LOI sur la pédagogie spécialisée
                            LOI  417.31  sur la pédagogie spécialisée  (LPS)  du 1 septembre 2015  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu l'article 62, alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  Chapitre I  Dispositions générales  Section I  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet
                            1   La présente loi définit l'offre en matière de pédagogie spécialisée et détermine les modalités de sa  mise en œuvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle règle, en complément de l'Accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration dans le  domaine de la pédagogie spécialisée (ci-après : l'Accord intercantonal) et de la loi du 7 juin 2011 sur  l'enseignement obligatoire (ci-après : LEO), l'action de l'Etat en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Buts de la pédagogie spécialisée
                            1   La pédagogie spécialisée vise à favoriser l'autonomie, l'acquisition de connaissances, le  développement de la personnalité et l'ouverture à autrui des bénéficiaires, en vue de leur meilleure  participation sociale possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle concourt à la meilleure adaptation possible du contexte de prise en charge et de scolarisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Elle contribue à la valorisation et au développement des compétences de l'ensemble des  professionnels du système public de formation vaudois au service des enfants en âge préscolaire et  des élèves au sens de l'article 5, alinéa 1, lettres a) et b).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Principes de base
                            1   La pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation au sens de l'Accord intercantonal.  Les établissements de la scolarité obligatoire et les établissements de pédagogie spécialisée privés  reconnus concourent à la réalisation de ce mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            en tenant compte de l'environnement, notamment de la classe, et de l'organisation des structures  concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Dans le cadre de la scolarité obligatoire, les solutions intégratives visent à permettre à l'élève  d'atteindre les objectifs fixés dans le projet individualisé de pédagogie spécialisée au sens de  l'article 36 ; elles respectent en outre les objectifs que la loi fixe à l'école pour l'ensemble des élèves à  l'article 5 LEO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les méthodes d'intervention de pédagogie spécialisée sont fondées sur l'activation et le  développement des ressources de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève, ainsi que celles de son  environnement familial, scolaire et social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie spécialisée ; l'article 59 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Les parents sont associés aux procédures de décision relatives à l'attribution de mesures de  pédagogie spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Champ d'application
                            1   L'offre en matière de pédagogie spécialisée s'adresse aux enfants en âge préscolaire et aux élèves, de  la naissance à l'âge de vingt ans révolus, qui habitent le canton et qui ont un besoin éducatif particulier  découlant d'un trouble ou d'une déficience.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les mesures socio-éducatives sont traitées par les articles 14 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection  des mineurs (LProMin) et 103 LEO auxquelles peuvent s'ajouter, si nécessaire, des mesures de  pédagogie spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'offre en matière de pédagogie spécialisée ne s'adresse pas aux élèves dont les conditions de  scolarisation entrent dans le champ d'application de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé  (LEPr), ni aux élèves fréquentant un établissement privé non subventionné de la scolarité  postobligatoire, excepté pour les prestations visées à l'article 9, alinéa 1, lettre d.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Définitions et terminologie
                            1   Dans la présente loi, il faut entendre par :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  enfant en âge préscolaire : un enfant qui ne remplit pas les conditions d'âge d'admission à l'école  obligatoire ou qui bénéficie d'une dérogation d'âge au sens de l'article 57 LEO ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  élève : un enfant ou un jeune qui suit sa scolarité dans un établissement de la scolarité obligatoire,  postobligatoire ou dans un établissement de pédagogie spécialisée ; ou un enfant qui est accueilli  dans un lieu d'accueil collectif au sens de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (ci-  après : LAJE), y compris dans un lieu qui n'offre qu'un type d'accueil ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  parents : le ou les détenteurs de l'autorité parentale ou tout autre représentant légal ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  trouble : une perturbation du développement ou de la santé, ou une altération de la capacité  d'apprentissage ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  trouble invalidant : un trouble grave et durable caractérisé par l'importance des limitations qu'il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  équipe pluridisciplinaire : un groupe institué au sein de l'établissement, réunissant les professionnels  de l'enseignement régulier et de la pédagogie spécialisée, voire du domaine médical, et permettant le  partage des compétences pluridisciplinaires afin de définir des objectifs communs dans le cadre du  projet global de l'établissement et dans le suivi des cas individuels ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  réseau interdisciplinaire : un groupe qui se constitue autour d'un enfant en âge préscolaire ou d'un  élève concerné par des mesures de pédagogie spécialisée dans le but de réguler et de coordonner  les interventions des professionnels des différents domaines concernés par la survenance ou la  résolution de ses difficultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi  s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.  Section II  Organes et autorités compétents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Département en charge de la formation
