RÈGLEMENT sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres
                            RÈGLEMENT  818.41.1  sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres  (RDSPF)  du 12 septembre 2012  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules  (loi sur la transplantation)  [A]  vu l'ordonnance fédérale du 16 mars 2007 sur la transplantation d'organes, de tissus et de  cellules (ordonnance sur la transplantation)  [B]  vu l'ordonnance fédérale du 17 juin 1974 sur le transport et la sépulture de cadavres  présentant un danger de contagion ainsi que le transport des cadavres en provenance ou à  destination de l'étranger (ordonnance sur le transport de cadavres)  [C]  vu l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil  [D]  vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP)  [E]  vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale  arrête  [A]  Loi fédérale du 08.10.2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellule d'origine  humaine (RS 810.21)  [B]  Ordonnance du 16.03.2007 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine  humaine (RS 810.211)  [C]  Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de  contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            818.61)  [D]  Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2)  [E]  Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (  BLV 800.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Buts et terminologie
                            1   Le présent règlement a pour but de régler la procédure de constatation et d'annonce de décès, les  interventions médicales pouvant être pratiquées sur des cadavres, le transport des personnes  décédées et de préciser les règles et principes applicables aux sépultures, aux cimetières et aux  entreprises de pompes funèbres, conformément aux dispositions fédérales et cantonales en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans le présent règlement vise  indifféremment un homme ou une femme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Définitions
                            1   Dans le présent règlement, on entend par :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la personne responsable : la personne chargée par la législation fédérale  [D]   et cantonale  [F]   en matière  d'état civil de l'annonce des décès auprès de l'état civil et de l'administration communale ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le préposé aux sépultures (ci-après : le préposé) : la personne compétente pour délivrer le permis  d'inhumer ou d'incinérer, organiser ou veiller au bon déroulement des cérémonies funèbres et  exécuter les autres tâches qui lui sont attribuées par le règlement communal ou que l'autorité  communale lui confie ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la thanatopraxie : l'ensemble des procédés médicaux à caractère invasif, visant à restaurer l'aspect  de la personne décédée ou à retarder la décomposition du corps en remplaçant le sang par des  produits chimiques de conservation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les soins mortuaires : la toilette prodiguée à la personne décédée et les autres soins à caractère non  invasif, destinés à lui assurer une présentation conforme aux attentes des proches ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  le transport : tout déplacement d'une personne décédée pouvant intervenir entre le moment de son  décès et celui de sa sépulture ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  le convoi funèbre : l'ultime transport de la personne décédée jusqu'au cimetière ou au lieu  d'incinération ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  la sépulture : l'inhumation ou l'incinération d'une personne décédée ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  l'exploitant d'une entreprise de pompes funèbres : la personne physique ou morale qui se charge  professionnellement de tout ou partie des opérations ayant trait, directement ou indirectement, aux  transport des personnes décédées, à la fourniture du personnel et du matériel nécessaire pour les  convois et cérémonies funèbres, ainsi qu'aux formalités administratives en rapport avec le décès.  [D]  Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2)  [F]  Loi du 25.11.1987 sur l'état civil (  BLV 211.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section I  Constatation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Constat de décès
                            1   Tout décès doit être constaté par un médecin autorisé à pratiquer dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ce médecin ne peut être ni parent, ni allié de la personne décédée jusqu'au troisième degré  inclusivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsqu'aucun médecin n'a été appelé à intervenir, le médecin de garde doit être avisé afin de  constater le décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le médecin établit un certificat sur un formulaire officiel, en trois exemplaires, destinés  respectivement au préposé, à l'office de l'état civil et à ses propres archives ; il le conservera  durant 10 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les articles 5 et 6 du présent règlement, ainsi que la législation fédérale en matière de transplantation  d'organes, de tissus et de cellules  [A]   sont réservés.  [A]  Loi fédérale du 08.10.2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellule d'origine  humaine (RS 810.21)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Frais de constat
                            1   L'indemnité due au médecin qui constate le décès et délivre le certificat prévu à l'article 3 est à la  charge de la commune du lieu du décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque l'intervention du médecin n'aura comporté que l'établissement du constat de décès, les  vacations éventuelles pour intervention de nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié, ainsi que  l'indemnité de déplacement sont également à la charge de la commune du lieu du décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Dans les autres cas, notamment lorsque des soins auront été prodigués immédiatement avant le  décès, seule l'indemnité relative au constat est à la charge de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le tarif applicable est celui prévu par le règlement du 9 août 2006 fixant les indemnités pour les  prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives (Ri-  EML)  [G]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le remboursement de cette indemnité peut être réclamé par la commune du lieu du décès selon la  procédure prévue à l'article 49.  [G]  Règlement du 09.08.2006 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-  légales requises par les autorités judiciaires et administratives (  BLV 312.25.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Décès ensuite de mort inexpliquée ou violente
                            1   Dans tous les cas où la cause du décès n'est pas clairement établie, le médecin doit, avant de délivrer  son certificat, prendre l'avis du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de mort violente, notamment par suicide ou par accident ,le médecin appelé à constater le  décès est tenu d'alerter la police ou le ministère public de l'arrondissement du lieu du décès ou de la  découverte du corps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La même obligation lui incombe lorsqu'un tiers ou un fait extérieur semble impliqué dans le processus  de décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Dans les cas visés aux alinéas 3 et 4, l'office de l'état civil ne délivre l'attestation prévue à  l'article 9 que sur avis écrit donné par le ministère public, aussitôt que l'état de l'enquête le permet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Les dispositions pénales relatives à la découverte de personnes décédées dont l'identité n'est pas  connue sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Avis à l'autorité sanitaire cantonale
