Décret concernant les institutions sociales
                            Décret  concernant les institutions sociales  du 21 novembre 2001  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  48,  alinéa  2,  50,  alinéa  3,  et  54,  alinéa  2,  de  la  loi  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  d  é  cembre 2000 sur l’action sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION 1  : Dispositions générales  Champ  d'appl  i  cation  Article  premier  Le  présent  décret  s’applique  à  toutes  les  institutions  de  l’action  sociale  déployant  une  activité  dans  le  canton  du  Jura  ou  subventionnées par une collectivité publique ju  rassienne.  Définitions  Art.  2  Sont considérés comme institutions de l’action sociale, les services  publics et les associations, fondations et coopératives à but non lucratif, ainsi  que les initiatives privées qui ont pour but  :  a)  de prévenir les causes de  pauvreté et d’exclusion sociale;  b)  de favoriser l’autonomie et l’intégration sociales et professionnelles des  pe  r  sonnes en difficulté;  c)  d’accueillir les personnes qui ont besoin d’aide en raison de leur âge, de  maladie,  d’accident,  d’infirmité,  de  handicap  ou  de   leur   situation  économique, ainsi que les personnes souffrant d’alcoolisme ou d’autres  dépendances,  ou  de  leur  apporter  l’aide  personnelle  et  matérielle  nécessaire;  d)  d’offrir des lieux d’accueil à l’enfance et des espaces socioculturels à la  jeunesse;  e)  de  collaborer avec les autorités en matière de protection de l’enfance et  des adultes;  f)  d’aider  au  recouvrement  des  contributions  d’entretien  et  de  verser  des  ava  n  ces;  g)  d’offrir une assistance et des conseils en matière conjugale, ainsi qu’en  matière de grosse  sse, de planisme familial et d’éducation;  h)  de mettre en œuvre les mesures découlant de la législation sur l’aide aux  victimes d’infractions;  i)  de promouvoir l’intégration sociale des migrants;  j)  d’accueillir les requérants d’asile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Institutions  exclues
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les institutions et prestations ci - après ne sont pas soumises aux
                            dispositions du présent décret, mais relèvent de prescriptions particulières  :  a)  les prestations en faveur d’écoles enfantines, de l’assurance scolaire et de  la médecine scolaire;  b)  les inte  rnats scolaires;  c)  les prestations en matière d’orientation scolaire et professionnelle;  d)  les bourses et prêts d’études.  Subventionne  -  ment des  inst  tutions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Lorsque l’Etat soutient financièrement une institution, sa participation
                            peut  prendre  la  f  orme  de  subsides  uniques  ou  périodiques,  de  prise  en  charge partielle ou totale du déficit d’exploitation, de montants fixés sur la  base d’un contrat de prestations ou d’octroi d’une enveloppe budgétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  règle,  par  voie  d’ordonnance,  les  conditions  et  les  modalités pour l’octroi de subventions.  Approbation des  tarifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les institutions bénéficiant de subventions publiques sont tenues de
                            soumettre le tarif de leurs prestations à l’approbation du Département de la  Santé et des Affair  es sociales (ci  -  après  : "Département").  SECTION 2  : Autorisation et reconnaissance d’utilité publique  Autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ouverture ou la reprise d’une institution destinée à accueillir des  personnes  en  vue  de  leur  fournir  le  logement,  la  nourriture  ou  des  soins,  ou  d’en  assurer  la  surveillance,  sont  soumises  à  l’autorisation  préalable  du  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le placement d’enfants chez des parents nourriciers, l’autorisation est  délivrée par l’autorité  de protection de l'enfant et de l'a  dulte  ou par une autre  autorité   désignée   par   le   Gouvernement.   Ce   dernier   règle,   par   voie  d’ordonnance, le pl  a  cement d’enfants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Institutions  soumises
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Sont notamment tenus de requérir une autorisation :
                            a)  les structures d’  accueil de l’enfance, telles les crèches, garderies, jardins  d’enfants et crèches à domicile;  b)  les parents nourriciers pour le placement d'enfants;  c)  les foyers et établissements tels que homes d’enfants, foyers d’accueil,  internats    accueillant    des    mineurs,    a  teliers  d’insertion,  foyers  et  appartements   protégés   pour   personnes   handicapées   ou   souffrant  d’alcoolisme ou d’autres d  é  pendances;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les  particuliers  qui,  dans  un  cadre  familial,  entendent  donner,  à  titre  professionnel,   des   soins   à   des   personnes   âgées,   h  andicapées   ou  souffrant  de  maladie  psychique,  de  troubles  du  comportement  ou  du  caractère, d’alcoolisme ou d’autres dépendances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Institutions  non soumises
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Ne sont pas tenus de requérir une autorisation selon le présent
