Loi sur le notariat
                            Loi  sur le notariat  du 9 novembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu   l'article   3   des   dispositions   finales   et   transitoires   de   la   Constitution  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  I. De l'organisation du notariat  Attributions du  notaire  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  notariat  jurassien  est  une  profession  d'ordre  public  autorisée par l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  notaires  ont  seuls  le  droit  de  procéder  aux  actes  de  la  juridiction  non  contentieuse  qui  ne  sont  pas  de  la  compétence  d'autres  organes  de  l'Etat.  Il  leur  appartient,  en  particulier,  de  dresser  acte  des  faits  et  déclarations  concernant  des  rapports  de  droit  dans  les  cas  où  la  forme  authentique  est  prescrite par la loi ou requise par les parties.  Ressort  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Les  notaires  autorisés  à  pratiquer  dans  la  République  et  Canton  du  Jura peuvent exercer leur profession sur toute l'ét  endue de son territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Incompatibilités  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  incompatibles  avec  l'exercice  du  notariat  les  fonctions  et  emplois  permanents  exercés  au  service  de  la  Confédération,  du  Canton,  d'une commune ou d'une autre corpora  tion ou établissement de droit public. Il  en  est  de même d'un emploi  public  ou  privé  dont  l'exécution  absorbe  la plus  grande partie de l'activité du notaire, sous réserve de l'article 11 ci  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  notaire  ne  peut  exercer  aucune  activité  temporaire  o  u  durable  qui  n'est  pas compatible avec une pratique indépendante et irréprochable du notariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Parlement  peut,  par  un  décret,  interdire  aussi  aux  notaires  d'exercer  d'autres professions ou emplois, de se livrer à d'autres occupations et de faire  cert  aines affaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Qualités  personnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quiconque  veut  obtenir  le  brevet  de  notaire  dans  la  République  et  Canton du Jura doit remplir les conditions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  être citoyen suisse et avoir l'exercice des droits civils;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  être de bonne moralité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  posséder  les  connaissances  scientifiques  et  aptitudes  professionnelles  nécessaires,   acquises   et   constatées   conformément   à   la   législation  notariale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes contre lesquelles des actes de défaut de biens ont été établis  ne peuvent exercer le notari  at avant l'extinction complète de leurs dettes.  Stage et  examens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le brevet de notaire est délivré après la réussite des examens de
                            notariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les conditions, la durée et les  modalités du stage. Il détermine les matières faisant l'objet des examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  fixe  également  les  conditions  auxquelles  les  avocats  porteurs d'un diplôme jurassien  peuvent obtenir le brevet de notaire.  Brevet
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Sur le rapport de la commission d'examen et sur proposition du
                            Département  de  la  Justice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  le  Gouvernement  délivre  le  brevet  au  candidat  qui a subi les examens avec succès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  brevet  donne  au  titulaire  le  droit  de  demander  l'autorisation  d'exercer  le  notariat dans la République et Canton du Jura, dès qu'il a :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  fourni  le  cautionnement  prévu  à  l'article  26  et  conclu  une  assurance  -  responsabilité  civile  dont  les  prestations  minimal  es  sont  fixées  par  le  Gouvernement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  fixé sa résidence;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  installé son étude;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  fait la promesse solennelle suivante :  "Je  promets  de  défendre  les  libertés  et  les  droits  du  peuple  et  des  citoyens,   de   respecter   la   Constitution   et   les   lois   et   de   remplir  consciencieusement les devoirs de ma charge."