                            1   Le département en charge de la formation (ci-après : le département) est l'autorité compétente en  matière de pédagogie spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il définit la politique générale de pédagogie spécialisée en s'appuyant sur les commissions de  référence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il analyse les besoins du canton en matière de pédagogie spécialisée, détermine et planifie l'offre de  prestations nécessaire à l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Il exerce la haute surveillance sur les prestataires de pédagogie spécialisée qu'il subventionne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Il arbitre les conflits de compétence entre les services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Il assure, à la demande des parents, respectivement des professionnels du champ de la pédagogie  spécialisée, ses bons offices au sens de l'article 22 LEO en cas de divergence concernant l'intérêt de  l'enfant, respectivement de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Service en charge de la pédagogie spécialisée
                            1   Le service en charge de la pédagogie spécialisée (ci-après : le service) développe une vision  prospective de la pédagogie spécialisée en s'appuyant sur les commissions de référence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Outre les tâches et compétences prévues par la loi, le service accomplit en particulier les missions  suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  il assure un accès équitable aux prestations sur l'ensemble du canton ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  il met en place une référence métier pour les professionnels de la pédagogie spécialisée ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  il contrôle la qualité des prestations du secteur public ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  il assure la coordination des prestations de pédagogie spécialisée, en étroite collaboration  notamment avec les services en charge de l'enseignement, de la protection de la jeunesse, de l'aide
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Il exerce la fonction de bureau cantonal de liaison pour toutes les questions relatives au domaine de  la pédagogie spécialisée au sens de l'article 10 de l'Accord intercantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Il exerce, en outre, les tâches et compétences que le département peut lui déléguer, en application de  la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Commissions de référence et interservices
                            1   Le département constitue des commissions de référence par domaine de troubles et de déficiences,  réunissant notamment des représentants des centres de compétence, des établissements  d'enseignement, du domaine médical, des associations concernées et des hautes écoles notamment  par la faculté de biologie et médecine et la haute école pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les commissions de référence ont les compétences générales suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elles assurent la veille scientifique et technique dans leur domaine de spécialisation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elles assurent le lien entre le savoir académique et les pratiques du domaine de la pédagogie  spécialisée ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  elles participent, par leurs travaux, à la définition de la politique générale de pédagogie spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sur mandat du service :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elles participent à l'élaboration de formations pour les professionnels des établissements de  pédagogie spécialisée et de l'école régulière, notamment en termes de formation formelle ou non  formelle ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elles peuvent conduire ou participer à des recherches appliquées ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  elles peuvent l'appuyer, notamment dans l'élaboration de ses directives ou recommandations  pratiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le département met également en place des commissions interservices chargées des thématiques  transversales liées à la prise en charge des enfants en âge préscolaire ou des élèves.  Chapitre II  Offre en matière de pédagogie spécialisée  Section I  Offre de prestations directes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Prestations directes
