LOI sur la protection des mineurs
                            LOI  850.41  sur la protection des mineurs  (LProMin)  du 4 mai 2004  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant  [A]  vu la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en  matière d'adoption internationale  [B]  vu les articles 316 et 317 du Code civil suisse  [C]  vu l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins  d'entretien et en vue d'adoption  [D]  vu la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003  [E]  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  [A]  Convention des Nations Unies du 20.11.1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107)  [B]  Convention du 29.05.1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption  internationale (RS 0.211.221.311)  [C]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210  [D]  Ordonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en  vue d'adoption (RS 211.222.338)  [E]  Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (  BLV 101.01)  Titre I  Champ d'application et buts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d'application
                            1   La présente loi s'applique aux mineurs domiciliés, résidant ou séjournant dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle s'applique également aux jeunes adultes au sens des articles 17 et 47 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi  s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Buts
                            1   La loi a pour buts :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  d'agir par des mesures préventives sur les facteurs de mise en danger des mineurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  d'assurer, en collaboration avec les parents, la protection et l'aide aux mineurs en danger dans leur  développement, en favorisant l'autonomie et la responsabilité des familles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  d'assurer la protection des mineurs vivant hors du milieu familial.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Principes
                            1   La responsabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation d'un mineur incombe en premier  lieu à ses parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Toute décision prise en vertu de la présente loi doit l'être dans l'intérêt prépondérant du mineur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsqu'une décision le concerne directement, le mineur capable de discernement est informé et  entendu; son avis est pris en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4a Définitions
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans la présente loi, on entend par :  -  Prévention primaire : ensemble de mesures prises et développées dans le domaine socio-éducatif  pour les familles en général, en guise de soutien aux parents en vue de favoriser le développement  de leurs capacités éducatives, notamment par des informations, des échanges ou des conseils.  -  Prévention secondaire : ensemble de mesures prises et développées dans le domaine socio-éducatif  pour des familles confrontées à des évènements ou à des circonstances de vie particulières  fragilisant ou risquant de fragiliser l'équilibre familial et l'exercice des responsabilités parentales, en  vue de maintenir au sein du milieu familial les conditions favorables au développement du mineur,  soutenir les capacités éducatives des parents et éviter une aggravation de la situation.  -  Prévention tertiaire ou intervention de protection : ensemble de mesures d'action socio-éducative  prises en faveur d'un mineur menacé ou en danger dans son développement en vue de rétablir les  conditions favorables à son développement, de prévenir des actes de maltraitance ou d'en éviter la  répétition tout en visant à réhabiliter les compétences parentales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Règlements
                            1   Le Conseil d'Etat édicte la réglementation  [F]   nécessaire à l'application de la présente loi.  [F]  Règlement du 02.02.2005 d'application de la loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (  BLV 850.41.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Compétences et collaborations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Compétences
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  a) En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service en charge de la protection des mineurs (ci-après : le service)  [G]   est l'autorité compétente en  matière de prévention des facteurs de mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation  des compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le service peut en outre organiser l'exécution de certaines de ses tâches en offices régionaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les compétences des autorités de protection de l'enfant et des autorités judiciaires sont réservées.  [G]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6a b) En particulier 8
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service  [H]   est désigné comme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  autorité centrale cantonale au sens de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants  [I]  , pour  les attributions conférées par la Conventions de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la  compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de  responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants  [J]   , et comme autorité compétente  pour toute autre situation internationale relevant de la protection des mineurs ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  service de liaison chargé de recueillir et transmettre les données nécessaires en application de la  Convention des Nations Unions du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant  [A]    ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  autorité cantonale en application de la législation fédérale dans le domaine de l'exécution des peines  et des mesures (pour les mineurs) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  autorité compétente en application de la législation fédérale sur l'asile  [K]   pour désigner une personne  de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés avant  leur attribution au Canton de Vaud ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  service de contact pour la politique de l'enfance et de la jeunesse en application de l'article 23 de  l'ordonnance fédérale du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des  enfants et des jeunes  [L]    ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  autorité centrale cantonale en application de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention  de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption  internationale  [M]    ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8     Modifié par la loi du 20.04.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont réservées les autres compétences du service prévues par la présente loi.  [A]  Convention des Nations Unies du 20.11.1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107)  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012  [I]  Loi fédérale du 21.12.2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La  Haye sur la protection des enfants et des adultes (RS 211.222.32)  [J]  Convention du 19.10.1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance,  l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection  des enfants (RS 0.211.231.011)  [K]  Loi sur l’asile du 26.06.1998 (RS 142.31)  [L]  Ordonnance du 17.10.2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des  jeunes (RS 446.11)  [M]  Loi fédérale du 22.06.2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de  protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RS 211.221.31)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Collaborations extérieures
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service  [H]   agit notamment avec le concours :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  des autorités scolaires, parascolaires et des membres du corps enseignant ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  des centres hospitaliers, médico-sociaux (CMS) et des professionnels de la santé, ainsi que de l'Unité  de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  des préfets ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  des municipalités ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  des centres sociaux régionaux (CSR) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  des commissions ou organismes désignés ou reconnus par la Confédération ou l'Etat de Vaud, sur  un plan cantonal ou régional.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il peut faire appel en outre à d'autres organismes publics ou privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis   Dans la limite des ressources disponibles, le service peut assurer la gestion administrative et  financière des mesures de placement ou de soutien financier mises en oeuvre aux conditions de  l'article 18 par l'office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) pour des mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque l'intérêt du mineur l'exige, le service est autorisé à échanger, dans la mesure nécessaire à la  prévention des facteurs de mise en danger ou de protection du mineur, les données personnelles et  sensibles relatives au mineur et à ses parents avec les autorités ou services impliqués ou concernés  par la situation du mineur ou de ses parents. Les autorités ou services sollicités par le service dans ce  cadre lui transmettent les informations nécessaires à la prévention des facteurs de mise en danger ou  à la protection du mineur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Haute surveillance
