Règlement concernant les indemnités allouées à divers magistrats du pouvoir judiciaire, aux membres du Tribunal arbitral et aux membres du conseil supérieur de la magistrature
                            indemnités allouées à divers  magistrats du pouvoir judiciaire,  aux membres du Tribunal arbitral  et aux membres du conseil  supérieur de la magistrature  (3)  (RIPJ)  du 25 avril 2012  (Entrée en vigueur  : 1  er  juillet 2012)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu les articles 15 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du  26  septembre 2010;  vu l'article 5 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 26 novembre  1919;  vu l'article 18 de la loi sur le Tribunal des prud'hommes, du 11 février 2010;  vu les articles 39 et suivants de  la loi d'application de la loi fédérale sur l’assurance  -  maladie, du 29 mai 1997,  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Tribunal civil
                            1  Il est alloué aux juges suppléants du Tribunal civil  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences, délibérations comprises  :  1° pour la première heure  : 300  francs,  2° par heure supplémentaire  : 50  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions  : 150  francs par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est alloué aux juges assesseurs de la commission de conciliation en matière de baux e  t loyers et du Tribunal  des baux et loyers, pour les audiences, délibérations comprises  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour la première heure  : 190  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  par heure supplémentaire  : 30  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est alloué aux juges assesseurs du Tribunal des baux et loyers, en cas d'étude  des dossiers  : une indemnité  forfaitaire de 150  francs par audience.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Tribunal pénal
                            1  Il est alloué aux juges suppléants du Tribunal pénal  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour  leur  activité  au  Tribunal  des  mesures  de  contrainte  (étude  de  dossiers,  audiences,  rédact  ion)  :  200  francs par heure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour  l'étude de dossiers, la préparation des débats et  la rédaction de décisions des  autres sections du  Tribunal pénal  : 150  francs par heure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour  les  audiences  du  Tribunal  de  police  et  du  Tribunal  d'application  des  pe  ines  et  des  mesures,  délibérations comprises  :  1° pour la première heure  : 300  francs,  2° par heure supplémentaire  : 50  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  pour les audiences du Tribunal correctionnel ou du Tribunal criminel, délibérations comprises  : 100  francs  par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il e  st alloué aux juges assesseurs du Tribunal criminel  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour l'étude des dossiers et la préparation des débats  : 75  francs par heure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'audience  : 100  francs par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant
                            (2)  Il est alloué aux juges suppléants du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant  (2)  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences, délibération comprise  :  1° pour la première heure  : 300  francs,  2° par heure supplémentaire  : 50  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions  : 150  francs par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Tribunal des prud'hommes
                            1  Les  présidents  et  vice  -  présidents  de  groupe  perçoivent  une  indemnité  forfaitaire  fixée  à  2  000  francs  par  année, pour leur activité de gestion de leur groupe.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président des juges conciliateurs et des juges conciliateurs  -  a  ssesseurs et son suppléant perçoivent une  indemnité forfaitaire, respectivement fixée à 1  500  francs et 500  francs par année, pour leur activité de gestion  du groupe.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est alloué aux présidents de tribuna  l  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences, délibération comprise  :  1° pour la première heure  : 300  francs,  2° par heure supplémentaire  : 50  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'étude du dossier de la cause, la préparation des débats et la rédaction de décisions  : 150  francs par  heure.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est alloué aux juges assesseurs du Tribunal des prud'hommes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences  :  1° pour la première heure  : 190  francs,  2° par heure supplémentaire  : 30  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en cas d'étude de dossiers  : 60  fr  ancs par heure.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il est alloué aux juges conciliateurs du Tribunal des prud'hommes, pour les audiences, l'étude des dossiers et  la rédaction de décisions  : 150  francs par heure.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  est  alloué  aux  juges  conciliateurs  -  assesseurs  du  Tribunal  des  prud'hommes,  pour  les  audiences  et,  cas  échéant, pour l'étude des dossiers  : 80  francs par heure.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Tribunal