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article 10 de la présente loi est réservé.  Autorisation  d'exercer
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le Gouvernement délivre l'autorisation d'exercer le notariat dès que
                            le  porteur  du  brevet  de  notaire  a  satisfait  aux  exigences  f  ixées  à  l'article  7,  alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Recette et Administration de district est chargée d'inspecter les locaux de  l'étude  conformément  à  l'article  7,  alinéa  2,  chiffre  3.  Le  notaire  fait  la  promesse solennelle devant le Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Chancellerie  d'Etat  remet  l'acte  d'autorisation  avec  le  sceau  notarial  au  titulaire,  contre  paiement  des  émoluments  fixés  par  le  Gouvernement.  Elle  publie l'autorisation d'exercer le notariat dans le Journal officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le notaire appose sa signature notariale sur le  procès  -  verbal de délivrance  de l'autorisation d'exercer. Celui  -  ci restera déposé à la Chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Cette    signature    ne    peut    être    modifiée    qu'avec    l'autorisation    du  Gouvernement.   La   nouvelle   signature   est   également   déposée   à   la  Chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'acte dressé par un notaire qui n'est pas titulaire de l'autorisation d'exercer  ne vaut pas comme acte notarié.  Etude  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout  notaire  qui  exerce  sa  profession  doit  avoir  une  étude  fixe  et  distincte de tout autre bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est interdit au  notaire d'ouvrir plusieurs études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement peut édicter des prescriptions concernant l'installation des  bureaux.  Notaires  associés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  est  loisible  aux  notaires  de  s'associer  pour  tenir  une  étude.  Chaque notaire  associé exerce sous sa responsabilité personnelle; il gardera  ses minutes à part et aura ses propres répertoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  notaire  peut  aussi  s'associer  avec  un  avocat,  sans  préjudice  des  dispositions de l'article 9.  Pratique du  barreau
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La pratique simultanée du notariat et du barreau est autorisée.
                            Retrait du brevet  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le retrait du brevet, qui entraîne celui de l'autorisation d'exercer le  notariat, peut avoir lieu :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  par une condamnation conformément aux lois pénales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  par mesure disciplinai  re conformément à l'article 30 de la présente loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  par   mesure   administrative,   lorsqu'une   des   conditions   requises   pour  l'exercice du notariat (art. 5, al. 1, ch. 1 et 2) vient à faire défaut; en outre,  le  Gouvernement  doit  retirer  l'autorisation  d'exercer  sa  profession  au  notaire qui ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7, alinéa 2, ou qui occupe des fonctions ou un emploi incompatibles avec  le notariat (art. 4, al. 1).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  retrait  du  brevet  ou  de  l'autorisation  pa  r  mesure  administrative  comme  aussi la révocation du retrait qui cesse d'être justifié seront prononcés par le  Gouvernement;  la  procédure  à  suivre  en  cette  matière  est  réglée  par  un  décret du Parlement.  Suites de la  fermeture d'une  étude
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'une étude doit être fermée par suite du retrait du brevet ou  de l'autorisation, ou du décès du notaire ou de sa renonciation à l'exercice de  sa   profession,   le   notaire   ou   ses   héritiers   renverront   le   brevet,   l'acte  d'autorisation  et  le  sceau  notarial  à  la  Chancellerie  d'Etat  et  déposeront  les  minutes et les répertoires au bureau du registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  notaire  dont  la  suspension  a  été  prononcée  doit  également  renvoyer  le  brevet, l'acte d'autorisation et le sceau à la Chancellerie d'Etat.  II. Des d  evoirs généraux des notaires  Défense  d'instrumenter
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le notaire s'abstiendra d'instrumenter des conventions ou affaires
                            interdites par les lois ou contraires aux bonnes mœurs.  Obligation  d'instrumenter
