Convention intercantonale du 15 août 2014 relative à l’organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel
                            Convention intercantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  du 15 août 2014 relative à  l’  organisation et à la gestion de  la police du lac de Neuchâtel  Le Directeur de la sécurité et de la justice  du canton de Fribourg  ,  Le Chef du  Département de la justice, de la sécurité  et de la culture du canton  de Neuchâtel  ,  La Cheffe du Département des institutions et de la sécurité  du canton de Vaud  ,  v  u  la  loi  fédérale  du  3  octobre  1975  sur  la  navigation  intérieure  et  son  ordonnance du 8 novem  bre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses  ;  v  u  l  ’  article  9  de  la  loi  fribourgeoise  du  15  novembre  1990  sur  la  Police  cantonal  e  ;  vu  l  ’  article  6  de  la  loi  fribourgeoise  du  7  février  1991  d  ’  application  de  la  législation fédérale sur la navigation  intérieure  ;  v  u l’article 5 et 48 de de la loi neuchâteloise du 20 février 2007 sur la police  neuchâteloise  ;  v  u l  es  article  s  1b et 36 de la loi  vaudoise du 17 novembre 1975 sur la  Police  cantonal  e  ;  v  u le rapport du 26 juillet 2013 sur l  ’  organisation des  services de police  ;  c  onsidérant  q  ue la sécurité sur le lac de Neuchâtel est principalement dévolue  aux services de polices cantonales fribourgeoise, neuchâteloise et vaudois  e  ;  c  onsidérant  que  les  ressources  humaines  et  matérielles  sont  déjà  existantes  da  ns les cantons de Fribourg et de Vaud  ;  c  onsidérant   que   le   rapprochement   géographique   entre   les   cantons   de  Fribourg,  Neuchâtel  et  Vaud  o  ffre  l  ’  opportunité  de  mettre  en  œuvre  une  coopération intercantonale dans l  ’  organisation des services de police sur le l  ac  de Neuchâtel  ;  co  nviennent de ce qui suit  :  Art  icle  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  convention  a  pour  but  de  mettre  en  place  une  coopération intercantonale relative à l  ’  organisation et à la gestion de la sécurité  sur le lac de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans ce co  ntexte, les polices cantonales fribourgeoise et vaudoise fournissent  des prestations matérielles et administratives pour le canton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La présente convention s ’ applique sur le lac de Neuchâtel, y compris le
                            canal de  la Broye et l  ’  embouchure du canal de la Thielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Les   polices   cantonales   fribourgeoise,   neuchâteloise   et   vaudoise  conviennent ensemble de la planification commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Approbation du  Conseil d’Etat  par A du  15 août 2014  avec effet au 26 août 2014  application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  après  :  CODIR) et un comité de pilotage (ci  -  après  :  COPIL).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le  CODIR  est  composé  des  commandants  ou  commandantes  des  polices cantonales fribourgeoise, neuchâteloise et vaudoise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est chargé de la  surveillance de la présente convention. Dans ce contexte, il  peut notamment  :  a)  donner des missions au COPIL  ;  b)  valider les propositions du COPIL  ;  c)  statuer sur les éventuelles questions, difficultés et/ou litiges pouvant résulter  de l  ’  application de  la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le COPIL est composé comme  il  suit  :  a)  le  ou  la  chef  -  fe  de  la  police  fribourgeois  e  de  la  circulation  et  de  la  navigation, le  ou la  chef  -  fe  des  unités spéciales vaudois  es  et le  ou la  chef  -  fe  du groupe opérations neuchâtelois  ;  b)  le  ou  la  chef  -  fe  de  la  police  fribourgeois  e  du  lac,  le  ou  la  chef  -  fe  de  la  brigade vaudois  e  du lac et un membre du groupe opérations neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assure l  ’  exécution opérationnelle de la présente conventio  n. Dans ce cadre,  il est chargé notamment  :  a)  d  ’  assurer la coordination des opérations policières  ;  b)  de faire des propositions au CODIR.  Art  .  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  polices  cantonales  fribourgeoise  et  vaudoise  fournissent  des  prestations maté  rielles à l  ’  heure au canton de Neuchâtel à raison d  ’  un tiers de  leur capacité de surveillance, soit approximativement  :  –  150 heures de surveillance par année par le canton de Fribourg  ;  –  160 heures de surveillance par année par le canton de Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas  de situations exceptionnelles, les heures de surveillance peuvent être  dépassées ou diminuées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces prestations comprennent en particulier  :  a)  l  ’  engagement et la coordination des patrouilles  ;  b)  la  conduite  des  opérations  lors  d  ’  interventions  nécessitant  la  présence  de  plusieurs intervenants  ;  c)  la  dénonciation  auprès  de  l  ’  autorité  compétente  à  raison  du  lieu  à  la  suite  d’  un constat d  ’  infraction  ;  d)  la demande d  ’  appui en cas d  ’  événements graves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les polices cantonales fribourgeoise et vaudoi  se disposent des mêmes droits  sur  l  ’  ensemble  du  lac  de  Neuchâtel  et  peuvent  y  intervenir  de  la  même  manière pour poursuivre les objectifs sécuritaires communs. Elles