                            décret  :  a)  les hôpitaux  et institutions pour soins aux malades soumis à la législation  sur les hôpitaux;  b)  les institutions au bénéfice d’autres autorisations et dont le contrôle est  ass  u  ré de manière suffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d’incertitude  sur  la  nécessité  d’une  autorisation,  le  Dépar  tement  tranche souverainement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Conditions  générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorisation d’exploiter ne peut être délivrée que si les bâtiments,  l’équipement  et  l’aménagement  offrent  des  conditions  de  sécurité  et  de  salubrité  irréprochables  et  sont  adaptés  aux  per  sonnes  accueillies  et  à  l’exploitation prévue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Afin d'offrir des conditions d'accueil appropriées, l’institution doit en outre  disposer  d’une  organisation  adéquate  et  d'une  dotation  suffisante  en  personnel qualifié et moralement intègre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Conditions  p  ersonnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorisation d’exploiter est délivrée à titre personnel à la personne  responsable de l’exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour obtenir une autorisation, l’intéressé doit remplir les conditions ci  -  après :  a)  avoir l’exercice des droits civils;  b)  n’avoir en  couru  aucune  condamnation  pénale  pour  des  faits  contraires  à  l’honneur ou à la probité durant les dix dernières années;  c)  jouir d’une bonne moralité;  d)  disposer  de  qualifications  et  qualités  professionnelles  et  personnelles  suffisantes pour l’exploitation dont  il s’agit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Durée de  l’autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 L’autorisation est accordée pour une durée de quatre ans. Si les
                            circonstances le justifient, le Département peut fixer une durée plus courte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   renouvellement   doit   en   être   demandé   au   moins   six   mois   av  l’échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Portée de  l’autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorisation  est  délivrée  à  titre  personnel  à  la  personne  responsable  de  l’exploitation  de  l’établissement,  pour  une  activité  donnée,  dans des locaux déterminés. Elle n’est pas transmissible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’  autorisation n’entraîne par elle  -  même aucun droit à des subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8. Modifications  des conditions  d’exploitation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 L’institution qui entend modifier les conditions d’exploitation fixées
                            dans l’autorisation doit préalablement requérir l’approbati  on  du  Département  qui procède, le cas échéant, à l’adaptation de l’autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9. Retrait  Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département retire l’autorisation lorsque  :  a)  la moralité ou l’ordre public l’exigent;  b)  le  titulaire  de  l’autorisation  ne  remplit  plus  les  conditions  pe  rsonnelles  requ  i  ses;  c)  l’institution  apporte,  sans  autorisation  préalable,  des  changements  essentiels aux installations ou locaux mentionnés dans l’autorisation, ou  lorsque, en dépit d’une sommation, elle ne pourvoit pas aux améliorations  exigées par le Dépa  rtement;  d)  l'institution  viole  gravement  la  législation  ou  enfreint,  à  réitérées  reprises,  les  dispositions  impératives  régissant  les  rapports  et  les  conditions  de  travail;  e)  l’institution  a  obtenu  l’autorisation  au  moyen  d’indications  relevantes  fausses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S  auf  circonstances  particulières  graves,  le  retrait  est  précédé  d’un  avertissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10. Retrait  conditionnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le retrait est conditionnel et assorti d’un délai d’épreuve allant jusqu’à
                            deux  ans  si  l’autorité  est  fondée  à  admettre  qu’il  incitera  l’i  nstitution  à  régulariser la situation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11. Extinction de  plein droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorisation s’éteint de plein droit lorsque  :  a)  l’institution renonce à l’exploitation de son établissement;  b)  l’institution  n’est  plus  exploitée  durant  une  période  de  deux  ans  ,  sans  qu’une prolongation de ce délai n’ait été sollicitée auparavant;  c)  l’institution  n’a  pas  commencé  son  exploitation  dans  l’année  qui  suit  l’octroi  de  l’autorisation,  sans  qu’une  prolongation  de  ce  délai  n’ait  été  demandée aup  a  ravant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Départem  ent constate par une décision que l’autorisation s’est éteinte de  plein droit. Il accorde les prolongations de délai prévues à l’alinéa 1, lettres b  et c, s’il existe des motifs justifiés pour cela.  Reconnaissance  d’utilité publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Cond  i  tions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département peut, sur requête, reconnaître le caractère d'utilité  publique d'une institution lorsque :  a)  elle déploie une certaine activité poursuivant les buts de l’action sociale et  répond à un besoin, et que  b)  les moyens mis en œuvre pour atteindre so  n but ne paraissent pas d’em  -  blée insuffisants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département prend le préavis de la commission de l’action sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Portée de la  reconnaissance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La reconnaissance d’utilité publique est une condition nécessaire
