Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels
                            Loi  sur la protection contre les incendies et les  dangers  naturels  du  21 novembre 2007  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article 54 de la Constitution cantonale  1)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispo  sitions générales  But  Article  premier  La  présente  loi  a  pour  but  de  protéger,  par  des  mesures  appropriées (dénommées ci  -  après :  "  mesures de protection  "  ), les personnes,  les  animaux  et  les  biens  contre  les  dangers  et  les  effets  dus  aux  aux  expl  osions et  aux  éléments naturels.  Terminologie  Art. 2  Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes  s'appliquent indifféremment  aux femmes et  aux hommes.  Définitions  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Par  protection  contre  les  incendies,  on  entend  l'ensemb  le  des  mesures  permettant  de  prévenir  les  risques  d'incendie  et  d'explosion  des  bâtiments,  ouvrages  et  installations  mobiliers  ou  immobiliers  (dénommé  s  ci  -  a  près :  "  constructions  "  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  protection  contre  les  dangers  naturels,  on  entend  l'ensemble  des  mes  ures permettant de prévenir les dommages provoqués aux  constructions,  notamment  par  la  grêle,  la  foudre  ,  l  es  tempête  s  ,  les  crues,  les  inondations,  l'érosion des berges  , les laves torrentielles, les coulées de boues, les chutes  de pierres et de blocs, les é  boulements,  les effondrements,  les écroulements,  le  s  glissement  s de terrain et  de neige, la sécheresse et les tremblements de  terre.  Objectifs de la  protection
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les constructions doivent être conçues, exploitées et entretenues de
                            manière à :  a)  garant  ir la sécurité des personnes et des animaux et limiter les dommages  matériels;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  prévenir les incendies et les explosions et limiter la propagation du feu, de  la chaleur et de la fumée;  c)  limiter les risques de propagation du feu aux constructions voisines  ;  d)  conserver la stabilité structurelle pendant une durée déterminée;  e)  permettre une lutte efficace contre le feu et les dangers naturels et garantir  la sécurité des équipes d'intervention;  f)  garantir une sécurité suffisante contre les dangers naturels.  CHAP  ITRE II  :  Organes  de  la  protection  contre  les  incendies  et  les  danger  s naturels  Gouvernement  a) Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La protection contre les incendies et les dangers naturels est placée
                            sous la surveillance du Gouvernement.  b) Prescriptions  techniques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le Gouvernement peut déclarer obligatoire des prescriptions
                            techniques  d'organismes spécialisés reconnus du domaine de la protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut édicter des  prescriptions  complémentaires.  Etablissement  cantonal  d'assurance  immobilière et de  préve  ntion  a) Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L' Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention
                            (dénommé  ci  -  après  :  "  ECA  J  ura"  )  est  l'autorité  compétente  en  matière  de  protection  des constructions  contre les incendies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est l'autorité compétente en m  atière de protection  des constructions  contre  les  dangers  naturels.  Les  compétences  d'autres  autorités  dans  ce  domaine  demeurent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut déléguer l'exécution de certaines tâches et  ,  au besoin  ,  le pouvoir de  rendre   des   décisions   à   des   communes,  à   des   personnes   ou  à  des  organisations spécialisées publiques ou privées.  b) Tâches  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  le  cadre  de  la  protection  contre  les  incendies  et  les  dangers  naturels  , l'autorité compétente exerce  notamment les tâches suivantes :  a)  l  a  fixation  de  s  mesu  res  de  protection  liées  aux  procédures  d'octroi  de  permis  de  construire,  d'approbation  de  plans,  d'autorisation  d'exploiter  et  d'installer;    ces    mesures    font    partie    intégrante    de    l'autorisation  correspondante;  b)  le  s  contrôle  s de réception  des constructions;  c)  l  es contrôles  périodique  s  des constructions;  d)  la  formation  des  organes  chargés  de  fixer  les  mesures  de  protection  et  d'exécuter les contrôles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  l'information dans le domaine de la protection des constructions contre les  incendies et les dangers naturels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  découlant  des  tâches  prévues  aux  lettres  c  à  e  de  l'alinéa  1  sont  pris en charge par l'ECA Jura pour les domaines relevant de sa compétence.  CHAPITRE III : Mesures de protection  Mesures de  protection contre  les incendies et  les  danger  s  nature  ls