                            1   Lorsque le médecin appelé à constater le décès établit ou suspecte que celui-ci est dû à une maladie  faisant l'objet d'une déclaration obligatoire, il doit le signaler au médecin cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le médecin lui signale également tout décès dû à des intoxications chimiques ou alimentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige et notamment en cas d'épidémie, le médecin  cantonal peut demander au médecin un rapport sur la cause exacte de tous les décès que celui-ci est  amené à constater.  Section II  Annonces aux autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Annonce à l'autorité communale
                            1   Dans les douze heures, ou au plus tard à l'ouverture des bureaux, la personne responsable ou son  représentant annonce le décès au préposé du lieu du décès ou de la découverte du corps, et lui  transmet l'exemplaire du certificat médical qui lui est destiné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'autorité communale informe immédiatement le juge de paix.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Annonce à l'état civil
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans les deux jours au plus tard qui suivent le décès ou la découverte du corps, et pour autant que  l'identité du défunt soit connue, la personne responsable ou son représentant annonce le décès ou la  découverte du corps à l'office de l'état civil du canton de Vaud, en lui remettant un exemplaire du  constat de décès établi par le médecin qui l'a constaté. L'annonce du décès ou de la découverte du  corps d'une personne inconnue doit se faire dans un délai de dix jours (art. 35 al. 1 de l'Ordonnance  fédérale sur l'état civil du 28 avril 2004 ; OEC)  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            survivant, les proches parents ou les personnes vivant sous le même toit, ainsi que par toute personne  qui a assisté au décès ou qui a découvert le corps et par toute autorité qui en a connaissance, l'autorité  communale peut transmettre directement à l'office de l'état civil du canton de Vaud l'annonce signée  par son auteur, accompagnée d'un constat médical (art. 34a et 35 al. 4 et 5 OEC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les dispositions de la législation fédérale  [D]   et cantonale  [F]   sur l'état civil sont applicables pour le  surplus.  [D]  Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2)  [F]  Loi du 25.11.1987 sur l'état civil (  BLV 211.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Autorisation de transport et de sépulture
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En règle générale, l'autorité communale autorise le transport (chapitre IV) et la sépulture (chapitre V)  de la personne décédée sur présentation de l'attestation d'annonce du décès délivrée par l'office de  l'état civil du canton de Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le transport du corps peut toutefois s'effectuer dès la délivrance du certificat médical prévu à  l'article 3 si les circonstances l'exigent, notamment afin de garantir le respect de la dignité de la  personne décédée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Dans des cas exceptionnels, l'autorité communale peut autoriser le transport et la sépulture de la  personne décédée avant la délivrance de l'attestation par l'état civil. Elle annonce alors sans délai le  décès à l'office de l'état civil compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   En cas d'urgence sanitaire attestée par le médecin cantonal, le transport et la sépulture peuvent avoir  lieu avant l'annonce à l'office de l'état civil du canton de Vaud et sans l'autorisation de l'autorité  communale. L'enregistrement du décès ne peut alors être effectué qu'avec l'autorisation de l'autorité  cantonale de surveillance de l'état civil (art. 36 al. 3 OEC  [D]  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les cas visés par l'article 5, ainsi que la procédure relative aux corps non identifiés, sont réservés.  [D]  Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2)  Section III  Exceptions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Enfants mort-nés
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Un enfant est désigné en tant que mort-né s'il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si  son poids est d'au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La naissance d'un enfant mort-né doit être annoncée à l'état civil, qui l'enregistre. Les  articles 3 et 7 à 9 sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les cadavres de fœtus, qui ne remplissent pas les critères énoncés à l'alinéa 1 ci-dessus, peuvent être  inhumés ou incinérés sans que les formalités mentionnées aux articles 3 et 7 à 9 soient remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les fragments de corps ou ossements humains peuvent être inhumés ou incinérés sans que les  formalités mentionnées aux articles 3 et 7 à 9 soient remplies, sous réserve que leur découverte soit  annoncée à la police ou au ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Plan ORCA
                            1   En cas d'accident entraînant un nombre élevé de décès, en particulier lorsque le plan ORCA est  déclenché, il peut être provisoirement dérogé aux dispositions du présent règlement concernant  l'annonce des décès et le transport des personnes décédées, si les circonstances imposent le transport  rapide des corps dans une morgue aménagée à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La personne désignée en qualité de chef de la morgue dans le cadre du plan ORCA devient de ce fait  responsable de l'observation des annonces et formalités de décès prévues aux articles 3 et 7 à 9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Elle veille également, dans la mesure du possible, à l'application des dispositions relatives au  transport de personnes décédées.  Chapitre III  Interventions médicales autorisées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Catégories
                            1   En application des dispositions de la LSP  [E]   en la matière, les interventions médicales qui peuvent être  pratiquées sur des personnes décédées sont :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les autopsies (section I) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les prélèvements et l'utilisation dans l'enseignement (section II) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la thanatopraxie (section III).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La législation fédérale et cantonale en matière de recherche est réservée.  [E]  Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (  BLV 800.01)  Section I  Autopsies
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Règles générales
                            1   L'autopsie doit être pratiquée avec tous les égards dus à la personne décédée et à ses proches, et  dans le respect de son appartenance culturelle et religieuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle est limitée aux investigations indispensables et tout doit être mis en oeuvre pour que le corps soit  remis à la disposition des proches le plus rapidement possible et dans un état d'intégrité apparente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les autopsies cliniques et privées ne peuvent être pratiquées que si la personne décédée ou ses  proches y ont expressément consenti, sur la base d'une information adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les proches peuvent obtenir et se faire expliquer le résultat de l'autopsie, sauf si la personne décédée  s'y était opposée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            communication des résultats aux proches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Les dispositions prises par la personne décédée en matière de don d'organes, de tissus ou de cellules  sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   Les autopsies médico-légales ordonnées par les autorités pénales lorsqu'une enquête le justifie sont  également réservées et demeurent régies par la législation pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Médecin cantonal
