Directives concernant les classes de soutien du degré secondaire
                            D  irectives  concernant les classes de soutien du degré secondaire  du 30 juin 2003  Le Département de  la Formation  , de la Culture et des Sports  3)  ,  vu  les  articles  4,  28,  33  et  131  de  la  loi  du  20  décembre  1990  sur l’école  obligat  oire  1)  4)  ,  vu les articles 57, 58, alinéa 2, 60, alinéa 1, 61, alinéas 2 à 4, 64, 66, alinéa 2,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99,  220 et 272 de l’ordonnance du 29 juin 1993  portant  exécution  de  la  loi  scolaire  2)  4)  ,  arrête  :  SECTION 1  : Généralités  Champ  d’application  et but  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  présentes directives  visent  à  régler  le fonctionnement  des classes de soutien du degré secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles   définissent   également   le   statut   des   élève  s   et   des   enseignants  concernés par ces classes.  Terminologie  Art. 2  Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux  femmes et aux hommes.  Principes  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  classes  de  soutien  du  degré  secondaire  constituent  une  organisation appr  opriée de l’enseignement destinée à des élèves qui ne sont  pas en mesure de suivre avec profit l’enseignement secondaire ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette organisation tend notamment à assurer aux élèves concernés :    une  formation   adaptée   à   leurs   aptitudes  et   leur   permett  démarches individualisées, d’acquérir les notions de base figurant au plan  d’études;    une  intégration  idoine  dans  les  cours  ordinaires  de  l’école  secondaire,  intégration  dont  l’ampleur  et  la  nature  peuvent  évoluer  en  fonction  des  circonstances;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              une possibilité de réintégration totale dans une classe secondaire ordinaire;    une prise en charge par des enseignants au bénéfice d’une formation et de  qualifications adéquates (art. 16);    un  suivi  régulier  destiné  à  ajuster  la  formation  des  élèves  conc  ernés  à  l’évolution de leurs aptitudes et à leurs projets ultérieurs.  SECTION 2  : Implantation des classes et financement  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  classes  de  soutien  sont  intégrées  à  l'école  secondaire  de  leur  lieu d'implantati  on. Elles sont réparties de la manière suivante  :    au  Collège  de  Delémont  pour  les  élèves  des  cercles  scolaires  secondaires  de Courrendlin, de Delémont, de la Haute  -  Sorne et du Val Terbi;    au  Collège  Thurmann  à  Porrentruy  pour  les  élèves  des  écoles  de  la  Com  munauté de l’Ecole secondaire d’Ajoie et du Clos  -  du  -  Doubs;    pour  les  élèves  des  écoles  regroupées  dans  le  Syndicat  des  écoles  secondaires  des  Franches  -  Montagnes,  l'école  secondaire  de  Saignelégier  offre une structure de soutien associée à celle de l'école p  rimaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour des motifs justifiés, le Service de l’enseignement peut autoriser un  élève  à  fréquenter  une  classe  de  soutien  dans  un  autre  établissement  que  celui qui ressortit à la répartition ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les classes de soutien du degré secondaire sont  implantées à l’intérieur des  bâtiments principaux de l’école secondaire siège.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La gestion des classes de soutien incombe aux autorités de l’école  siège.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les écoles secondaires sièges mettent à disposition des classes de soutien  les lo  caux, les moyens d’enseignement et les fournitures scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  écoles  secondaires  sièges  organisent  les  transports  scolaires  des  élèves des classes de soutien; elles assurent l’avance des frais occasionnés  par ces transports ainsi que par les éventuel  les indemnités de repas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Répartition des  frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les élèves des classes de soutien qui proviennent d’un autre  cercle  scolaire  que  celui  de  l’école  siège,  les  autorités  du  cercle  de  cette  dernière  facturent   aux   communes   de   provenance   une   pa  rticipation  aux  dépenses d’investissement et d’exploitation de l’école. En cas de litige sur le  montant de cette participation, le Département de  la Formation  et des Sports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  tranche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour la participation aux dépen  ses dites générales de l’école, les élèves des  classes de soutien sont attribués à leur commune de domicile.  SECTION 3  : Les élèves  Typologie  des élèves  concernés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  admis  dans  les  classes  de  soutien  du  degré  secondaire  les  élèves  qui  ne  so  nt  pas  en  mesure  de  suivre  l’enseignement  ordinaire  de  l’école secondaire en dépit d’autres mesures de pédagogie compensatoire ou  pour  lesquels  de  telles  mesures  paraissent  d’emblée  manifestement  insuffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  s’agit  en  particulier  d’élèves  qui  éprou  vent  des  difficultés  cognitives  importantes  ou  qui,  pour  diverses  raisons  (problèmes  de  comportement,  problématique affective marquée, environnement socio  -  familial perturbé, etc.)  connaissent d'importantes difficultés d'apprentissage.  