Loi concernant les subsides de formation
                            Loi  concernant  les  subsides de formation  du  9 décembre  2015  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  7,  alinéa  2,  8,  lettres  d,  h  et  j,  et  40  de  la  Constitution  jurassien  ne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  l'arrêté  portant  adhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  à  l'accord  intercantonal  du  18  juin  2009  sur  l'harmonisation  des  régimes  de bourses d'études
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  CHAPITRE  PREMIER  : Dispositions générales  Objet  Article  premier  1  La  présente  loi  règle  l'octroi  de  subsides  de  formation  aux  personnes  dont  les  ressources  sont  insuffisantes  pour  poursuivre une formation au  -  delà de la scolarité obligatoire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  s'applique  également  à  une  formation  du  degré  secondaire  I  effectuée  dans   un   établissement   privé   au   sens  de   la   loi   sur  l'enseignement privé  3)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont des subsides de formation les bourses et les prêts d'études  .  Buts et  subsidiarité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi a pour but de promouvoir l'égalit  é des chances,  faciliter   l'accès   à   la   formation   et   garantir   des   conditions   de   vie  minimales durant la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le financement de la formation incombe en premier lieu à la personne  en formation  ,  à ses parents,  à  son conjoint  ou  son partenaire enregistré  ou  son  concubin  ,  à  toutes  autres  personnes  tenues  légal  ement  à  son  entretien  ,  ainsi  qu  e,  le  cas  échéant,  à  de  s  tiers  .  Les  subsides  de  formation sont octroyés à titre subsidiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Définitions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Au sens de la présente loi, on entend par :
                            a)  "b  ourses  "  des  pres  tations  uniques  ou  périodiques  ,  en  principe  non  remboursables  ,  qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre une  formation  ;  b)  "  prêts  remboursables  "  des  prestations  uniques  ou  périodiques  qui  doivent    être    en    principe    remboursées    avec    intérêts    après  l'achèvement ou l'abandon de la formation;  c)  "  prêts  transformables  "  des  prestations  uniques  ou  périodiques  qui  sont  transformées  en  bourse  s  ou  en  prêts  remboursables  au  plus  tard à la fin de la formation  .  Terminologie  Art.  4  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  loi  pour  désigner  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes  .  Autorité  compétente
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La Section des bourses et prêts d'études est l’autorité
                            compétente en matière d  'octroi de subsides de formation  .  Collecte et  traitement des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  La Section des bourses et prêts d'études est en droit  d'obtenir  des autorités et des services les documents, les renseignements et les  données  personnelles  nécessaires  à  l'application  de  la  présente  loi  ainsi que de les tra  iter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En particulier,  la Section des bourses et prêts d'études peut obtenir  ,  y  compris  le  cas  échéant  par  communication  en  ligne  ,  les  données  fiscales  des  personnes  mentionnées  à  l'article  2,  alinéa  2  ,  a  insi  que  d’autres données  des  établissements  de  formation  et  du  contrôle  des  habitants  ,  et les traiter  .  L  e Gouvernement  règle  ,  par voie d'ordonnance  ,  en particulier les catégories  de données que  la Section des bourses et  prêts  d'études  est  habilité  e  à  obtenir  et  à  traiter.  Il  fixe  également  les  limites  d'accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Service des contributions est  tenu  de fournir les données  selon  les  alinéa  s  1  et 2  à la Section des bourses et prêts d'études, le  cas échéant  par communication en ligne  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  personnes  mentionnées  à  l'article  2,  alinéa  2,  qui  ignorent  que  des   données   les   concernant   so  nt   collectées  et   traitées  ,  en  sont  inform  é  e  s  systématiquement  par  la  Section  des  bourses  et  prêts  d'études au plus tard au moment de la collecte des premières données.  