                            1   Conformément à la LSP  [E]   , lorsque l'intérêt de la santé publique le justifie, le médecin cantonal peut  ordonner une autopsie sans le consentement de la personne décédée ou de ses proches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le médecin cantonal agit d'office ou sur requête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Dans toute la mesure du possible, il informe de sa décision les proches de la personne décédée avant  l'intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les proches peuvent dans tous les cas obtenir des renseignements sur les résultats de l'autopsie.  [E]  Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (  BLV 800.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Autopsies cliniques
                            1   Lorsqu'un intérêt scientifique le justifie, sont habilités à demander une autopsie clinique :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  dans les établissements hospitaliers cantonaux : les médecins chefs de département, les médecins  chefs de service, le médecin cadre référent, ou leurs remplaçants ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  dans les établissements sanitaires reconnus d'intérêt public : les médecins responsables au sens de  la LSP  [E]   et les médecins chefs de service ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  dans les autres établissements : le médecin responsable au sens de la LSP.  [E]  Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (  BLV 800.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Autopsies privées
                            1   Une autopsie peut être faite à la demande des proches de la personne décédée s'ils justifient d'un  intérêt légitime.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La volonté présumée de la personne décédée prime sur celle des proches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de litige, la requête est transmise au médecin cantonal pour décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Qualification
                            1   Sont seuls qualifiés pour pratiquer une autopsie :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le directeur du CURML ou ses suppléants ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  [H]  d'autres médecins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sont réservées les dispositions particulières applicables aux autopsies médico-légales (art. 14, al. 7).  [H]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Frais
                            1   Le paiement des frais résultant des autopsies ordonnées par les autorités pénales, y compris les frais  de transport, est réglé par la procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans les autres cas, ces frais sont payés par :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le département, pour les autopsies prévues à l'article 15 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'établissement requérant pour les autopsies prévues à l'article 16 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les personnes qui ont requis les autopsies prévues à l'article 17.  Section II  Prélèvements et enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Prélèvements sur des personnes décédées
                            1   Les prélèvements sur des personnes décédées sont régis par la législation fédérale en matière de  transplantation d'organes, de tissus et de cellules  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La législation pénale demeure réservée.  [A]  Loi fédérale du 08.10.2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellule d'origine  humaine (RS 810.21)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Prélèvements en vue de sépulture
                            1   Tout dispositif biomédical susceptible de provoquer un risque de pollution ou un autre risque pour les  installations crématoires, notamment les stimulateurs cardiaques, doit être retiré du corps de la  personne décédée préalablement à sa sépulture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Seul un médecin ou un thanatopracteur agréé par le département est habilité à pratiquer ce type de  prélèvements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La législation fédérale et cantonale en matière de gestion des déchets spéciaux est applicable  s'agissant de l'élimination de ces dispositifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Utilisation dans l'enseignement
                            1   L'utilisation de corps ou de parties de corps de personnes décédées n'est autorisée que pour  l'enseignement à la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, dans les locaux  aménagés à cet effet, et conformément aux exigences de l'éthique biomédicale et de la législation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [H]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  Section III  Thanatopraxie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Règles générales
                            1   La thanatopraxie ne peut être pratiquée que par un médecin ou un thanatopracteur agréés par le  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le département fournit aux communes la liste des médecins et des thanatopracteurs autorisés à  pratiquer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La thanatopraxie peut exclusivement être pratiquée dans des locaux adaptés, notamment un institut  médico-légal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le département est compétent pour édicter des directives en matière de locaux adaptés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Si la personne décédée présente un danger de contagion, la thanatopraxie ne pourra être pratiquée  que par le CURML et avec l'autorisation du médecin cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Lorsque la personne décédée doit être incinérée, la thanatopraxie à but de conservation avec usage  de produits chimiques n'est en principe pas autorisée, sous réserve de la production d'une attestation  délivrée par les services techniques du lieu d'incinération, confirmant le respect des normes techniques  et environnementales en matière de pollution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Autorisation d'exercer
                            1   L'exercice de la thanatopraxie est soumis à l'autorisation préalable du département, après  consultation du directeur du CURML ou du directeur de l'Institut universitaire de pathologie de  Lausanne, ou de leurs suppléants respectifs. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les  médecins du CURML.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Peuvent seuls être autorisés à exercer les médecins et les porteurs d'un diplôme ou d'une formation  reconnue par le département. Ce dernier peut également soumettre les demandeurs à une validation  d'acquis par le CURML.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les dispositions de la LSP  [E]   en matière d'octroi et de retrait de l'autorisation de pratiquer sont  applicables par analogie.  [E]  Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (  BLV 800.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Procédure
                            1   Les demandes de thanatopraxie sont adressées au département, qui vérifie dans chaque cas  qu'aucun obstacle d'ordre médico-légal ne s'y oppose et que le thanatopracteur est au bénéfice d'une  autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un émolument est perçu pour la procédure de demande d'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Conditions
                            1   Les formalités d'annonce nécessaires à tout transport de personne décédée sont fixées aux  articles 7 à 9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le transport à l'intérieur de l'établissement sanitaire au sein duquel est survenu le décès est autorisé  sans que les formalités susmentionnées ne soient remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le transport des cendres est libre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Réserves
