Loi concernant les autorités scolaires
                            Loi  concernant les autorités scolaires (LAS)  s  eptembre 2021  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'article 27 de la Constitution fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu les articles 74 à 79 de la Constitution cantonale  2  )  ;  vu le concordat sur la coordination scolaire, du 29 octobre 1970  3  )  ;  vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964  4  )  ;  vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat,  du 4 février 1981  5  )  ;  sur la proposition de la commiss  ion chargée de l'examen du projet de loi sur la  scolarité obligatoire et sur l'école enfantine,  décrète:  CHAPITRE PREMIER
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Champ d'application, définitions, organisation et principes  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  La  présente  loi  a  pour  but  de  détermine  r  les  autorités  chargées de la surveillance et de la gestion des écoles de la scolarité obligatoire  et de fixer leurs compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 8 ) Les autorités chargées des affaires scolaires sont:
                            a)  au niveau cantonal:  –  le Conseil d'Etat  ;  –  le  Département  de la  forma  tion  , de la digitalisation  et de  s sports  (ci  -  après:  le  département  );  b)  au niveau communal, intercommunal et régional:  –  le Conseil communal et le Conseil d’établissement scolaire pour les écoles  communales  ;  RLN  X  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RLN  I  6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 410.181
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 171.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur  selon  L  du  25  janvier 2011  (FO  2011  N°  5)  avec effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011  -  2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur  selon  L  du  25  janvier 2011  (FO  2011  N°  5)  avec effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011  -  2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)  avec effet au 31 mai 2005 et L du 25 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008 (FO 2008 N° 33).  La désignation du  département  a été adaptée en application de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40a  de la L portant modification de la  L  sur l'organisation du Conseil d'  É  tat et de l'administration  cantonale, du  29  juin  20  21  (FO 20  21  N°  27)  ,  avec effet au 1  er  septembre  2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            scolaire pour les écoles intercommunales ou régionales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le Conseil d'Etat exerce la surveillance de l'enseignement, de
                            l'organisation et de la gestion des écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il détermin  e les modalités de contrôle qui découlent de cette tâche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 9 ) 1 Le Conseil d'Etat arrête:
                            a)  l'organisation    de    l'année    scolaire    après    consultation    des    autorités  communales;  b)  l'organisation  générale  des  horaires  des  écoles  après  consult  ation  des  autorités communales;  c)  les modalités d'appréciation du travail des élèves;  d)  les conditions de promotion, d'admission, de transfert et de passage au sein  des écoles;  e)  les  conditions  d'entrée au cycle 3;  f)  l'organisation des disciplines comm  unes, à niveau, à choix et à option pour  les  différentes  années  du  cycle  3,  ainsi  que  l'admission  et  le  passage  des  élèves dans les niveaux  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il nomme le conseil scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            10  )  Le  département  exerce  la  direction  et  la  surveillance  direct  e  de  l'enseignement dans la mesure où elles ne sont pas dévolues à un autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assure la surveillance cantonale des centres scolaires régionaux en matière  de scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5a 11 ) 1 Le département évalue la qualité des tâches accompli es par les
                            différentes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  présente  un  rapport  à  l'autorité  communale  ou  intercommunale  sur  les  résultats  de  son  évaluation  et  propose,  cas  échéant,  des  mesures  visant  à  améliorer l'accomplissement des tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            12  )  1  Il   décide   des  principes   pédagogiques   généraux   et   arrête   les  méthodes ainsi que les moyens d'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ratifie les mesures prises par les Conseils communaux, les comités scolaires  ou les comités scolaires régionaux quant au fonctionnement de la direction et  du se  crétariat des écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 15 août 2005  ,  L du 25 janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011  -  2012  et L du 18 février 2014  (FO  2014 N° 11) avec effet au 1  er  août 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur  selon  L  du  25  janvier 2011  (FO  2011  N°  5)  avec effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011  -  2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur  selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'expériences,  dans  la  mesure  où  elle  est  compatible  avec  les  intérêts  des  élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   fixe   les   conditions   et   les   limites   dans   lesquelles  des   expériences  pédagogiques peuvent être entreprises dans les écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 13 ) 1 Le département consulte, selon les besoins, les Conseils
                            communaux,   les   comités   scolaires,   les   comités   scolaires   régionaux,   les  directions d’écoles, le perso  nnel  enseignant,  les  parents  et  les  associations  professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prend l'avis du conseil scolaire et, le cas échéant, de commissions spéciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le conseil scolaire est un organe consultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est présidé par le chef du  département  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est convoqué deux fois par année au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 14 ) 1 Le conseil scolaire est composé de 21 membres représentant les
                            diverses régions du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En font notamment partie:  a)  des présidents de comités scolaires, de comités  scolaires régionaux et des  directeurs d’écoles;  b)  des conseillers communaux;  c)  des représentants d'associations de parents;  d)  des représentants d'associations d'enseignants;  e)  des représentants de milieux politiques, économiques, culturels et sociaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le conseil scolaire a les compétences suivantes:
                            a)  il se prononce sur les principes essentiels de la politique scolaire cantonale;  b)  il   donne   son   préavis   sur   les   plans   d'études   et   les   programmes  d'enseignement, sur les dispositions  réglementaires et les directives que le  département  élabore;  c)  il désigne ses délégués aux diverses commissions d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            15  )  1  Le  mode  de  nomination  du  comité  scolaire  ou  du  c  omité  scolaire  régional, sa composition et les incompatibilités qui sont les siennes sont définis  par la loi sur les communes (LCo).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les compétences du comité scolaire et du comité scolaire régional sont celles  prévues à l’article 14 appliqué par analogie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            enseignant du ressort scolaire assistent, avec voix consultative, aux séances du  comité scolaire ou du comité scolaire régional.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 17 ) 1 Le Conseil communal assume la responsabilité de la gestion de
                            l’école publique communale, dans le cadre de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a notamment les compétences suivantes:  a)  élaborer les règlements de l'établissement, sous réserve de l’ap  probation du  Conseil général et de la sanction du Conseil d’Etat;  b)  décider de la promotion des élèves, en application de l’article 4, alinéa 1,  lettre  d  ;  c)  établir la liste des élèves astreints à fréquenter l’école et procéder au contrôle  de la fréquent  ation;  d)  exercer  les  attributions  qui  lui  sont  conférées  en  matière  de  budget  et  de  comptes par la loi sur les communes;  e)  présenter au Conseil général un rapport annuel de gestion;  f)  se préoccuper des questions d’ordre social concernant les élèves;  g)  prendre toutes les mesures utiles en matière d’hygiène (médecine scolaire et  dentaire);  h)  se  prononcer   sur   les  conflits  qui   peuvent   surgir   dans   la  marche   de  l'établissement;  i)  prendre à l’égard des élèves toute décision de nature sociale ou disciplinaire  pouvant aller jusqu’au placement ou à l’exclusion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 18 ) 1 Les compétences du Conseil d’établissement scolaire sont définies
                            dans la LCo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’établissement scolaire entretient régulièrement  des contacts avec  le  Conseil  communal,  le  comité  scolaire  ou  le  comité  scolaire  régional  afin  d’assurer la bonne marche des affaires scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 19 ) Sous réserve de ratification par le Conseil d’Etat, le Conseil
                            communal, le comit  é scolaire ou le comité scolaire régional a la faculté d’instituer  une direction d’école à laquelle il peut déléguer une partie de ses attributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            20  )  1  Le  Conseil  communal  ,  le  comité  scolaire  ou  le  comité  scolaire  régional engage les directeurs et le personnel enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional propose  leur nomination au  département  désigné par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon  L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 15 août 2005 et L du 25 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L  du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec  effet au début de l'année scolaire 2011  -  2012  communal  Engagement et  nomination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’engagement  et  de  nomination  pour  assurer  la  mobilité  du  personnel  enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17a 21 ) Lorsqu’un poste d’enseignement est à repourvoir, les autorités
                            scolaires  compétentes  engagent  prioritairement  les  directeurs  et  le  personnel  enseignant nommés, dont le poste a été supprimé ou réduit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 22 ) Le comité scolaire ou le comité scolaire régional a les compétences
                            d’un comité de syndicat intercommunal ou régional.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            23  )  1  Les  décisions  des  Conseils  communaux,  des  comités  scolaires  et  des comités scolaires régionaux fondées sur la présente loi peuvent faire l’objet  d’un recours au  départ  ement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  du  département  peuvent faire l’objet d’un recours auprès du  Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  ,  est applicable.  CHAPITRE 2  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Les communes disposent d'un délai fixé par le Conseil d'Etat pour
                            organiser, conformément à la présente loi, les écoles secondaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Son abrogées, à partir de la mise en vigueur de la loi, toutes
                            dispositions contrair  es, notamment:  –  les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 97, 98 et 99 de la loi sur  l'enseignement primaire, du 18 novembre 1908  25  )  ;  –  les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi sur l'enseignement secondaire, du 22  avril 1919  26  )  ;  –  la loi sur  l'enseignement ménager, du 3 décembre 1942
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            2  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la  présente loi.  Loi promulguée par arrêté du 13 décembre 1  983.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon L d  u 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec  effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  RSN 410.131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  RLN  I  784  Réduction ou  suppression de  poste
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les commissions scolaires peuvent demeurer en fonction jusqu’à la fin de  l’année scolaire 2008  -  2009  dans  leur  composition  et  avec  leurs  compétences  actuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont dissoutes de plein droit au plus tard à la fin de l’année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les Conseils d’établissement scolaire peuvent quant à eux être nommés dès  le renouvellement des autorités communales en 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  ls doivent être nommés en tous les cas au début de l’année scolaire 2009  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ils entrent en fonction dès qu’ils sont constitués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  FO 2008 N° 33