Admission  a) en pro  venan  -  ce des classes  de soutien du  degré primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  élèves  fréquentant  une  classe de  soutien  du  degré  primaire  au  terme de la sixième année de leur scolarité obligatoire sont en principe admis  à l’école secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leur  situation  scolaire  fa  it  l’objet  d’une  analyse  par  un  groupe  ad  hoc  composé  de  l'enseignant  de  la  classe  de  soutien  primaire,  du  psychologue  scolaire,   d'un   enseignant   de   classe   de   soutien   secondaire   et   d'un  représentant  du  Service  de  l’enseignement  chargé  de  l'enseignement  spéc  ialisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Selon  le  résultat  de  son  analyse,  le  groupe  ad  hoc  formule  l'une  des  propositions suivantes :    prolongation d’une année dans la classe de soutien du degré primaire;    admission dans une classe ordinaire secondaire du degré 7;    admission  dans  une  clas  se  de  soutien  du  degré  secondaire  avec  des  mesures d’intégration idoines dans l’enseignement ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La proposition est soumise à l’avis des détenteurs de l’autorité parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Service de l’enseignement décide sur la base de la proposition du  groupe  ad  hoc,  de  l’avis  exprimé  par  les  détenteurs  de  l’autorité  parentale  et  du  rapport de son représentant chargé de l'enseignement spécialisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 L’élève susceptible d’être admis dans une classe de soutien du degré
                            secondaire est signalé à la direction par les enseignants concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La situation de l’élève fait l’objet d’une concertation au sein du conseil de  module. Le cas échéant, le maître de module rédige une annonce d’élève en  difficulté à l'intention  de la direction de l’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le directeur examine et vise l’annonce d’élève en difficulté et en informe le  Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de ps  ychologie scolaire  procède à un examen du cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au  vu  des  résultats  de  l’examen  du  Centre  d’orientation  scolaire  et  professionnelle  et  de  psychologie  scolaire,  un  groupe  ad  hoc  présidé  par  un  représentant   du   Service   de   l'enseignement   chargé   de   l'enseignem  ent  spécialisé  et  comprenant  le  directeur,  le  maître  de  module,  le  psychologue  scolaire  et  un  enseignant  de  classe  de  soutien,  élabore  une  proposition  d’admission en classe de soutien du degré secondaire assortie de mesures  d’intégration idoines dans l’ens  eignement ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La proposition est soumise à l’avis des détenteurs de l’autorité parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le Service de l’enseignement décide sur la base de la proposition du groupe  ad hoc et de l’avis exprimé par les détenteurs de l’autorité parentale.  situation  Art.  10  Dans  des  cas  de  crise  avérée,  le  directeur  peut,  après  avoir  reçu  l’accord du Service de l'enseignement et celui des détenteurs de l’autorité  parentale,  décider  l’admission  temporaire  d’un  élève  dans  une  classe  de  soutien.  Une  telle  mesure  ne  peut  excéder  un  semestre.  La  procédure  ordinaire (art. 9) doit être engagée dans les meilleurs délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incorporation des  élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  élève  admis  en  classe  de  soutien  du  degré  secondaire  est  incorporé  dans  une  classe  de  soutien.  Il  est  rattaché  à  un  module  pour  les  disciplines dans lesquelles il est intégré dans l’enseignement ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’admission d’un élève en classe de soutien du degré secondaire s’effectue  sur la base d’un projet et d’objectifs arrêtés entre les enseignants  de  soutien  et  ceux  des  classes  ordinaires  concernés.  Ce  projet  est  soumis,  pour information, aux détenteurs de l’autorité parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le projet fixe en particulier  :    la nature et l’ampleur des prestations assumées dans le cadre de la clas  de soutien;    la nature et l’ampleur des prestations assumées dans le cadre des mesures  d’intégration dans l’enseignement ordinaire;    les échéances pour d’éventuelles modifications du projet.  Modification du  projet
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 L'intégration de l'élève d'u ne classe de soutien dans l’enseignement
