors  de  la  mise  en  vigueur de la CIMHS, sinon est d’ici là valable l’  article 34 de la loi sur le Tribunal administratif  fédéral (LTAF) RS 173.32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            s’appliquent par analogie à ces décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  CDS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  canton  signataire  peut  se  retirer  par  une  déclaration  à  la  CDS.  Le  retrait prend effet dès la fin de l’année qui suit la communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  déclaration  de  retrait  peut  être  déposée  au  plus  tôt  pour  la  fin  de  la  cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la convention et cinq ans après  l’adhésion effective du canton sortant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La présidence de l’organe de décision informe les cantons signataires
                            de la convention chaque année sur l’état de la mise en œuvre de la présente  convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La CDS fait entrer en vigueur la convention lorsque 17 cantons, y
                            compris les cantons avec hôpital universitaire (Zurich, Berne, Bâle-Ville, Vaud  et  Genève),  y  ont  adhéré.  Pour  les  cantons  adhérant  ultérieurement,  la  convention  entre  en  vigueur  avec  la  communication  conformément  à  l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13 alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle devient caduque si le nombre des membres tombe au-dessous de 17 ou  si  l’un  des  cantons  avec  hôpital  universitaire  (Zurich,  Berne,  Bâle-Ville,  Vaud  ou Genève) se retire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les cantons signataires entament des négociations lorsqu’ils
                            constatent  qu’une  adaptation  de  la  convention  s’impose.  La  CDS  procède  à  l’adaptation  de  la  convention  lorsque  trois  cantons  signataires  en  font  la  demande.  L‘adaptation  entre  en  vigueur  si  tous  les  cantons  signataires  y  ont  adhéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Loi fédérale sur la procédure administrat  ive (PA) du 20 décembre 1968, RS 172.021