Loi sur la protection de la nature et du paysage
                            Loi  sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)  du  16 juin 2010  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  la loi fédérale du 1  er  juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage  (LPN)  1)  ,  vu l’ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et  du paysage (OPN  )  2)  ,  vu l’article 45, alinéas 2 et 3, de la Consti  tution cantonale  3)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  But  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi a pour but de préserver  et de promouvoir  la  richesse et la diversité d  es  patrimoine  s  naturel et paysager du canton et  d’en  assurer  leur  mise en valeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle vise notamment à  :  a)  protéger la faune et la flore indigènes ainsi que leur espace vital naturel;  b)  favoriser la revitalisation des milieux naturels ou proches de l’état naturel;  c)  préserver l’aspect des paysages naturels  caractéristiques et les formations  géomorphologiques particulières;  d)  contribuer  au maintien et  à l’amélioration de la biodiversité;  e)  soutenir  les  efforts  des  communes,  des  organisations  privées  ,  d’autres  institutions  et des particuliers  qui  œuvrent  en faveu  r de la protec  tion de la  nature et du paysage  ;  f)  encourager l’enseignement et la recherche ainsi que la sensibilisation et  l’information du public dans les domaines de la protection de la nature et  du paysage.  Principes  Art. 2  1  Les principes du développement durable régissent l’application de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’E  tat, les communes et autres corporations de droit public tiennent compte  des  exigences   de   la   protection   de   la   nature   et   du   paysage   dans  l’accomplissement de leurs  tâches.  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi régit la protection de la nature et du paysage au sens  de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   protection   des   paysages   bâtis,   la   conservation   des   monuments  historiques  ,  l'  archéologie  et  la  paléontologi  e,  ainsi  que  les  fouilles  qui  y  sont  liées,  et  la  protection  des  sites  fossilifères  font  l'objet  d  e  réglementation  s  spécifique  s  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Terminologie  Art. 4  Les termes  utilisés dans la présent  e  loi pour  désign  er  des personnes  s’appliquent indifféremment aux  femmes  et aux  hommes  .  Autorités  compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  exerce  la  haute  surveillance  en  matière  de  protection de la nature et du paysage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département de l’Environnement et de l’Equipement (dénommé ci  -  après  :  "le Département") est l'autorité de surveillance en matière de protection de la  nature  et  du  paysage  et,  dans  ce  cadre,  édicte  toute  directive  utile,  sous  réserve  des  attributions  du  Gouvernement.  Il  exerce  toutes  les  compétences  que lui attribuent la présente loi et ses dispositions d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, l’Office de  l'environnement  est  chargé  de  l’application  du  droit  fédéral  et  cantonal  régissant la protection de la nature et du paysage. A cet effet, il exerce toutes  les  compétences  qui  ne  sont  pas  attribuées  expressément  à  une  autre  autorité.  Commission de  la protection de  la nature et du  paysage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  est  créé  une  c  ommission  de  la  protection  de  la  nature  et  du  paysage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission a notamment pour tâches  :  a)  d’examiner les propositions de mise sous protection  par voie d'arrêté  des  objets d'importance nationale et régionale;  b)  de  participer  à  l’élaboration  des  disposi  tions   légales   touchant   à   la  protection de la nature et du paysage;  c)  d’examiner les propositions visant  au maintien de la biodiversité ainsi qu'  à  la sauvegarde d’espèces animales et végétales et de leurs  habitats  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  d'évaluer  l'impact  sur  la  nature  et  le  paysage  des  projets  cantonaux  et  communaux d'une certaine importance et de donner un préavis à ce sujet  lors des procédures d'examen;  e)  de donner son avis sur tout objet que lui soumettent les autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commission  est  composée  de  membres  représentan  t,  notamment  ,  les  milieux  de  la  protection  de  la  nature  et  du  paysage,  de  l'  agriculture,  de  la  sylviculture, du tourisme  ,  ainsi que les communes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Gouvernement  règle  l’organisation  et  le  fonctionnemen  t  de  la  commission.  CHAPITRE II : Domaines de  protection  Domaines de  protection
