Ordonnance concernant les institutions sociales
                            Ordonnance  concernant les institutions sociales  du 30 avril 2002  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 54, alinéa 2, 56, alinéa 2, 60, alinéa 2,  lettre b, 61, lettre b, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur l’action sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  les  articles  4,  alinéa  2, et  20  du  décret du  21  novembre  2001 concernant  les institutions sociales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu l'articl  e 3 du décret du 21 novembre 2001 sur la répartition des dépenses  de l'action sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  SECTION 1  : Dispositions générales  Champ  d'application  Article premier  La  présente  ordonnance s'applique aux institutions sociales  régies  par  la  loi  sur  l'action  sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  et  le  décret  concernant  les  institutions  sociales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Terminologie  Art. 2  Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux  femmes et aux hommes.  Insti  tutions  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Le  Département  auquel  est  rattaché  le  Service  de  l'action  sociale  (dénommé  ci  -  après  :  "  le  Département")  encourage  les  regroupements  de  communes  et  d'organismes  privés  en  vue  de  la  création  et  de  la  gestion  en  commun d'institutions d'action sociale.  SECTION 2 : Autorisation et reconnaissance d'utilité publique  Autorisation  a) Requête et  instruction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 L'institution qui entend obtenir une autorisation présente une
                            demande  dans  ce  sens  au  Service  de  l  'action  sociale,  à  l'intention  du  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'action sociale instruit le dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  La  requête  est  accompagnée  des  informations  et  documents  suivants  :  a)  la description de l'activité et  de l'organisation de l'institution;  b)  le   dossier  personnel   du   responsable   de   l'institution   comprenant   son  curriculum vitae, des copies de ses diplômes et autres titres, un extrait d  e  son  c  asier  judiciaire  au  sens de  l'article 371  du  Code  pénal  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ainsi  qu'un  extrait  spécial  de  son  casier  judiciaire  au  sens  de  l'article  371a  du  Code  pénal  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ,  une  attestation  de  l'Office  des  poursuites  et  faillites,  un certificat de bonnes vie et mœurs;  c)  la   description   et  les   plans   des   locaux   affectés   à   l'exploitation   de  l'institution;  d)  la liste  des membres  du personnel  ,  avec l'indication de  leurs  qualifications  professionnelles  ainsi  que  la  confirmation  que  l'extrait  de  leur  casier  judiciaire au sens de l'article 371 du  Code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  et l'  extrait spécial  de  leur  casier  judiciaire  au  sens  de  l'article  371a  du  Code  pénal  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  sont en possession du responsable de l'institution  ;  e)  un  plan  de  financement  portant  sur  une  durée  minimum  de  trois  ans  comprenant  un  bilan  initial,  un  budget  d'exploitation  et  un  budget  des  investissements;  f)  les  autres  renseignements  et  documents  requis  par  le  Service  de  l'action  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les documents mentionnés à l'alinéa 1, lettre b, doivent en o  utre être remis  à chaque changement du responsable de l'institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les extraits du casier judiciaire mentionnés  à l'alinéa 1, lettre d, doivent être  en  possession  du  responsable  de  l'institution  pour  tout  employé,  tant  au  moment  de  la  requête  pour  les  personne  déjà  en  poste  qu'au  moment  d'un  engagement ultérieur. Il en va de même pour chaque personne en formation  engagée pour une durée d'un mois au minimum ou pour une durée inférieure  si elle est amené  e  à être seule en présence des bénéficiaires de l'in  stitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les extraits, attestations et certificats requis aux alinéas précédents doivent  être récents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Tout employé ou toute personne en formation qui fait l'objet d'une poursuite  pénale pour un crime ou un délit susceptible de porter préjudice à l'a  ctivité de  l'institution en informe sans délai sa hiérarchie, à moins que l'infraction ne soit  de peu de gravité et sans aucun rapport avec la fonction exercée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Préavis  Art.  6  Avant  de  rendre  sa  décision,  le  Département  sollicite  le  préavis  de  l'autorité communale sur le territoire de laquelle l'institution entend s'établir et  des services administratifs et organes cantonaux concernés.  d) Modification  Art. 7  Préalablement à  toute modification des conditions d'exploitation fixées  dans  l'autorisation,  l'institution  doit  présenter  une  requête  au  Service  de  l'action   sociale,   à   l'intention   du   Département,   comportant   la   description  détaillée des modifications et les pièces justifi  catives qui s'y rapportent.  e) Renouvelle  -  ment  Art  8  La  requête  en  renouvellement  de  l'autorisation  doit  être  présentée  au  moins  six  mois  à  l'avance  au  Service  de  l'action  sociale  à  l'intention  du  Département.  Reconnaissance  d'utilité publique  a)  Requête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'institution  qui  entend  obtenir  sa  reconnaissance  d'utilité  publique  présente à cette fin une requête motivée auprès du Service de l'action sociale  à l'intention du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La requête peut être présentée en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Servic  e de l'action sociale instruit le dossier.  b) Documents  requis