                            ordinaire  est  adaptée  en  fonction  des  échéances  fixées  et  de  son  évolution  dûment constatée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions portant sur des modifications de l’intégration de l'élève sont  prises sur la base de propositions élaborée  s par l’enseignant de la classe de  soutien  concerné  et  par  les  enseignants  des  disciplines  d’intégration  concernés. L’avis du psychologue scolaire peut être requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La proposition est soumise à l’avis des détenteurs de l’autorité parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  directeu  r de l’établissement décide sur la base de la proposition et de  l’avis exprimé par les détenteurs de l’autorité parentale.  Réintégration  dans  l’enseignement  ordinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès l’instant où les progrès réalisés dans les apprentissages et les  comporte  ments  le  permettent,  l'élève  d'une  classe  de  soutien  du  degré  secondaire est réintégré dans l’enseignement ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande de réintégration peut émaner des enseignants de la classe de  soutien concernés ou des détenteurs de l’autorité parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  e  directeur  examine  et  vise  la  demande  de  réintégration  et  en  informe  le  Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire  procède à un examen du  cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au  vu  des  résultats  de  l’examen  du  Centre  d’orientation  scolaire  et  professionnelle  et  de  psychologie  scolaire,  un  groupe  ad  hoc  présidé  par  un  représentant   du   Service   de   l'enseignement   chargé   de   l'enseignement  spécialisé  et  comprenant  le  directeur,  le  maître  de  module,  le  psychologue  scolaire et un enseignant de la classe de soutien, élabore une proposition de  réponse à la demande de réintégration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La proposition est soumise à l’avis des détenteurs de l’autorité parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le Service de l’ense  ignement  décide  sur  la  base  de  la  proposition  et  de  l’avis exprimé par les détenteurs de l’autorité parentale.  Participation à la  vie de l’école
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Les élèves des classes de soutien du degré secondaire sont
                            considérés comme des élèves réguliers de  l’école secondaire siège.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils bénéficient des mêmes droits et sont astreints aux mêmes devoirs que les  autres élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils sont étroitement associés aux diverses activités de l’école.  Gratuité  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  fréquentation  d'une  classe  de  soutien  du  deg  ré  secondaire  est  gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  élèves  des  classes  de  soutien  bénéficient,  dans  les  limites  et  aux  conditions  fixées  par  la  législation,  de  la  gratuité  des  transports  scolaires  et  des indemnités de repas.  SECTION 4  : Les enseignants  Titres requis  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  Le  s  enseignants  engagés  dans  les  classes  de  soutien  du  degré  secondaire sont en principe titulaires d’un certificat d’aptitudes pédagogiques  à  l’enseignement  secondaire,  complété  par  une  formation  en  pédagogie  spécialisée  ou  curative  reconnue  par  le  Département  de  la  Formation  ,  de  la  Culture et des Sports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Peuvent  également  être  engagés  les  titulaires  d’un  certificat  d’aptitudes  pédagogiques  à  l’enseignement  primaire,  complété  par  une  formation  en  pédagogie   spécialisée   ou   curative   reconnue   par   le   Département   de  Formation  , de la Culture et des Sports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Peuvent  également  être  engagées  à  titre  exceptionnel  les  personnes  au  bénéfice  d'un  diplôme  universitaire  en  pédagogie  cu  rative  sans  certificat  d'aptitudes pédagogiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour des postes auxiliaires, peuvent être engagés des enseignants qui n’ont  pas acquis de formation en pédagogie spécialisée ou curative.  Rattachement  hiérarchique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  enseignants  des  classes  d  e  soutien  sont  subordonnés  aux  autorités scolaires, commission d'école et direction, de l’école siège pour tout  ce qui a trait au fonctionnement interne et administratif de l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  le  plan  pédagogique,  les  enseignants  des  classes  de  soutien  sont  pla  cés sous la responsabilité directe du Service de l’enseignement.  Equipes  pédagogiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les enseignants engagés dans les classes de soutien d’une école  secondaire  forment,  au  sein  de  l'école,  une  équipe  pédagogique  de  soutien  chargée  d'assurer  la  coordination de l’enseignement et de garantir un suivi  régulier des cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les enseignants de toutes les classes de soutien sont invités par le Service  de  l’enseignement  au  moins  une  fois  par  année  pour  des  réunions  de  concertation  .  Attributions  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En sus de l’enseignement des leçons qui leur sont attribuées, les  enseignants   des   classes   de   soutien   assument   notamment   les   tâches  suivantes  :    ils  participent  aux  conseils  de  module  des  classes  dans  lesquelles  leurs  élèves sont i  ntégrés;    ils participent aux activités de l’équipe pédagogique de soutien;    ils collaborent avec la direction de l’établissement, le Centre d’orientation  scolaire  et  professionnelle  et  de  psychologie  scolaire  et  le  Service  de  l’enseignement pour le traiteme  nt et le suivi des cas;    ils  élaborent  et  procèdent  à  des  ajustements  réguliers  des  horaires  et  des  programmes des élèves, notamment dans la perspective de leur intégration  dans l’enseignement ordinaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              ils prêtent attention à l'environnement social et t  hérapeutique des élèves;    ils entretiennent des contacts réguliers avec les parents des élèves;    ils  se concertent de manière  régulière  avec  les enseignants des disciplines  pour lesquelles les élèves sont intégrés dans l’enseignement ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  ailleu  rs, ils participent pleinement à l’ensemble des activités de l’école  siège avec les mêmes droits et devoirs que les autres enseignants de l’école.  