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Peuvent faire l’objet d’une mesure de protection :
                            a)  la flore et ses stations;  b)  la faune et ses habitats;  c)  les monuments naturels;  d)  les écosystèmes,  les biotopes  et leurs biocénoses;  e)  les géotopes;  f)  les paysages naturels  caractéristiques.  Définitions  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  stations  de  la  flore  et  les  habitats  de  la  faune  constituent  les  espaces  vitaux  fonctionnels  nécessaires  à  la  pérennité  des  espèces  de  la  flore et de la faune sauvages indigènes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les monuments naturels sont d  es objets botaniques. Les objets botaniques  comprennent,  entre  autres,  les  arbres  et  arbustes  isolés,  les  allées,  les  groupes d’arbres et d’arbustes (bosquets) ainsi que les haies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  biotopes  et  leurs  biocénoses  forment  des  écosystèmes  tels  que  les  pra  iries  et  pâturages  secs,  les  tourbières,  les  prairies  humides  et  les  marais,  les étangs et les mares, les cours d’eau, la végétation des rives, les zones  alluviales, les gravières et sablières, les falaises et les éboulis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les géotopes sont des portions de la géosphère délimitées dans l’espace et  d’une importance géologique, géomorphologique ou géoécologique particu  -  lière. Il s’agit, entre autres, des formations karstiques telles que lapiés, rus,  vallées  sèches,  emposieux,  gouffres  et  grottes,  sources  et  résurgences,  terrasses alluviales, concrétions et tuffières  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  paysages  naturels  caractéristiques  sont  des  entités,  relativement  bien  préservées,  représentatives  des  différentes  régions  du  c  anton  telles  que  pâturages  boisés,  cluses,  zones  bocagères,  sites  marécageux  et  vergers  à  hautes tiges.  Réserves  naturelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les réserves naturelles sont des sites d’importance écologique
                            particulière  comprenant des objets d’importance nationale, régionale ou locale  définis à l'article 8.  Classification  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les objets dignes de protection définis à l'article 8 et pour lesquels  le  droit fédéral  ou  cantonal prévoit  l'établissement  d'inventaires,  sont  classés  selon leur importance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Confédération  désigne  les  objets  d’importance  nationale  et  le  canton  ceux d’importance régionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes  désignent  les  objets  d’importance  locale.  L'Office  de  l'environnement peut faire des propositions.  Inventaires  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  établit  et  met  à  jour  les  inventaires  des  objets  d’importance régionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets portés  à un inventaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes  et  autres  corporations  de  dr  oit  public,  de  même  que  les  organisations  de  protection  de  la  nature  et  du  paysage,  peuvent  faire  des  propositions. Celles  -  ci sont adressées à l’Office de l'environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les inventaires sont publics et peuvent être consultés librement à l’Office de  l'e  nvironnement.  CHAPITRE III : Procédure de mise sous protection  Mesures de  protection
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les mesures nécessaires à la protection des objets d’importance  nationale  ou  régionale  mentionnés  dans  les  inventaires  sont  fixées  dans  le  cadre des plans d'a  ménagement local ou par voie d'arrêté de protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les mesures nécessaires à la protection des objets d’importance locale sont  prises par les communes dans le cadre de leur plan d’aménagement local.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  mesures  de  protection  peuvent  également  être  définies  sur  la  base  de  contrats volontaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les autres objets qui ne figurent pas dans les inventaires, les mesures  de  protection  sont  fixées  dans  les  plans  d'aménagement  local  ou  par  voie  d'arrê  té de protection.  Autorités  compétentes  pour les objets  d'importance  nationale et  régionale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le Gouvernement adopte les arrêtés de protection selon la
                            procédure définie aux articles 15 à 20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département est compétent pour conclure les contr  ats volontaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Office de l'environnement définit les mesures de protection à intégrer dans  les plans d'aménagement local.  Réserves  naturelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Conformément à l'article 81 de la loi d'introduction du Code civil