                            1   Les dispositions relatives au transport de personnes décédées présentant un risque de contagion  prévues aux articles 37 et suivants sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les dispositions spéciales concernant le transport ferroviaire et aéronautique sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Véhicules
                            1   Les véhicules servant au transport de personnes décédées sur le territoire du canton doivent être  spécialement aménagés à cet effet, selon les prescriptions du service cantonal en charge des  automobiles  [H]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Des exceptions peuvent être admises par l'autorité communale uniquement pour le transport  d'enfants décédés avant l'âge d'une année. Le médecin cantonal peut autoriser à titre exceptionnel  d'autres dérogations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il est interdit d'affecter, même temporairement, ces véhicules à une autre destination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La législation en matière de circulation routière  [I]   est applicable pour le surplus.  [H]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  [I]  Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (  BLV 741.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Frais
                            1   Le sort des frais liés au transport de la personne décédée est réglé par les articles 49 et 50 du présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Tout transport de personne décédée hors du territoire communal est à la charge des personnes qui  l'ont requis, à moins qu'il n'ait été ordonné d'office par une autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Dans la commune
                            1   Lorsque le lieu de sépulture se situe dans la commune où s'est produit le décès, le préposé peut  renoncer à l'établissement formel d'un permis d'inhumer ou d'incinérer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Dans une autre commune
                            1   Le transport de la personne décédée dans une autre commune du canton nécessite :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'établissement d'un permis d'inhumer ou d'incinérer par le préposé de la commune du lieu du décès,  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'accord écrit ou oral du préposé de la commune du lieu de destination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Dans un autre canton
                            1   Le transport de la personne décédée dans un autre canton nécessite :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'établissement d'un permis d'inhumer ou d'incinérer et d'un laissez-passer par le préposé de la  commune du lieu du décès, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'accord écrit ou oral du fonctionnaire désigné par la législation du canton de destination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 A l'étranger
                            1   Les conditions du transport à l'étranger des personnes décédées en Suisse, à l'exclusion de celui de  leurs cendres, sont fixées par la législation fédérale et les conventions internationales auxquelles la  Suisse a adhéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le lieu de sépulture se situe à l'étranger, le transport de la personne décédée nécessite :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le laissez-passer du préfet du district dans lequel est survenu le décès, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'établissement d'un procès-verbal de mise en bière par la commune du lieu du décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les documents visés par l'alinéa 2 indiquent avec précision le lieu de destination de la personne  décédée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le préfet ne peut délivrer le laissez-passer que sur le vu d'un certificat médical attestant qu'aucun  motif d'ordre sanitaire ne s'oppose au transfert, ainsi que sur le vu du certificat d'inscription du décès à  l'état civil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Il doit en outre prendre l'avis de l'autorité douanière pour le passage de la frontière. Pour le surplus, les  dispositions de l'ordonnance fédérale sur le transport de cadavres  [C]   sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Lorsque le corps d'une personne décédée dans un autre canton a été transféré sur territoire vaudois  en vue de son transport à l'étranger, le préfet du lieu de dépôt est habilité à délivrer le laissez-passer si  celui-ci ne l'a pas été par l'autorité compétente du lieu du décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   Le préfet veille à ce que le transfert soit effectué dans les délais les plus brefs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            818.61)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Transport d'un cadavre exhumé
                            1   En cas de transport d'un cadavre exhumé, le médecin qui a assisté à l'exhumation en vertu de  l'article 55 veille à l'observation des dispositions de l'ordonnance fédérale sur le transport de  cadavres  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [C]  Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de  contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            818.61)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 En provenance d'un autre canton
                            1   L'entrée sur territoire vaudois d'une personne décédée en provenance d'un autre canton nécessite que  le préposé du lieu de destination ait donné son accord écrit ou oral pour la sépulture.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 En provenance de l'étranger
                            1   L'autorisation d'introduire dans le canton une personne décédée provenant de l'étranger est donnée  conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale sur le transport de cadavres  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [C]  Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de  contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            818.61)  Section III  Contagion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Annonce
                            1   Les cas des personnes décédées présentant un danger de contagion sont annoncés sans délai au  médecin cantonal ou au médecin cantonal adjoint.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Transport
                            1   Le transport d'une personne décédée présentant un danger de contagion est soumis aux dispositions  de l'ordonnance fédérale sur le transport de cadavres  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [C]  Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de  contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            818.61)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Mesures et isolement
                            1   Le médecin appelé à constater le décès doit prescrire immédiatement les mesures nécessaires pour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Mise en bière
                            1   La mise en bière est faite conformément aux prescriptions de l'ordonnance fédérale sur le transport  de cadavres  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [C]  Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de  contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            818.61)  Chapitre V  Sépultures  Section I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Délais
                            1   La sépulture de toute personne décédée doit avoir lieu dans un délai compris entre 48 et 96 heures  après le décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le délai maximum peut être porté à 120 heures, sans qu'il y ait besoin d'une déclaration médicale,  lorsque le corps est placé dans une chambre réfrigérée dont la température est conforme à la pratique  en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Des dérogations à ces délais peuvent être autorisées par l'autorité communale sur la base d'une  déclaration médicale constatant qu'aucun motif de santé publique ou d'hygiène ne s'y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le jour et l'heure de la sépulture sont fixés par le préposé, qui tient compte dans la mesure du  possible des demandes des familles et des disponibilités des célébrants des cérémonies religieuses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les dispositions relatives aux personnes décédées présentant un risque de contagion sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Lieux de conservation et de recueillement