Allégement  Art.  20  Les enseignants de soutien du degré secondaire bénéficient d’un  allégement  de  programme  de  deux  leçons  hebdomadaires  pour  un  poste  à  temps  complet.  Pour  les  postes  à  temps  partiel,  l’allégement  est  accordé  proportionnellement au degré d’engagement, selon des modalités réglées par  le Service de l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  SECTION 5  :  Organisation   de   l'enseignement   dans   les   classes   de  soutien  Plan d'études et  grille horaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le plan d'études et la grille horaire des écoles secondaires servent,  avec les ajustements approprié  s, de référence à l'enseignement dispensé aux  élèves des classes de soutien du degré secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'horaire hebdomadaire des élèves de classe de soutien est identique à celui  des élèves des classes ordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Service de l'enseignement élabore des  instructions d'application du plan  d'études et de la grille horaire pour les adapter aux spécificités des classes de  soutien.  Evaluation  Art.   24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'évaluation   régulière   des   élèves   est   exprimée   par   des  appréciations   en   terme   de   compétences   et   d'objectifs  atteints.   Les  appréciations   "maîtrisé",   "partiellement   maîtrisé"   et   "non   maîtrisé"   sont  utilisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les résultats scolaires consignés dans le bulletin semestriel sont également  exprimés par des appréciations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour   les   disciplines   dans   lesquelles   les   él  èves   sont   intégrés   dans  l'enseignement  ordinaire,  des  notes  chiffrées  peuvent  être  attribuées  aux  élèves   aussi   bien   pour   les   résultats   ponctuels   que   pour   les   résultats  semestriels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  dérogation  aux  principes  figurant  dans  les  alinéas  1  et  2,  le  Service  l'enseignement peut autoriser l'évaluation au moyen de notes chiffrées.  Préparation  au choix  professionnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Dans les classes de soutien, une attention toute particulière est
                            consacrée  par  les  enseignants  à  la  préparation  au  choix  professionn  el  des  élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire  collabore  étroitement avec  les  enseignants de  manière à  assurer aux  élèves  la meilleure insertion professionnelle au terme de leur scolarité obligatoire.  Cré  dit de leçons
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Pour l'enseignement dispensé dans les classes de soutien, le Service
                            de  l'enseignement  arrête  chaque  année,  en  concertation  avec  les  directeurs  concernés,  un  crédit  maximal  global  de  leçons.  Ce  crédit  est  déterminé  en  fonction  de  la  grille  horaire,  du  nombre  d'élèves  et  des  spécificités  de  l'enseignement dans ces classes.  Allégement  d'horaire de  la direction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 L'existence de classes de soutien est prise en compte pour l'octroi
                            d'un allégement de programme à la direction de l'  école secondaire concernée.  SECTION 6  : Dispositions finales  Clause  abrogatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les présentes directives abrogent toutes les dispositions antérieures  sur le même objet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont en particulier abrogés :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les dispositions relatives au dispositif  -  ressources mis en place au Collège  de Delémont à partir du 1  er  août 1996;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l'arrêté du Département de l'Education du 22 octobre 2002 déterminant la  rémunération  des  enseignantes  et  enseignants  occupant  dans  les  écoles  secondaires des postes ressortissant au  x classes de soutien ou au soutien  pédagogique ambulatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Les présentes directives entrent en vigueur le 1 er août 2003.
                            Delémont, le 30 juin 2003  DEPARTEMENT DE  LA FORMATION  ,  DE LA CULTURE ET DES SPORTS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  La ministre : Elisabeth Baume  -  Schneider
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 410.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 410.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle   dénomination  selon  l’article  27,  alinéa  1,  de  la  loi  du  24  mai  2006  sur  l’organisation de l’enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et  tertiaire  , en  vigueur depuis le 1  er  septembre 2006  (  RSJU 412.01  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Nouvelle  teneur  selon le ch. I  des directives du 10 décembre 2014, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Abrogé  par  le  ch.  I  des  directives  du  10  décembre  2014,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015