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service  [H]   exerce la haute surveillance sur les institutions et organismes privés qui assument des  tâches de prévention primaire ou secondaire dans le domaine socio-éducatif, ou des tâches de  protection des mineurs.  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Commission de coordination
                            1   Conformément à l'article 317 du Code civil (CC)  [C]   , le Conseil d'Etat institue, sous la présidence du  chef de service ou de la personne qu'il désigne, une commission de coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle assure la collaboration entre les autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la  protection de l'enfance, du droit pénal des mineurs et des organismes publics ou privés d'aide à la  jeunesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Un règlement  [F]   précise la composition et les missions de cette commission.  [C]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210  [F]  Règlement du 02.02.2005 d'application de la loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (  BLV 850.41.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 ... 12
                            Chapitre II  Prévention primaire et secondaire en matière socio-  éducative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Prévention primaire
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service  [H]   prend et encourage les mesures de prévention primaire dans le domaine socio-éducatif  au sens de la présente loi, en concertation avec les départements concernés, en vue de coordination ou  collaboration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En particulier, dans la limite des ressources disponibles, le service développe et finance des actions  de soutien des parents dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, en collaboration avec les  milieux concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La législation en matière de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire  [N]   est réservée.  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012  [N]  Règlement du 31.08.2011 sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire (  BLV 400.01.2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service  [H]   prend des mesures de prévention secondaire dans le domaine socio-éducatif pour les  parents et leurs enfants confrontés à des évènements ou à des circonstances de vie particulières,  fragilisant ou risquant de fragiliser l'équilibre familial et l'exercice des responsabilités parentales et  rendant ponctuellement nécessaire un accompagnement du mineur ou un soutien des capacités  éducatives des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service analyse les besoins et définit les prestations nécessaires à la mise en place du dispositif  de prévention secondaire. Il peut conclure des conventions de subventionnement, aux conditions  fixées dans la présente loi, avec des organismes publics ou privés qui développent des prestations  répondant au dispositif de prévention secondaire.  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Prévention primaire et secondaire pour la petite enfance
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service  [H]   est responsable de la conduite de programmes de prévention dans le domaine de la  petite enfance, en concertation avec les départements concernés, en vue de coordination ou de  collaboration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La petite enfance comprend les mineurs jusqu'à 4 ans révolus.  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012  Chapitre III  Protection des mineurs en danger  Section I  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Buts et conditions d'intervention
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les mesures de protection visent à prévenir, limiter ou faire disparaître le danger qui menace le  mineur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le développement physique, psychique, affectif ou social d'un mineur est menacé et que les  parents ne peuvent y remédier seuls, le service  [H]   prend, d'entente avec les parents, les mesures de  protection nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le service peut être saisi par une demande d'aide des parents, du mineur capable de discernement ou  de son représentant légal ou par un signalement. Sont réservées les compétences des autorités  judiciaires et de protection de l'enfant compétentes.  [H]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8     Modifié par la loi du 20.04.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'action socio-éducative contribue à la protection des mineurs en danger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Par action socio-éducative on entend tout conseil, soutien ou aide apportés aux familles et mineurs  en difficulté. Il peut s'agir d'un appui social, psychosocial et éducatif auprès de la famille, d'un  placement du mineur hors du milieu familial ou de toute autre mesure utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'action socio-éducative a lieu soit sans intervention judiciaire suite à une demande d'aide des  parents ou d'entente avec eux suite à un signalement (art. 19), soit à la suite d'une décision de l'autorité  judiciaire compétente (art. 21 à 25).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Coordination dans les situations individuelles
                            1   Sous réserve des compétences judiciaires, le service  [H]   veille à la coordination des actions menées  par les différents intervenants.  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Révision périodique
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'action socio-éducative auprès du mineur fait l'objet d'une révision périodique, d'office ou à la  demande des parents ou du mineur capable de discernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La révision périodique est transmise à l'autorité judiciaire mandante pour tenir lieu de rapport annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Jeunes adultes
                            1   Le service  [H]   peut prolonger l'action socio-éducative en faveur du jeune adulte aux conditions  suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le début de l'action socio-éducative doit être intervenu avant ou au plus tard au courant de l'année  précédant la majorité ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  dans les trois mois précédant la majorité, une évaluation doit démontrer la nécessité de la  prolongation de l'action socio-éducative ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le jeune adulte concerné doit donner son accord écrit à cette prolongation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'action socio-éducative peut être prolongée jusqu'à la fin de la première formation et au plus tard  jusqu'à 25 ans. Elle est non remboursable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'action socio-éducative au sens de l'alinéa 1 est coordonnée avec les mesures prévues dans les  législations fédérales ou cantonales en faveur des jeunes adultes.  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque le mineur est au bénéfice d'une action socio-éducative dans son milieu familial, le service  [H]  peut, en cas de nécessité, accorder un soutien financier aux parents si la santé, la sécurité ou  l'éducation du mineur l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si l'action socio-éducative mentionnée à l'alinéa 1 est fournie par des organismes ou institutions  privés subventionnés par le service, ce soutien financier est accordé sous la forme d'une participation  du service au financement de la prestation socio-éducative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de placement du mineur hors de son milieu familial, ce soutien financier est accordé sous la  forme d'une participation du service aux frais de placement. Dans ce cas, le service peut garantir au  milieu d'accueil le paiement de ces frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3bis   La loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la  formation et au logement cantonales vaudoises  [O]   est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu  déterminant et la composition de l'unité économique de référence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le règlement  [F]   précise les modalités des soutiens financiers accordés et du contrôle de leur bien-  fondé.  [F]  Règlement du 02.02.2005 d'application de la loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (  BLV 850.41.1)  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012  [O]  Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et  d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (  BLV 850.03)  Section II  Intervention sans décision judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Modalités d'intervention