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  La protection contre les incendies et les  dangers  naturels englobe les  mesures  concernant  la    construction,    la    technique,  l'exploitation    et  l'organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   nature   et   l'ampleur   des   mesures   de   protection   sont   déterminées  notamment par :  a)  le  t  ype  de  construction,  les  risques  liés  à  l'emplacement  de  celle  -  ci  et  à  son affectation;  b)  l  a  grandeur,  la  surface  au  sol,  la  hauteur,  le  nombre  de  niveaux  et  les  subdivisions de la construction;  c)  le nombre d'occupants;  d)  la charge thermique et le comportement d  es matériaux au feu ainsi que le  danger de formation de fumée;  e)  le danger d'activation (source d'allumage);  f)  le comportement des matériaux face aux  dangers  naturels;  g)  les possibilités d'intervention.  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Les mesures de protection  s'appliquent aux nouvelles constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles s'appliquent également aux constructions existantes :  a)  en    cas    de    transformation,    d'agrandissement    et    de    changement  d'affectation ou d'exploitation  ,  ou  b)  lorsque le danger est particulièrement important pour le  s personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A   la   place   des   mesures   de   protection   prescrites,   des   mesures   de  substitution  peuvent  être  prévues  pour  autant  qu'elles  donnent  une  sécurité  équivalente. L'autorité compétente en définit l'équivalence.  Personnes  concernées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les mesu res de protection incombent :
                            a)  aux propriétaires, exploitants et utilisateurs de constructions;  b)  à  toute  personne  qui  s'occupe  de  la  conception,  de  la  réalisation,  de  l'exploitation et de l'entretien des constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mesures de  protection contre  les ince  ndies  a)  Chargés de  sécurité  Art  .  1  2  1  Lorsque  les  risques  d'incendie,  le  nombre  d'occupants,  le  type  ou  les   dimensions   des   constructions   l'exigent,   l'  autorité   compétente  peut  demander  que  des  chargés  de  sécurité  placés  sous  la  responsabilité  de  la  direct  ion de l'exploitation soient désignés et formés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  chargés  de  sécurité  veillent,  sur  la  base  d'un  cahier  des  charges,  à  la  sécurité   incendie   dans   le   cadre   des   prescriptions   applicables.   Ils   sont  notamment  responsables  de  faire  respecter  et  de  surveille  r  la  protection  incendie au niveau  des  constructions,  de  la technique  ,  de  l'exploitation  l'organisation  .  b)  Plans de  protection  incendie et  d'intervention  des sapeurs  -  pompiers  Art  .  13  1  Lorsque  les  risques  d'incendie,  le  nombre  d'occupants,  le  type  l  es dimensions  des constructions l'exigent, des plans de protection incendie et  d'intervention  des  sapeurs  -  pompiers  sont  établis  à  la  demande  de  l'autorité  compétente  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais  découlant des  tâches  ci  -  dessus sont  à  charge  du propriétaire,  de  l’expl  oitant ou de l’utilisateur  .  c)  SIS d'entre  -  prise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Pour les constructions à risque élevé d'incendie, avec mise en
