Ordonnance concernant le remplacement des enseignants
                            Ordonnance  concernant le remplacement des enseignants  (abrogée le 2 décembre 2014)  du 25 novembre 1986  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 8, 9 et 12, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978 sur les  traitements des membres du corps enseignant  ,  arrête :  TITRE PREMIER : Dispositions générales  Champ  d'application  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  ordonnance  s’applique  à  tous  les  enseignants et aux remplaçants en fonction dans les écoles mentionnées  à  I’article  premier  de  la  loi  sur  les  traitements  des  membres  du  corps  enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  termes  “enseignant”  ou  “remplaçant”  employés  dans  la  présente  ordonnance s’appliquent également aux personnes de sexe féminin.  Engagement  d'un remplaçant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  absence  prévisible  d’un  enseignant  pour  plus  d’une  journée  d’enseignement  donne  en  principe  lieu  à  l’engagement  d’un  remplaçant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  une  absence  d’une  journée  au  plus,  les  enseignants  d’un  même  établissement ont l’obligation de se suppléer.  Absence d'une  durée d'un  semestre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Si un enseignant certifié pour le degré scolaire concerné est
                            désigné  pour  assumer  un  remplacement  d’une  durée  d’un  semestre  scolaire  au  moins,  il  est  mis  au  bénéfice  du  statut  d’un  enseignant  nommé  à  titre  provisoire  sous  réserve  de  l’accord  du  Département  de  I’Education
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  (dénommé ci-après : “Département”).  Congés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  prescriptions  légales  applicables  aux  différents  niveaux  scolaires   définissent   les   compétences   pour   l’octroi   de   congés   aux  enseignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une demande de congé pour une période d’un à quatorze jours d’école  doit  être  présentée  au  moins  un  mois  à  l’avance  à  l’autorité  scolaire  compétente.  Pour  des  congés  dont  la  durée  excède  quatorze  jours,  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            demande doit être présentée au moins trois mois à l’avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE DEUXIEME : Le remplaçant  CHAPITRE PREMIER : Désignation  Conditions  personnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les remplacements sont confiés en principe à des enseignants  titulaires   du   certificat   d’aptitudes   pédagogiques   du   degré   scolaire  correspondant.  Lorsque  cette  exigence  ne  peut  être  satisfaite,  une  préférence dans le choix du remplaçant est accordée à des enseignants  titulaires d’un certificat d’aptitudes pédagogiques pour un autre degré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  candidats  à  des  remplacements  qui  ne  sont  pas  titulaires  du  certificat  d’aptitudes  pédagogiques  requis  peuvent  être  astreints  à  des  sessions de formation organisées par l’institut pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  priorité  est  accordée  aux  candidats  qui  s’engagent  à  fonctionner  durant toute la durée prévisible du remplacement.  Centrale de  remplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les candidats à des remplacements sont tenus de s’inscrire à la  Centrale  de  remplacement,  gérée  par  le  Service  de  l’enseignement.  En  principe,  aucun  remplacement  ne  peut  être  confié  à  des  personnes  qui  ne sont pas inscrites à la Centrale de remplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cas  nécessitant  un  remplacement  doivent  être  annoncés  à  la  Centrale de remplacement préalablement à toute décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Centrale  de  remplacement  propose  les  remplaçants  aux  autorités  compétentes pour la désignation en se fondant sur les critères suivants :  qualifications    pédagogiques,    disponibilités    du    candidat,    nécessité  économique et proximité du domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  candidats  à  des  remplacements  sont  en  principe  tenus  d’accepter  les   engagements   qui   leur   sont   proposés   dans   les   limites   des  disponibilités   qu’ils   ont   eux-mêmes   annoncées   à   la   Centrale   de  remplacement. Le refus des propositions peut conduire à la radiation de  la Centrale de remplacement.  Autorités  compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  Le remplaçant désigné pour une courte durée est engagé par  le  directeur  de  l’école  sur  la  base  des  propositions  de  la  Centrale  de  remplacement   et   sous   réserve   de   ratification   par   le   Service   de  l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   remplaçant   engagé   pour   un   remplacement   d’une   durée   d’un  semestre  au  moins  est  nommé  sur  la  base  d’un  contrat  de  droit  administratif par la commission d’école.  CHAPITRE II : Entrée en fonction  Examen médical  préalable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  remplaçant  doit  se  soumettre  à  un  examen  de  dépistage  des  maladies  contagieuses  effectué  par  le  médecin  scolaire  ou  un  autre  médecin  conformément aux prescriptions réglementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La validité de cet examen est limitée à trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  contrôle  de  l’accomplissement  et  des  conclusions  de  cet  examen  incombe à l’autorité qui désigne le remplaçant  Information