                            suisse  4)  ,  le  Gouvernement,  de même  que  les  communes,  peuvent  créer,  par  voie d’arrêté, des réserves naturelles.  Protection par  voie d'arrêté du  Gouvernement  a) Consultation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 L’Office de l'environnement prépare les dossiers de mise sous
                            protection.  A  cet  e  ffet, il prend l’avis des communes, des propriétaires, des  exploitants et des services cantonaux concernés. Il consulte la commission de  la protection de la nature et du paysage.  b) Dépôt public  Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les dossiers sont déposés publiquement pendant 30 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’avis de dépôt public est publié  dans le  Journal officiel.  c) Opposition  Art. 17  Sont légitimés à faire opposition  :  a)  les   propriétaires,   les   exploitants   et  toute   personne   dont   les  intérêts  sera  ient touchés par la protection projetée;  b)  les  organisations  privées  qui,  d’après  leurs  statuts,  ont  pour  mission  essentielle  et  permanente  de  veiller  aux  intérêts  protégés par  la présente  loi,  notamment  les organisations de protection de la nature;  c)  les  comm  unes  et   groupements  de   communes  dans   le   cadre   de   la  sauvegarde des intérêts publics qui leur sont confiés.  d) Conciliation  Art.  18  Les  opposants  sont  convoqués  à  une  séance  de  conciliation  par  l’Office de l'environnement. Le résultat des pourparlers  est consigné dans un  procès  -  verbal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e) Décision  Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement adopte l’arrêté de mise sous protection et statue  simultanément sur les oppositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'arrêté est communiqué aux intéressés et publié  dans le  Journal officiel.  f) Recours  Art.  20  La décision du Gouvernement peut faire l’objet d’un recours auprès  de  la  Cour  administrative  du  Tribunal  cantonal  conformément  au  Code  de  procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Protection par  voie d'arrêté  communal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le conseil communal est compétent pour décider la mise sous
                            protection   d'objets   d'importance   locale.   La   procédure   d'adoption   des  règlements   communaux,   selon   la   législation   sur   les   communes,   est  applicable.    L'arrêté    de    protection    est    soumis    à    l'approbatio  n    du  Gouvernement.  Mention au  registre foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les restrictions touchant la propriété foncière à la suite de mesures
                            de  protection  fixées  par  voie  d'arrêté  sont,  en  général,  mentionnées  au  Registre  foncier  et  dans  le  cadastre  des  restrictions  de  droit  public  à  la  propriété foncière  .  Acquisition,  expropriation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  sa  sauvegarde  l'exige,  un  objet  digne  de  protection  peut  être   acquis   par   voie   contractuelle   ou,   à   défaut   d'entente,   par   voie  d’expropriation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement décide de l  'expropriation. Pour le surplus, les dispositions  de la loi sur l’expropriation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  sont applicables.  Mesures  conservatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  une  intervention  met  en  danger  un  objet  digne  de  protection,  l'Office  de  l'environnement  ordonne  immédiatement  toute  mesure  permettant  de   prévenir   la   détérioration   de   l'objet.   Sa   décision   est   immédiatement  exécutoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département peut placer temporairement l’objet sous la protection de  l’Etat et ordonner les mesures nécessaires à sa conservation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  décision  du  Département  peut  faire  l’objet  d’une  opposition  dans  les  trente jours suivant sa publication  dans le  Journal officiel. L’opposition n’a pas  d’effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le dépôt public du dossier de mise sous protection selon l’article 16  doit  intervenir  dans  le  délai  d’une  année.  Au  besoin,  le  Département  peut  prolonger ce délai d’une année.  CHAPITRE IV : Dispositions de protection  Principe de  proportionnalité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Les dispositions de protection sont prises de telle sorte que les d roits