                            danger accrue des personnes  ,  ou qui sont difficilement accessibles, l'  autorité  compétente  peut  exiger  la  mise  sur  pied  d'une  organisa  tion  de  sapeurs  -  pompiers d'entreprise.  d) Défense  incendie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Les  communes  sont  tenues  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  la  défense  contre  l'incendie  dans  les  zones  à  bâtir  et  les  hameaux  du  territoire  communal  (  prises  d'eau,  réserve  s  d'eau,  possibilités  d'accès, etc.  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les constructions isolées, nouvelles ou faisant l'objet de transformations  importantes, d'agrandissement, de changement d'affectation ou d'exploitation,  l'  autorité compétente  peut imposer cette même obligation a  ux propriétaires.  e) Installations  thermiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Toute  installation  thermique  soumise  au  ramonage  obligatoire,  nouvelle  ou  ayant  été  modifiée  ,  ne  peut  être  mise  en  service  sans  avoir  été  préalablement contrôlée par l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après   u  n   arrêt   prolongé,   les   installations   thermiques   existantes   sont  également soumises à un contrôle par l'autorité compétente  avant leur remise  en service  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mesures de  protection contre  les dangers  naturels  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 L'autorité compétente peut presc rire à des collectivités publiques ou à
                            des   personnes   privées   des   mesures   particulières   de   protection  des  constructions  con  tre  les  dangers  naturels  ,  tels  que  murs,  barrages,  digues,  canalisations, travaux de stabilisation  ou  de consolidation, etc  .  b) Nor  mes  reconnues
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 8 1 Les normes reconnues des associations professionnelles et d'autres
                            organismes en matière de  stabilité et de sécurité  structur  al  e sont applicables  aux nouvelles constructions  et aux  transformation  s  importante  s  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement dét  ermine, sur la base d'études des risques potentiels, les  bâtiments   existants   destinés   au   séjour   de   personnes  et   les   ouvrages  stratégiques  qui doivent être adaptés à ces normes indépendamment de toute  transformation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement désigne lesdites norm  es.  CHAPITRE IV : Contrôles  Contrôles de  réception
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 9 1 Les contrôles de réception servent à vérifier si les mesures de
                            protection exigées ont été réalisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  respect  des  normes  parasismiques  doit  être  attesté  par  une  personne  compétente  .  Con  trôles  périodiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  constructions  font  l'objet  de  contrôles  périodiques  en  vue  de  garantir  la  sécurité  en  cas  d'incendie  ou  de  dangers  dus  aux  éléments  naturels  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  '  ECA  J  ura  fixe  les modalités des  contrôles  en tenant  compte des  risques  pote  ntiels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les mesures visant à remédier aux défectuosités constatées sont  fixée  s par  voie de décision.  Exécution des  contrôles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  personnes  chargées  du  contrôle  ont  accès  à  tous  les  locaux  ,  installations  et lieux  afin de permettre une appréci  ation convenable du risque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  la  mesure  du  possible,  les  contrôles  sont  effectués  en  présence  du  propriétaire ou de son représentant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Délai de mise en  conformité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Pour remédier aux défectuosités, des délais raisonnables sont
                            consentis, sauf s  i des mesures urgentes sont requises en raison d'un danger  majeur  .  Les oppositions et les recours contre les mesures urgentes  n'ont pas  d'effet suspensif.  Mesures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Lorsqu'une construction n'est pas conforme aux mesures de
                            protection  ou  représent  e  un  danger  imminent,  l'autorité  compétente  peut  notamment ordonner les mesures suivantes :  a)  la suspension des travaux  ;  b)  l'interdiction d'utiliser ou la mise hors service des installations;  c)  l'interdiction   d'occuper,   d'utiliser   ou   d'exploiter   tout   ou   partie   d  'une  construction;  d)  l'évacuation de tout ou partie  d'une construction  ;  e)  les  réparations,  les  transformations,  les  améliorations  et  l'entretien  jugés  nécessair  es  ;  f)  la démolition ou la suppression d'une construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité compétente peut au besoin y po  urvoir aux frais du propriétaire ou  de l'exploitant.  CHAPITRE V : Devoirs et obligations  Devoir de  vigilance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chacun doit se comporter de manière à ne pas causer d'incendies  et  d'explosions  par  le  feu,  les  flammes  nues,  la  chaleur,  l'électric  ité  ou  toute  autre  source  d'énergie,  les matières  et marchandises  présentant  des  risques  d'incendie  ou  d'explosion  ,  ainsi  que  par  l'utilisation  d'installations,  machines,  appareils et autres équipements techniques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les propriétaires,  les  exploitants et  l  es  utilisateurs de  constructions  doiv  ent  garantir la sécurité des personnes, des animaux et des biens.  Devoir  d'entretien