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Avant son entrée en fonction, le remplaçant doit être informé de  manière détaillée de sa tâche par l’enseignant remplacé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   directeur   participe   également   à   l’information   préalable   du  remplaçant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque,  dans  des  cas  de  force  majeure,  l’enseignant  n’est  pas  en  mesure  de  fournir  cette  information,  la  responsabilité  en  incombe  au  directeur  de  l’établissement  ou  au  collègue  le  plus  apte  à  informer  le  remplaçant.  CHAPITRE Ill : Statut  Responsabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le remplaçant assume la responsabilité administrative et
                            pédagogique de son poste conformément aux dispositions légales.  Temps d'essai
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les quatre premières semaines complètes d’enseignement sont
                            considérées comme temps d’essai.  Licenciement du  remplaçant  durant le temps  d'essai
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Durant le temps d’essai, le remplaçant qui ne donne pas
                            satisfaction  peut  être  licencié  avec  effet  immédiat  par  l’autorité  qui  l’a  désigné.  Durée du  remplacement  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  durée  du  remplacement  est  déterminée  par  le  temps  d’absence de l’enseignant remplacé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le retour de l’enseignant remplacé met fin à l’activité du remplaçant.  b) Retour  prématuré de  l'enseignant  remplacé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 En cas de congé, l’enseignant remplacé ne peut pas, par un
                            retour  prématuré,  mettre  fin  à  un  remplacement  dont  la  durée  avait  été  préalablement fixée par l’autorité compétente.  c) Droits et  obligations du  remplaçant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le remplaçant s’engage à fonctionner pour une durée
                            déterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II  ne  peut,  à  moins  de  justes  motifs  ou  de  l’accord  de  l’autorité  compétente, mettre fin à son engagement avant la date fixée.  CHAPITRE IV : Rétribution  Principe et  publication
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  rétribution  des  remplaçants  est  calculée  en  fonction  du  nombre de leçons effectivement dispensées conformément à I’horaire de  I’enseignant remplacé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  tarifs  par  leçon  remplacée  sont  calculés  en  divisant  le  traitement  annuel minimal garanti pour un poste complet au degré d’enseignement  considéré  (le  treizième  mois  étant  toutefois  exclu)  par  le  nombre  de  leçons annuelles susceptibles d’être dispensées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  droit  à  l’allocation  de  ménage  et  aux  allocations  pour  enfants  est  garanti aux remplaçants selon les mêmes critères que pour les membres  du corps enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  rétribution  fixée  inclut  la  part  de  traitement  correspondant  aux  vacances.  Détermination du  tarif de  rétribution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  Le remplaçant titulaire du certificat d’aptitudes pédagogiques  requis  pour  le  degré  d’enseignement  concerné  ou  d’un  titre  reconnu  équivalent par le Département reçoit le 100 % du tarif défini à l’article 16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  requise   pour   le   degré   scolaire   considéré,   mais   sans   formation  pédagogique confirmée, reçoivent le 70 % du tarif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  remplaçants  ne  répondant  pas  aux  conditions  des  alinéas  1  et  2  reçoivent le 50 % du tarif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  assimilés   à   des   remplaçants   dépourvus   du   certificat   requis   s’ils  effectuent  un  remplacement  à  un  degré  supérieur  à  celui  pour  lequel  ils  ont  obtenu  leur  certificat.  Ils  reçoivent  cependant  au  moins  la  rétribution  prévue  pour  un  remplacement  effectué  au  degré  scolaire  correspondant  à leur certificat.  Frais de  déplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  Lorsque le poste d’enseignement est égal ou supérieur à un  poste   à   mi-temps,   les   frais   de   déplacement   du   remplaçant   sont  remboursés de la manière suivante :  a)   durant  les  cinq  premiers  jours  de  remplacement,  les  frais  de  voyage  du  lieu  de  résidence  à  l’école  où  s’effectue  le  remplacement  sont  remboursés  à  raison  d’un  voyage  aller-retour  quotidien  selon  le  tarif  des transports publics en deuxième classe;  b)   au-delà   du   cinquième   jour,   les   frais   de   voyage   ne   sont   plus  remboursés qu’à raison d’un voyage aller-retour hebdomadaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le poste d’enseignement est inférieur à un poste à mi-temps, le  remplaçant  se  verra  rembourser  ses  frais  de  remplacement  au  tarif  d’abonnement des transports publics en deuxième classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  poste  remplacé  implique  des  déplacements  entre  diverses  localités,  les  frais  de  déplacement  du  remplaçant  sont  remboursés  au  tarif d’abonnement en deuxième classe.  Maladie ou  accident du  remplaçant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 En cas de maladie ou d’accident, le remplaçant qui est engagé