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque le service  [H]   intervient sans décision judiciaire, il met en oeuvre l'action socio-éducative  nécessaire d'entente avec les parents ou le représentant légal du mineur en danger dans son  développement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   A défaut d'entente ou s'il y a lieu, le service peut saisir l'autorité de protection de l'enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les parents ou le représentant légal et le mineur capable de discernement sont entendus et associés  à l'action socio-éducative qui leur est fournie. Ils sont informés de leurs droits et des moyens de  recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le service ne prend aucune décision de placement du mineur hors de son milieu familial sans l'accord  écrit et préalable de ses parents ou du représentant légal, sous réserve des cas d'urgence prévus à  l'article 28.  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Mandat d'évaluation
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant peut charger le service  [H]   d'évaluer, sous  l'angle de la protection d'un mineur, les conditions d'existence de celui-ci auprès de ses parents ainsi  que les capacités éducatives de ceux-ci :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en vue de faire des propositions relatives aux mesures de protection au sens des articles 307 et  suivants du Code civil (CC)  [C]    ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en vue de faire des propositions relatives à l'attribution de l'autorité parentale, la garde et/ou  l'exercice des relations personnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service peut accepter les mandats sous lettre b ci-dessus d'une autorité administrative fédérale ou  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Dans le cadre de la procédure en divorce, ou de procédure assimilée, les frais découlant des mesures  prises en application de l'alinéa 1, lettre b sont mis à la charge des parents ; le Conseil d'Etat fixe les  modalités d'application dans un règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Dans le cadre de ces mandats d'évaluation, l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant  peut également charger le service d'entendre le mineur.  [C]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Surveillance et curatelle éducatives
                            10  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant peut charger le service d'exécuter les  mesures qu'elle ordonne en application de l'article 307, alinéa 3 CC  [C]   (surveillance éducative).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Dans un cas de curatelle éducative (art. 308, al. 1 CC), le collaborateur de référence est désigné  nommément par l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, sur proposition du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service peut solliciter des institutions ou des organismes publics ou privés pour collaborer à  l'exécution de ces mandats.  [C]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Curatelle de surveillance des relations personnelles
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sur proposition du service, l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant désigne  nommément le collaborateur de référence chargé d'un mandat de curatelle, de durée limitée, pour la  surveillance des relations personnelles, en application de l'article 308, alinéa 2 CC  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service accepte ces mandats dans la mesure de ses disponibilités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [C]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210  [F]  Règlement du 02.02.2005 d'application de la loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (  BLV 850.41.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Mandat de placement et de garde
                            10  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l'article 310 CC  [C]   ,  retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se  trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au  placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié.  [C]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Curatelle de représentation 8
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans le cadre d'un mandat de curatelle éducative, de placement et de garde suite au retrait du droit de  déterminer le lieu de résidence ou de mesures de protection ordonnées par le tribunal des mineurs,  l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant peut, en cas d'urgence et pour des missions  ponctuelles, désigner nommément un collaborateur, sur proposition du service, et le charger de  représenter le mineur lorsque les représentants légaux sont empêchés d'agir ou en cas de conflit  d'intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24a Mesures de protection en cas d'enlèvement international d'enfants
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l'enlèvement international  d'enfants  [I]   peut charger le service  [H]   de :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'exécution des mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art 6 LF-EEA   ) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'audition de l'enfant (art 9 LF-EEA) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l'exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l'enfant (art 12 LF-EEA).  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012  [I]  Loi fédérale du 21.12.2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La  Haye sur la protection des enfants et des adultes (RS 211.222.32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant entend confier au service une  curatelle éducative, une curatelle de surveillance des relations personnelles ou de représentation en  application des articles 21, 22 et 24 de la présente loi, elle désigne nommément un collaborateur du  service chargé de l'exécution de la curatelle  [G]  , sur proposition de ce dernier.  [G]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Mandat pénal
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service  [H]   exerce les mandats qui lui sont confiés conformément à la loi fédérale  du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs  [P]   et à la loi d'introduction de la loi  fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs  [Q]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012  [P]  Loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (RS 312.1)  [Q]  Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable  aux mineurs (  BLV 312.05)  Section IV  Prestations socio-éducatives contractualisées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25a Offre institutionnelle
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Etat soutient et oriente l'équipement socio-éducatif du canton. A cet effet, il analyse les besoins et  définit les prestations nécessaires à l'exécution de la présente loi en tenant compte des ressources. Il  peut appeler les offres des institutions et conclure avec elles des contrats de prestations fixant  notamment le montant de la subvention cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il favorise la décentralisation, l'action éducative et sociale en milieu ouvert et d'une manière générale  les externats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il collabore activement avec les autres cantons, notamment les cantons romands, afin de combler les  lacunes de l'équipement en institutions pour enfants et adolescents et d'éviter un suréquipement dans  certains secteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25b Politique socio-éducative
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les prestations mentionnées à l'article 25a constituent la politique socio-éducative du canton en  matière de protection des mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ces prestations sont produites en milieu institutionnel ou sous forme ambulatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le règlement  [F]   fixe les modalités de mise en oeuvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Modifié par la loi du 24.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BLV 850.41.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25c Obligations des institutions d'éducation spécialisée
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le règlement détermine dans quelle mesure le service peut obliger une institution, avec laquelle il a  conclu un contrat de prestations au sens de l'article 25a, après avoir entendu la direction, à accueillir  un mineur au bénéfice d'une mesure de protection confiée au service par l'autorité judiciaire ou  l'autorité de protection de l'enfant ou prise en accord avec les parents.  Chapitre IV  Procédures d'intervention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Saisine du service
