Ordonnance concernant le ramonage
                            Ordonnance  concernant le ramonage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'article  17  du  décret  du  6  décembre  1978  concernant  la  police  du  feu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  SECTION   1   : Conditions   pour   exercer   la   profession   de   maître  ramoneur  Patente  obligatoire  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Celui  qui  veut  exercer  la  profession  de  maître  ramoneur doit posséder une patente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cette  patente  est  délivrée  par  le  Département  auquel  est  rattaché  l'Etablissement     d'assurance     immobilière     (dénommé     ci-après     :  "Département").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Procédure pour  obtenir une  patente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Pour  obtenir  une  patente,  le  candidat  adresse  au  Département  une demande écrite à laquelle il joint :  a)  un certificat attestant qu'il a terminé l'apprentissage avec succès;  b)   un  certificat  attestant  qu'il  a  subi  avec  succès  l'examen  de  maîtrise  fédérale;  c)   une  attestation  confirmant  que  le  candidat  a  subi  avec  succès  un  examen  reconnu  par  l'Etablissement  d'assurance  immobilière  sur  les  prescriptions relatives à la police du feu en vigueur dans le Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  Département  peut  exiger  du  candidat  des  pièces  justificatives  supplémentaires, en particulier un certificat de bonnes moeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si le candidat remplit ces conditions, il convient de lui délivrer la patente  de ramoneur. Les frais qui en résultent sont payés par le candidat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Après  avoir  obtenu  la  patente,  le  maître  ramoneur  doit  faire  la  promesse solennelle, conformément a l'ordonnance du 6 décembre 1978  sur la promesse solennelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Maîtres ramoneurs d'arrondissement  Arrondissements  de ramonage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.    3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1      Le    Gouvernement    divise    le    territoire    cantonal    en  arrondissements de ramonage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   A cette occasion, il veille à ce que le travail à accomplir soit, autant que  possible, réparti uniformément entre les différents arrondissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'arrondissement assurera le plein emploi au maître ramoneur et devra  lui permettre, en général, de fournir du travail toute l'année à un ouvrier  et à un apprenti au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les communes d'une certaine importance peuvent être subdivisées en  plusieurs arrondissements de ramonage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Département  est  habilité  à  apporter  de  petites  modifications  aux  limites des arrondissements.  Maîtres  ramoneurs  d'arrondissement  a) Nomination et  limite d'âge
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Apres mise au concours publique, le Département nomme pour  chaque   arrondissement   un   ramoneur   patenté   au   poste   de   maître  ramoneur d'arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Seul le titulaire de l'arrondissement, aidé de son personnel, a le droit de  nettoyer  toutes  les  installations  pour  l'emploi  du  feu,  y  compris  celles  pour l'évacuation de la fumée, sous réserve des dispositions particulières  prévues à l'article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le titulaire est nommé pour quatre ans. Il peut être reconduit dans ses  fonctions  jusqu'à  la  fin  de  l'année  civile  dans  laquelle  il  atteint  l'âge  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65 ans, au plus tard.  b) Démission  Art.  5      Si  un  titulaire  d'arrondissement  veut  démissionner  avant  d'avoir  atteint la limite d'âge, il doit en informer par écrit le Département six mois  au  moins  avant  la  fin  de  l'année  ou  avant  l'expiration  de  sa  période  de  fonctions.  c) Décès  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Si  un  titulaire  d'arrondissement  meurt  avant  d'avoir  atteint  la  limite  d'âge  ou  s'il  est  empêché  d'une  autre  manière  d'assumer  la  responsabilité  de  son  arrondissement,  le  Département  peut  autoriser  la  veuve, respectivement l'épouse, à reprendre la fonction de son mari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Cette autorisation ne peut être accordée que si elle permet d'éviter des  cas de rigueur réels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    L'autorisation  doit  être  limitée  dans  le  temps  et  assortie,  jusqu'à  son  expiration,  de  l'obligation  pour  la  veuve,  respectivement  l'épouse,  de  prendre à son service un ramoneur patenté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'autorisation doit être retirée lorsque les conditions l'ayant motivée ne  sont plus remplies ou pour d'autres raisons importantes.  