                            pour trois mois au moins ou qui a fonctionné depuis trois mois au moins  continue   de   recevoir   son   traitement   durant   au   maximum   les   trois  premières semaines d’une incapacité de travail coïncidant avec le temps  d’école.  Paiement de la  rétribution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le remplaçant est rétribué à la fin du remplacement sur la base  des décomptes transmis au Service de l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  remplacements  de  plus  d’un  mois,  la  rétribution  peut  être  versée mensuellement, sur la base d’un décompte d’heures transmis au  Service de l’enseignement dans les dix jours qui suivent le mois donnant  droit à la rétribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  paiements  sont  effectués  par  le  Service  de  l’enseignement  en  collaboration avec le Service du personnel.  Répartition des  frais de  remplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  frais  de  remplacement  sont  imputés  à  I’Etat  et  aux  communes  selon  les  règles  de  répartition  de  la  charge  des  traitements  du corps enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  soustraits  à  la  répartition  des  charges  les  frais  de  remplacement  qui,   conformément   à   la   présente   ordonnance,   incombent   soit   à  l’enseignant remplacé, soit à I’Etat, soit à une autre instance.  TITRE TROISIEME : Les motifs de remplacement  CHAPITRE  PREMIER  :  Remplacement  pour  cause  de  maladie  ou  d’accident  SECTION 1 : Obligations de l’enseignant  Obligation de  renseigner
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque, du fait d’une maladie ou d’un accident, un enseignant  se  trouve dans l’incapacité d’assumer son enseignement, il doit en avertir  immédiatement la commission d’école ou la direction de l’établissement.  Traitement et  certificat médical
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Exception  faite  des  cas  bénins  qui  n’entraînent  pas  une  incapacité  de  travail supérieure à trois jours, les enseignants malades ou victimes d’un  accident  ont  l’obligation  de  se  soumettre  à  un  traitement  et  de  produire,  dans  les  délais  les  plus  brefs  mais  au  plus  tard  le  quatrième  jour  d’absence,  un  certificat  médical  qui  informe  les  autorités  scolaires  de  la  durée probable de l’empêchement de travailler.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le certificat médical est renouvelé sur demande des autorités scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tous les cas de maladie ou d’accident qui entraînent une incapacité de  travail  doivent  être  signalés  immédiatement  par  la  voie  de  service  au  Service de l’enseignement à l’intention du Service du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  d’un accident par un médecin qu’il désigne.  Responsabilité  de tierces  personnes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Service du personnel des situations dans lesquelles la responsabilité de  tierces personnes est engagée au titre de la maladie ou de l’accident.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat,   par   le   Service   du   personnel,   est   subrogé   aux   droits   de  l’enseignant face aux tiers responsables dans les limites des prestations  dues à I’enseignant concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  des pertes que celui-ci a subies de ce fait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Occupation  accessoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 L’enseignant mis en congé pour cause de maladie ou d’accident
                            ne peut exercer aucune autre activité lucrative pendant ce temps.  SECTION 2 : Droit au traitement  Principe  Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  les  indemnités  dues  pour  des  leçons  supplémentaires  ou  des  fonctions  accessoires,  est  versé  intégralement  à  l’enseignant  durant  les  douze  premiers   mois   d’incapacité   de   travail   et   ceci   conformément   aux  dispositions  relatives  à  la  répartition  de  la  charge  des  traitements  des  enseignants.  Durée de  l'incapacité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Différentes  périodes  d’incapacité  de  travail  entrecoupées  par  des  périodes  d’enseignement  d’une  durée  inférieure  à  nonante  jours  sont  réputées continues.  Enseignants  nommés à titre  provisoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  enseignants  nommés  provisoirement,  le  droit  au  traitement  cesse au terme de la période de nomination.  Réduction ou  suppression de  traitement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Le traitement dû à l’enseignant durant les douze premiers mois