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service peut être saisi par :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  un signalement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  une demande d'aide des parents ou du mineur capable de discernement:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26a Signalement
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Toute personne peut signaler la situation d'un enfant semblant avoir besoin d'aide. Elle adresse son  signalement simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et au service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'obligation de signaler, simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et au service, le cas d'un  enfant semblant avoir besoin d'aide au sens des articles 301 et ss CC  [C]   est réglée par la loi vaudoise  d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE)  [R]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [C]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210  [R]  Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant  (BLV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            211.255)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Traitement du signalement
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La LVPAE  [R]   règle les modalités d'appréciation des données faisant l'objet du signalement au service  et à l'autorité de protection de l'enfant ainsi que la suite qui lui est donnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8     Modifié par la loi du 20.04.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            connaissance dans le cadre de l'appréciation du signalement ou de la prise en charge du mineur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  [R]  Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant  (BLV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            211.255)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27a Traitement de la demande d'aide
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque les parents, le représentant légal ou le mineur capable de discernement adressent une  demande d'aide au service, celui-ci procède à une appréciation de la situation, afin d'identifier la mise  en danger du développement du mineur et la capacité des parents d'y faire face seuls ou avec l'aide  appropriée d'autres professionnels. A cette fin, le service prend, en accord avec les parents, toutes les  informations utiles, notamment auprès des professionnels concernés par la situation du mineur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Au terme de son appréciation, si les conditions d'intervention du service (art. 13) sont remplies, le  service propose aux parents et au mineur capable de discernement les modalités d'action socio-  éducative définies par la présente loi ou toute autre prestation, notamment de prévention secondaire,  nécessaires à la protection du mineur concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si les parents refusent les modalités de l'action socio-éducative qui paraissent nécessaires au service  pour assurer la protection du mineur concerné, le service saisit l'autorité de protection de l'enfant  conformément à la présente loi et à la LVPAE  [R]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Il en informe les parents du mineur et le mineur  capable de discernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Si l'appréciation fait apparaître que les conditions d'intervention du service ne sont pas remplies, le  service peut néanmoins orienter les parents et le mineur capable de discernement vers toute prestation  utile au mineur, notamment de prévention secondaire, sans l'intervention du service.  [R]  Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant  (BLV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            211.255)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Clause d'urgence
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas de péril en la demeure menaçant le mineur et lorsque l'autorité judiciaire ou de protection de  l'enfant compétente ne peut prendre à temps les mesures immédiatement nécessaires à la protection  du mineur, le service peut prendre de telles mesures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les mesures urgentes prises conformément à l'alinéa précédent sont soumises sans délai à l'autorité  judiciaire ou de protection de l'enfant, qui statue sur leur bien-fondé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service  [H]   peut, en cas de nécessité, requérir l'intervention de la police dans les cas visés aux  articles 20 à 23, 25 et 28.  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012  Titre III  Placement d'enfants hors du milieu familial  Chapitre I  Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Placement d'enfants
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations et exercer la surveillance au sens  des articles 2 et suivants de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants  [S]   (ci-  après : l'ordonnance fédérale), pour autant que les autorisations et la surveillance relèvent de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  [S]  Ordonnance du 19.10.1977 sur le placement d'enfants (RS 211.222.338)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Autorité centrale cantonale
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'autorité de protection de l'enfant peut charger le service, désigné comme autorité centrale cantonale  en vertu de l'article 6a, d'exercer la curatelle prévue à l'article 17 de la loi fédérale  du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de  l'enfant en cas d'adoption internationale  [M]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [M]  Loi fédérale du 22.06.2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de  protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RS 211.221.31)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Règlements
                            1   Le Conseil d'Etat édicte la réglementation  [F]   nécessaire à l'application du présent titre et de  l'ordonnance fédérale  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [D]  vue d'adoption (RS 211.222.338)  [F]  Règlement du 02.02.2005 d'application de la loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (  BLV 850.41.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8     Modifié par la loi du 20.04.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les décisions prises en application du présent titre peuvent donner lieu à un émolument fixé  conformément au règlement fixant les émoluments en matière administrative  [T]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [T]  Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (  BLV 172.55.1)  Chapitre II  Régime de l'autorisation et modalités de la surveillance  Section I  Placement en famille d'accueil
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Famille d'accueil
                            1   Par placement en famille d'accueil, on entend le placement en vue d'hébergement auprès de parents  nourriciers au sens de l'ordonnance fédérale  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La famille d'accueil est un partenaire reconnu par le service  [H]   dans l'intérêt de l'enfant placé. Le  règlement d'application  [F]   fixe les modalités de collaboration.  [D]  Ordonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en  vue d'adoption (RS 211.222.338)  [F]  Règlement du 02.02.2005 d'application de la loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (  BLV 850.41.1)  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Famille d'accueil spécialisée
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'accueil d'enfants à difficultés particulières peut être confié à une famille d'accueil au bénéfice d'une  formation reconnue par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Autorisation
                            1   Le placement en famille d'accueil nécessite :  -  une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement;  -  l'autorisation prévue à l'article 4 de l'ordonnance fédérale  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le placement en famille d'accueil est soumis à la surveillance du service  [H]   , conformément à  l'ordonnance fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Un règlement  [U]   précise les conditions et la procédure d'octroi et de retrait des autorisations ainsi que  les modalités de la surveillance des enfants placés et du contrôle de ces placements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            vue d'adoption (RS 211.222.338)  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012  [U]  Voir Titre III du règlement du 02.02. 2005 d'application de la loi du 04.05.2004 sur la protection  des mineurs (  BLV 850.41.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 ...
