Loi d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent
                            Loi  d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent  (LILJAr)  janvier 2021  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  l  oi fédérale sur  les  jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l’ordonnance sur les jeux d’argent (OJAr), du 7 novembre 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu le concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA), du 20 mai 2019  ;  vu la convention romande sur les jeux d’argent (CORJA), du 29 novembre 2019  ;  sur la proposition du Conseil d'  É  tat, du 8 avril 2020,  décrète  :  CHAPITRE PREMIER  Généralités  Article  premier  La  présente  loi  a  pour  but  d'assurer  l'application  dans  le  canton de la  l  oi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 2017, et  de ses dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  compétent  pour  conclure  des  conventions  de  collaboration  avec  la  commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  désigne  la  représentati  on  au  sein  des  conférences  instituées  par  les  concordats en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il désigne le ou les départements et le ou les services chargés de l'exécution  de la législation en matière de jeux d’argent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le Conseil d'Éta t constitue deux commissions de répartition chargées
                            de  redistribuer  le  90%  de  la  part  des  bénéfices  d'exploitation  des  grandes  loteries attribuée au canton en l’affectant à des buts d’utilité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  commissions  sont  les  organes  de  répartition  pour  les  contributions  destinées au domaine du sport d’une part et les contributions destinées à la  culture, au social, au sport handicap et aux autres domaines de l’utilité publique  d’autre part.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les commissions sont composées de membres représentant les  secteurs privé  et public des domaines concernés et sont dotées de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d'État nomme les membres et les  président  -  e  -  s des  commissions et  ratifie les règlements internes que les commissions lui soumettent.  FO 20  2  0 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 935.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 935.511  Conseil d’État  et service  commissions de  répartition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3a
                            3  )  Il est créé un fonds pour les attributions LORO cantonales. Le fonds  est  alimenté  par  le  10%  de  la  part  des  bénéfices  d'exploitation  des  grandes  loteries attribuée au canton non versé aux commissions au sens de  l’article 3 et  a  pour  but  de  financer  les  attributions  relevant  de  la  compétence  du  Conseil  d’État conformément à l’article 8 CORJA.  CHAPITRE 2  Maisons de jeu
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le Conseil d’État est compétent pour donner ou refuser l'agrément
                            cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'agrément cantonal ou son refus ne constitue pas une décision au sens de la  loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le Conseil d'État transmet le do  ssier à la commune d'implantation en  lui impartissant un délai pour prendre position sur la demande de concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil communal de la commune d'implantation est compétent pour donner  ou refuser l'agrément communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il transmet sa prise de position  au Conseil d'État dans le délai imparti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'agrément communal ou son refus ne constitue pas une décision au sens de  la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Le  canton  perçoit  un  impôt  sur  le  produit  brut  des  jeux  provenant  de  l'exploitation d'une maison de jeu au bénéfice d'une concession B.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet  impôt  s'élève  à  40%  du  total  de  l'impôt  sur  les  maisons  de  jeu  que  la  Confédération peut percevoir. Si les titulaires des concessions d  'implantation et  d'exploitation sont distincts, ils en sont solidairement débiteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'État peut confier à la Commission fédérale des maisons de jeu la  tâche de prélever l'impôt cantonal.  CHAPITRE 3  Jeux de grande envergure  Section 1  :  loteries et paris sportifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Conseil d' É tat désigne la représentation cantonale au sein des
                            organes  de  l’exploitante  des  jeux  de  loterie  et  de  paris  sportifs  de  grande  envergure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le  Conseil  d’État  a  dopte  par  voie  réglementaire  les  critères  de  répartition  permettant  l’attribution  des  contributions  par  les  commissions  de  répartition  ; il consulte préalablement lesdites commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  ratifie  les  attributions  proposées  par  les  commissions  sous  l’angle  de  la  légalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 1  er  décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.130  agrément  cantonal  agrément  communal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section  2  : jeux d’adresse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les jeux d’adresse de grande envergure au sens de l’article 3, lettre d ,
                            LJAr ne sont pas autorisés dans le canton.  CHAPITRE 4  Jeux de petite envergure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le régime d’autorisations portant sur les petites loteries et les petits
                            tournois de poker, ainsi que les émoluments y relatifs sont régis par la loi sur le  police  du  commerce  (LPCom),  du  18  février  2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ,  et  ses  dispositions  d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Sous réserve de l’alinéa 2, les paris sportifs locaux au sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3, lettre  f  ,  LJAr ne sont pas autorisés dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État peut octroyer des autorisations pour des événements sportif  s  exceptionnels  présentant un intérêt culturel ou patrimonial particulier. Il adopte  les dispositions d’exécution en se référant dans la mesure du possible aux  dispositions cantonales régissant les petites loteries.  CHAPITRE 5  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La modification du droit en vigueur figure en annexe.