                            d’incapacité  de  travail  peut,  sur  décision  du  Département,  être  réduit  ou  supprimé dans les cas suivants :  a)  lorsque l’enseignant ne se soumet pas au traitement médical prescrit  ou refuse de produire le certificat médical requis;  b)   lorsque,  malgré  sommation,  il  ne  délie  pas  son  médecin  du  secret  professionnel à l’égard du Département ou lorsqu’il n’accepte pas de  se   soumettre   à   un   examen   du   médecin   désigné   par   ledit  Département;  c)  lorsque  la  maladie  ou  l’accident  résultent  d’une  faute  grave  de  sa  part;  d)   lorsqu’en   raison   de   son   comportement   il   rend   impossible   ou  contrecarre l’action de I’Etat contre un tiers responsable;  e)  lorsque, pendant un congé de maladie ou d’accident, il se livre à une  activité incompatible avec son état de santé.  SECTION 3 : Prestations de la Caisse de pensions  Demande de  mise à l'invalidité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Après  une  période  d’incapacité  de  travail  dépassant  six  mois,  l’enseignant  a  l’obligation  d’adresser  à  la  Caisse  de  pensions  une  demande de mise au bénéfice des prestations d’invalidité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  refus  de  l’enseignant,  le  Service  du  personnel  a  la  faculté  d’introduire lui-même cette requête auprès de la Caisse de pensions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Cessation de plein droit des rapports de service  Principe  Art.  28  Les  rapports  de  service  cessent  de  plein  droit  dès  que  l’enseignant  est  mis  au  bénéfice  des  prestations  de  la  Caisse  de  pensions ou au plus tard après deux années d’absence.  SECTION 5 : Congé de maternité  Congé payé  Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  de  maternité,  les  enseignantes  ont  droit  à  un  congé  payé de seize semaines consécutives.  Compensation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  aucun  cas,  les  vacances  ou  congés  officiels  ainsi  que  les  périodes  de  maladie  coïncidant  avec  le  congé  de  maternité  ne  peuvent  être  compensés.  Prolongation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  congé  de  maternité  peut  être  prolongé  sur  présentation  d’un  certificat médical dûment justifié.  CHAPITRE II : Remplacement pour cause de service militaire  SECTION 1 : Obligations de l’enseignant  Avis de départ  au service  militaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  enseignants  astreints  à  des  périodes  de  service  militaire  ont  l’obligation  d’en  avertir  la  commission  d’école  ou  la  direction  de  I’établissement,  ainsi  que  les  autorités  d’inspection,  aussitôt  que  les  dates de ces périodes ont fait l’objet d’une publication officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  obligation  s’applique  à  l’ensemble  des  périodes  de  service,  qu’elles se situent pendant le temps de travail de l’enseignant ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Service du personnel en est informé par la voie de service.  Activités  assimilées au  service militaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Le service féminin de l’armée, les cours de protection civile et les
                            cours obligatoires de sapeurs-pompiers sont assimilés à des périodes de  service militaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Droit au traitement  Principe  Art.   32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Durant   le   service   militaire,   les   enseignants   nommés  définitivement et provisoirement sont rétribués comme suit :  a)  pour les cours ordinaires de répétition, y compris les cours de cadres  et d’introduction pour le service féminin de l’armée : 100 %  b)  pour les écoles de recrues auxquelles le maître participe en tant que  recrue, dès le premier jour de solde : 50 %  c)  pour le service d’avancement et autres services obligatoires :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  pour les enseignants mariés : 100 %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  pour les enseignants célibataires :  i.    pendant la première période de 21 jours : 100 %  ii.    à partir du 22e jour : 75 %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les enseignants qui ont droit à l’allocation de ménage ou à l’allocation  pour enfants sont assimilés aux enseignants mariés.  Allocation pour  perte de gain
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 L’allocation légale pour perte de gain revient à I’Etat et est
                            incluse dans la répartition des charges du degré scolaire correspondant.  Enseignants  fonctionnant  comme  instructeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Une partie des indemnités versées aux enseignants qui
                            fonctionnement comme instructeurs dans le cadre de la protection civile  et  des  cours  de  sapeurs-pompiers  est  imputée  sur  leur  traitement  conformément à un arrêté particulier du Gouvernement.  Contribution  AVS/AI/APG
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 pour le montant de l’indemnité pour perte de revenu n’est pas restituée.