                            2  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Accompagnement et formation
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Une formation est proposée aux familles qui sont au bénéfice d'une autorisation d'accueil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Soutien financier et montant forfaitaire
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service  [H]   accorde un soutien financier aux familles d'accueil notamment pour les frais d'accueil et  d'hébergement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il accorde un montant forfaitaire supplémentaire aux familles effectuant un accueil familial renforcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Un règlement  [F]   précise les modalités d'octroi des soutiens financiers et leurs montants.  [F]  Règlement du 02.02.2005 d'application de la loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (  BLV 850.41.1)  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012  Section II  Placement en vue d'adoption
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Autorisation en vue d'accueillir un enfant
                            1   Tout placement d'enfant en vue d'adoption est soumis à autorisation et surveillance du service  [H]  conformément à l'ordonnance fédérale  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un règlement  [F]   précise les conditions et la procédure d'octroi et de retrait de l'autorisation ainsi que  les modalités de la surveillance des enfants placés et du contrôle de ces placements.  [D]  Ordonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en  vue d'adoption (RS 211.222.338)  [F]  Règlement du 02.02.2005 d'application de la loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (  BLV 850.41.1)  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Information et soutien
                            1   Le service  [H]   informe et soutient les personnes souhaitant adopter un enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il peut déléguer ces tâches à un organisme privé ou public.  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Recherche d'origine
                            1   Conformément à l'article 268c CC  [C]   , le service  [H]   conseille le mineur ou l'adulte qui veut obtenir des  données relatives à l'identité de ses parents biologiques.  [C]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Prononcé d'adoption
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service effectue les enquêtes prévues par l'article 268a CC  [C]   en vue du prononcé d'adoption  (art. 11, al. 1, ch. 3 CDPJ  [V]   ).  [C]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210  [V]  Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (  BLV 211.02)  Section III  Placement dans des institutions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Autorisation
                            1   Les institutions mentionnées à l'article 13, alinéa 1, lettre a de l'ordonnance fédérale  [D]   sont soumises  à l'autorisation et à la surveillance du service  [H]   conformément à l'ordonnance fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En outre, le service ne peut délivrer l'autorisation que si le directeur de l'institution remplit les  conditions de l'ordonnance fédérale, notamment celles des articles 13 à 18.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le directeur de l'institution vérifie que le personnel qu'il engage en vue d'exercer une profession, une  charge ou une fonction en relation avec les mineurs ait la formation requise et les compétences  personnelles et professionnelles nécessaires. Il s'assure notamment que le personnel n'a pas fait  l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contraires aux bonnes moeurs ou autres infractions  pouvant mettre en danger les mineurs. A cet effet, il requiert de l'intéressé en particulier la production  de l'extrait de son casier judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Un règlement précise les conditions et la procédure d'octroi et de retrait de ces autorisations ainsi  que les modalités de la surveillance des enfants placés et du contrôle de ces placements.  [D]  vue d'adoption (RS 211.222.338)  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Seules les écoles publiques relevant de l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur, ou de  l'enseignement spécialisé, ainsi que les colonies et camps de vacances d'une durée d'au maximum  sept jours, sont dispensées de requérir les autorisations prévues à l'article 44, alinéas 1 et 2 (art. 13,  al. 2 de l'ordonnance fédérale  [D]   ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les colonies et camps de vacances d'une durée supérieure à sept jours sont soumis à un régime  d'autorisation particulier fixé par règlement  [F]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [D]  Ordonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en  vue d'adoption (RS 211.222.338)  [F]  Règlement du 02.02.2005 d'application de la loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (  BLV 850.41.1)  Section IV  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 ...