                            des  propriétaires  et  des  tiers  ne  soient  pas  restreints  plus  qu’il  n’est  nécessaire afin d’aboutir à une protection efficace de l’objet considéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Protection  de la flore  a) Espèces  totalement  protégées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En plus des espèces  végétales  protégées par la législation fédérale,  le Gouvernement détermine les espèces  totalement  protégées sur le territoire  cantonal  et édicte les mesures particulières nécessaires à leur protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tous  les  actes  contraires  à  la  sauvegarde  de  ces  espèces  et  de  stations  sont  interdits,  en  particulier  les  cueillir,  les  déterrer,  les  arracher  ou  porter atteinte à leurs milieux, notamment par des modifications de terrain ou  par l’apport  d'engrais et de produits phytosanitaires.  b) Espèces  partiellement  pro  tégées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 En plus des plantes totalement protégées mentionnées à l’article 26,
                            le   Gouvernement   détermine   les   plantes   partiellement   protégées   sur   le  territoire  cantonal  ,   édicte   les   mesures   particulières   nécessaires   à   leur  protection  et règle leur cue  illette.  c) Introduction de  végétaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 L'introduction d'espèces végétales non indigènes est interdite, en
                            dehors des jardins, des parcs et des cultures.  d  ) Végétation  des rives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  végétation  des  rives  (roselières,  jonchères et  autres fo  rmations  végétales riveraines) ne doit pas être essartée, ni recouverte ou détruite d’une  autre manière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Office de l'environnement est habilité à octroyer des dérogations pour des  atteintes d’ordre technique, pour autant que des mesures de reconstituti  on ou,  à défaut, de remplacement adéquat soient prises.  e  ) Incendie du  couvert végétal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Il est interdit de mettre le feu à la végétation, notamment aux talus
                            des voies de chemin de fer et des routes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f  ) Récolte de  champignons,  plantes  et fruits  sauvages
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  récolte  de  champignons  est  admise  en  petites  quantités  uniquement.  Le  Gouvernement  définit  les  quantités  autorisées  par  voie  d'ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une autorisation de l’Office de l'environnement est nécessaire pour récolter  des  champignons  à  des  fins  lucratives.  Les  quantités  de  champignons  récoltés   à   ces   fins   ne   doivent   pas   dépasser   celles   définies   par   voie  d'ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  définit,  par  voie  d'ordonnance,  les  plantes  et  les  fruits  sauvages  non  protégés  en  vert  u  des  articles  26  et  27,  dont  la  récolte  à  des  fins lucratives nécessite une autorisation.  g  néophytes  envahissantes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  propriétaires  fonciers  et  les  exploitants  doiven  t  prendre  l  mesures nécessaires pour lutter contre les plantes n  éophytes envahissantes  .  Dans  le  cadre  de  l'entretien  des  eaux  de  surface  selon  la  loi  du  28  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015   sur   la   gestion   des   eaux   (LGEaux)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  ,   cette   tâche   incombe   aux  communes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  notamment  interdit  de  semer,  vendre,  planter  ou  cultiver,  y  compris  dans  la  zone  à  bâtir,  les  espèces  envahissantes  figurant  sur  la  liste  noire  établie par la Commission suisse pour la protection des plantes sauvages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au besoin, le Département peut ordonner les mesures nécess  aires.  h) Plantes  indigènes  envahissantes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 L'Office de l'environnement peut, dans des cas particuliers,
                            notamment  des  friches,  talus  et  dépôts  de  terre,  imposer  aux  propriétaires  fonciers,  aux  exploitants  et  aux  collectivités  publiques  des  mesures  de  lutte  contre  l'ensemencement  des  terres  agricoles  avoisinantes  par  des  plantes  envahissantes se trouvant sur leur bien  -  fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Protection de  la faune  a) Espèces  protégées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  plus  des  animaux  protégés  par  la  législation  fédérale  et  par  la  législation  cantonale  sur  la  chasse  et  la  pêche,  le  Gouv  ernement  détermine  les   espèces  protégées   sur   le   territoire  cantonal  et   édicte   les   mesures  particulières nécessaires à leur protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes les mesu  res contraires à la sauvegarde de ces espèces et de leurs  habitats sont interdites, en particulier :  a)  tuer, blesser ou capturer ces animaux ainsi qu’endommager, détruire ou  enlever leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d’incubation;  b)  détenir,  conserver  ce  s  animaux,  leurs œufs, larves, pupes et nids, ou les  remettre,  morts ou vivants, à d’autres personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Introduction  d’animaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Sous réserve des législations sur la chasse et la pêche, l ’introduction