                            des mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il est alloué aux juges suppléants du Tribunal des mineurs  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences, délibération comprise  :  1° pour la première heure  : 300  francs,  2° par heure supplémentaire  : 50  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'étude des dossiers, la préparation des d  ébats et la rédaction des décisions  : 150  francs par heure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour le service de piquet, à défaut d'audience  : 100  francs par jour et 50  francs par nuit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est alloué aux juges assesseurs du Tribunal des mineurs  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences  :  1° pour la p  remière heure  : 200  francs,  2° par heure supplémentaire  : 50  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en cas d'étude de dossiers  : 60  francs par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Tribunal administratif de première instance
                            1  Il est alloué aux juges  suppléants du Tribunal administratif de première instance  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences  :  1° pour la première heure  : 300  francs,  2° par heure supplémentaire  : 50  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions  : 150  francs par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est alloué aux juges assesseurs du Tribunal administratif de première instance  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences  :  1° pour la première heure  : 190  francs,  2° par heure supplémentaire  : 30  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en cas d'étude de dossiers  : une ind  emnité forfaitaire de 150  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Cour de justice
                            1  Il est alloué aux juges suppléants de la Cour de justice  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences et les séances de délibération  :  1° pour la première heure  : 315  francs,  2° par heure supplémentaire  : 55  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'étude du dossier de la cause, la préparation des débats et la rédaction des décisions  : 160  francs  par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est alloué aux juges assesseurs de la Cour de justice  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences et les séances de délibération  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1° pour la  première heure  : 200  francs,  2° par heure supplémentaire  : 30  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en  cas  d'étude  du  dossier  de  la  cause  lorsqu'ils  ne  sont  pas  chargés  de  la  rédaction  des  décisions  :  60  francs par heure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour l'étude du dossier de la cause et la rédaction des  décisions lorsque celle  -  ci leur est confiée  : 160  francs  par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Tribunal arbitral
                            1  Il est alloué au président du Tribunal arbitral et à ses suppléants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour  l’étude  du  dossier  de  la  cause,  la  préparation  des  débats,  les  audiences  et  les  séances  de  délibération  : 125  francs par heure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour la rédaction des décisions  : 195  francs par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est alloué aux arbitres pour les audiences et l'étude des dossiers  : 100  francs par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Conseil
                            supérieur de la magistrature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il est alloué au président  du conseil supérieur de la  magistrature et au membre du conseil qui préside une  sous  -  commission d'instruction  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences et les séances  : 125  francs par heure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'étude des do  ssiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions  : 100  francs par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est alloué aux membres du Conseil supérieur de la magistrature, pour les audiences, les séances et l'étude  des dossiers  : 100  francs par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Cour
                            d'appel du pouvoir judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il est alloué aux juges de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire, ainsi qu'à leurs suppléants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences  :  1° pour la première heure  : 320  francs,  2° par heure supplémentaire  : 60  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'étude du d  ossier de la cause, la préparation des débats et la rédaction des décisions  : 200  francs  par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10A (1) Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
                            Les indemnités allouées aux juges assesseurs e  t aux juges suppléants du Tribunal de protection de l'adulte et  de l'enfant sont définies dans un règlement spécifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10B (5) Ministère public