                            2  Le  traitement  est  dans  tous  les  cas  réputé  réduit  de  cette  contribution  AVS/AI/APG.  SECTION  3  :    Cas  de  maladie  et  d’accidents  survenus  au  service  militaire  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 En cas de maladie ou d’accident survenus dans le cadre d’un
                            service militaire, le traitement de l’enseignant est versé conformément à  l’article  32  de  la  présente  ordonnance  jusqu’à  la  fin  de  la  période  de  service  et  conformément  aux  articles  25  et  suivants  dès  la  fin  de  cette  période.  Obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les enseignants victimes d’une maladie ou d’un accident dans  le cadre du service militaire ont l’obligation d’en avertir immédiatement le  Service de l’enseignement, à l’attention du Service du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sont  tenus  de  faire  valoir  auprès  de  l’assurance  militaire  fédérale  leurs droits aux indemnités de maladie ou à la rente d’invalidité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prestations de l’assurance militaire reviennent selon les cas à I’Etat  ou à la Caisse de pensions.  Rente de  l'assurance  militaire fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si l’enseignant est l’objet d’une nomination définitive, une rente  versée par l’assurance militaire fédérale pour une invalidité allant jusqu’à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 % n’est pas déduite de son traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la rente correspond à un degré d’invalidité supérieur, elle est déduite  du traitement à raison de la moitié.  SECTION 4 : Service militaire volontaire  Congé  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  service  militaire  volontaire  est  subordonné  à  l’octroi  d’un  congé  requis  auprès  des  autorités  compétentes  conformément  aux  dispositions de l’article 4 de la présente ordonnance.  Traitement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si   le   congé   est   accordé,   le   traitement   continue   d’être   versé   à  l’enseignant. II appartient toutefois à ce dernier de prendre en charge les  frais entraînés par son remplacement.  CHAPITRE   Ill   :   Remplacement   pour   cause   de   perfectionnement  professionnel  SECTION 1 : Cours à caractère obligatoire  Principe  Art. 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un congé payé est accordé d’office aux enseignants astreints à  participer durant le temps d’école à des cours dont la fréquentation a été  décrétée obligatoire par le Département.  Frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  de  remplacement  entraînés  par  ces  cours  sont  admis  à  la  répartition des charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Avis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction de l’école et le Service de l’enseignement sont informés en  principe  au  moins  deux  mois  à  l’avance  par  l’Institut  pédagogique  de  I’absence des enseignants astreints à de tels cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Cours à caractère facultatif  Congé  Art. 41    La participation à des cours facultatifs dits de formation continue  durant  le  temps  d’école  est  subordonnée  à  l’octroi  d’un  congé  par  l’autorité  scolaire  compétente  conformément  aux  dispositions  de  l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 de la présente ordonnance.  Traitement  Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pendant la durée du congé, le traitement continue d’être versé  à l’enseignant.  Remplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  appartient  toutefois  à  ce  dernier  de  prendre  en  charge  les  frais  entraînés par son remplacement.  Réserve
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeure  réservé  le  cas  du  congé  de  formation  prévu  par  la  loi  sur  la  formation du corps enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Prise en charge  du remplacement  par l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Le Service de l’enseignement peut, sur proposition de l’Institut