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La requérante joint à sa requête les informations et documents
                            suivants :  a)  les statuts et l'organisation de l'institution;  b)  la description détaillée de ses activités;  c)  les moyens mis en  œuvre pour atteindre ses buts;  d)  un  plan  de  financement  portant  sur  une  durée  minimum  de  trois  ans,  le  budget et, le cas échéant, le bilan et les comptes de l'institution;  e)  les  autres  renseignements  et  documents  requis  par  le  Service  de  l'action  sociale.  c) Préavis  Art.   11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour   les   institutions   qui   ont   une   vocation   essentiellement  communale ou régionale, le Service de l'action sociale sollicite le préavis des  communes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l'instruction  du  dossier  est  terminée,  le  Service  de  l'action  so  ciale  transmet celui  -  ci à la commission de l'action sociale pour préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  les  conditions  d'octroi  sont  réalisées,  le  Département  délivre  la  reconnaissance d'utilité publique et en fixe l'entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il porte la requéra  nte sur la liste des institutions reconnues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le Service de l'action sociale et le Département peuvent procéder
                            selon une procédure simplifiée pour les institutions qui sont au bénéfice d'une  recon  naissance agréée sur le plan national ou dans d'autres cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'institution au  bénéfice  d'une  reconnaissance d'utilité  publique  qui  entend  obtenir  des  subventions  présente  une  demande  motivée  dans  ce  sens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   institutions   qui   ont   une   vocation   essentiellement   communale   ou  régionale  adressent  leur  requête  à  l'autorité  de  la  commune  dans  laquelle  elles exercent la plus grande partie de leur activité. Les institutions qui ont une  vocation  essentiellement  canton  ale  présentent  leur  requête  au  Service  de  l'action   sociale   à   l'intention   du   Gouvernement.   En   cas   de   conflit   de  compétence, le Gouvernement désigne l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La requérante joint à sa requête les informations et doc uments
                            suivants :  a)  un  plan  de  financement  portant  sur  une  durée  minimum  de  trois  ans,  le  budget et, le cas échéant, le bilan et les comptes de l'institution;  b)  l'échelle des salaires du personnel;  c)  la liste du personnel avec l'indication des fonctions, des qua  lifications et de  la classification individuelles;  d)  le cas échéant, les tarifs ou prix de pension pratiqués;  e)  les  autres  renseignements  et  documents  requis  par  le  Service  de  l'action  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commune nantie de la req  uête instruit le dossier et le transmet,  avec son préavis, au Service de l'action sociale à l'intention du Gouvernement  pour décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Service   de   l'action   sociale   instruit   le   dossier   pour   le   compte   du  Gouvernement. Il sollicite le préavis de la commis  sion de l'action sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d) Décision  d'octroi et  fixation du mode  de subventionne  -  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement décide de l'octroi des subventions et du mode de  subventionnement. Il statue également sur les modifications à ce propos.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  désigne  la  collectivité  à  laquelle  incombe  le  versement  des  subventions  conformément à l'article 37.  e) Fixation du  montant de la  subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La commune, pour les institutions qui ont une vocation
                            essentiellement   communale   ou   régionale,   et   le   Département,   p  our   les  institutions   qui   ont   une   vocation   essentiellement   cantonale,   arrêtent   le  montant  de  la  subvention,  dans  le  cadre  fixé  par  le  Gouvernement  et,  s'agissant du Département, dans les limites budgétaires de l'Etat.  d) Procédure  simplifiée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Lorsq ue les subventions consistent en l'allocation de subsides
                            uniques  ou  périodiques,  le  Service  de  l'action  sociale  et  le  Gouvernement  peuvent procéder selon une procédure simplifiée.  SECTION 3 : Budgets et comptes des institutions  Budget  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 En matière de budgets et de comptes, les règles ci - après s'appliquent