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5
                            1  Les  propriétaires  et  les  exploitants  de  constructions  doivent  entretenir les équipements de protection et  de défense cont  re les incendies et  les  dangers  naturels  ainsi  que  les  installations  techniques  s'y  rapportant  de  manière  à  garantir  leur  fonctionnement  en  tout  temps  conformément  aux  prescriptions  d'organismes  spécialisés  reconnus  dans  le  domaine  de  la  protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  installations  thermiques  et  autres  installations  dangereuses  présentant  des  risques  d'incendie  ou  d  '  explosion  doivent  être  entretenues  selon  les  règles de l'art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Devoir de  formation et de  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6 Les propriétaires, les exploitants et les uti lisateurs de constructions
                            qui en confient la responsabilité à d'autres personnes doivent veiller à ce qu  e  c  elles  -  ci  soient  formées  dans  le  domaine  d  es  mesures  de  protection  et  agissent avec les précautions requises.  Sécurité sur les  chantiers  Art  .  2  7  Tou  tes   les   personnes   qui   participent   à   des   travaux   sur   des  constructions   doivent   prendre   les   mesures   appropriées   pour   prévenir  efficacement  le  danger  d'incendie  et  d'explosion  occasionné  par  l'activité  du  chantier.  Obligation  d'annoncer
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 8 Toute person ne qui constate un incendie de même qu'un danger
                            engendré  par  un  élément  naturel  ou  leurs  signes  précurseurs  doit  donner  l'alarme immédiatement et avertir les personnes en danger.  CHAPITRE VI :  Installations   particulières   de   protection  contre  les incendies  Entreprises  spécialisées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 9 La pose , l'entretien et le contrôle de moyens d'extinction,
                            d  '  installations   de   protection   contre   la   foudre,   de   détection   incendie   et  d  'arrosage   automatique  doivent   être   confiés   à   des   personnes   ou   des  entrep  rises spécialisées reconnues par l'ECA J  ura  .  CHAPITRE VII : Emoluments  Emoluments  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  autorités  compétentes  perçoivent  des  émoluments  permettant  de couvrir les coûts de l'exécution de la protection contre les incendies et les  dangers  naturels  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tarif des émoluments est fixé par le Gouvernement.  Contributions à  la prévention et à  la lutte contre les  sinistres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30a
                            6)  1  Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, astreindre l'ECA Jura et  les compagnies d'assurance p  rivées qui assurent le mobilier contre l'incendie  dans  le  canton  à  verser  des  contributions  annuelles  à  la  prévention  des  sinistres et à la lutte contre ceux  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contributions sont calculées en prenant équitablement en considération  la valeur des bie  ns protégés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VIII : Ramonage  Monopole  Art.  3  1  Le  monopole du ramonage appartient à l'Etat.  Arrondissements  Art.  3  2  Le territoire cantonal est divisé en arrondissements de ramonage. Le  Gouvernement en fixe le nombre et l'étendue.  Maîtres  r  amoneurs  d'arrondissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3