L'information  porte  également  sur  la  fina  lité  de  la  collecte  et  du  traitement des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaboration  intercantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Dans la perspective d'harmoniser le système des subsides de  formation,  l'Etat  encourage  la  collaboration  et  l'échange  d'informations  et  d'expériences  avec  les  autres  cantons,  la  Confédération  et  les  organes nationaux concernés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une assistance administrative est accordée aux personnes e  t organes  mentionnés  à  l'alinéa  1  dans  la  mesure  où  la  réciprocité  lui  est  accordée  .  Information  Art.  8  L'Etat informe de manière a  déquate les personnes en formation  et   les   établissements   jurassiens   de   formation   sur   les   conditions  auxquelles les subsides peuvent être obtenus  .  CHAPITRE  II  :  Conditions  d'octroi  SECTION 1 : Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Des subsides de formation peuvent être octroyés aux personnes
                            qui remplissent les conditions du présent chapitre.  S  ECTION  2 :  Condition  s  liées à la personne et au domicile  Ayants droit  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  condit  ion  que  leur  domicile  déterminant  se  trouve  dans  le  canton   du   Jura,   les   subsides  de   form  ation  sont   accordés   aux  personnes suivantes  :  a)  les  citoyens  suisses  domiciliés  en  Suisse,  sous  réserve  de  la  lettre b;  b)  les  citoyens  suisses  dont  les  parents  vivent  à  l'étranger  ou  qui  vivent  à  l'étranger  sans  leurs  parents  pour  des  formations  en  Suisse,  si  ces  personnes  n'y  ont  pas  droit  en  leur  lieu  de  domicile  étr  anger par défaut de compétence;  c)  les  ressortissants  d’un  pays  de  l’Union  européenne  (UE)  ou  de  l’Association européenne de libre  -  échange (AELE)  , dans la mesure  où,    conformément    à    l'accord    de    libre  circulation    entre    la  Confédération  suisse  et  la  Communauté  européenne  et  ses  Etats  membres ou à la convention AELE,  ils  sont traités à égalité avec les  citoyens suisses en matière de subsides  de formation, ainsi que les  citoyens  d'Etats  avec  lesquels  la  S  uisse  a  conclu  des  accords  internationaux à ce sujet;  d)  les personnes titulaires d'un permis d'établissement;  e)  les  personnes  titulaires  d'un  permis  de  séjour  si  elles  séjournent  légalement en  S  uisse depuis trois ans, sous réserve de la lettre f;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les personn  es domiciliées en Suisse et reconnues comme réfugiées  ou apatrides par la Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  séjournant  en  Suisse  à  des  fins  exclusives  de  formation n'ont pas droit à des subsides de formation.  Domicile  déterminant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Vaut domicile déterminant le droit à des subsides de
                            formation  :  a)  le  domicile  civil  des  parents  ou  le  siège  de  la  dernière  autorité  de  protection de l'enfant et de l'adulte, sous réserve de la lettre e;  b)  le  canton  d'origine  pour  les  citoyens  suisses  dont  les  parents  ne  sont  pas  domiciliés  en  Suisse  ou  qui  sont  établis  à  l'étranger  sans  leurs parents, sous réserve de la lettre e;  c)  le domicile civil pour les personnes réfugiées ou apatrides majeures  reconnues  par  la  Suisse  et  dont  les  parents  ont  leur  domicile  à  l'étranger, ou encore qui sont orphelines, sous réserve de la lettre e;  cette règle s'applique aux personnes réfugiées pour autant que leur  prise   en   charge   incombe   à   un   canton   signataire   de   l'Accord  intercantonal  sur  l'harmonisation  des  régimes  de  b  ourses  d'études  (ci  -  après : l'Accord CDIP")  2)  ;  d)  le  domicile  civil  pour  les  ressortissants  majeurs  d'un  Etat  qui  n'est  pas  membre  de  l'UE  ou  de  l’  AELE,  dont  les  parents  vivent  à  l'étranger  ou  qui  sont  orphelins,  pour  autant  qu'ils  aient  égale  ment  leur  domicile  fiscal  dans  le  canton  du  Jura  depuis  trois  ans  au  moins, sous réserve de la lettre e;  e)  le  canton  dans  lequel  les  personnes  majeures  ont  élu  domicile  pendant  au  moins  deux  ans  et  où  elles  ont  exercé  une  activité  lucrative  garantissant  leur  indépendance  financière,  après  avoir  terminé une première formation donnant accès à un métier et avant  de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent un subside  de formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les parents n'ont pas leur domicile civil dans le même canton,  on  retiendra  le  domicile  civil  de  celui  des  deux  parents  qui  exerce  l'autorité  parentale,  le cas  échéant  le  domicile  du  dernier  détenteur  de  l'autorité  parentale  et  lorsque  celle  -  ci  es  t  exercée  conjointement,  le  domicile  du  parent  qui  exerce  principalement  la  garde  de  la  personne  en  formation  ou  de  celui  qui  l'a  exercée  en  dernier  .  