Règlement régissant les formations de rattrapage (art. 32 OFPr)
                            Règlement  régissant les formations de rattrapage (art. 32 OFPr)  Le Conseil d'Etat  de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur la  formation  professionnelle (LFP), du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l'accord intercantonal  sur  les contributions dans le domaine de la formation  professionnelle  initiale  (accord  sur  les  écoles  professionnelles,  AEPr),  du  22  juin 2006  ;  sur   la  proposition  de   la   conseillère   d'Etat,   cheffe   du   Département   de  l'éducation et d  e la famille,  arrête  :  CHAPITRE  1  Dispositions  générales  Article  premier  Le  présent  règlement  concerne  les formations  de rattrapage  et les écolages dus pour leur fréquentation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Par formation de rattrapage, on entend la formatio n acquise dans le
                            respect  des  conditions  posées  par  l'article  32  de  l'ordonnance  fédérale  sur  la  formation professionnelle (OFPr)  , du 19 novembre 2003  2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 En principe les personnes domiciliées dans le canton qui suivent une
                            formation de rattrapage fréquentent les filières offertes dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   service   des   formations   postobligatoires   et   de   l'orientation   (ci  -  après:  "SFPO") statue sur les demandes de dé  rogations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Lorsque  la  filière  de  formation  n'est  pas  offerte  dans  le  canton,  le  candidat indique dans quelle école il souhaite suivre les cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette demande est adressée au SFPO avant le début de la formation.  CHAPITRE 2  Dispositions  financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  La  fréquentation  d'une  formation  de  rattrapage  est  soumise  à  un  écolage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le montant de l'écolage est fonction du domicile du candidat ou de la
                            candidate, ainsi que du lieu de form  ation.  FO 2015  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 412.101
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les candidats domiciliés dans le canton qui suivent une formation de
                            rattrapage proposée dans le canton s'acquittent des écolages suivants:  Fr.  a)  i  ntégration  dans    une    classe  standard  7.40 la  période  b)  i  ntégration    dans    une    classe  spécifique  14.  -  -  la période
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Les  candidats  domiciliés  dans  le  canton qui  suivent  une formation  de  rattrapage  proposée  hors  canton  s'acquittent  du  montant  de  la  contribution  fixée  par  l'accord  intercantonal  sur  les  contributions  dans  le  domaine  de  la  formation professionnelle initiale (AEPr).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce montant fait l'objet d'une facturation adressée par le SFPO au candidat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Pour les candidats domiciliés hors canton qui suivent une formation
                            dans le canton, l'écolage est fixé conformément à l'AEPr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce montant fait l'objet d'une facturation adressée par l'école au canton ayant  autorisé la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A défaut d'autorisation, le montant est facturé au candidat ou à la candidate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            3  )  Le  SFPO  peut,  outre  les  écolages  susmentionnés,  facturer  les  frais  et   émoluments   fixés   par   l'arrêté   fixant   les   émoluments   perçu  s   par   le  Département   de   la   formation,   de   la  digitalisation  et   des   sports  pour  l'établissement   de   documents   et   de   l'offre   de   prestations  relatives   à   la  formation professionnelle  , du 2 juin 2008  4  )  .  CHAPITRE 3  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le présent arrêté entre en vigueur dès le 6 mai 2015 .
                            2  Il  sera  publié  dans  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 414.680  et  domicilié  canton et