SECTION 3 : Ouvriers et apprentis ramoneurs  Ouvriers  Art.  7      Un  maître  ramoneur  d'arrondissement  ne  doit  pas  engager  un  ouvrier qui a échoué à l'examen de fin d'apprentissage.  Apprentis  Art.  8      Le  travail  de  l'apprenti  doit  faire  l'objet  d'une  surveillance  suffisante.  Responsabilité  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le maître ramoneur d'arrondissement répond du travail accompli  par  ses  ouvriers  et  apprentis,  conformément  aux  dispositions  du  Code  des obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  ouvriers  et  apprentis  répondent  également  en  personne  de  leur  travail.  SECTION 4 : Obligations du maître ramoneur d'arrondissement  Nettoyage  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Toutes  les  installations  pour  l'emploi  du  feu  en  usage,  y  compris celles pour l'évacuation de la fumée, doivent être nettoyées dans  les  règles  de  l'art  par  le  ramoneur,  chaque  fois  que  cela  s'avère  nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Le   Gouvernement   édicte   les   instructions   nécessaires   sur   les  fréquences de ramonage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     En   cas   de   divergences   au   sujet   des   fréquences   de   ramonage,  l'Etablissement d'assurance immobilière rend une décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Contrôle  Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lors du nettoyage, il y a lieu d'examiner si les installations pour  l'emploi  du  feu,  y  compris  celles  pour  l'évacuation  de  la  fumée  sont  conformes aux prescriptions de la police du feu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Toutes  les  installations  pour  l'emploi  du  feu  qui  ne  sont  pas  utilisées  doivent être contrôlées une fois par année par le ramoneur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Installations non  conformes aux  prescriptions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si le ramoneur constate qu'une installation n'est pas conforme  aux  prescriptions  de  la  police  du  feu,  il  en  informe  immédiatement  le  propriétaire, par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Un  délai  approprié  doit  être  accordé  pour  remédier  aux  défauts  constatés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Si  le  danger  d'incendie  et  d'explosion  est  particulièrement  grand,  le  ramoneur   doit   en   aviser   immédiatement   la   commune   ainsi   que  l'Etablissement d'assurance immobilière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Si,  à  l'expiration  du  délai  fixé,  le  propriétaire  n'a  pas  remédié  aux  défauts,  il  y  a  lieu  d'en  avertir  l'Etablissement  d'assurance  immobilière  qui    prendra    alors    les    mesures    nécessaires    pour    y    remédier,  conformément aux dispositions du décret concernant la police du feu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Contrôles  extraordinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les communes ou les propriétaires ont, chaque fois qu'ils le
                            désirent, le droit de faire examiner les installations pour l'emploi du feu, y  compris  celles  pour  l'évacuation  de  la  fumée.  Les  frais  sont  à  leur  charge.  Travaux  comportant un  danger  d'incendie ou  d'explosion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Si  le  brûlage  de  cheminées  ou  d'autres  travaux  du  ramoneur  comportent  un  danger  important  d'incendie  ou  d'explosion,  il  faut  en  avertir à temps la commune qui, à son tour, en avise le commandant du  corps des sapeurs-pompiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  travail  ne  peut  commencer  que  lorsque  les  mesures  de  précaution  nécessaires ont été prises.  Avis de  nettoyage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La date du nettoyage est communiquée au moins trois jours à  l'avance, de la manière usuelle, aux habitants de la maison.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si le nettoyage ne peut avoir lieu au moment prévu, le propriétaire ou le  locataire    est    tenu    d'en    informer    immédiatement    le    titulaire    de  l'arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   On peut renoncer à l'avis de nettoyage lorsque les conditions locales ne  permettent pas de l'exiger.  Comportement  Art.  16      Le  titulaire  de  l'arrondissement  et  son  personnel  doivent  se  montrer corrects dans leurs rapports avec les habitants de la maison.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 ...