                            1   Les prestations de pédagogie spécialisée propres à couvrir les besoins éducatifs particuliers au sens  de la présente loi sont les suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'éducation précoce spécialisée : prestation sous forme d'un soutien préventif et éducatif ou de  stimulation adéquate dispensée de la naissance jusqu'au plus tard six mois après l'entrée dans la  scolarité obligatoire, dans un contexte familial ou dans un lieu d'accueil au sens de la LAJE ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fonction des caractéristiques, des troubles et des déficiences de l'élève et agissant sur son contexte  de formation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la psychologie : prestation sous forme de conseil ou de soutien fondée sur les méthodes  scientifiquement reconnues visant à donner à l'élève, dont le développement psychologique,  relationnel ou le fonctionnement cognitif est perturbé, les moyens de rétablir son processus évolutif  psychologique et relationnel, et ainsi de pouvoir accéder aux apprentissages ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  la logopédie : prestation sous forme de conseil ou de traitement fondée sur les méthodes  scientifiquement reconnues visant à donner à l'enfant en âge préscolaire ou à l'élève, dont les  capacités communicatives sont perturbées, les moyens de rétablir leur processus évolutif langagier,  mathématique et communicationnel et ainsi de pouvoir accéder aux apprentissages ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  la psychomotricité : prestation sous forme de conseil ou de traitement fondée sur les méthodes  scientifiquement reconnues visant à donner à l'enfant en âge préscolaire ou à l'élève, dont les  capacités psychomotrices sont perturbées, les moyens de rétablir leur processus évolutif dans le  domaine psychomoteur et ainsi de pouvoir accéder aux apprentissages ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans un établissement de  pédagogie spécialisée ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  la prise en charge dans une unité d'accueil temporaire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  l'aide à l'intégration : prestation sous forme de soutien aux gestes quotidiens ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  les transports nécessaires entre le domicile, le lieu de scolarisation et le lieu où sont dispensées les  prestations prévues par les lettres a à f ci-dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lors de la prise en charge dans un établissement de pédagogie spécialisée, le service peut, en lieu et  place des prestations ci-dessus, financer d'autres prestations reconnues scientifiquement et qui  permettent d'atteindre les mêmes buts, si elles ne sont pas entièrement couvertes par un autre  financement public ou privé. Une directive du département définit les prestations concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les prestations directes sont octroyées sous forme de mesures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Mesure ordinaire de pédagogie spécialisée
                            1   Une mesure ordinaire de pédagogie spécialisée comprend une ou plusieurs prestations de l'article 9,  alinéa 1, lettres a à e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle s'adresse aux enfants en âge préscolaire et aux élèves, pour lesquels il est établi :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  avant le début de la scolarité, que leur développement est limité ou qu'il est compromis dans une  mesure propre à entraver leur capacité à suivre l'enseignement de l'école régulière ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  durant la scolarité obligatoire, voire au-delà, qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de  développement ou leurs possibilités de formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre  l'enseignement de l'école régulière, sans soutien spécifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Elle doit être propre à réduire les conséquences du trouble ou de la déficience.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Elle peut être donnée individuellement, en groupe ou dans des classes spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Dans le cadre de la scolarité postobligatoire, les mesures ordinaires sont subsidiaires aux mesures de  l'assurance-invalidité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Mesure renforcée de pédagogie spécialisée
                            1   Une mesure renforcée de pédagogie spécialisée comprend une ou plusieurs prestations de l'article 9,  alinéa 1, lettres a à f, et se caractérise par leur durée ou leur intensité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle s'adresse aux enfants en âge préscolaire et aux élèves pour lesquels il est établi que l'activité ou  la participation sont limitées durablement dans leur environnement scolaire ou familial, au point de  compromettre leur avenir scolaire ou professionnel, en raison d'une déficience physique, mentale,  sensorielle, cognitive ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble invalidant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Elle implique un projet individualisé de pédagogie spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Mesure auxiliaire dans le champ de la pédagogie spécialisée
                            1   Une mesure auxiliaire comprend une ou plusieurs prestations de l'article 9, alinéa 1, lettres g à i, et  vise à permettre ou à favoriser l'intégration et la participation des enfants en âge préscolaire dans un  lieu d'accueil au sens de la LAJE ou des élèves pour des activités scolaires ou parascolaires, au sens  de l'article 63a de la Constitution vaudoise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le besoin d'une telle mesure doit être la conséquence d'un trouble invalidant ou d'une déficience.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le règlement fixe les critères d'octroi pour chaque prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Dans le cadre de la scolarité postobligatoire, les mesures auxiliaires sont subsidiaires aux mesures de  l'assurance-invalidité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Mesures préventives