                            1   Le département, après consultation des milieux intéressés, peut en outre édicter des directives fixant  les conditions à remplir pour les lieux de conservation des personnes décédées jusqu'à leur sépulture,  ainsi que pour les lieux de recueillement destinés aux visites des familles ou des proches.  Section II  Autorités communales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Attributions
                            1   L'organisation et la police des convois funèbres et des sépultures sont du ressort des autorités  communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les communes prennent toutes les mesures d'exécution propres à assurer la réalisation de ces  tâches. Elles édictent les règlements nécessaires, qui sont soumis à l'approbation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les communes nomment le préposé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le préposé peut s'adjoindre si nécessaire des maîtres de cérémonies, qui sont assermentés et  rétribués par la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le préposé et les maîtres de cérémonies, ainsi que leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés ne  peuvent avoir d'intérêts directs ou indirects dans une entreprise de pompes funèbres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Registre
                            1   Tous les décès survenus dans la commune sont inscrits au registre des inhumations et des  incinérations, dans la forme requise par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le département remet le registre nécessaire aux inscriptions aux communes qui en font la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le préposé tient à jour le registre, en y portant les indications requises par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsque la sépulture est prévue dans une autre commune, le préposé de la commune où le décès est  survenu indique le transfert de la personne décédée et sa destination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Lorsque plusieurs communes ont un cimetière en commun (art. 58), l'inscription se fait à la fois dans  le registre de la commune où le décès a eu lieu et dans celui de la commune où est situé le cimetière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Les registres des inhumations et des incinérations sont visés chaque année à l'occasion de  l'inspection des bureaux communaux par le préfet du district, lequel signale au département toute  irrégularité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Archives
                            1   Les autorités communales sont tenues de conserver dans leurs archives les pièces relatives aux  inhumations et aux incinérations pendant trente ans au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le sort ultérieur de ces archives est réglé par les Archives cantonales vaudoises.  Section III  Inhumations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Obligations communales
                            1   Chaque commune doit pourvoir à l'inhumation de toute personne décédée sur son territoire, qu'elle y  soit domiciliée ou non, à moins que ses proches n'établissent avoir obtenu d'une autre commune ou  d'un Etat étranger l'autorisation d'y faire inhumer ou incinérer le corps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si les proches de la personne décédée en font la demande et établissent que l'autorité sanitaire du  lieu du décès ne s'oppose pas au transport du corps, l'obligation communale de pourvoir à l'inhumation  s'étend :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  aux personnes domiciliées dans la commune mais décédées hors de son territoire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  aux personnes domiciliées et décédées hors de la commune mais titulaires d'une concession de  tombe dans le cimetière communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les prestations relatives aux convois funèbres et aux inhumations sont fournies par la commune si le  décès a eu lieu sur son territoire ou si le corps d'une personne qui y est domiciliée y a été ramené.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ces prestations comprennent :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le convoi funèbre ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la fourniture d'une tombe à la ligne ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le creusage et le comblement de la fosse ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  la fourniture et la pose d'un piquet de tombe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque la personne décédée n'a laissé en Suisse ou à l'étranger ni parents, ni connaissances qui se  chargent des formalités consécutives au décès, la commune fournit en outre ce qu'elle  estime nécessaire à un ensevelissement décent ; le préposé est alors autorisé à mandater une  entreprise de pompes funèbres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Frais d'inhumation
                            1   Les frais des prestations énumérées à l'article 48, alinéa 2 du présent règlement sont à la charge de la  commune du lieu du dernier domicile fiscal de la personne décédée, à laquelle la commune du lieu de  sépulture adresse sa facture, pour autant qu'il s'agisse d'une commune du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les contestations entre communes sont tranchées par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si la personne décédée était domiciliée dans un autre canton ou à l'étranger, la commune du lieu de  sépulture adresse sa facture au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Si la personne décédée était domiciliée dans un autre canton et que la législation de ce dernier le  permet, le département en réclame le remboursement aux héritiers ou à l'autorité compétente du  canton du dernier domicile fiscal de la personne décédée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les décisions du département ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale  du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)  [J]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [J]  Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Frais d'obsèques
                            1   Les frais des prestations fournies en application de l'article 48, alinéa 3 incombent aux héritiers de la  personne décédée, pour autant que ceux-ci puissent être retrouvés par l'autorité chargée de la  succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque les héritiers de la personne décédée, en Suisse ou à l'étranger, sont insolvables et que la  succession ne comporte aucun actif, la facture de ces frais est adressée au département après avoir  été produite par le créancier dans la faillite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le département en réclame le remboursement à l'autorité compétente du canton du dernier domicile  fiscal de la personne décédée lorsque la législation de ce dernier le permet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [J]  Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Monopole
                            1   Les communes peuvent se réserver le monopole des convois funèbres, des inhumations au cimetière  communal et des incinérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elles peuvent également concéder tout ou partie de la gestion de ce service public à une ou plusieurs  entreprises privées, selon les dispositions fédérales  [K]   et cantonales  [L]   relatives aux marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'exploitation des services publics concernant les convois funèbres et les sépultures peut faire l'objet  de conventions intercommunales au sens de la loi du 28 février 1956 sur les communes  [M]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [K]  Loi fédérale du 16.12.1994 sur les marchés publics (RS 172.056.1)  [L]  Loi du 24.06.1996 sur les marchés publics (  BLV 726.01)  [M]  Loi du 28.02.1956 sur les communes (  BLV 175.11)  Section IV  Incinérations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Installations