                            pour  bénéficier  de  subventio  ns  admises  à  la  répartition  des  charges.  Elle  ne  confère cependant pas en elle  -  même un droit à des subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Retrait  Art.  19  Le Département retire la reconnaissance d’utilité publique lorsque  l’institution ne remplit plus les conditions requises.  Procédure  d’autorisation  et de  reconnai  s  sance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le Gouvernement fixe, dans le cadre des dispositions du présent
                            décret,  les  conditions  de  détail  pour  l’octroi  d’une  autorisation  ou  d’une  reconnaissance d’utilité publique, et règle la procédure à cet  effet.  SECTION 3  : Des différentes institutions  Enumération  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  institutions  ci  -  après  entrent  dans  la  catégorie  des  institutions  sociales au sens de la présente législation  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Les institutions d’action sociale générale qui ont pour but  :    d’of  frir des conseils et un soutien qualifié en matière sociale;    d’organiser des mesures d’insertion;    de fournir une aide en espèces ou en nature aux personnes en situation  de précarité;    de  proposer  des  permanences  téléphoniques  pour  les  situations  de  d  é  tresse  ;    d’héberger et d’accueillir des personnes en difficulté;    d’assumer  des  mandats  de  protection  de  l'enfant  ou  de  l'adulte  ou  d  'assistance de probation  2)  ;  4)    d’effectuer  des  expertises  en  matière  sociale  pour  le  s   autorités  administrat  i  ves et judiciaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              d’aider les victimes d’infractions;    de favoriser l’intégration des migrants;    d’accueillir les requérants d’asile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Les institutions d’entraide et de prévention qui ont pour but  :    d’étudier et d’observer l’évolu  tion des problèmes sociaux;    de proposer des actions et des cours en vue de prévenir les problèmes  s  o  ciaux;    de favoriser les mouvements d’usagers;    d’organiser et de soutenir le volontariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Les institutions d’aide à la famille qui ont pour but  :    de propos  er des consultations familiales, conjugales ou des services de  m  é  diation;    de fournir des conseils en matière d’éducation;    d’offrir des services en matière de grossesse et de planisme familial;    d’offrir des conseils et une aide matérielle aux familles se tr  ouvant  en  situ  a  tion de précarité;    de former, de soutenir et de surveiller les familles d'accueil et les parents  nourriciers;    de  procéder  à  des  évaluations  et  de  fournir  des  conseils  en  matière  d’adoption;    de fournir des avances ou d’aider au recouvrement d  es  contributions  d’entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Les institutions d’aide à l’enfance et à la jeunesse telles que  :    les foyers d’éducation accueillant des mineurs et de jeunes adultes;    les services d’action éducative en milieu ouvert;    les organismes intervenant dans le domain  e de la maltraitance;    les points  -  rencontre;    les  crèches,  garderies,  jardins  d'enfants,  unités  d'accueil  pour  écoliers,  cr  è  ches à domicile;    les structures de garde pour enfants malades ou handicapés;    les espaces socioculturels destinés aux enfants et aux je  unes;    les colonies de vacances pour mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Les institutions d’aide aux personnes âgées ou handicapées qui  ne  sont  pas soumises à la surveillance du Service de la santé et qui  ont pour but  :    de leur fournir des conseils et un soutien qualifié;    d’organiser  des cours et des mesures préventives;    de fournir des prestations favorisant le maintien à domicile;    de  gérer  des  ateliers  protégés,  des  ateliers  d’occupation  ou  de  réadapt  a  tion;    de les héberger  .  3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Les institutions d’aide aux person  nes dépendantes qui ont pour but  :    de leur fournir, ainsi qu’à leur entourage, des conseils et un soutien  qual  i  fié;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              d’organiser des cours et des mesures préventives;    de gérer des ateliers de réadaptation;    de les héberger et de les accueillir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Dépa  rtement peut, après avoir pris l’avis de la commission de l’action  sociale,  admettre  d’autres  institutions  n’entrant  pas  dans  les  catégories  mentionnées à l’alinéa 1.  Liste  Art.  22  Le  Département  tient  la  liste  des  institutions  reconnues  d’utilité  publiqu  e et la met régulièrement à jour.  SECTION 4  : Les Services sociaux régionaux  Statut et nom  Art.  23  1  Sous  le  nom  de  "Services  sociaux  régionaux  de  la  République  et  Canton  du  Jura"  (dénommé  ci  -  après  : "Services sociaux  régionaux"), l’Etat  crée un établi  ssement cantonal de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les Services sociaux régionaux possèdent la personnalité juridique.  Siège et  ante  n  nes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les Services sociaux régionaux ont leur siège à Delémont.