                            dans la nature d’espèces animales non indig  ènes est interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Exceptions  Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Office de l'environnement peut autoriser des exceptions pour la  récolte ou le déracinement de plantes protégées ainsi que pour l’introduction,  la  capture  ,  la  mise  à  mort  ,  la  détention  ou  la  conservation  d’an  imaux  ,  notamment  à des fins scientifiques, pédagogiques ou thérapeutiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Office  de  l'environnement  peut  accorder  d’autres  autorisations  exceptionnelles  :  a)  si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique;  b)  pour des atteintes d’ordre technique  qui s’imposent à l’e  ndroit prévu et qui  correspondent à un intérêt prépondérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Réintroduction  de plantes et  d’animaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 7 La réintroduction de plantes ou d’animaux autrefois indigènes en
                            Suisse fait l’objet d’une autorisation délivrée par la C  onfédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Monuments  naturels  a) Arbres isolés,  allées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 8 Les grands arbres isolés et les groupes d'arbres marquants ainsi que
                            les allées doivent subsister dans leur vocation paysagère.  b) Haies et  bosquets
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 9
                            1  Les haies et bosquets situés hors de la zone à bâtir sont protégés et  doivent  subsister  dans  leur  vocation  naturelle  et  paysagère.  Les  dispositions  de l'article 5  4  , alinéa 2  ,  demeurent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est notamment interdit d’en réduire la surface, d’opér  er des coupes rases  de même que d’y effectuer des travaux de terrassement et d’y déposer des  matériaux de tout genre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’entretien et le maintien des haies et bosquets incombent aux propriétaires  fonciers  et  aux  exploitants,  à  défaut  aux  communes,  confor  mément  aux  exigences  édictées  conjointement  par  le  Service  de  l’économie  rurale  et  l’Office de l'environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Gouvernement définit  par voie d'ordonnance  les modalités d'entretien des  haies et bosquets  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Dérogations  Art.  40  Les communes peuvent, d’entente avec l’Office de l'environnement,  octroyer  des  dérogations  ne  portant  pas  préjudice  aux  buts  de  protection.  L’Office  de  l'environnement  fixe  les  mesures  de  reconstitution  ou  de  remplacement conformément à l’article 6  7  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Biotopes  a) Zones  alluviales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des
                            zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence  doit  être  assuré,  notamment  en  adaptant  les  exploitations  existantes  comm  l’agriculture et la sylviculture, l’utilisation des forces hydrauliques et des eaux  souterraines, l’extraction de matériaux, la navigation et les activités de loisirs,  y compris la pêche.  b) Hauts et bas  -  marais, zones  marécageuses
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 La conservation des hauts - marais, bas - marais et zones
                            marécageuses et le développement de la flore et de la faune indigènes et des  éléments écologiques indispensables à leur existence doivent être garantis.  c) Prairies et  pâturages secs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 3 Les prairies et pâturages secs doivent être exploités de manière
                            extensive afin de garantir la pérennité des espèces végétales particulières et  des espèces animales rares ou menacées de ces milieux.  d) Sites de  reproduction des  batraciens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4 Les sites de reprod uction des batraciens ainsi que les couloirs de
                            migration doivent être conservés intacts, au besoin reconstitués.  e) Délimitation  des biotopes,  zones  -  tampon,  régénération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5 L’Etat, respectivement les communes dans le cadre de leur plan