                            1   Aucune installation de crémation ne peut être construite ni mise en service sans l'autorisation du  département en charge de la sécurité et de l'environnement  [H]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les incinérations ne peuvent avoir lieu que dans les installations officiellement autorisées.  [H]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Cendres
                            1   Les cendres restent à la disposition des proches et leur transport est libre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les communes qui possèdent une installation de crémation sont tenues de créer dans leur cimetière  un emplacement spécial pour le dépôt gratuit des cendres de toute personne domiciliée ou décédée  sur leur territoire qui n'ont pas été réclamées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les dispositions relatives à l'inhumation des cendres figurent à l'article 63.  Section V  Exhumations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Autorisation
                            1   Sous réserve des cas d'enquête judiciaire et de l'alinéa 5 ci-après, toute exhumation nécessite  l'autorisation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les demandes d'exhumation sont adressées à cette autorité par l'intermédiaire des préfets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il incombe aux préfets de vérifier la qualité d'ayant-droit de l'auteur de la demande et de transmettre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'exhumation d'une urne cinéraire est en principe soumise à autorisation du préposé qui décide après  avoir vérifié la qualité d'ayant droit de l'auteur de la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   En cas de doute ou de conflits d'intérêts, le préposé doit transmettre la demande au préfet, la  procédure prévue aux alinéas 3 et 4 étant alors applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Procédure
                            1   L'exhumation d'un corps inhumé depuis moins de vingt-cinq ans a lieu en présence du médecin-  délégué ou d'un médecin désigné par le département, ainsi que d'un représentant des autorités  communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La présence d'un médecin n'est pas obligatoire lorsque l'inhumation remonte à plus de vingt-cinq ans  ou s'il s'agit d'une urne cinéraire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les frais d'exhumation et de transport, ainsi que l'indemnité due au médecin fixée par le Ri-EML   ,  sont à la charge de la personne ou de l'autorité qui a requis cette opération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les dispositions pénales s'appliquent aux frais des exhumations motivées par une enquête judiciaire.  [G]  Règlement du 09.08.2006 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-  légales requises par les autorités judiciaires et administratives (  BLV 312.25.1)  Chapitre VI  Cimetières  Section I  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Réglementation
                            1   L'administration et la police des cimetières sont de la compétence des autorités communales, sous la  surveillance du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un règlement communal, soumis à l'approbation du chef du département, régit l'administration et la  police des cimetières, ainsi que le régime des tombes de corps et cinéraires, des concessions de  tombes, des concessions cinéraires et des caveaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les cimetières font partie du domaine public communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Ils sont utilisés exclusivement pour les inhumations, la conservation des ossements humains et le  dépôt des cendres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les communes en établissent le plan d'aménagement, dont un double est envoyé au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Aucune inhumation ne peut être faite en dehors d'un cimetière communal sans une autorisation  spéciale du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Toute commune qui décide de créer, d'agrandir ou de modifier un cimetière doit se conformer à la  procédure de mise à l'enquête prévue par la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et  les constructions  [N]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [N]  Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (  BLV 700.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Cimetière intercommunal
                            1   Le département peut autoriser des communes voisines à avoir un cimetière commun, lequel est  administré par les communes intéressées dans le cadre d'une forme de collaboration intercommunale  conforme aux dispositions de la loi du 28 février 1956 sur les communes  [M]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [M]  Loi du 28.02.1956 sur les communes (  BLV 175.11)  Section II  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Dispositions applicables à toutes les tombes
                            1   Le plan d'aménagement détermine la succession des tombes qui doivent être placées à une distance  de 30 cm au moins les unes des autres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La profondeur de la fosse doit être de 1 m 20 à l'exception des tombes cinéraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La superposition de plusieurs cercueils dans la même fosse n'est possible que si le règlement  communal le permet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les règles suivantes doivent être observées lors de la superposition de plusieurs cercueils :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  dans les tombes à la ligne, cette superposition n'est possible que pour l'inhumation simultanée de  plusieurs cercueils ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le cercueil placé le plus haut doit être inhumé à une profondeur minimum de 1 m 20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Sont réservées les dispositions admises pour les caveaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Fosses
                            1   Les fosses sont comblées immédiatement après l'inhumation et pourvues d'un piquet portant un  numéro correspondant à l'inscription faite au registre des inhumations et des incinérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Cercueils
                            1   Chaque cercueil ne doit contenir qu'une personne décédée, sauf en cas d'inhumation ou d'incinération  simultanée d'une mère avec son ou ses nouveaux-nés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le département peut édicter des directives concernant les matériaux à utiliser pour les cercueils.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les fosses sont creusées à la suite les unes des autres, d'une manière continue, sans distinction de  confession, de famille ou de sexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les dispositions adoptées pour séparer les adultes des enfants, ainsi que celles relatives aux  concessions sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Inhumation de cendres
                            1   Les cendres contenues dans une urne peuvent être inhumées dans une tombe à la ligne ou une  concession préexistantes, avec l'autorisation du préposé et l'accord des ayants droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'inhumation d'une ou plusieurs urnes cinéraires dans une tombe à la ligne ou dans une concession  préexistantes n'a pas pour effet de prolonger l'échéance des délais de désaffectation prévus à  l'article 71.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Concessions