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  notaire  n'a  pas  le  droit  de  refuser  son  concours,  lorsqu'il  est  requis  d'exercer  dans  son  ressort  une  fonction  notariale  prévue  par  la  loi,  à  moins qu'il ne puisse baser son refus sur des motifs valables ou ne se trouve  obligé de se récuser.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  infr  actions  seront  punies,  sur  la  plainte  des  intéressés,  de  peines  disciplinaires.  Récusation  Art.  16  1  Il  est  interdit  au  notaire  de  recevoir  des  actes  ou  d'exercer  une  fonction quelconque de son ministère :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  7)  quand lui  -  même, son  conjoint,  son partenaire enregistré,  ses parents en  ligne  directe  à  tous  les  degrés  ainsi  que  ses  frères  et  sœurs  ou  les  conjoints  ou  les  partenaires  enregistrés  de  ces  parents  sont  parties  ou  représentants, ou s'il s'agit d'une disposition en leur faveur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  quand  l'affaire  concerne  une  société  en  nom  collectif  ou  une  société  en  commandite  dont  le  notaire  répond  en  qualité  de  sociétaire  de  manière  illimitée ou en qualité de commanditaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  quand  une  personne  juridique  dont  il  possède  la  signature  soc  partie à l'instrumentation d'une déclaration de volonté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La récusation doit intervenir si un des motifs ci  -  dessus existe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Intervient comme partie au sens de cette disposition celui qui participe pour  lui  -  même  ou  comme  représentant  à  l'instrumentation  de  l'acte  ou  en  faveur  duquel une disposition est prise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  N'intervient pas comme partie celui auquel des droits et des obliga  transférés  dans  un  contrat  entre  des  tiers  ou  si  de  tels  droits  ou  obligations  font  l'objet  d'une  constatation  instrumentée  à  l'égard  de  tiers.  Le  notaire  n'a  pas à se récuser si d'autres affaires en relation avec son activité principale ou  acce  ssoire sont confiées dans la minute.  Sincérité des  actes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Le notaire ne doit dresser acte que des faits dont il a eu la
                            perception  au  moyen  de  ses  sens  et  qui  se  sont  déroulés  devant  lui  conformément aux dispositions de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  tenu  de  veiller  à  ce  qu'aucune  des  parties  ne  soit  trompée  sur  la  capacité civile ou l'identité de l'autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ses actes et attestations seront rédigés avec précision et sans équivoques.  Obligation  d'éclairer les  parties
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le notaire éclairera les parties s ur les formes du contrat qu'elles
                            veulent  passer  et  sur  leurs  effets  juridiques.  Il  est  responsable  de  l'erreur  commise  en  adoptant  telle  forme  de  contrat  plutôt  que  telle  autre.  Dans  les  cas  douteux,  il  peut  s'affranchir  de  cette  responsabilité  en  prouvan  t  que  les  parties ont agi contre son gré.  Secret  professionnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  notaire  doit  garder  inviolablement  les  secrets  qui  lui  ont  été  confiés  à  l'occasion  de  l'exercice  de  sa  profession  et  ne  rien  divulguer  des  affaires  pour  lesquelles  il  prête  son  concours,  à  moins  que  la  loi  n'en  exige  l'inscription sur les registres publics ou la communication aux autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  doit  veiller  aussi  à  ce  que  nul  n'assiste,  sans  y  avoir  été  appelé,  à  la  réception d'un acte sur lequel il est tenu de garder le secret.  Il est responsable  de  la  discrétion  de  ses  aides  et  employés,  d'après  les  dispositions  du  droit  civil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Devoirs  généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le notaire doit, dans l'exercice de ses fonctions, sauvegarder autant  qu'il est en son pouvoir les intérêts des parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  remplira  scrupuleusement  les  obligations  qui  lui  sont  imposées  par  des  lois,  décrets  ou  ordonnances,  concernant  les  communications  à  faire  aux  autorités, la surveillance à exercer sur l'application de certaines prescriptions  légales, etc.  III. Des h  onoraires  Principe général  Honoraires et  débours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les fonctions notariales sont des fonctions rétribuées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le notaire a, en conséquence, le droit de réclamer à ceux qui ont requis son  concours  des  honoraires  et  l'entier  remboursement  de  ses  déb  ours.  Il  peut,  avant l'exécution du mandat reçu, exiger une avance suffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  règle  générale,  les  émoluments  que  les  notaires  peuvent  se faire  payer  sont  fixés  dans  un  décret  établi  par  le  Parlement.  Pour  les  fonctions  dont  il  n'est  pas  fait  mention  expresse  au  tarif,  la  fixation  des  honoraires  a  lieu  conventionnellement entre le notaire et les parties.  