                            d'aménagemen  t  local,  délimitent  des  zones  -  tampon  suffisantes  du  point  de  vue  écologique,  fixent  les  limites  précises  des  objets  et  règlent  le  mode  d’utilisation du sol ainsi que les mesures de régénération à prendre, après  avoir pris l’avis des propriétaires fonciers  et des exploitants concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Géotopes  Art. 4  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les géotopes portés à l’inventaire cantonal doivent être  préservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat  ,  respectivement  les  communes  dans  leur  plan  d'aménagement  local,  fixe  nt  les  limites  précises  des  objets  et  règle  nt  le  mode  d  ’utilisation du sol  après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8. Paysages  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 7
                            1  Les paysages naturels caractéristiques d’une beauté et d’une valeur  particulières doivent être préservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  es   communes   élaborent   des  conceptions  d’évolution  du  paysage  et  déterminent  les  mesures  de  protection,  d’entretien,  d’aménagement  et  de  développement du paysage.  b) Paysages  bocagers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 8
                            1  Les ensembles bocagers présentant une grande valeur écologique  et  paysagère  sont  placé  s  sous  la  protection  de  l'Etat  et  doivent,  dans  la  mesure du possible, être conservés intacts voire revalorisés. Il est notamment  interdit d'y aménager des infrastructures de grande envergure, d'y procéder à  des opérations mécaniques pouvant entraîner une  modification de la structure  des  sols  et  de  porter  atteinte  aux  éléments  naturels,  notamment  aux  haies,  bosquets et arbres isolés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  établit  un  inventaire  des  paysages  bocagers  et  le  régulièrement à jour.  c) Sites  marécageux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 9
                            1  Les mesures de protection des sites marécageux d’une beauté  particulière et d’importance nationale incombent à l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat fixe les limites précises des objets et règle le mode d’utilisation du sol  ainsi  que  les  mesures  de  régénération  à  prendre,  apr  ès avoir pris l’avis des  propriétaires fonciers et des exploitants concernés.  d) Vergers  d'arbres à haute  tige
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Les vergers d'arbres à haute tige traditionnels et typiques du paysage
                            jurassien   sont   préservés.   L'Etat   favorise   leur   rajeunissement   et  leur  reconstitution.  e) Pâturages  boisés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51
                            1  La  conservation  des  pâturages  boisés  caractéristiques  et  d'une  beauté   particulière   doit   être   garantie.   Leur   équilibre   sylvo  -  pastoral,   leur  structure et leur diversité floristique et faunistique doivent  être maintenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  leur  conservation  n'est  pas  assurée,  l'Etat  peut  prendre  des  mesures  particulières, notamment par la mise en place d'un plan de gestion intégrée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9. Modifications  du sol
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52
                            1  L  es  opérations  mécaniques  ayant  pour  effet  le  broyage  et  le  mélange  des  éléments  constitutifs  du  sol,  soit  la  terre,  la matière végétale  et  la matière minérale, sont interdites à l'intérieur des périmètres suivants :  a)  les pâturages boisés;  b)  les pâturages situés en zone d'estivage;  c)  les biotopes dignes de protection;  d)  les  objets  portés  à  l'inventaire  fédéral  des  paysages,  sites  et  monuments  naturels d'importance nationale  (IFP);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les sites marécageux  d'une beauté particulière et  d'importance nationale;  f)  l'ensemble des périmètres de protection de la nature et des périmètres de  protection du paysage inscrits dans les plans d'aménagement local.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  conditions  de  l'exploitation  agricole  du  sol  le  justifient  et  pour  autant qu'aucun intérêt public p  répondérant lié à la protection de la nature et  du  paysage  ne  s'y  oppose,  l'  Office  de  l'environnement  peu  t  délivrer  des  au  torisations exceptionnelles. Il requiert  l'avis du Service de l'économie rurale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  mesures  nécessaires  à  l'entretien  des  milieux  protégés  demeurent  réservées.  CHAPITRE V : Dispositions particulières  Parcs naturels  régionaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 L’Etat soutient la création de parcs naturels régionaux.