Si  les  parents  élisent leur domicile dans des cantons différents après la majorité de la  personne en forma  tion, on retiendra le canton dans lequel est domicilié  le parent chez lequel celle  -  ci réside principalement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il y a plusieurs cantons d'origine, on retiendra celui du droit de cité le  plus récent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une fois acquis, le domicile déterminant reste va  lable aussi longtemps  qu'un nouveau domicile n'est pas constitué.  Activité lucrative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 1 Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant
                            l'indépendance  financière  de  la  personne  sollicitant  un  subside  de  formation valent première formation au sens de la présente loi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Valent  aussi  activité  lucrative  la  tenue  de  son  ménage  avec  des  mineurs ou des personnes nécessitant des soins, le serv  ice militaire, le  service civil et  le chômage  .  SECTION  3  :  Formations et établissements  Formations  reconnues
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 1 Des subsides sont octroyés aux personnes qui suivent auprès
                            d'un établissement de formation reconnu l'une des formations  suivantes  :  a)  les mesur  es de transition  proposées  au sens  des articles 14 à 17  de  la loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II  et  tertiaire et sur la formation continue  4)  ;  b)  les  formations  préparatoires  obligatoires  pour  accéder  aux  études  du  degré  secondaire  II  ou  tertiaire  ainsi  que  les  programmes  passerelles;  c)  les    formations    du    degré    secondaire    II    reconnues    p  ar    la  Confédération;  d)  au   degré   tertiaire   B,   les   cours   préparatoires   pour  l'examen  professionnel  fédéral  et  l'examen  professionnel  fédéral  supérieur  ainsi que les formations  en écoles supérieures (ES);  e)  les formations du degré tertiaire  A  proposées par les  hautes écoles  accréditées j  usqu'au niveau master  ;  f)  les  formations  reconnues  par  les  cantons  signataires  de  l'Accord  CDIP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Exceptionnellement,   le   Gouvernement   peut   reconnaître   d'autres  formations.  Il  peut  déléguer  tout  ou  partie  de  cette  compétence  au  Département de la  f  ormation, de la  c  ulture et des  s  ports  (ci  -  après  : "  le  Département  "  )  .  Etablissements  reconnus
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Sont des établissements de formation reconnus :
                            a)  les établissements de formation publics en Suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les établissements de formation privés en Suisse dans la mesure où  ils  conduisent  à  une  certification  reconnue  par  la  Confédération  ou  proposée  par  un  ét  ablissement  accrédité  pour  le  niveau  tertiaire,  ainsi que dans la mesure où ils sont subventionnés par l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Exceptionnellement,   l  e   Département   peut   reconnaître   d'autres  établissements pour autant qu'ils soient accrédités selon des standards  nationaux  ou  internationaux  reconnus  en  matière  de  formation  et  justifient d'une qualité de formation équivalente.  Libre choix
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 L'octroi de subsides ne doit pas restreindre le libre choix
                            d'une formation et d'un établissement reconnus  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la formation choisie n'est pas la  meilleur  marché, un montant  approprié  peut  être  déduit  du  budget  de  la  personne  en  formation.  Le  calcul   du   subside   prend   toutefois   en   compte   au   moins   les   frais  équivalents  à  la  formation  la  meilleur  marché  jusqu  'à  concurrence  des  frais  maximaux  .  Formations  à  l'étranger