                            aux  institutions  qui  sont  subventionnées  par  l'Etat  ou  par  les  communes  ou  qui entendent obtenir de leur part des subventions.  b) Forme et délai  de remise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Les institutions sont tenues d'établir et de présenter leur budget selon
                            les formes et dans le délai prescrits par le Service de l'action sociale.  c) Budget de  fonctionnement  et budget des  investissements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les institutions établissent séparément leur budget de
                            fonctionnement et leur budget des investissements.  d) Ecarts  importants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les écarts importants par rapport au dernier budget ou au dernier
                            compte d'exploitation doivent être motivés.  d) Spécialités  qualitative et  temporelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4
                            1  Un   montant   inscrit   sous   une   rubrique   budgétaire   pris   en  considération  pour  le  subventionnement  ne  peut  être  affecté  qu'au  but  défini  par   son   libellé.   Dans   cette   mesure,   la   compensation   entre   rubriques  budgétaires est exclue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  allocation  budgétair  e  prise  en  considération  pour  le  subventionnement  non utilisée est périmée à la fin de l'exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeurent   réservés   les   cas   de   subventionnement   au   moyen   d'une  enveloppe budgétaire ou d'un contrat de prestations.  es
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 A l'exception des dépenses absolument liées, les montants inscrits
                            sous  une  rubrique  de  charges  ne  peuvent  être  dépassés  sans  autorisation  préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il  apparaît  qu'une  allocation  budgétaire  ne  sera  pas  suffisante  pour  co  uvrir   les   dépenses   projetées,   l'institution   doit   solliciter   préalablement  l'autorisation  du  Service  de  l'action  sociale.  Dans  la  mesure  du  possible,  l'autorisation  sera  liée  à  la  réduction  d'une  autre  rubrique  budgétaire  ou  à  l'accroissement des recettes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  institutions  subventionnées  au  moyen  d'une  enveloppe  budgétaire  ne  peuvent obtenir de rallonges budgétaires.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Dans les institutions subventionnées au moyen d'une enveloppe
                            budgétaire ou d'un contrat de prestations, la compensation entre les rubriques  budgétaires n'est permise que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à  l'activité pour laquelle la subventi  on a été accordée. Il en va de même pour la  non  -  utilisation d'une allocation budgétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Les institutions établissent leurs comptes selon la même structure
                            que leur budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles établissent également une statistique a  dministrative conformément aux  prescriptions du Service de l'action sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les institutions remettent leurs comptes et statistiques au Service de  l'action  sociale  au  plus  tard  jusqu'au  30  juin  de  l'année  suivant  l'exercice  con  sidéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  l'action  sociale  peut  exiger  des  situations  intermédiaires  des  comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En annexe au budget et aux comptes d'exploitation, les institutions  joignent  un  état  de  leur  personnel  présenté  sur  les  formules  f  ournies  par  le  Service de l'action sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet état indique la classification salariale des employés et son évolution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Département   arrête   la   dotation   en   personnel   des   institutions  subventionnées par une couverture de leur déficit d'exploitation.  SECTION 4 : Subventionnement  Subventionne  -  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Détermination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Le Gouvernement définit le mode de subventionnement applicable en
                            tenant  compte  du  but  poursuivi  par  l'institution,  de  son  importance  et  de  ses  possibilités de ressources propres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Modes  a) Couverture du  déficit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Lorsque le subventionnement consiste en la couverture du déficit
                            d’exploitation de l’institution, le Service de l'action sociale et, le cas échéant,  la  commune  concernée  procèdent  à  un  contrôle  strict  du  respect  du  budget  admis.  b) Enveloppe  budgétaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 En cas de subventionnement par l’octroi d’une enveloppe budgétaire,
                            l’institution  gère  cette  dernière  dans  les  limites  fixées  par  le  but  qu’elle  poursuit.  c) Contrat de  prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Dans la mesur e où elle fournit les prestations prévues, l’institution
