Décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans les domaines techniques
                            Décret  instituant des aides à la création de nouvelles filières de  formation professionnelle duale  dans les domaines  techniques  j  uin  201  9  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  formation  professionnelle  (LFPr),  du  13  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002  )  1  ;  vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  la  loi  sur  le  fonds  pour  la  formation  et  le  perfectionnement  professionnels  (LFFPP), du 17 août 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu la loi sur  les subventions (LSub), du 1  er  février 1999  4  )  ;  vu  le  rapport  d'information  du  Conseil  d'Etat  au  Grand  Conseil  concernant  la  concrétisation  du  plan  d'actions  pour  l'avenir  de  la  formation  professionnelle,  du 26 septembre 2011 (rapport 11.047);  sur la propo  sition du Conseil d'Etat, du 6 juillet 2015  ,  décrète:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  1  Le  présent  décret  a  pour  but  d'octroyer,  pour  la  période  couvrant les années 2016 à 202  5  , des aides incitatives à la création de places  d'apprentissages duales dans les  domaines techniques, pour un montant total  de 6.5  00.000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  apprentissage  dual  dans  les  domaines  techniques,  le  présent  décret  couvre:  –  l  es filières d'apprentissage de 2 a  ns (AFP) et de 3 ou 4 ans (CFC),  –  l  'ensemble  des  domaines  techniques  figur  ant  sur  la  liste  des  professions  publiées par le FFPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  aides  ne  sont  octroyées  que  pour  la  création  de  places  d'apprentissage  en  mode  dual  dans  le  canton  par  des  associations,  groupements  ou  réseaux  d'entreprises, des entreprises ou des entités publiq  ues et parapubliques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            6  )  1  Pour  la  période  visée  à  l'article  premier,  l'  E  tat  verse,  sous  forme  d'aide financière, une subvention d’un montant de 6'500’000 francs au fonds  pour la formation et le perfect  ionnement professionnels (ci  -  après: le  Fonds).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Fonds  est  chargé  d'utiliser,  dès  l'année  scolaire  2015  -  2016,  les  sommes  reçues conformément au but décrit à l'article premier, et principalement:  FO 201  5  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 601.8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2019  t
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            aux  frais,  y  compris  de  fonctionnement,  découlant  de  la  création  de  nouvelles places d'apprentissages duales par des entreprises,  ou  –  sous forme de participation unique aux frais d'investissements,  ou  –  sous  forme  de  participation  aux  frais  d’engagement  de  personnel  ou  de  mandataires ayant pour fonction de favoriser la création de nouvelles places  d’apprentissage  duales,  notamment  par  le  biais  d’opérations  de  communication ou la gestion de  projets  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 7 ) 1 Les aides à la création de nouvelles places d'apprentissages sont
                            fixées proportionnellement aux dépenses et versées annuellement à raison du  nombre d'apprenti  -  e  -  s concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La participation aux investissements est versée en priorité pour l'acquisition et  l'aménagemen  t   de   locaux,   l'acquisition   d'équipements   et   de  matériels  permettant la création de nouvelles places d'apprentissage duales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  La participation aux frais d’engagement de personnel ou de mandataires est  fixée  en  fonction  du  nombre  de  nouvelles  places  d’app  rentissage  duales  créées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  détermine  par  voie  d'arrêté  les  conditions  -  cadre  d'octroi  de  ces  aides  par  le  Fonds.  Il  veille  en  particulier  à  la  pérennité  des  actions  subventionnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les aides sont  versées par le Fonds sur la base soit de décisions, soit  de conventions passées avec les bénéficiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les actes d'octroi portent en particulier sur la continuation de l'activité visée, y  compris  au  -  delà  de  la  période  de  versement  des  aides,  sur  le  contr  ôle  du  respect des engagements pris et, à défaut, sur le remboursement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 8 ) 1 Le Fonds octroie ses aides en priorité à des actions menées dans le
                            cadre  d'initiatives  les  mieux  susceptibles  de  répondre  à  l'intérêt  général  de  la  profession e  t émanant à ce titre:  a)  des associations ou groupements d'entreprises représentatifs;  b)  ou sinon, de réseaux d'entreprise;  c)  ou  à  défaut,  d'actions  menées  par  une  seule  entreprise  ou  une  entité  publique ou parapublique, mais dont le bénéfice ne lui est  pas  réservé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Fonds  évalue  l'intérêt  des  actions  menées  en  accord  avec  le  service  en  charge  de  la  formation  professionnelle.  Il  lui  communique  en  particulier  les  conventions conclues et le renseigne sur leur mise en oeuvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions de la loi s  ur le  fonds pour la formation et le perfectionnement  professionnels   et   celles   de   la   loi  sur   les   subventions   sont   au   surplus  applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 9 ) 1 Le Fonds établit de 2017 à 202 5 , au plus tard dans le courant du
                            mois de juillet,  un rapport annuel à l'attention du Conseil d'Etat sur l'utilisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  juin 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            communique un rapport d'information au Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A fin juillet 202  6  au plus tard, le Fonds établit, en commun avec le service en  charge de la formation professionnelle, à l'attention du Conseil d'Etat un bilan  d'ensemble  des  actions  menées  et  des  effets  obtenus  sur  la  dualisation  des  formations.   Le   Conseil   d'Etat   le   commu  nique   au   Grand   Conseil,   avec  d'éventuelles préconisations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Fonds reverse à l'Etat l'éventuel reliquat de subvention non attribué, en fin  d'année  202  6  .  Par  la  suite,  il  en  fait  de  même  des  aides  qui  ne  seraient  pas  versées ou dont il obtiendrait restitu  tion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  en  fixe  l'entrée  en  vigueur  et  pourvoit,  s'il  y  a  lieu,  à  sa  promulgation et à son exécution.  Décret  promulgué par le Conseil d'Etat le 16 décembre 2015.  L'entrée  en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 2016.