                            1  Il est alloué aux procureurs extraordinaires du  Ministère public  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences  :  1° pour la première heure  : 300  francs,  2° par heure supplémentaire  : 50  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions  : 150  francs par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais de dépla  cement, de repas et d'hébergement induits par l'activité de procureur extraordinaire sont pris  en charge selon les modalités suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les frais de déplacement sont remboursés à concurrence du prix effectif d’un billet CFF en 1  re  classe.  L'usage  du  v  éhicule  privé  ou  d'un  taxi  n'est  indemnisé  ou  pris  en  charge  qu'à  la  condition  que  le  déplacement en transports publics soit impossible en raison d'une desserte insuffisante;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les repas sont pris en charge à concurrence de 35  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les  frais  d'hébergement  sont  remboursés  à  concurrence  de  200  francs  par  nuitée  y  compris  le  petit  -  déjeuner.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Tarif horaire
                            Les tarifs horaires prévus par le présent règlement sont appliqués comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la première heure d'audience es  t indemnisée même si elle est incomplète;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les heures d'audience suivantes, les heures d'étude de dossiers ou de préparation des débats et les heures  de rédaction sont indemnisées pro rata temporis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Etat de frais
                            1  Le juge ou le président  transmet son état de frais au greffe de la juridiction concernée, dans la forme et le  délai fixés par la juridiction et les services financiers du pouvoir judiciaire.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'état de frais établi par le juge ou  le président est vérifié et visé par le greffier de juridiction et le président ou  le vice  -  président de la juridiction ou de la composition.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur décision du président ou du vice  -  président de la juridiction  ou de la composition, les indemnités prévues  aux  articles  1  à  10  et  10B  peuvent  être  réduites  en  fonction  de  l'activité  effective  du  juge  ou  du  président  concerné.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sur  requête  du  juge  ou  du  président  concerné,  le  président  ou  le  vice  -  président  de  la  juridiction  ou  de  la  composition peut augmenter les indemnités prévues aux articles 1 à 10.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas de contestation et sur demande du juge ou du pr  ésident concerné, le président de la juridiction rend  une  décision  motivée  de  réduction  de  l'état  de  frais.  Ladite  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  à  la  commission de gestion du pouvoir judiciaire.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  alinéas  1  à  5  sont  applicables  par  analogie  aux  procureurs  extraordinaires  du  Ministère  public,  qui  transmettent leur état de frais au président du conseil supérieur de la magistrature.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La présente disposition n'est pas applicable au conseil supérieur de la magistrature et à la Cour d'appel du  pouvoir judiciaire.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Directives des juridictions
                            1  Les juridictions peuvent adopter  des directives d'application du présent règlement, qu'elles soumettent pour  validation à la commission de gestion du pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La présente disposition n'est pas applicable au conseil supérieur de la magistrature et à la Cour d'appel du  pouvoir  judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Clause abrogatoire
                            Le règlement concernant les indemnités allouées à divers magistrats du pouvoir judiciaire, du 8 novembre 2000,  est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  juillet 2  012.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Dispositions transitoires
                            1  L'activité déployée par les présidents, juges et conciliateurs jusqu'au 30 juin 2012 est rémunérée sur la base  du règlement concernant les indemnités allouées à divers magistrats du pouvoir  judiciaire, du 8 novembre 2000.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'activité déployée par les membres du Tribunal arbitral et du conseil supérieur de la magistrature jusqu'au 30  juin 2012 est indemnisée sur la base de l'extrait de procès  -  verbal du Conseil d'Etat du 26 mai 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'activ  ité déployée à compter du 1  er  juillet 2012 par les présidents, juges, conciliateurs et par les membres du  Tribunal arbitral et du conseil supérieur de la magistrature, y compris dans des procédures déjà pendantes à  cette date, est indemnisée sur la base du  présent règlement.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  E 2 40.03 R concernant les indemnités  allouées à divers magistrats du  pouvoir judiciaire, aux membres  du Tribunal arbitral et  aux  membres du conseil supérieur  de la magistrature  25.04.2012  01.07.2012  Modifications :  1.  n.  : 10A  31.10.2012  01.01.2013  2.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05  (3  (note), 3 phr. 1)  11.11.2013  11.11.2013  3.  n.  : (  d.  : 4/2  -  5 >>  4/3  -  6) 4/2;  n.t.  : intitulé du règlement, 4/5, 4/6, 12/1,  12/2, 12/3, 12/4, 12/5  29.08.2018  05.09.2018  4.  n.t.  : 4/1, 4/2, 4/3  06.07.2022  13.07.2022  5.  n.  : 10B,  (  d.  : 12/6 >> 12/7) 12/6  ;  n.t.  : 12/3  07.12.2022  14.12.2022