Droit de rétention  Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous réserve de dispositions contraires expresses de la législation  civile,  le  notaire  peut  retenir  les  actes  rédigés  p  ar  lui  à  la  réquisition  des  parties, comme aussi les documents et toutes autres pièces à lui confiés par  les  parties,  jusqu'à  parfait  paiement  des  émoluments  tarifés  et  de  ses  débours. Les contestations qui pourraient s'élever à ce sujet seront jugées par  le Département de la Justice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  des  lois  civiles  sont  applicables  à  la  rétention  faite  en  garantie du paiement des honoraires conventionnels.  Taxe des  honoraires et de  débours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  tous  les  cas,  le  débiteur  et  le  notaire  peuven  t  faire  taxer  officiellement les émoluments dus au notaire pour ses fonctions, ainsi que ses  débours. Le Département de la Justice est l'autorité compétente pour statuer  sur  les  demandes  en  taxe  et  ses  décisions  définitives  ont  le  caractère  de  jugements ad  ministratifs passés en force de chose jugée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure de la taxe est réglée par un décret du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV. De la responsabilité  Responsabilité  civile
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Le notaire est responsable envers les intéressés de toute faute
                            commise dans l'exercice de ses fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  responsable  des  fautes  commises  par  ses  employés  et  apprentis  comme des siennes propres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  dommage  résultant  des  actes  que  les  parties  pa  ssent  illégalement  ou  dans une intention illicite ou immorale, avec le concours du notaire, de même  que  le  dommage  résultant  de  la  rédaction  d'actes  de  ce  genre,  faite  à  l'instigation  des  parties,  ne  rendent  le  notaire  responsable,  dans  le  cas  où  il  n'a  d'  ailleurs  pas  enfreint  ses  devoirs  professionnels,  que  s'il  y  a  eu  faute  lourde de sa part.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, les actions dérivant de la responsabilité du notaire naissent,  s'exercent  et  s'éteignent  selon  les  règles  des  lois  civiles  et  de  procédure  civile.  Responsabilité  disciplinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Dans les cas prévus en l'article précédent, l'autorité de surveillance
                            peut,  indépendamment  de  l'existence  d'un  dommage,  soit  d'office,  soit  sur  plainte,  ordonner  une  enquête  et,  s'il  y  a  lieu,  infliger  au  notaire  une  peine  disciplinaire.  Responsabilité  pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées les dispositions des lois pénales et de procédure pénale.  Cautionnement  Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout notaire exerçant dans la République et Canton du Jura  fournira  un cautionnement de 10  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cautionnement  seront  fournis,  administrés  et  employés  conformément  aux prescriptions spéciales en la matière.  V. De la surveillance et de la discipline  Organes de  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Le Gouvernement a la haute surveillance sur tous les notaires
                            exerçant leur profession dans la République et Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La surveillance immédiate est exercée :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  par le Département de la Justice;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  par   la   Chambre   des   notaires,   dont   les   membres   sont   élus   par   le  Gouvernement et doivent être dans leur majorité  des notaires pratiquants.  Exercice de la  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  organes  de  surveillance  doivent  veiller  à  ce  que  les  notaires  remplissent  leurs  devoirs  professionnels  et  ne  compromettent  pas  la  dignité  du notariat; ils interviendront, au besoin, conformément à leurs attributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les compétences des organes de  surveillance, de même que l'organisation  et  les  attributions  de  la  Chambre  des  notaires,  sont  fixées  par  un  décret  du  Parlement.  Plaintes  Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout intéressé qui croit avoir à se plaindre d'un notaire, à raison de  ses fonctions, peut réclamer contr  e lui au Département de la Justice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  plainte  sera  faite  par  écrit  et  accompagnée  des  pièces  à  l'appui  qui  se  trouvent entre les mains du réclamant.  Moyens de  discipline