                            Création de  biotopes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 4 1 L’Etat encourage la création de nouveaux milieux naturels . De
                            même,  il  promeut  la  plantation  d’arbres  et  de  haies  formées  d'essences  indigènes  .  Nouvelles  plantations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  aides  financières  peuvent  être  allouées  pour  la  création  de  haies  basses  composées  d'essences  indigènes  agréées  plantées  essentiellement  sur des terres assolées  .  Les haies doivent être maintenues en place pendant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12 ans au moins et être plantées sur des terres assolées. Le Gouvernement  règle les modalités d'octroi.  Compensation  écologique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 5
                            1  Dans les régi  ons où l’exploitation du sol est intensive, l’Etat veille à  la  compensation  écologique  sous  forme  de  plantations  ou  par  la  création  de  nouveaux biotopes favorisant la diversité biologique.  Qualité et  réseaux  écologiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat  veille  à  la  promotion  de  l  a  qualité  et  à  la  création  de  réseaux  écologiques au sens de l’ordonnance fédérale sur la qualité écologique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Office de l'environnement et le Service de l’économie rurale édictent les  directives nécessaires.  Espèces  prioritaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 6
                            1  Eu  égard  aux  listes  établies  par  la  Confédération,  le  Département  définit les espèces prioritaires du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Office de l'environnement établit les plans d’action pour la sauvegarde des  espèces prioritaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Signalisation  Art. 5  7  L’Etat veille à la signalisation des réserves naturelles  qu'il a créées  et  des objets protégés d'importance nationale et régionale.  Entretien et  mesures de  régénération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 8
                            1  L’entretien  des  réserves  naturelles  créées  par  l'Etat  et  des  objet  s  d’importance nationale et régionale ainsi que les mesures de régénération  incombent à l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat  peut  déléguer  l'entretien  et  les  mesures  de  régénération  à  des  organismes concernés.  Information  Art.  5  9  L'Etat  veille,  en  collaboration  avec  les  organisations  concernées,  à  l’information  de  la  population  sur  la  nécessité  de  protection  du  patrimoine  naturel   et   paysager   jurassien.   Une   attention   particulière  portée   à  l’information des jeunes.  Recherche  A  rt.  60  L'Etat encourage les études portant sur la protection de la nature et  du  paysage  et  la  biodiversité  ainsi  que  le  suivi  scientifique  des  espèces  ou  objets protégés.  CHAPITRE VI : Subventions  Aides financières  Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat  peut  octroyer  des  a  ides  financières  aux  communes,  aux  organisations privées ainsi qu’aux institutions qui déploient des activités ou  entreprennent  des  actions  concrètes  dans  le  domaine  de  la  protection  de  la  nature et du paysage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut de même octroyer, dans des cas part  iculièrement justifiés, des aides  financières à des particuliers.  Indemnités  Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’entretien des biotopes protégés ou dignes de protection  ,  si  possible, assuré sur la base d’accords conclus avec les pro  priétaires fonciers  ou les exploitants et  par l’adaptation des modes d’exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  propriétaires  fonciers  ou  les  exploitants  qui,  par  souci  de  garantir  la  protection  visée,  limitent  leur  exploitation  actuelle,  assurent  une  prestation  sans  avantage  lucratif  correspondant  ou  qui  y  sont  tenus  en  vertu  des  dispositions de la présente loi, ont droit à une juste indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalités  d'octroi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Le Gouvernement règle par voie d’ordonnance les principes et les
                            modalités d'octroi des aides financières et des indemnités.  CHAPITRE VII  : Police  Organes de  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 4
                            1  La  surveillance  de  la  protection  de  la  nature  et  du  paysage  est  exercée par  :  a)  les gardes cantonaux rattachés à l’Office de l’environnement;  b)  le  personnel    de  l’Office  de  l’environnement  affecté  à  la  surveillance  environnementale;  c)  le personnel de l’Office de l’environnement affecté spécifiquement  à cette  tâche  ;  d)  les  gardes  forestiers  de  triages,  dans  le  cadre  des  tâches  de  police  forestière déléguées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  agents de la gendarmerie cantonale sont tenus de prêter  leur concours  et  de  signaler  toute  infraction  à  l'autorité  compétente  .  La  participation  des  gardes  -  frontières à la surveillance est régie par la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeurent réservées les compétences des communes en matière de police  des constructions  .  Devoirs et  compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 5 Les personnes désignées à l'article 6 4 , alinéa 1 , ont qualité d'agents