Art. 13 La l oi d'introduction de la l oi fédérale sur les jeux de hasard et les
                            maisons de jeu (LILMJ), du 24 octobre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 15 1 Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
                            de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vig  ueur.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le 6 juillet 2020.  L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 941.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 2000 N  o  84  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (Art.  12)  Modification du droit en vigueur  La loi sur le sport (LSport), du 1  er  octobre 2013, est modifiée comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 La répartition de la part des bénéfices d'exploitation des grandes loteries
                            attribuée au canton en matière de sport est régie p  ar la loi d’introduction  de la L  oi fédérale sur les jeux d’argent (LILJ  Ar), du  26 mai  2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé.  La  loi  sur  les  établissements  publics  (LEP),  du  18  février  2014,  est  modifiée  comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4, let. k k) « maison de jeu » : entreprise telle que définie par la législation fédérale
                            sur les jeux d’argent.  La  loi  sur  la  police  du  commerce  (LPCom),  du  18  février  2014,  est  modifiée  comme suit  :  Article premier, al. 3, let. d  d)  de la législation fédérale et des conventions intercantonales sur les jeux  d’argent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4, let. j et n j) « maison de jeu » : entreprise telle q ue définie par la législation fédérale
                            sur les jeux d’argent  ;  n)  «  petites loteries  » et  «  petits  tournois de poker  »  : jeux tels que définis  par la législation fédérale  sur les jeux d’argent  ; les définitions des sous  -  catégories de ces jeux figurent aux  articles 26 et 29  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10, al. 1, let. e e) organiser une petite loterie, à l’exception des tombolas ou des lotos au
                            sens de l’article 26 dont la somme totale des mises ne dépasse pas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10'000 francs, ou un petit tournoi de poker  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11, let. f (nouvelle)
                            f)  organisation des tombolas ou des lotos au sens de l’article 26 dont la  somme totale des mises ne dépasse pas 10'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14, al. 2, let. c (nouvelle) c) les petits tournois de poker.
                            Titre précédant  l'article  26  CHAPITRE 7  Petites  loteries,  petits  tournois  de  poker  et  appareils  de  jeux  d’adresse  Section 1  : petites loteries (nouvelle)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les "tombolas" et les "lotos" constituent des petites loteries organisées à
                            l’occasion d’une réunion récréative, avec des lots uni  quement en nature,  lorsque l’émission, le tirage des billets et la distribution des lots sont en  corrélation  directe  avec  la  réunion  récréative  et  que  la  somme  totale  maximale des mises est peu élevée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 La demande d’autorisation et les docu ments joints doivent fournir les
                            éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant garantit une gestion et  une exploitation des jeux transparentes et irréprochables, et de nature à  présenter un risque faible de jeu excessif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les articles 32, 33, 34, alinéas 3 à 7, et 37 à 40 de la Loi fédérale sur les  jeux  d’argent  (LJAr),  du  29  septembre  2017,  ainsi  que  l'article  37  de  l’ordonnance  sur  les  jeux  d’argent  (OJAr),  du  7  novembre  2018,  s'appliquent par analogi  e aux tombolas et lotos au sens de l’article 26 dont  la somme totale des mises se situe entre 10’000 et  50'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'exploitation  dans  le  canton  d'une  loterie  intercantonale  au  sens  de  l'article  34,  alinéa  4,  LJAr  et  autorisée  dans  un  autre  canton  ne  peut  se  faire sans l'autorisation de l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  durée  maximale  d'exploitation  d'une  petite  loterie  est  de  six  mois  à  compter de la mise en vente.  Section 2  : petits tournois de poker
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 On entend par :
                            a)  "  tournois   occasio  nnels  "  :  tout   tournoi   de   poker   organisé   par   un  exploitant gérant moins de 12 tournois par an et se tenant dans un lieu  hébergeant moins de 12 tournois par an  ;  b)  "  tournois  réguliers  "  :  tout  tournoi  de  poker  organisé  par  un  exploitant  gérant  au  moins  12  to  urnois  par  an  ou  se  tenant  dans  un  lieu  hébergeant au moins 12 tournois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de moins de 18 ans révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30a (nou veau)
                            1  Les  exigences  des  articles  33  et  36  LJAr  et  de  l'article  39  OJAr  s'appliquent à l'ensemble des tournois organisés sur le territoire du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'exploitant  met  à  la  disposition  des  joueurs,  de  manière  clairement  i  dentifiable, les informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que  des informations relatives à la prévention du jeu excessif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque autorisation est valable pour une durée maximale de six mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30b (nouveau) Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les conditions
                            suivantes  :  a)  s'interdire,  ainsi  que  leur  personnel,  toute  participation  aux  tournois  qu'ils organisent  ;  b)  assurer    le   fonctionnement    d'un    système   de    vidéosurveillance  permettant  d  e  garantir  un  déroulement  du  jeu  conforme  aux  règles  choisies  ;  c)  assurer la présence d'un croupier par table  ;  d)  garantir une formation régulière de son personnel en collaboration avec  un organisme de prévention du jeu excessif  ;  e)  présenter  un  plan  de  mesures  concrètes  pour  lutter  contre  le  jeu  excessif et le jeu illégal dans ses locaux  ;  f)  assurer  qu'ils  connaissent  l'identité,  l'âge,  l'adresse  de  domicile  de  chaque joueur  ;  g)  fournir à l'autorité, à la fin de chaque semestre, un rapport statistique  sur les pratiques de jeu dans ses locaux.  Section 3  : appareils de jeux d’adresse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30c (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les appareils servant aux jeux d’adresse au sens de l’article 3, lettre  d  ,  LJAr non qualifiés de jeux de grande envergure au sens de l’article 3, lettre  e  ,  LJAr sont interdits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  appareils  dont  le  gain  consiste  uniquement  en  parties  gratuites  ne  sont pas soumis à cette interdiction.  généralités  tournois  réguliers