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  notaires  qui  manquent  à  leurs  devoirs  professionnels,  soit  en  général,  soit  dans  leurs  fonctions,  ou  qui  par  leur  manière  de  traiter  les  affaires compromettent la dignité du notariat, sont passibles, suivant la gravité  de l'espèce, des peines discipli  naires suivantes, savoir :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  une réprimande;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  une amende de 20 000 francs au plus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  une suspension d'un mois à deux ans au plus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  le retrait du brevet.  Les peines disciplinaires peuvent être cumulées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  suspension,  de  même  que  le  retrait  du  brevet,  seront  p  ubliés  dans  le  Journal officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions des lois pénales sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procédure  disciplinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 L'application des peines disciplinaires entre, en règle générale, dans
                            les  attributions  du  Département  de  la  Justice,  sous  réserve  de  Cour  administrative.  Le  retrait  du  brevet  ou  la  suspension  du  notaire  ne  peuvent toutefois être prononcés que par le Gouvernement, sous réserve de  recours   à   la   Cour   administrative.   Le   pouvoir   d'examen   de   la   Cour  administrative  s'étend  à  l'opp  ortunité  dans  les  cas  prévus  par  le  Code  de  procédure administrative  5)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune  peine  disciplinaire  ne  peut  être  infligée  sans  enquête  préalable,  dans laquelle le notaire inculpé sera mis à même de se justifier. La procédure  à suivre est réglée par un décret du Parlement.  Prescription
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 L'application d'une peine disc iplinaire à raison d'une violation
                            déterminée  des  devoirs  professionnels  du  notaire  se  prescrit  par  trois  ans,  à  partir  du  jour  où  l'infraction  a  été  commise,  à  moins  que,  dans  l'intervalle,  il  n'ait été, à cause de ce fait, porté plainte contre le notaire  ou procédé contre  lui à un acte quelconque d'instruction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  des  lois  civiles  et  pénales  et  de  la  procédure  pénale  sont  réservées.  VI. De la procédure notariale  L'acte notarié  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  notaire  doit  dresser  acte  de  chacune  de  ses  fo  nctions  ministérielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  législation  civile  prescrit  dans  quels  cas  les  actes  doivent  être  passés  devant notaire pour acquérir validité.  Caractère  juridique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 L'acte notarié est un acte authentique. Ses effets juridiques sont
                            déterminés par les  lois civiles et de procédure civile.  Formalités  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  forme  des  actes  notariés  et  la  procédure  à  suivre  pour  les  dresser sont réglées, sous réserve des dispositions qui suivent, par un décret  du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées les formalités spéciales requises par la législation civile, ainsi  que leurs effets quant à la validité de certains actes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Marche à suivre  pour dresser les  actes notariés  (instrumenter)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 Le notaire doit donner lecture de l'acte aux parties ou à leurs
                            représentants.  Les  comparants  déclarent  ensuite  que  l'acte  qui  vient  de  leur  être  lu  est  l'expression  de  leur  volonté.  Puis  l'acte  est  signé  par  toutes  les  personnes qui concourent à l'opération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l'une de ces personnes déclare  ne pouvoir signer, le notaire fera mention  de ce fait sur l'acte et en indiquera la cause. Dans ce cas seront appelés deux  témoins à la réception de l'acte (témoins instrumentaires).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Pour le cas où les personnes qui concourent à la réception de seraient sourdes, muettes ou sourdes - muettes, ou ne connaîtraient pas la
                            langue  dans  laquelle  l'acte  est  dressé,  il  sera  prévu  une  procédure  spéciale  garantissant que ces personnes ont eu parfaite connaissance de la teneur de  l'acte et l'ont positiv  ement approuvée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 La stricte observation des formalités prescrites pour instrumenter est
                            indispensable  pour  que  l'acte  acquière  le  caractère  d'acte  notarié  et  elle  doit  nettement ressortir du contenu même de l'acte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Exceptionnellement, un déc  ret du Parlement peut, en raison de la nature de  certaines affaires, prévoir une procédure spéciale pour en dresser acte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  De même, un décret du Parlement pourra prescrire que des témoins seront  appelés  à  la  réception  de  certains  actes,  notamment  à  la  réc  eption  des  contrats portant aliénation d'immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il est réservé aux lois civiles de disposer que certains actes notariés  doivent  être  dressés  en  présence  et  avec  l'assistance  de  témoins.  