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6 1 Un subside peut être octroyé pour une formation à l'étranger
                            si  la  personne  en  formation  remplit  les  conditions  d'admission  exigées  en Suisse pour une formation équivalente. Le concours  de la personne  en formation peut être  exigé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article  1  5  , alinéa 2  ,  e  st applicable au surplus  .  Formation  s  à  temps partiel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7
                            1  Un subside  est  octroyé pour une formation effectuée à temps  partiel si la réglementation  qui lui est applicable  le  prévoit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  formation  suivie  à  temps  partiel  peut  aussi  donner  droit  à  un  subside  si un tel aménagement est rendu nécessaire pour des raisons  sociales, familiales ou de santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le calcul du subside tient compte du taux  de formation. La durée de  formation est prolongée proportionnellement sauf pour la durée absolue  selon  l'article  2  0  , alinéa 1.  Autres  formations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 8 Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les formations
                            suivantes peuvent aussi donner droit à des subsides  :  a)  la reconversion professionnelle;  b)  le perfectionnement professionnel;  c)  la deuxième formation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les stages linguistiques.  CHAPITRE  III  :  Limitation du droit aux subsides  Durée relative  Art.  19  1  Sous réserve de l’article  29  , les subsides sont octroyés pour  la   durée   minimale   prévue   par   la   réglementation   applicable   à   la  formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  durée  peut  être  prolongée  de  deux  semestres  supplémentaires  pour autant que la formation dure au moins une année.  Durée absolue  Art.  20  1  Les  subsides  sont  octroyés  au  maximum  pour  une  durée  totale  de  onze  années  après  la  formation  obligatoire  .  Cette  limite  s'applique  même si la formation en cours n'est pas achevée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  pris  en  compte  dans  la  durée  absolue,  tous  les  semestres  de  formation  effectués  ,  qu'ils  aient  fait  ou  non  l'objet  d'une  demande  de  subside  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Font  exception  les  changements  de  forma  tion  pour  des  raisons  médicales empêchant la poursuite de la formation  considérée  ,  ainsi  que  les cas de reconversion professionnelle  .  Changement de  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 1 En cas de changement de formation, le droit à un subside est
                            en  principe  maintenu  une  seule  fois  .  A  titre  exceptionnel,  il  peut  être  maintenu deux fois  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  de  justes  motifs  ,  le  temps  de  formation  utilisé  sera  déduit de la durée minimale de la nouvelle formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont pris en compte tous les semestres de formation effectués ap  rès  la scolarité obligatoire  ,  qu'ils aient fait ou non l'objet d'une demande de  subside  .  A  ge limite  Art.  2  2  1  Aucun  subside  ne  peut  être  octroyé  si  la  personne  en  formation  est âgée de plus de trente  -  cinq ans au moment du début de  la formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Gouv  ernement   peut   prévoir   des   exceptions   à   l'âge   limite,  notamment  en  cas  de  reconversion  professionnelle.  Le  subside  peut  alors  être  octroyé sous forme d'un  prêt remboursable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Non  -  r  étroactivité  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  subsides  de  formation  ne  sont  pas  octroyés  avec  effet  rétroactif  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les bourses, la date du dépôt de la demande fait foi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'agissant  des  prêts,  est  déterminante  la  date  de  réception  par  la  Section  des  bourses  et  prêts  d'études  du  contrat  de  prêt  signé  par  la  personne en formation ou ses parents  lorsqu  'elle  est mineur  e  .  