s  ’  offrent une  aide mutuelle lors des interventions et collaborent avec la police neuchâtel  oise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  En cas de commission d  ’  infractions, la police intervenante dénonce les  faits  à  l  ’  autorité  de  poursuite  pénale  à  raison  du  lieu  ainsi  qu  ’  à  toute  autre  autorité  compétente  et  met  directeme  nt  à  leur  disposition  les  pièces  du  dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  tarif, la police intervenante applique la procédure des amendes tarifées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  police  intervenante  assume  l  ’  entière  responsabilité  de  la  qualité,  de  la  véracité  et  de  l  ’  exhaustivité  des  pièces  du  dossier  et  des  rapports  qu  ’  elle  établit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  La responsabilité pour les actes illicites et licites des agents  et a  gentes  sur le lac de Neuchâtel se détermine conformément aux règles cantonales du  canton  de  provenance  des  agents  et  a  gentes  et  à  la  législation  fédérale  en  matière de responsabilité civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les plaintes relatives aux mesures prises par des agents  et a  gentes sur  le lac  de  Neuchâtel  et  aux  actes  qui  s  ’  y  rapportent  sont  traitées  conformément  aux  règles cantonales du canton de provenance des agents  et a  gentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  canton  de  provenance  des  agents  et  a  gentes  traite  les  procédures  de  responsabilité et de plainte relati  ves à ses agents  et a  gentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Les   polices   cantonales  fribourgeoise  et   vaudoise   fournissent   les  prestations administratives suivantes  :  a)  l  ’  établissement des rapports de dénonciation et d  ’  information  ;  b)  la recherche  d  ’  informations  ;  c)  les déplacements  ;  d)  la communication entre les cantons  ;  e)  aut  res.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prestations  administratives  ordinaires  ne  dépassent  pas  un  quart  des  heures  de  surveillance,  soit  approximativement  38  heures  par  année  pour  le  canton de Fribour  g et 40 heures par année pour le canton de Vaud. En cas de  dépassement du quota précité et hors situations exceptionnelles, le surplus de  prestations ne pourra pas être facturé, sauf accord expr  è  s contraire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Les prestations  matérielles sont facturées  :  –  223 francs l’  heure par le canton de Fribourg  ;  –  260 francs l’  heure par le canton de Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prestations administratives sont facturées  :  –  160 francs l’  heure par le canton de Fribourg  ;  –  160 francs l’  heure par le canton  de Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prestations matérielles et administratives sont facturées annuellement au  canton  de  Neuchâtel  par  les  cantons  de  Fribourg  et  Vaud  sur  la  base  d  ’  un  décompte effectué pour l  ’  année écoulée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les émoluments relatifs aux interventions de police s  ont directement facturés  aux  personnes  concernées  par  l  ’  autorité compétente  au sens  de  l  ’  article  7  de  la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En   cas   de   situations   exceptionnelles   amenant   à   une   diminution   des  prestations matérielles et administratives, les heures conventi  onnelles qui n  ’  ont  pas été effectuées ne pourront pas être facturées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Moyennant  une  formation  d  ’  urgence,  le  matériel  spécifique,  tel  que  bateau  ou  matériel  de  plongée,  peut  être  prêté  sans  frais  par  une  police  au  profit d  ’  une a  utre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  que  les  frais  relatifs  à  l  ’  utilisation  du  matériel  sont  à  la  charge  du  canton  demandeur du prêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 En cas d ’ intervention d ’ un canton au profit d ’ un canton partenaire, la
                            communication est du ressort du service de presse de l  ’  autorité compétente à  raison du lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  être  dénoncée  par  l  ’  une  des  part  ies  ,  moyennant  un  préavis  de  dix  -  huit mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Un  avenant  devra  obligatoirement  être  conclu  au  préalable  par  les  parties concernées en cas de  :  a)  modification des tarifs mentionnés dans la présente convention  ;  b)  modification  substantielle   du   contenu   des   prestations   matérielles   et  administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   défaut   d  ’  un   tel   avenant,   les   modifications   susmentionnées   seront  considérées comme nulles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La présente convention devient caduque en cas de dénonciation par
                            l  ’  u  ne des parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 La présente convention entre en vigueur dès sa signature par
                            chacune des parties.  L  e  Directeur de la sécurité et de la justice  du canton de Fribourg  :  le 19 août 2014  Erwin JUTZET  Le  Chef du Département de  la justice, de la sécurité et de la culture  du canton de Neuchâtel  :  le 20 août 2014  Alain RIBAUX  La  Cheffe du Département des institutions et de la sécurité  du canton de Vaud  :  le 26 août 2014  Béatrice MÉTRAUX