                            8  Titre IV  Contribution financière des parents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Obligation de remboursement
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Conformément à leur obligation d'entretien, les parents ont l'obligation de rembourser les frais de  placement effectués par le service  [H]   en faveur de leurs enfants mineurs ou jeunes adultes, sous  réserve de l'article 50, alinéa 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les frais de placement correspondent aux frais liés à l'entretien du mineur ou du jeune adulte,  notamment le prix de pension et le budget personnel, ainsi qu'aux frais liés à la mise en oeuvre de la  mesure de protection, notamment les charges d'encadrement.  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Prix de pension et budget personnel
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service  [H]   fixe périodiquement un montant uniforme pour le prix de pension et le budget personnel  pour les institutions d'utilité publique accueillant des mineurs en âge de scolarité et des adolescents  ainsi que pour les placements familiaux.  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Assurances sociales
                            1   Les prestations financières servies en application de la présente loi sont subsidiaires par rapport à  celles allouées par une assurance sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si des prestations d'assurances sociales sont octroyées rétroactivement, elles sont réputées cédées  au service conformément à l'article 22, alinéa 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des  assurances sociales (LPGA)  [W]   , jusqu'à concurrence des montants versés par ce dernier dans l'intérêt  du mineur ou jeune adulte.  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012  [W]  Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Contribution des parents aux frais de placement
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans la mesure où les parents ne peuvent payer dans leur intégralité les frais de placement du mineur  ou du jeune adulte, leur contribution est fixée d'entente avec eux, sur la base d'un barème établi par le  service  [H]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Cette contribution est revue périodiquement ; elle peut en outre être modifiée en cas de changement  dans la situation financière des parents, à leur requête ou d'office. Tout changement dans leur situation  financière doit être porté à la connaissance du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'engagement écrit des parents vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 de la loi fédérale  du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après : LP)  [X]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   La différence entre les frais de placement et la contribution des parents n'est pas soumise à  l'obligation de remboursement prévue à l'article 47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   La part des frais de placement liés à l'entretien, éventuellement payée par le service, constitue une  dépense d'assistance au sens de la législation fédérale et des conventions intercantonales. La  législation du canton d'origine est réservée dans les cas où celui-ci supporte la totalité des dépenses  d'assistance  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012  [X]  Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50a Requête d'informations sur la situation financière
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service  [H]   peut requérir des autorités cantonales les informations sur les père et mère, les grands-  parents, les arrières grands-parents du mineur et du jeune adulte, ainsi que sur le mineur ou jeune  adulte lui-même, qui lui sont nécessaires pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  fixer le montant de la contribution d'entretien due conformément aux articles 276, 277, 289,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            328 et 329, alinéa 3 du Code civil (CC)  [C]   , pour les frais de placement du mineur ou jeune adulte dont  l'Etat assume l'entretien, en tout ou partie ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  fixer le montant du soutien financier accordé conformément à l'article 18 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  réclamer le remboursement des prestations touchées indûment conformément à l'article 52.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Obligation d'entretien
                            1   A défaut d'entente avec les parents, l'Etat intente l'action en obligation d'entretien devant le président  du Tribunal d'arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Décision de remboursement
                            1   Le service  [H]   peut réclamer par voie de décision le remboursement des prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 LP  [X]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012  [X]  Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Prescription
                            1   L'obligation de remboursement se prescrit par 10 ans à compter du jour où la dernière prestation a été  versée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si une personne tenue au remboursement a induit en erreur le service  [H]   sur sa situation financière, le  délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte.  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Obligation des mineurs
                            1   Lorsque les parents ne sont pas en mesure de payer intégralement les frais de placement, le service  [H]   peut demander à l'autorité de protection de l'enfant d'autoriser un prélèvement sur les biens du  mineur placé, conformément à l'article 320, alinéa 2 CC  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [C]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Subrogation
                            1   Conformément aux articles 289, alinéa 2 CC  [C]   et 329, alinéa 3 CC, la prétention à la contribution  d'entretien et à l'action alimentaire passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'Etat lorsque le  service  [H]   assume l'entretien du mineur ou du jeune adulte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La procédure applicable à l'action de l'Etat est la même que lorsque l'action est exercée par le mineur  ou le jeune adulte.  [C]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans les actions judiciaires prévues par la présente loi, l'Etat est représenté par le chef de service  [H]  qui peut déléguer cette compétence.  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56a Compétence pour porter plainte au sens de l'article 217 CP
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Conformément à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions  alimentaires (LRAPA)  [Y]   , le service est compétent pour porter plainte pour violation d'une obligation  d'entretien au sens de l'article 217 du Code pénal  [Z]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [Y]  Loi du 10.02.2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (  BLV 850.36)  [Z]  Titre V  Financement  Chapitre I  Subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Section I  Principes généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Compétence
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service  [H]   est l'autorité compétente pour l'octroi et le contrôle de l'utilisation des subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Catégories de bénéficiaires
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En vue de l'accomplissement de ses missions, le service peut charger des institutions ou des  organismes privés ou publics de l'exécution des prestations suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les prestations de prévention primaire (art.11) ou de prévention secondaire répondant aux besoins  du dispositif de prévention secondaire (art.11a) dans le domaine socio-éducatif ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les prestations éducatives ambulatoires ou résidentielles répondant aux besoins de la politique  socio-éducative ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les prestations d'action socio-éducative pour les mineurs suivis par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   A cet effet, le service leur accorde une subvention sous la forme d'un contrat de prestations ou d'une  convention de subventionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Modifié par la loi du 24.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Toute demande de subvention doit être adressée au service  [H]   par écrit, accompagnée de tous les  documents utiles ou requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le requérant doit au minimum joindre à sa demande les comptes et les budgets des exercices  précédents et le budget de l'exercice en cours, ainsi qu'un document énumérant toutes les subventions,  aides et crédits obtenus.  [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58b Durée de la convention