                            1   Les prestations de l'article 9, alinéa 1, lettres c à e, peuvent être octroyées sous forme de mesures  préventives, lorsqu'elles sont propres à éviter la survenance d'un trouble ou du besoin d'une mesure  ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Nul ne peut se prévaloir d'un droit à une mesure préventive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les mesures préventives sont brèves. Leur durée est définie par le règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Elles sont soumises à des critères et à une procédure d'accès fixés par le règlement.  Section II  Offre de prestations indirectes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Prestations indirectes
                            1   Les prestations décrites à l'article 9, alinéa 1, lettres a à e, peuvent être dispensées de façon indirecte  sous forme de :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  actions d'information et de prévention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ces prestations s'adressent aux professionnels qui encadrent des enfants en âge préscolaire ou des  élèves, dans le but de leur permettre de mobiliser les ressources complémentaires pertinentes et  d'assumer leur mandat de formation, ainsi qu'aux parents qui en font la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsqu'elles sont suffisantes, elles sont préférées à des mesures ordinaires et peuvent s'y substituer  ou les compléter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le département définit les modalités de mise en œuvre.  Chapitre III  Organisation de l'offre et détermination des prestataires en  matière de pédagogie spécialisée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Planification
                            1   En vue des décisions du Conseil d'Etat et du Grand Conseil dans le cadre du budget annuel, le  département établit une planification cantonale de l'offre en matière de pédagogie spécialisée  nécessaire à la couverture des besoins découlant de l'application de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Cette planification tient compte notamment du nombre d'enfants et d'élèves scolarisés du canton  ainsi que des collaborations intercantonales au sens de l'article 24, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Dans le cadre de la planification, le département décide s'il y a lieu de déléguer l'exécution de  prestations, au sens de l'article 9, à des entités de droit public ou privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le département fixe les règles de répartition de l'offre des prestations de pédagogie spécialisée entre  les différentes régions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Régions de pédagogie spécialisée
                            1   Les prestations de pédagogie spécialisée sont organisées par région.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La régionalisation prend en compte les découpages administratifs de la scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Directions régionales de pédagogie spécialisée
                            1   Au sein de chaque région, le service s'organise en direction régionale assurant une gestion de  proximité de l'offre des prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La direction régionale assure le partenariat avec les communes, les lieux de vie enfantine ou de  formation de sa région.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le règlement précise les modalités d'organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans le cadre de sa planification et de sa politique générale en matière de pédagogie spécialisée, le  département reconnaît les établissements privés de pédagogie spécialisée nécessaires pour couvrir les  besoins et compléter l'offre des établissements publics s'ils remplissent les conditions fixées à  l'alinéa 2 du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ces établissements de pédagogie spécialisée privés doivent notamment répondre aux exigences  suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  offrir des prestations de pédagogie spécialisée au sens de l'article 9 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  accepter tout enfant en âge préscolaire et tout élève que son équipement et sa mission permettent  de prendre en charge et de scolariser ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  remplir les conditions de l'autorisation d'exploiter de l'article 15 de l'ordonnance  du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  être constitué sous forme d'une association ou d'une fondation à but non lucratif ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  respecter les dispositions d'une convention collective de travail existante ou, le cas échéant, les  exigences posées par le Conseil d'Etat en matière de conditions d'engagement et de travail selon  l'article 22 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  respecter les dispositions légales concernant les installations et constructions adaptées aux  personnes handicapées ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  respecter les standards de qualité pour les prestataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée  adoptés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  se conformer aux normes de financement prévues par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Un établissement de pédagogie spécialisée public ou privé reconnu peut se voir confier le rôle de  centre de compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Centres de compétence
                            1   Les centres de compétence font référence dans la mise en œuvre de prestations spécifiques liées à  des déficiences dans les domaines sensoriel, moteur, psychique ou mental.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   A ce titre, ils offrent des prestations directes ou indirectes permettant l'intégration d'enfants en âge  préscolaire ou la scolarisation d'élèves ayant des besoins éducatifs particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Personnel du domaine de la pédagogie spécialisée