Sauf  dispositions contraires, ces témoins seront touj  ours au nombre de deux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent  également  réservées  les  prescriptions  des  lois  civiles  sur  la  marche à suivre pour recevoir certains actes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  témoins  instrumentaires  doivent  être  majeurs,  jouir  des  droits  civils,  posséder  le  libre  usage  de  leurs  facultés  intellectuelles  et  des  sens  nécessaires  à  la  perception  et  habiter  la  Suisse.  Ils  ne  peuvent  se  trouver  à  l'égard des parties, du notaire ou de l'objet de l'acte dans un des cas prévus  en l'article 16 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  témoins  ins  trumentaires  assistent  à  la  lecture  et  à  la  confirmation  de  l'acte et le signent avec le notaire et les comparants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Minute  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'original  constatant  la  réception  de  l'acte,  et  sur  lequel  les  comparants et le notaire ont apposé leurs signatures, est  la minute. Elle reste  en  la  garde  du  notaire  avec  les  originaux  ou  les  copies  vidimées  des  pièces  produites pour dresser l'acte, telles que procurations, actes d'autorisation, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est fait exception à cette règle pour les attestations notariées appo  sées sur  des   actes   déjà   existants,   comme   les   légalisations   de   signatures,   les  vidimations  de  copies,  les  attestations  concernant  le  transfert  de  créances,  ainsi  que  pour  certains  cas  spéciaux  qui  seront  réglés  par  un  décret  du  Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'original de ce  s actes accessoires est remis aux parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dispositions contraires des lois civiles sont réservées.  Expéditions  Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Aussi longtemps que le notaire doit garder les minutes, il a seul le  droit d'en délivrer des expéditions aux parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Par  lement  édicte  dans  un  décret  les  autres  prescriptions  nécessaires  concernant  la  garde  des  minutes  et  les  expéditions,  ainsi  que  la  tenue  des  répertoires.  VII. Dispositions finales et transitoires  Décrets du  Parlement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Par voie de décrets, le Parlement établit les dispositions prévues aux
                            articles 4, 12, 23, 28, 31, 35, 37, 38, 41 et 42 de la présente loi.  Dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seront  inscrits  sur  le  rôle  des  notaires  jurassiens  et  jouiront  des  mêmes dr  oits que les titulaires du brevet de notaire jurassien :    les titulaires du brevet de notaire bernois qui, au jour de l'entrée en vigueur  de  la  Constitution  jurassienne,  sont  établis  comme  notaires  ou  remplissent  une fonction judiciaire dans le canton du Ju  ra; l'inscription a lieu d'office;    les  titulaires  du  brevet  de  notaire  bernois  qui  s'établiront  comme  notaires  dans le canton du Jura dans les cinq ans qui suivront l'entrée en vigueur de  la Constitution jurassienne; l'inscription a lieu sur requête;    les t  itulaires du brevet de notaire bernois qui feront acte de candidature dans  la magistrature  judiciaire  jurassienne  dans  les  cinq ans  qui  suivront  l'entrée  en vigueur de la Constitution jurassienne; dans ce cas, les intéressés seront  réputés remplir les cond  itions d'éligibilité et seront inscrits d'office sur le rôle  des notaires, s'ils sont élus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seront  autorisés  à  exercer  le  notariat  sur  le  territoire  de  la  République  et  Canton  du  Jura,  les  notaires  qui  satisferont  aux  exigences  de  l'article  44,  alinéa  1,  ci  -  dessus  concernant  le  brevet  et  qui  en  outre  remplissent  les  conditions posées à l'article 7, alinéa 2, de la présente loi.  L'autorisation   intervient   d'office   pour   les   notaires   autorisés   à   pratiquer  jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la Constitu  tion jurassienne. Elle a lieu  sur  requête  dans  tous  les  autres  cas,  lorsque  les  conditions  de  l'article  7,  alinéa  2, de la présente loi sont remplies.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            6)  de la présente  loi.  Delémont, le 9 novembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  22  septembre  1999,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Abrogé par le ch. I de la loi du 22 septembre 1999, en  vigueur depuis le 1  er  janvier 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle   dénomination    selon   le   décret   d'organisation   du   Gouvernement   et   de  l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172.111  ). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  Xll  de  l'annexe  à  la  loi  du  22  novembre  2006  portant  application de  la  loi fédérale sur  le partenariat enregistré entre  personnes du même sexe  (  RSJU 211.2  ), en vigu  eur depuis le 1  er  janvier 2007