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La subvention est accordée pour une durée maximale de cinq ans pour les contrats de prestation et  de trois ans pour les conventions de subventionnement. Elle peut être renouvelée d'entente entre les  parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58c Contenu du contrat de prestations ou de la convention de subventionnement 8
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contrat de prestations ou la convention de subventionnement précise en particulier l'objet et le but  de la subvention, les prestations attendues, le montant de la subvention, les bases et modalités de  calcul, les charges et conditions imposées au bénéficiaire et les conséquences du non-respect des  obligations, conformément à la législation cantonale en matière de subventions  [AA]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le contrat de prestations ou la convention de subventionnement règle les modalités d'accès aux  prestations pour les familles au bénéfice de mesures de prévention secondaire et pour les mineurs  suivis par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En outre pour les institutions d'éducation spécialisée, le contrat de prestations indique notamment :  -  les ressources allouées en tenant compte des ressources propres de l'institution et, le cas échéant,  des autres subventions, publiques ou privées, que perçoit l'institution, à l'exception de dons à  affectation spécifique et conforme à la volonté du donateur ;  -  la durée de validité du contrat, soit la période durant laquelle les prestations doivent être fournies et  le versement des subventions tel que stipulé dans le contrat est assuré ;  -  les moyens de contrôle dont dispose le service, en sus de la consultation des dossiers et de l'accès  aux locaux ou aux établissements utilisés par le bénéficiaire pour la réalisation de la tâche  concernée par la subvention, pour s'assurer :  -  de la production effective des prestations par l'institution ;  -  de la qualité des prestations fournies par l'institution ;  -  de l'utilisation économe et efficace des ressources allouées ;  -  les modalités de résiliation du contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Modifié par la loi du 24.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58d Calcul des subventions
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le montant des subventions convenues par contrat de prestations est fixé compte tenu de critères  qualitatifs et quantitatifs, définis en collaboration avec l'organisme faîtier concerné. Seuls les coûts  engendrés par l'accomplissement économe et efficace de la tâche peuvent être pris en compte pour le  calcul de la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont notamment des critères quantitatifs :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le nombre minimum et maximum de places autorisées ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le nombre minimum et maximum de journées de prise en charge par enfant ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le taux d'occupation par type de structure ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  la capacité d'accueil d'urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sont notamment des critères qualitatifs :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la garantie des prestations socio-éducatives ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la garantie des prestations pédago-thérapeutiques, le cas échéant ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l'organisation globale de l'institution ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le taux d'encadrement par du personnel au bénéfice d'une formation reconnue par le service  conformément à ses cadres de références ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les actions engagées pour développer l'autonomie, la responsabilité et la capacité socio-éducative  des familles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58e Modification des prestations
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Toute modification notamment du concept de prise en charge, du contenu des prestations, du  nombre de places d'une institution d'éducation spécialisée ou du nombre de prestations  subventionnées, tels que décrits dans le contrat de prestations ou la convention de subventionnement,  fait l'objet d'un avenant conclu d'entente entre les parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58f Devoir d'information et contrôle
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service  [H]   contrôle régulièrement que les conditions d'octroi de la subvention sont respectées et  que les subventions octroyées sont utilisées conformément à leur but. Il peut requérir à cette fin et en  tout temps tout document qu'il juge utile, et est autorisé le cas échéant à accéder aux locaux que le  bénéficiaire utilise pour la réalisation de la tâche concernée par la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le bénéficiaire de la subvention est tenu de renseigner et collaborer avec le service pendant toute la  période pour laquelle la subvention est accordée. Dans tous les cas, il lui remet chaque année un  rapport annuel décrivant l'usage qu'il a fait de la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [H]  Modifié par l'adaptation terminologique de l'art.2 de la loi modifiante du 29.05.2012  [AA]  Loi du 22.02.2005 sur les subventions (  BLV 610.15)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58g Charges et conditions
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contrat de prestations ou la convention de subventionnement précise les conditions ou charges  liées à l'octroi de la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le contrat de prestations prévoit en particulier que les institutions d'éducation spécialisée relevant de  la politique socio-éducative s'engagent à n'accueillir que des mineurs dont le placement a été autorisé  préalablement par le service, l'office des curatelles et tutelles professionnelles ou par les organes  compétents d'autres cantons en application de conventions intercantonales, ou décidé par le tribunal  des mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58h Sanctions
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas de non-respect des obligations ou des charges liées à l'octroi de la subvention, le service prend  les sanctions prévues dans le contrat de prestations ou la convention de subventionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour le surplus, la législation en matière de subventions  [AA]   s'applique.  [AA]  Loi du 22.02.2005 sur les subventions (  BLV 610.15)  Section II  Institutions d'éducation spécialisée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58i Utilisation et mise à disposition des biens de l'institution
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les biens, mobiliers ou immobiliers, acquis à titre gratuit par l'institution ou les personnes morales  dont elle dépend, en dernier ressort, économiquement ou juridiquement, font partie de la fortune propre  de l'institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Leur utilisation ou leur mise à disposition, même conforme à la volonté du donateur ou du légataire,  par l'institution ou les personnes morales dont elle dépend, en dernier ressort, économiquement ou  juridiquement, est considérée comme gratuite et ne peut donner lieu à l'octroi d'une subvention ou  d'une quelconque contrepartie de la part de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ainsi et notamment, l'institution n'est pas admise à inscrire à son budget des loyers pour l'utilisation  de locaux dont elle est propriétaire ou dont l'usage lui est cédé par une personne morale dont elle  dépend, en dernier ressort, juridiquement ou économiquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La question de la prise en compte des frais d'entretien des biens mobiliers ou immobiliers mis à  disposition par l'institution dans le cadre de l'exécution de la tâche subventionnée est réglée dans le  contrat de prestations ou la convention de subventionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les revenus provenant de la fortune d'une institution ou de celle des personnes morales dont elle  dépend, juridiquement ou économiquement, font partie des ressources propres de l'institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58k Conditions de travail