                            1   Sous réserve des exigences de l'ordre public, une zone réservée aux concessions de tombes doit être  prévue dans le plan d'aménagement du cimetière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'autorité communale est compétente pour accorder de telles concessions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les concessions ne peuvent être délivrées pour une durée inférieure à trente ans ou supérieure à  nonante-neuf ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Elles sont renouvelables, à moins que des motifs d'ordre public ne s'y opposent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Elles peuvent être accordées de façon collective à des communautés religieuses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   La réglementation cantonale et communale est applicable à toutes les parcelles faisant l'objet d'une  concession, dans la mesure où elle concerne l'ordre et l'hygiène publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Caveaux
                            1   La création de caveaux destinés à des inhumations collectives (caveaux de famille, de communautés  religieuses, etc.) est soumise à l'approbation préalable du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Chaque demande doit être accompagnée des plans détaillés de la construction et de toutes les  précisions nécessaires concernant l'utilisation du caveau.  Section III  Entretien
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 Règles générales
                            1   Les communes veillent à ce que les cimetières soient entretenus, aménagés et clôturés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'entretien et l'ornementation des tombes, ainsi que l'installation et l'enlèvement des monuments  funéraires font l'objet de prescriptions détaillées du règlement communal de cimetière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'autorisation d'installer un monument funéraire est donnée par écrit au propriétaire de celui-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Cette autorisation doit notamment indiquer les règles applicables en cas de désaffectation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le refus d'autorisation doit être motivé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 Droit d'entretien
                            1   A défaut de dispositions de dernière volonté de la personne décédée, le droit de pourvoir à  l'aménagement et à l'entretien de sa tombe appartient en premier lieu au conjoint survivant ou au  partenaire enregistré, puis aux autres héritiers légaux selon leur ordre de succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'autorité communale entend les parties avant de trancher toute contestation entre les intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Elle s'inspire de la volonté présumée de la personne décédée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Elle peut déroger à la règle de l'alinéa 1 si des circonstances spéciales le justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 Défaut d'entretien
                            1   Lorsqu'une tombe est laissée à l'abandon pendant plus d'une année, la commune fixe aux ayants droit  un délai pour pourvoir à son entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Passé ce délai, la commune procède aux aménagements nécessaires, de manière simple et décente,  à ses frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Dans ce cas, toute modification ultérieure de l'aménagement de la tombe est soumise à une  autorisation communale.  Section IV  Désaffectation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Procédure
                            1   La désaffectation totale ou partielle d'un cimetière est du ressort des autorités communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La désaffectation est portée à la connaissance du public au moins six mois à l'avance par des avis  insérés dans la "Feuille des avis officiels" et la presse locale, ainsi que, cas échéant, sur le site internet  de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ces avis mentionnent que les objets et monuments garnissant les tombes devront être repris par les  intéressés dans le délai fixé, faute de quoi ils pourront être enlevés d'office par l'autorité communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les personnes qui, en qualité de propriétaire, ont fait installer un monument funéraire ou, en cas de  prédécès de celles-ci, leurs héritiers ou proches qui se sont fait connaître auprès de la commune, sont  en outre avisées par écrit de la désaffectation dans la mesure du possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Délais
                            1   La désaffectation des tombes à la ligne peut être librement ordonnée par la commune lorsqu'il s'est
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            médecin cantonal dans des cas particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La désaffectation des concessions ne peut être faite qu'à leur échéance ou à celle de leur  renouvellement. L'article 73 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les proches de la personne décédée ou, en cas de prédécès de ceux-ci, les héritiers qui se sont fait  connaître avant la désaffectation de la concession en sont informés et les indications figurant à  l'article 70 leur sont communiquées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les tombes ou niches cinéraires ne faisant pas l'objet d'une concession peuvent être désaffectées  après quinze ans, selon la procédure prévue à l'article 70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Les tombes d'enfants mort-nés au sens de l'article 10 peuvent être désaffectées après un délai de  quinze ans, selon la procédure prévue à l'article 70.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 Objets
                            1   A l'expiration du délai fixé selon l'article 70, alinéa 3, l'autorité communale dispose librement des  objets garnissant les tombes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si une revendication expresse des intéressés a été formulée en temps utile, l'autorité leur impartit un  ultime délai pour procéder à leur enlèvement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 Concessions
                            1   En cas de désaffectation de tout ou partie du cimetière, le cas échéant avec création d'un nouveau  cimetière, le droit concédé sur l'ancien terrain s'éteint et est remplacé par un droit identique sur le  nouveau terrain.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il en est de même lorsque le cimetière fait l'objet d'un nouvel aménagement qui entraîne le  déplacement, provisoire ou définitif, d'une zone réservée aux concessions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pendant la durée de la concession, le transfert de la sépulture, monument compris, est à la charge de  la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 Ossements
                            1   Le sort des ossements humains au moment de la désaffectation des tombes est réglé selon l'une des  trois solutions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  si les proches le demandent, les ossements peuvent être transférés dans une concession de tombe  dans le même cimetière ; à l'expiration de la concession, si celle-ci n'est pas renouvelée, les  ossements doivent être inhumés selon la lettre b) ou incinérés selon la lettre c) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le transport des ossements, sur demande des proches, en vue d'inhumation dans un cimetière ou un  ossuaire situés dans une autre commune, un autre canton ou à l'étranger, peut être autorisé par la  commune sur le vu d'une attestation écrite donnée par le lieu de destination ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les ossements peuvent être incinérés et les cendres remises aux proches sur leur demande. Dans ce  cas, la commune n'est pas tenue de fournir une tombe à la ligne pour le dépôt des cendres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dans un ossuaire, ou les incinère.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les frais des opérations prévues à l'alinéa premier sont supportés par les requérants, ceux résultant  de l'alinéa 2 par la commune.  Chapitre VII  Entreprises de pompes funèbres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 Autorisation d'exploiter