                            gère  librement  les  subventions  obtenues  sur  la  base  d’un  contrat  de  prestations.  d) Prestations  uniques ou  périodiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 A moins qu’un subside unique ou périodique ne soit alloué dans un
                            but  précis, l’institution dispose librement de la subvention accordée.  Investissements  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'institution  qui  entend  procéder  à  des  dépenses  d'investissement  établit un plan financier à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Gouvernement   arrête   le   montant   des   investissements  admis   au  subventionnement;  il  détermine  dans  quelle  mesure  les  charges  et,  s'il  y  a  lieu, les amortissements qui s'y rapportent sont admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    Gouvernement    peut    prévoir    que    les    montants    admis    au  subventionnement  doivent  être  remboursés  en  tout  ou  en  part  ie  en  cas  de  changement d'affectation des biens qu'ils ont servi à financer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont  considérées  comme  investissements  les  dépenses  supérieures  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  000  francs,  consenties  en  vue  de  la  constitution  des  biens  de  l'institution  qui génèrent un usage accru ou  nouveau et dont la durée d'utilisation s'étend  sur plusieurs années.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Le Département arrête les normes et conditions applicables en
                            matière  de  personnel  pour  l'octroi  de  subventions  sous  forme  de  couverture  du dé  ficit d'exploitation, d'enveloppe budgétaire ou de contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 L'Etat verse les subventions aux institutions qui ont une vocation
                            essentiellement  cantonale,  la  commune  dans  laquelle  l'institution  e  xerce  la  plus  grande  partie  de  son  activité  à  celle  qui  a  une  vocation  essentiellement  communale ou régionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les subventions ainsi versées sont sujettes à la répartition des dépenses de  l'action sociale conformément aux règles en la matière.  SECTION  5  : Dispositions transitoire et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 Les institutions en activité au 1 er janvier 2002, soumises à
                            autorisation selon la nouvelle législation et qui ne sont pas au bénéfice d'une  autorisation  selon  l'ancienne  loi,  sont  tenues  de  présenter  leur  requête  dans  ce sens jusqu'au 31 décembre 2002 au plus tard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  institutions  qui  reçoivent  des  subventions  de  l'Etat  ou  des  communes  jurassiennes  doivent  présenter  leur  demande  de  reconnaissance  d'utilité  publique jusqu'au 31 d  écembre 2002 au plus tard.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Sont abrogés :
                            1.  l'ordonnance  du  27  octobre  1981  concernant  la  gestion  financière  des  homes, foyers, hospices et autres établissements subventionnés par l'Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l'ordonnance  du  6  décembre  1978  concernant  les  prestations  de  l'Etat  et  des  communes  à  des  institutions  particulières  de  prévoyance  et  d'aide  sociale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  l'ordonnance  du  6  décembre  1978  concernant  les  soins  donnés  à  titre  professionnel  dans  des  foyers  et  des  familles  à  des  personnes  âgées  o  u  handicapées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la lutte contre l'alcoolisme;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les tâches de la commission  de l'aide sociale en matière de lutte contre l'alcoolisme;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur l'  encouragement de la formation de  travailleurs sociaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  l'ordonnance  du  6  décembre  1978  concernant  l'admission  des  frais  de  traitements des travailleurs sociaux à la répartition des charges;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  l'arrêté  du  10  mars  1992  concernant  les  allocations  spéciales  en  faveur  des  personnes  de  condition  modeste;  fixation  des  limites  de  revenu  déterminantes et du supplément pour enfant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  l'ordonnance   du   6   décembre   1978   sur   les   contributions   aux   frais  d'instruction d'enfants placés dans des foyers ou dans des établissemen  ts  hospitaliers et d'enfants handicapés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les bureaux auxiliaires pour  l'aide aux Suisses de l'étranger et rapatriés.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 La présente ordonnance prend effet le 1
                            er  janvier 2002.  Delémont,  le 30 avril 2002  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Anita Rion  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 850.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 850.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 857.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle teneur selon l'ordonnance du 14 novembre 2017, en  vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 311.0