CHAPITRE  IV  :  Types de subsides  Bourses  Art. 2  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les subsides sont alloués en principe sous forme de bourses  jusqu'à l'achèvement de la formation exigée pour la profession visée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  règle  générale,  la  formation  doit  permettre  d'obtenir  un  titre  de  niveau plus élevé que celui déjà obtenu  .  Prêts  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les subsides sont alloués sous forme de prêts remboursables  notamment dans les cas suivants  :  a)  pour  les  formations  tertiaires  de  troisième  cycle,  y  compris  les  stages obligatoires et les doctorats;  b)  pour les autres formations mentionnées  à  l'article  1  8  ne donnant pas  droit à une bourse;  c)  en  complément  à  une  bourse  si  le  budget  de  la  personne  en  formation selon  l'article 2  6  n'est pas entièrement couvert;  d)  dans les cas limites ne donnant pas droit à une bourse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  subsides  sont  alloués  sou  s  forme  de  prêts  transformables  notamment  dans les cas suivants  :  a)  lorsque  la  formation  n'est  pas  achevée  dans  la  durée  minimale  prévue;  b)  lorsque  le montant de la bourse doit être calculé provisoirement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE  V  :  Calcul et montant des subsides  de formation  Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6 1 Si les revenus et la fortune de la personne en formation, de ses
                            parents,  de  son  conjoint  ou  partenaire  enregistré  ou  concubin,  d'  autres  personnes  qui  sont  tenues  légalement  à  son  entretien  ,  ainsi  que  ,  le  cas  échéant,  les  prestations  fournies par  des tier  s  ne  suffisent  pas  à  couvrir  les  frais  de  formation  et  d'entretien  de  la  personne  en  formation  ,  l'Etat  finance  sur  demande  les  besoins  reconnus  par  le  biais  de  subsides  de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  subsides  sont  calculés  sur  la  base  de  la  différence  (découvert)  entre  les  frais  reconnus  engendrés  par  la  formation  et  l'entretien  de  la  personne  en  formation  (budget  de  la  personne  en  formation)  ,  d'une  part  ,  et les ressources qui peuvent être prises en compte  selon l'alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ,  d'autre part  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  ressources  des  parents  ou  d'  autres  personnes  qui  sont  tenues  légalement  à  l'entretien  de  la  personne en formation  prises  en  compte  (participation)  sont  déte  rminées  en  fonction  d  es  revenus  et  de  la  fortune  ,  ainsi  que  d  es  frais  d'entretien  reconnus  pour  couvrir  l  eurs  besoins  (budget)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La participation que l'on est en dro  it d'attendre des parents ou d'  autres  personnes  qui  sont  tenues  légalement  à  l'entretien  de  la  personne  en  formation peut être réduite si la personne en formation a  :  a)  atteint l'âge de 2  5 ans révolus; ou  b)  terminé une première formation permettant l'exercice d'une profession  et   a   été   financièrement   indépendante   pendant   trois   années  consécutives; ou  c)  un  conjoint  ou  un  partenaire  enregistré  ou  un  concubin  et  charge  d'enfants.  Bases  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  données  fiscales  servent  de base pour  la  détermination  des  revenus  et  de  la  fortune  des  parents  ou  d'  autres  personnes  légalement tenues à l'entretien de la personne en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  d'entretien  reconnus  de  la  famille  ou  d'  autres  personnes  tenues  légalement  à  l'entretien  de  la  personne  en formation,  ainsi  que  ceux  de  cette  dernière  sont  calculés  sur  la  base  de  valeurs  de  références reconnues en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  frais  mentionnés  à  l'alinéa  2  ainsi  que  les  frais  reconnus  engendrés  par  la  formation  peuvent  faire  l'objet  de  forfaits  et  être  plafonnés.  Montants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Les montants minimaux et maximaux des subsides de
                            formation  sont  fixés  par  voie  d'ordonnance  .  Ils  tiennent  notamment  compte  du  niveau  de  la  formation  et  de  la  situation  personnelle  de  la  personne en formation  .  CHAPITRE  VI  :  Procédure  d'octroi  Demande
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Les subsides sont octroyés uniquement sur demande .