                            pédagogique  et  du  conseiller  pédagogique  concerné,  autoriser  la  prise  en  charge  de  tout  ou  partie  des  frais  de  remplacement  conformément  à  I’article 40, alinéa 2, si la fréquentation du cours est jugée susceptible de  servir les intérêts généraux de l’école jurassienne.  CHAPITRE  IV  :   Remplacement  par  suite  d’une  mission  confiée  par  le Département de I’Education  Congé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  le  Département  entend  confier  une  mission  particulière,  durant  le  temps  d’école,  à  un  enseignant,  il  doit  requérir  au  préalable  l’accord de la commission d’école concernée dans les délais prévus par  la présente ordonnance.  Frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  cas,  le  traitement  de  l’enseignant  continue  d’être  versé.  Les  frais  de  remplacement  sont  inclus  dans  la  répartition  des  charges  ou,  pour les écoles moyennes, pris en charge par I’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  CHAPITRE V : Remplacement pour d’autres raisons  Demande de  congé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu’un enseignant souhaite obtenir un congé pour d’autres  raisons que celles qui sont évoquées aux articles 22 à 44 de la présente  ordonnance,  il  droit  présenter,  par  la  voie  de  service,  une  demande  de  congé à l’autorité scolaire compétente conformément aux dispositions de  l’article 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condition du  congé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  congé,  qui  ne  peut  en  principe  pas  excéder  une  année,  n’est  accordé  que  dans  la  mesure  où  des  garanties  suffisantes  peuvent  être  réunies en ce qui concerne la continuité et la qualité de l’enseignement.  Traitement et  frais de  remplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le salaire cesse d’être versé durant toute la durée du congé. Les frais  de remplacement sont inclus dans la répartition des charges ou, pour les  écoles moyennes supérieures, pris en charge par I'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  des  cas  exceptionnels,  notamment  lorsque  le  motif  du  congé  relève  d’un  service  à  la  communauté  ou  de  l’action  humanitaire,  le  Département  peut,  en  dérogation  à  l’alinéa  3,  décider  que  le  traitement  continue d’être versé à l’enseignant en congé, les frais du remplacement  lui étant cependant imputés.  TITRE QUATRIEME : Dispositions finales  Exécution  Art.  46      Le  Département  exécute  la  présente  ordonnance  et,  le  cas  échéant, édicte des directives d’application.  Modification du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Le règlement du 6 décembre 1978 concernant les attributions
                            des commissions d’écoles primaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  est modifié comme il suit :  Article 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 L’ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le remplacement
                            des membres du corps enseignant est abrogée.  Dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Les remplacements ayant débuté avant l’entrée en vigueur de la
                            présente  ordonnance  et  qui  se  prolongent  au-delà  de  cette  date  sont  soumis à la présente ordonnance dès son entrée en vigueur.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er   janvier 1987.  Delémont, le 25 novembre 1986  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Mertenat  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)     RSJU   410.251
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)     Nouvelle  dénomination  selon  le  décret  d’organisation  du  Gouvernement  et  de  l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991  (RSJU 172.111)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur selon l’art. 277 de l’ordonnance scolaire du 29 juin 1993, en  vigueur depuis le 1er août 1993 (RSJU 410.111)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)     Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  3  novembre  1992,  en  vigueur  depuis le 1  er   janvier 1993
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)     RSJU   410.210.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introduit par l'art. 277 de l'ordonnance scolaire du 29 juin 1993, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   août 1993 (RSJU 410.111)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)     Le  règlement  du  6  décembre  1978  concernant  les  attributions  des  commissions  d'écoles  primaires  a  été  abrogé  par  l'art.  281  de  l'ordonnance  scolaire  du  29  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993, en vigueur depuis le 1  e  r  août 1993 (RSJU 410.111)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)     Le texte avait été inséré dans ledit règlement