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service peut poser des exigences relatives aux conditions de travail du personnel engagé dans les  institutions d'éducation spécialisée relevant de la politique socio-éducative, pour les catégories de  professions ne faisant pas l'objet d'une convention collective de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si de telles conditions sont posées, elles figurent dans le contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58l Garantie de l'Etat 12
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Etat garantit les emprunts et prêts liés aux investissements immobiliers reconnus pour des frais de  construction, de transformation et d'aménagement des institutions socio-éducatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Grand Conseil détermine chaque année, par voie de décret, le montant maximum des garanties que  le département peut octroyer, au nom de l'Etat, pour les emprunts contractés par les institutions socio-  éducatives afin de financer leurs investissements, le total des engagements de l'Etat sous cette forme  ne pouvant dépasser 116.3 millions de francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Conseil d'Etat décide, dans les limites fixées par le Grand Conseil, conformément à l'alinéa 2, de  l'octroi de la garantie de l'Etat pour les emprunts contractés par les institutions socio-éducatives afin  de financer leurs investissements.  Chapitre II  Financement général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Financement d'autres institutions
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans la mesure des ressources disponibles, le service peut octroyer à titre exceptionnel une  subvention ponctuelle et renouvelable à d'autres institutions, en vue de leur évaluation et de leur  éventuelle intégration dans les institutions ou organismes relevant de la politique de prévention  primaire ou secondaire ou de la politique socio-éducative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La subvention est accordée par une décision du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le service fixe les critères de calcul de la subvention dans une directive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Modifié par la loi du 01.03.2016 entrée en vigueur le 01.07.2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4     Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les dépenses de l'Etat engagées en vertu de la présente loi, à titre de protection des mineurs, sont  partiellement couvertes par :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les contributions des parents ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les remboursements effectués par les Etats en vertu de conventions internationales et par les  cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les remboursements effectués par la Confédération en vertu d'une convention-programme ou d'un  contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Fonds
                            6  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée est  un fonds au bilan, géré administrativement par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Fonds est alimenté notamment par un versement éventuel de l'Etat et par les dons et legs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Fonds bénéficie d'un règlement qui précise ses modalités de financement et d'utilisation.  Titre VI  Recours et sanctions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Recours contre les décisions du service
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  a.   Un recours est ouvert auprès des autorités de protection de l'enfant au mineur capable de  discernement ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions prises par le service en tant que  surveillant ou gardien, en application des articles 21, 22, 23 et 24b de la présente loi. Le recours  s'exerce auprès du président du tribunal d'arrondissement lorsque le mandat de placement et  de garde ou de surveillance émane de ce magistrat.  b.   Un recours est ouvert au mineur capable de discernement ou à son représentant légal auprès  du tribunal des mineurs, en tant qu'autorité d'exécution, contre les décisions prises par le  service dans le cadre des mandats qui lui sont confiés, conformément à la loi fédérale  du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs  [P]   et à la loi d'introduction  [Q]  correspondante.  c.   Un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal pour toutes les autres décisions prises par le  service, conformément à la loi sur la procédure administrative  [AB]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Modifié par la loi du 01.03.2016 entrée en vigueur le 01.07.2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6     Modifié par la loi du 02.06.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Modifié par la loi du 26.01.2021 entrée en vigueur le 01.01.2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [Q]  Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable  aux mineurs (  BLV 312.05)  [AB]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Sanctions
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un avantage indu, fournit sciemment au  département des informations inexactes sur sa situation financière ou celle de tiers, sera puni d'une  amende pouvant aller jusqu'à Fr. 20'000.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Celui qui viole le devoir qui lui incombe au sens de l'article 26a, alinéa 2 sera passible des  mêmes peines. La négligence est punissable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions  [AC]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Demeurent réservés les cas où les faits incriminés tombent sous le coup de la loi pénale ordinaire.  [AC]  Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (  BLV 312.11)  Titre VII  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Participation des communes
                            1   Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur l'organisation et le financement de l'action sociale  [AD]   , le  système de couverture des dépenses et la contribution des communes sont régis par les articles 64 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65 de la présente loi.  [AD]  Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (  BLV 850.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 ...
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                Art. 65 Contribution des communes
                            1   Le solde des dépenses susmentionnées est à la charge des communes à raison de cinquante pour  cent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La contribution globale des communes est déterminée par les dépenses de l'exercice en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les communes versent à l'Etat, en quatre versements trimestriels, les montants dus pour l'année en  cours. Ces versements sont fondés sur le budget. Une facture correctrice interviendra après  bouclement des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le taux d'intérêt de retard est égal à celui prévu par la loi annuelle d'impôt correspondante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [AE]  Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (  BLV 850.051)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 Disposition abrogatoire
                            1   A l'exception des articles 2, alinéa 2, 18 et 21, alinéa 1, concernant les lieux d'accueil collectif de jour  et les articles 20, alinéa 1 et 27, concernant l'accueil de jour en milieu familial, la loi du 29 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1978 sur la protection de la jeunesse est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat  [AF]   est habilité à abroger les dispositions légales mentionnées à l'alinéa premier au  fur et à mesure de l'adoption et l'entrée en vigueur des dispositions légales portant sur ces objets.  [AF]  Arrêté du 13.12.2006 abrogeant les articles 2 alinéa 2, 18, 20 alinéa 1, 21 alinéa 1 et 27 de la loi  du 29.11.1978 sur la protection de la jeunesse (FAO 22.12.2006)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Entrée en vigueur
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à  l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée  en vigueur.