                            2  Celle  -  ci  doit  être  présentée  pour  chaque  année  de  formation  sur  formule   officielle.   Les   subsides   octroyés   concernent   uniquement  l'année de formation en cours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  doit  être  signée  par  la  personne  en  formation  ou,  si  elle  est  mineur  e  ,  par son représentant légal.  Etat de fait  déterm  inant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 L'état de fait déterminant pour le traitement de la demande
                            est celui  au  1  er  août de l'année de formation pour laquelle le subside est  demandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement règle les exceptions et les situations particulières.  Obligation  d'informer
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1
                            1  Les  personnes  mentionnées  à  l'article  2,  alinéa  2  ,  doivent  fournir  à   la   Section   des   bourses   et   prêts   d'études  tous   les  renseignements   nécessaires   au   traitement   de   la   demande.   Ces  indications doivent être complètes et conformes à la vérité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne en  formation  ,  et ses parents  lorsqu'elle est mineure  ,  sont  tenus   de   communiquer   immédiatement   tout   changement  dans   la  situation   personnelle   ou   financière   de   nature   à   entraîner   une  modification des subsides accordés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la personne en for  mation ne remplit pas les obligations prévues aux  alinéas  1  et  2,  l'entrée  en  matière  sur  la  demande  de  subside  de  formation  pourra  être  refusée.  Dans  les  cas  graves  ou  répétés,  la  Section  des  bourses  et  prêts  d'études  peut  exclure  définitivement  la  person  ne en formation du droit aux subsides  .  CHAPITRE  VII  :  Restitution  et remboursement  Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 Dans tous les cas, les subsides doivent être restitués ou
                            remboursés s'ils  :  a)  ont   été   obtenus   à   tort   sur   la   base   d'indications   inexactes,  inco  mplètes  ou de faits dissimulés;  b)  n'ont pas été utilisés en vue de la formation pour laquelle ils ont été  accordés;  c)  sont modifiés suite à une décision basée  sur l'article  3  1  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les bourses doivent être restituées partiellement ou totalement en cas  d'abandon ou d'in  terruption de la  formation  sans justes motifs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  prêts  doivent  être  remboursés  dès  l'  achèvement  ,  l'abandon  ou  l'interruption de la formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Gouvernement  définit  les  cas  de  rigueur  dans  lesquels  la  Section  des bourses et prêts d'études peut  exceptionnellement renoncer en tout  ou partie à la restitution ou au remboursement des subsides  .  Solidarité  Art.  33  Les  détenteurs  de  l'autorité  parentale  sont  solidairement  responsables  avec  la  personne  en  formation  du  remboursement  et  de  la restituti  on des subsides perçus jusqu'à  s  a  majorité.  Compensation  Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Section  des  bourses  et  prêts  d'études  vérifie  ,  avant  tout  versement d'un subside de formation, l'existence de dettes en faveur de  l'Etat dues par la personne en formation pour d'autre  s subsides. Le cas  échéant,  elle  peut  compenser  le  versement  de  cel  ui  -  ci  avec  lesdites  dettes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La compensation doit respecter notamment les conditions des articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120 et suivants du Code des obligations  5  )  et les règles particulières en  cas de poursuites pour dettes et faillites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Section  des  bourses  et  prêts  d'études  informe  sans  délai  la  personne  en formation concernée par la compensation  , ou ses parents  lorsqu'elle est mineure, et rend, si nécess  aire, une décision.  P  rescription
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Le droit de demander la restitution ou le remboursement s e
                            prescrit  par  cinq  ans  après  le  versement  du  dernier  subside.  Si  cette  créance découle  d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit  un délai  d  e prescription  plus long, celui  -  ci  s'applique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Section des bourses et prêts d'études exerce ce droit par voie de  décision.  CHAPITRE  VIII  :  Bourses spéciales pour cas de rigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Des bourses spéciales pour cas de rigueur peuvent être
                            octroyées par le biais d'une rubrique budgétaire particulière  .  CHAPITRE  IX  :  Di  sposition  pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 Celui qui aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration
                            inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers un  subside de  formation ou qui, au bénéfice d'une telle aide, aura omis de  signaler  à  l'autorité  un  changement  de  situation  pouvant  entra  îner  la  modification du subside, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e Code de procédure pénale suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  est  applicable  .  CHAPITRE  X  :  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Les décisions prise s en vertu de la présente loi sont sujettes à
                            opposition  et  à  recours,  conformément  aux  dispositions  du  Code  de  procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE  XI  :  Dispositions d'ex  écution et finales  Exécution  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  adopte  ,  par  voie  d'ordonnance,  les  dispositions d'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  règle  en particulier les points suivants  :  a)  les règles sur la collecte et le traitement des données  , y compris la  communication en ligne  ;  b)  l'information  des  personnes  en  formation  et  des  établissements  jurassiens de formation;  c)  la reconnaissance des formations et des établissements;  d)  les  conditions  et  l'étendue  des  subsides  pour  les  formations  du  degré  secondaire I;  e)  la  limitation du droit aux subsides;  f)  le  s  bases  du  calcul  et  le  montant  des  subsides,  ainsi  que  leur  indexation  ;  g)  la procédure  d'octroi  ;  h)  les  conditions  relatives  à  l'octroi  des  prêts  et  à  leur  conversion  éventuelle en bourses;  i)  les  conditions  de  la  restitution  des  bourses  et  du  remboursement  des prêts;  j)  les règles d'utilisation de la rubrique budgétaire destinée à atténuer  les cas de rigueur  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cadre de l'ordonnance portant application de la présente loi, il  peut déléguer au Département  la compétence d'é  dicter des dispositions  d'exécution   dans   des   domaines   particuliers   sous   la   forme   d'une  directive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  exerce  les  autres  compétences  que  lui  confèrent  la  présente  loi  et  l'ordonnance.  Dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            1  L  'ancien  droit  reste  applicable  à  l'octroi  des  subsides  de  formation  concernant  les  périodes  de  formation  antérieures  à  l'entrée  en vigueur  de la  présente  loi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  procédures  d'opposition  et  de  recours  pendantes  au  moment  de  l'entrée en vigueur du nouveau  droit sont régies par l'ancien droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  de  restitution  ou  de  remboursement  des  subsides  rendues  sous  l'ancien  droit  restent  valables  ,  après  l'entrée  en  vigueur  du   nouveau   droit,  jusqu'à   remboursement   complet   des   montants  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  dé  cisions  de  constatation  lors  d'un  changement  de  formation  rendues  sous  l'ancien  droit  restent  valables,  après  l'entrée  en  vigueur  de la présente loi  , en tant qu'elles concernent des formations ou parties  de formation non encore achevées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abrogation  Art.  4  1  La  loi  du  25  avril  1985  sur  les  bourses  et  prêts  d'études  est  abrogée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Modification  du droit en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            1  La  loi  du  1  er  octobre 2008 sur l’enseignement des niveaux  secondaire  II  et  tertiaire  et  sur  la  formation  continue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  est  modifiée  comme il suit  :  Article 115, alinéa 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  décret  du  12  décembre  2012  concernant  le  financement  de  l’enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  est modifié comme il suit  :  Article 7  , alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Article 7, alinéa 2bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Article 7, alinéa 2ter
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Article 7, alinéa 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  de la présente loi.  Delémont, le  9 décembre 2015  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le  président : Jean  -  Yves Gentil  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  R  SJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU  416.91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 417.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 412.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 413.611
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Texte in  séré d  ans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Texte inséré dans ledit décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  1  er  août 2018