                            1  Le  d  épartement  auquel  est  rattaché  l'ECA  J  ura  attribue  chaque  arrondissement  à  un  maître  ramoneur  qualifié  et  lui  concède  le  droit  exclusif  de  contrôler et de  nettoyer  les  installations  situées dans son arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'activité des maîtres ramoneurs d'arrondissement est régie par la législation  cantonale et les règles de la profession.  Tâches des  maîtres  ramoneurs  d'arrondissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  Le  s  maître  s  ramoneur  s  d'arrondissement  s  on  t tenu  s  de procéder au  contrôle e  t au nettoyage des installations soumises au ramonage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sont  responsables  de  la  bonne  exécution  de  leur  travail  et  de  celui  de  leurs  employés.  En  outre,  ils  répondent  des  dommages  causés  à  des  tiers  dans le cadre de leurs activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  s  s  on  t   égalem  ent   tenu  s  de   signifier   au   propriétaire   et   à   l'autorité  compétente  les  défectuosités  qu'il  s  constate  nt  en  matière  de  protection  incendie.  Surveillance  Art.  3  5  L  a  surveillance  du  ramonage  et  du  contrôle  des  installations  chauffage et d'évacuation de la  fumée  incombe à l'ECA J  ura  .  Dispositions  complémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6 Le Gouvernement détermine :
                            a)  les conditions d  e nomination  de  s  maître  s  ramoneur  s d'arrondissement  ;  b)  les  conditions  auxquelles  est  subordonné  l'exercice  de  la  profession  de  maître ramoneur  d'ar  rondissement  ;  c)  les tâches incombant aux maîtres ramoneurs  d'arrondissement  ;  d)  les installations  thermiques  soumises au ramonage;  e)  l'organisation, la fréquence et les modalités du ramonage;  f)  les tarifs de ramonage;  g)  les attributions de l'autorité de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE IX : Voies de droit et dispositions pénales  Voies de droit  Art. 37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  décisions en matière de  mesures de protection  , de contrôles et  de   ramonage  peuvent   faire   l'objet   d'une   opposition  et   d'un   recours  conformément au Code de procédure  a  dministrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les décisions rendues  dans le cadre de procédures d'octroi de permis  de   construire,   d'approbation   de   plans  ou  d'autorisation   d'exploiter  d'installer  , les voies de droit sont celles prévues pour lesdites pr
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  prescriptions  contraires  de  la  présente  loi  ou  de  ses  dispositions  d'exécution demeurent réservées.  Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38
                            1  Les  infractions  à  la  présente  loi  et  à  ses  dispositions  d'exécution  s  ont punies de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'infra  ction  a  été  commise  dans  le  cadre  de  la  gestion  d'une  personne  m  o  rale,  d'une  société  de  personnes,  d'une  collectivité  ou  d'un  établissement  de droit public, ceux  -  ci répondent solidairement des amendes, émoluments et  frais. En procédure pénale, ils ont les  droits d'une partie.  CHAPITRE X : Dispositions finales  Modification du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 L a loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière
                            3)  est modifiée  comme il suit :  La dénomination "Etablissement d'assurance  immo  bilière  du  canton du  Jura"  est  remplacée  par  "'Etablissement  cantonal  d'assurance  immobilière  et  de  prévention".  Titre du chapitre  X  (nouvelle teneur)  CHAPITRE X : Subsides d'extinction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 et 45a Abrogés
                            Ar  t. 40  Le décret du 6 décembre 1978 con  cernant l'assurance immobilière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  est modifié comme il suit :  La dénomination "Etablissement d'assurance  immobilière  du  canton du  Jura"  est  remplacée  par  "'Etablissement  cantonal  d'assurance  immobilière  et  de  prévention".  Clause  abro  gatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Le décret du 6 décembre 1978 concernant la police du feu est
                            abrogé.  Référendum  Art. 4  2  La présente loi est soumise au référendum facultatif.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            5)  de la présente loi.  Delémont, le  21 novembre 2007  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Nathalie Barthoulot  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 873.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 873.11  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  1  e  r  janvier  200  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Introduit par l'article 96, alinéa 2  , de la loi du 29 avril 2015 sur la protection et l'assurance  des bâtiments, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2016 (RSJU 873.11)