                            2  Ils disposent d’une antenne dans chaque district.  Organisatio  n  Art. 25  5)  Les Services sociaux régionaux sont dotés d’un conseil de gestion  et d'un  e  direction.  Commission de  l’action sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 La commission de l’action sociale exerce la surveillance directe des
                            Services sociaux rég  i  o  naux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle a en outre les attributions suivantes :  a)  elle nomme les membres du conseil de gestion;  b)  elle  définit,  par  voie  de  règlement,  l'  organis  ation  de  la  direction  et  ses  tâches  ;  c)  elle nomme  la direction  ;  d)  elle  est  seule  compétente  pour  résilier,  s'il  y  a  lieu,  les  contrats  des  membres d  e la  direction;  e)  elle désigne l'organe de contrôle;  f)  elle adopte le budget et les comptes;  g)  elle définit les options en mat  ière de gestion institutionnelle.  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conseil de  ge  s  a) Compos  i  tion  Art  . 27  1  Le conseil de gestion est composé de cinq membres nommés par la  commission de l’action sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l’action sociale  et  l'Autorité  de  protection  de  l'enfant  et  de  l'adulte  dispose  nt chacun  d’office d’un siège au conseil de gestion.  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  a  direction   participe   aux   séances   du   conseil   de   gestion   avec   voix  consultative.  5)  b) Compétences  Art. 28  5)  Les compétences du conseil de gestion sont les suivantes  :  a)  il nomme le per  sonnel, à l’ex  ception de la direction  ;  b)  il propose le budget et présente les comptes;  c)  il arrête  la description des postes  ;  d)  il veille à la formation continue et permanente du personnel;  e)  il  élabore  un  règlement  du  personnel  qu'il  soumet  au  Département  pour  ap  probation, sur préavis de la commission de l'action sociale  ;  f)  il  exerce  toute  compétence  qui  n'est  pas  expressément  attribuée  à  un  autre organe  .  D  i  rection  Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  L  a  direction  gère  les  affaires  courantes  des  Services  sociaux  rég  ionaux.  Elle  exerce notamment les attributions suivantes  :  a)  elle  veille  à  l’organisation  et  au  fonctionnement  des  Services  sociaux  régionaux;  b)  elle  assure la coordination des antennes  et secteurs d'activité  ;  c)  elle  prépare le budget et les comptes;  d)  elle  organi  se la formation continue du personnel;  e)  elle  établit les statistiques et rapports d’activité;  f)  elle  assure la liaison avec les autres services et institutions  ;  g)  elle  représente  l'établissement  auprès  des  tiers  et  engage  valablement  celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Statut du  pe  r  sonnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 5) 1 L'ensemble du personnel est engagé sur la base de contrats de
                            droit administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  statut  du  personnel  des  Services  sociaux  régionaux,  en  particulier  la  définition   de   l'  étendue   de   ses   droits   et   obligations,   du   traitement,   du  remboursement des dépenses, de la  prévoyance professionnelle,  d  et  de  la durée du travail  , est en principe régi de la même manière que le statut  du personnel de l’Etat. La procédure de concil  iation  prévue  par  la  législation  sur le statut du personnel de l'Etat est également applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  des  motifs  objectifs  liés  au  fonctionnement  des  Services  sociaux  régionaux  le  justifient,  le  règlement  du  personnel  peut  prévoir  un  régime  spécial  sur  certains  points  particuliers.  Le  règlement  définit  au  surplus  les  compétences des organes en matière de gestion du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Département  arrête  la  classification  des  fonctions,  sur  proposition  de  la  commission  chargée  de  la  classification des foncti  ons de l’Etat.  Commission du  personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  Les  employés  des  Services  sociaux  régionaux  désignent,  en  assemblée,  u  ne  commission  du  personnel  qui  les  représente  auprès  des  organes des Services sociaux régionaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'assemblé  e  adopte  un  règlement  portant  sur  le  mode  de  désignation  des  membres, l'organisation et le fonctionnement de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commission  est  consultée  sur  les  questions  touchant  au  x  conditions  de  travail  du  personnel.  Elle  peut  également  formuler  des  p  ropositions  de  son  propre chef aux organes des Services sociaux régionaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  composition  de  la  commission  est  portée  à  la  connaissance  de  la  direction et du conseil de gestion.  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Les Services sociaux régionaux sont gérés d’une manière efficace et