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Livrets de  contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque maître ramoneur doit tenir :  a)  un inventaire de toutes les installations pour l'emploi du feu, y compris  de  celles  pour  l'évacuation  de  la  fumée,  ainsi  que  des  nettoyages  effectués;  b)   une  liste  mentionnant  les  défectuosités  constatées,  les  délais  fixés  pour   y   remédier   ainsi   que   la   date   de   mise   en   conformité   de  l'installation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  listes  de  défectuosités  sont  transmises  trois  fois  par  année  à  l'Etablissement d'assurance immobilière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En  tout  temps,  l'Etablissement  d'assurance  immobilière  est  autorisé  à  prendre   connaissance   de   l'inventaire   des   installations   mentionné   à  l'article 18, alinéa 1, lettre a, et de la liste des défectuosités mentionnée à  l'article 18, alinéa 1, lettre b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  SECTION   5   : Obligations   du   propriétaire   et   des   habitants   de   la  maison  Obligation de  donner des  renseignements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Le propriétaire et les habitants de la maison ne doivent en aucun
                            cas  gêner  le  maître  ramoneur  d'arrondissement,  ni  ses  ouvriers  et  apprentis dans l'exercice de leur profession; ils sont tenus de leur fournir  tous  les  renseignements  qu'ils  pourraient  leur  demander  au  sujet  des  installations pour l'emploi du feu, y compris de celles pour l'évacuation de  la fumée.  Obligation  d'annoncer les  changements de  propriétaires 't de  locataires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Tout changement de propriétaire et de locataire doit être
                            annoncé à temps au maître ramoneur d'arrondissement, dans la mesure  où il y a lieu, à cette occasion, de procéder à un nettoyage.  Refus  Art.  21      Si,  par  suite  d'un  refus  injustifié  de  la  part  du  propriétaire  du  bâtiment ou d'un locataire, une installation pour l'emploi du feu, y compris  celle pour l'évacuation de la fumée, ne peut pas être nettoyée, il convient  d'en  avertir  l'Etablissement  d'assurance  immobilière  qui  décide  des  mesures à prendre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Paiement  anticipé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Lorsque le recouvrement des taxes de ramonage cause
                            régulièrement des difficultés, leur paiement peut être exigé par avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 6 : Autorités de surveillance  Autorités de  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     La   surveillance   du   service   de   ramonage   incombe   au  Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Il   peut   déléguer   certaines   attributions   au   Département   et   à  l'Etablissement d'assurance immobilière.  SECTION 7 : Voies de droit  Voies de droit  Art.   24        Les   dispositions   et   décisions   du   Département   ou   de  l'Etablissement  d'assurance  immobilière  se  rapportant  au  service  de  ramonage   peuvent,   conformément   aux   dispositions   du   Code   de  procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)   , être attaquées dans les trente jours devant la  Cour administrative.  SECTION 8 : Oeuvre de prévoyance pour la vieillesse  Oeuvre de  prévoyance pour  la vieillesse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Tous les maîtres ramoneurs d'arrondissement doivent conclure  une    assurance-vieillesse    et    une    assurance-vie.    L'Etablissement  d'assurance immobilière vérifie si ces assurances ont été conclues; à sa  demande,    les    maîtres    ramoneurs    d'arrondissement    doivent    lui  transmettre  par  retour  du  courrier  les  polices  et  contrats  requis  pour  examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'Etablissement d'assurance immobilière prend en charge une partie de  la   prime   annuelle   des   maîtres   ramoneurs   d'arrondissement   qui  s'assurent  selon  les  directives  édictées  par  ledit  Etablissement  et  par  l'Association jurassienne des maîtres ramoneurs d'arrondissement. Cette  quote-part est versée aux maîtres ramoneurs d'arrondissement.  SECTION 9 : Dispositions finales  Dispositions  pénales et  disciplinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance  sont passibles des peines prévues à l'article 19 du décret du 6 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1978 concernant la police du feu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont réservées les mesures disciplinaires prises par le Département, à  savoir :  a)  l'avertissement;  b)  le retour à un rapport de service provisoire;  c)  le congédiement immédiat du maître ramoneur d'arrondissement.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            5)    de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 2 juin 1976 concernant le ramonage (RSB 871.51)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 871.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 173.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle teneur selon le ch l de l'ordonnance du 26 mars 2002, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 26 mars 2002, en vigueur depuis le 1  er   janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002