                            1   L'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres est soumise à l'autorisation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque la même personne physique ou morale exploite plusieurs entreprises, elle doit obtenir une  autorisation distincte pour chacune d'entre elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le responsable de l'entreprise doit remplir les conditions prévues par la LSP  [E]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le département, après consultation de l'association professionnelle, peut édicter des directives fixant  les exigences minimales en matière :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de formation et d'expérience professionnelles ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de locaux ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  de matériel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige, le responsable de l'entreprise est tenu de  fournir au médecin cantonal, dans les délais fixés, tous renseignements ou informations chiffrées que  celui-ci estime utiles.  [E]  Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (  BLV 800.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 Succursales
                            1   L'ouverture d'une succursale doit être annoncée au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle n'est pas soumise à autorisation si le siège principal se trouve sur territoire vaudois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La succursale est tenue de disposer de ses propres locaux et de personnel sur place, notamment pour  l'accueil des familles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 Ethique professionnelle
                            1   Les entreprises et leurs employés sont soumis au devoir de discrétion et à la législation sur la  protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En toute circonstance, ils observent une conduite conforme à la décence et au respect dus aux morts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Dans leurs contacts avec les familles en deuil, ils font preuve de la discrétion et des égards exigés par  les circonstances, et respectent leurs traditions culturelles et religieuses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Ils s'abstiennent de formuler toute contestation ou critique à l'égard d'entreprises concurrentes ou  des autorités, et suivent les voies légales pour faire valoir leurs griefs éventuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 Soins mortuaires
                            1   Les soins mortuaires peuvent être effectués par les employés des entreprises de pompes funèbres,  qui veillent à les accomplir dans le respect de la dignité de la personne décédée et en adéquation avec  ses traditions culturelles et religieuses.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 Libre choix de l'entreprise
                            1   Les entreprises de pompes funèbres, les membres de leur personnel et leurs représentants ne sont  pas autorisés à :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  rechercher ou solliciter la clientèle sur la voie publique, en particulier aux abords et à l'intérieur des  établissements sanitaires et des bureaux administratifs ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  chercher à influencer par quelque moyen que ce soit le personnel d'un établissement sanitaire ou  d'une commune en vue d'obtenir des avantages qui limiteraient le libre choix de l'entreprise dont  doivent bénéficier les familles des personnes décédées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les établissements sanitaires et les autorités garantissent à tout moment, aux proches des  personnes décédées, le libre choix de l'entreprise de pompes funèbres aux services de laquelle ils  désirent recourir, et tiennent à leur disposition la liste des entreprises de pompes funèbres du canton  que leur transmet régulièrement le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les membres du personnel des entreprises de pompes funèbres, ainsi que leurs représentants ne  peuvent pas avoir une activité au sein de l'administration communale ou cantonale susceptible  d'engendrer des conflits d'intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le cas des entreprises communales créées en application de l'article 51 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 Prévoyance funéraire
                            1   Les entreprises de pompes funèbres qui proposent la conclusion de contrats de prévoyance funéraire  sont tenues de garantir la fourniture des prestations convenues en cas de cessation d'activité, ou, à  défaut, le remboursement intégral des montants qui lui ont été versés à l'avance pour ces prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il leur incombe par conséquent de justifier d'un fonds de garantie économiquement et juridiquement  indépendant de leur propre entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 Publicité
                            1   Les entreprises de pompes funèbres peuvent rendre publiques, par voie de presse, médias  électroniques ou autres supports similaires, les informations objectives et véridiques se rapportant à  leur activité, notamment :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la nature de leurs prestations ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les envois de publicité au domicile des proches d'une personne décédée, sous quelque forme que ce  soit, à moins d'avoir été sollicités par les intéressés ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la diffusion à large échelle et de façon systématique ou l'envoi indistinct de feuilles publicitaires sur  format papier ou électronique ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les indications pouvant induire le public en erreur quant aux services fournis ou au statut de  l'entreprise ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  l'utilisation de la mention "officiel" par une entreprise privée ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  toute mention susceptible de porter atteinte à la réputation d'une entreprise concurrente ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  toute forme de publicité qui, par son aspect, ses dimensions ou son contenu présente un caractère  manifestement excessif ou choquant ; est réputée excessive toute publicité tapageuse qui se  manifeste par des superlatifs ou prend des formes exagérées, notamment liées à des rabais ou à des  comparaisons de prix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque la publicité d'une entreprise de prévoyance funéraire fait apparaître que celle-ci est associée  ou liée par contrat ou convention avec une ou des entreprises de pompes funèbres, sa publicité est  soumise aux règles prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.  Chapitre VIII  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 Sanctions ou retrait d'autorisation
                            1   La procédure prévue au titre VI du règlement du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la  santé  [O]   s'applique par analogie.  [O]  Règlement du 26.01.2011 sur l'exercice des professions de la santé (  BLV 811.01.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 Voies de droit
                            1   Sous réserve de dispositions spéciales, les décisions prises en application du présent règlement sont  susceptibles d'un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative  [P]   est applicable.  [P]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 Abrogation
                            1   Le règlement du 5 décembre 1986 sur les inhumations, les incinérations et les interventions  médicales pratiquées sur des cadavres et le règlement du 12 mars 1986 sur les règles et usages  professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du Canton de Vaud sont abrogés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui  entre en vigueur le 1er octobre 2012.