                            efficiente permettant de garantir la qualité de leurs prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Ressources  Art. 34  Les ressources des Services sociaux régionaux sont  :  a)  les recettes perçues en contrepartie de prestations fournies;  b)  les éventuelles subvent  ions de la Confédération ou de tiers;  c)  les dons et les legs;  d)  les contributions de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 5  :  Les institutions de lutte contre l’alcoolisme et les autres  d  é  pendances  Principe  Art.  35  En matière d’alcoolisme et autres dépendances, l’Etat encou  rage  et  coordonne  :  a)  les initiatives, les actions et les institutions ayant pour but de renseigner la  population sur les dangers de l’alcoolisme et des autres dépendances et  de la prévenir de l’abus d’alcool, de la consommation d’autres substances  et de pra  tiques engendrant la dépendance;  b)  la  création  et  l’activité  de  centres  de  consultations  pour  les  personnes  souffrant  de  dépendance,  ainsi  que  des  institutions  pour  le  traitement  de  telles affections.  Répartition des  charges
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Le montant des dépen ses et des subventions versées par l’Etat en
                            matière de lutte contre l’alcoolisme et les autres substances engendrant la  dépendance  est  soumis  à  la  répartition  des  charges,  après  déduction  de  la  part  du  Canton  aux  recettes  nettes  de  la  Confédération  proven  ant  de  l’imposition des boissons distillées (dîme de l’alcool).  Commission de  coordination en  matière de  d  pendances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 La commission de coordination en matière de dépendances
                            collabore avec le Département en matière de lutte contre l’alcoolisme e  t  les  autres dépendances. Elle fonctionne comme organe consultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  propose  au  Département  des  mesures  destinées  à  combattre  les  causes et les effets de l’alcoolisme et des autres dépendances, et préavise à  son intention les questions et les demande  s de subvention en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  est  également  au  service  des autorités  et des  institutions  actives  dans  son domaine d’activité.  SECTION 6  : Dispositions transitoires et finales  Disposition  transitoire  Art  38  Les  autorisations  délivrées  antérieure  ment à l’entrée en vigueur du  présent décret sont valables jusqu’à leur échéance. Leur renouvellement doit  être demandé au moins six mois avant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Clause  abrog  a  toire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Sont abrogés :
                            1.  le décret du 6 décembre 1978 concernant les dépenses de l’Etat et  des  communes pour les foyers, hospices et asiles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  le décret du 6 décembre 1978 concernant la lutte contre l’alcoolisme.  Entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2002.
                            Delémont, le 21 novembre 2001  AU NOM DU PARLEM  ENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Marcel Hubleur  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 850.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XXlV  de  la  loi  du  22  novembre  2006  modifiant  les  actes  législatifs liés à la réform  e du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur selon l'article 46 de la loi du 16 juin 2010 sur l'organisation gérontologique,  en vigueur depuis le 1  er  janvier 2011  (  RSJU 810.41  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle teneur selon le ch. XXIII de la  loi du 23 mai 2012 portant modification des actes  législ  a  tifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de  l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  du  décret  du  1  er  octobre  2014,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Abrogé par le ch. I du décret du 1  er  octobre 2014, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015