                            de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'elles  agissent  dans  le  cadre  de  la  législation  sur  la  protection  de  la  nature  et  du  paysage.  Reconstitution  et remplacement  adéquat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 6
                            1  Lorsqu’il est impossible d’éviter des atteintes aux objets protégés ou  dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures  particulières  pour  en  assurer  la  reconstitution  ou,  à  défaut,  le  remplacement  adéquat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Office  de  l'environnement  détermine  les  mesures  et  fixe  un  délai  raisonnable pour leur exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Afin  d’assurer  l’exécution  correcte  de  ces  mesures,  l’Office  de  l'environnement peut exiger des garanties appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rétablissement  de l’état  confor  me à  la loi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 7
                            1  Quiconque  porte  atteinte  de  manière  illicite  à  un  objet  protégé  est  tenu de procéder au rétablissement de l’état initial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le rétablissement conforme est impossible, l’autorité compétente  ordonne  une  compensation  équitable  en  nature  ou  perçoit  une  contribution  correspondant  à  la  valeur  de  remplacement.  Le  produit  des  contributions  de  remplacement est destiné au financement des mesures de compensation. Le  Gouvernement en règle, par voie d'ordonnance, les modalités d'applicati  on.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité compétente fait exécuter par substitution et aux frais de l’auteur  les mesures ordonnées qui n’auraient pas été prises dans le délai fixé ou qui  n’auraient pas été exécutées conformément aux prescriptions.  Autorités  communales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 8 Lo rsqu’une commune néglige les tâches qui lui sont confiées par la
                            présente  loi,  le  Département  lui  impartit  un  délai  convenable  pour  qu’elle  prenne  les  mesures  nécessaires,  sous  commination  d’exécution  par  substitution.  CHAPITRE VIII  : Voies de droit  Opposition et  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 9 Sauf dispositions contraires, les décisions prises en application de la
                            présente  loi  peuvent  faire  l’objet  d’une  opposition  et  d’un  recours  conformément au Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE I  X : Dispositions pénales  Contraventions  Art.  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Est  puni de l’amende jusqu’à 20  000 francs celui qui  :  a)  endommage ou détruit un objet protégé;  b)  contrevient  à  une  interdiction  ou  à  une  mesure  ordonnée  en  vertu  de  la  présente loi  ou de ses dispositions d'e  xécution;  c)  agit sans être au bénéfice des autorisations exigées par la présente loi ou  par ses dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions des articles 24 à 24d de la loi fédérale sur la protection de  la nature et du paysage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  demeurent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  articles  6  et  7  de  la  loi  fédérale  sur  le  droit  pénal  administratif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  sont  applicable  s  .    Les    personnes    morales    ou    les    entreprises    répondent  solidairement des  amendes  et frais  mis  à  charge  lors  d'infractio  ns  commises  dans le cadre de leur gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Communication
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Les jugements et ordonnances exécutoires des autorités pénales
                            s  ont communiqués dans les dix jours à l’Office de l'environnement.  CHAPITRE X : Dispositions finales  Dispositions  d'exécuti  on
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la présente
                            loi par voie d’ordonnance.  Référendum
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 4 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 9) de la présente loi.
                            Delémont, le  16 juin 2010  AU NOM DU  PARLE  MENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Michel Juillard  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître  L'article  22  a  été  approuvé  par  le  Département  fédéral  de  justice  et  police  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  octobre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 451
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 451.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 711
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 910.14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RS 313.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  1  er  septembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nouvelle  teneur selon l'article 37 de la loi du 27 mai 2015 sur la protection du patrimoine  arc  héologique  et  paléontologique  (L  PPAP),  en  vigueur  depuis  le  1  er  septembre  2015  (  RSJU  445.4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Nouvelle  teneur  selon  l'article  114,  alinéa  2,  de  la  loi  du  28  octobre  2015  sur  la  gestion  des eaux (LGEaux), en vigueur depuis le 1  er  février 2016 (  RSJU 814.20  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RSJU 814.20