                            a) Formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les prestations de l'article 9, alinéa 1, lettres a à e, sont dispensées par du personnel bénéficiant  d'une formation initiale spécialisée définie dans le droit fédéral, les règlements de reconnaissance de la  CDIP ou par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les prestations de l'article 9, alinéa 1, lettre h, sont dispensées par du personnel dont le profil de  compétences est déterminé par une directive du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le personnel des établissements de pédagogie spécialisée privés reconnus engagé pour des tâches  de direction est au bénéfice d'une autorisation de diriger délivrée par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le personnel de ces établissements en charge d'une prestation prévue par la présente loi est au  bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour les prestations médicales et paramédicales, le service assure la coordination avec les autres  services concernés par la délivrance d'autorisations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Conditions d'engagement et de travail du personnel des établissements de
                            pédagogie spécialisée privés reconnus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sous réserve de conventions collectives de travail dont le champ d'application a été étendu, le Conseil  d'Etat peut poser des exigences en matière de conditions d'engagement et de travail pour l'ensemble  du personnel travaillant dans les établissements de pédagogie spécialisée privés reconnus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Autres prestataires
                            1   Dans le cadre de la planification cantonale, le service peut déléguer des tâches aux logopédistes, aux  psychologues et aux psychomotriciens privés nécessaires pour couvrir les besoins et compléter l'offre  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils doivent notamment remplir les conditions cumulatives suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  offrir une prestation de pédagogie spécialisée au sens de l'article 9, alinéa 1, lettres c, d,  respectivement e ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  accepter tout enfant en âge préscolaire et tout élève qui leur sont adressés, dans la limite des  disponibilités définies conventionnellement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  détenir une autorisation de pratiquer délivrée par le département en charge de la santé publique ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  détenir un diplôme reconnu par la CDIP, en langue française pour les logopédistes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  bénéficier d'une pratique préalable suffisante ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  se conformer aux règles de l'art de la profession ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  respecter les directives du service ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  se conformer au barème du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Dans les limites fixées à l'alinéa premier, le service peut en outre déléguer des tâches à d'autres types  de prestataires qui remplissent les conditions spécifiques fixées par le règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le choix des prestataires visés par le présent article s'effectue sur la base de leur capacité à respecter  les standards de qualité pour les prestataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée adoptés par  la CDIP et à garantir un fonctionnement efficient dans l'accomplissement des tâches déléguées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le département collabore activement avec les autres cantons, notamment les cantons romands, afin  de contribuer à combler les lacunes de l'équipement en institutions pour enfants en âge préscolaire et  élèves et d'éviter un suréquipement dans certains secteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les modalités de financement des prestations entre cantons sont réglées par la convention  intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS).  Chapitre IV  Accès et suivi des mesures de pédagogie spécialisée  Section I  Mesures ordinaires de pédagogie spécialisée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Accès à une mesure ordinaire
                            a) Prestation d'éducation précoce spécialisée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La demande de mesure ordinaire pour une prestation d'éducation précoce spécialisée est adressée  par les parents au prestataire en charge de cette prestation. Le prestataire peut octroyer la mesure  pour 6 mois au plus. Le service en est informé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La demande est accompagnée d'un avis médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 b) Prestation d'enseignement spécialisé
                            1   Le conseil de direction de l'établissement dans lequel l'élève est scolarisé décide l'octroi d'une mesure  ordinaire pour une prestation d'enseignement spécialisé, après avoir entendu les parents et l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il désigne le professionnel qui en a la charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 c) Prestation de psychologie, logopédie et psychomotricité
                            1   La demande de mesure ordinaire pour une prestation de psychologie, logopédie ou de  psychomotricité est adressée par les parents ou par l'élève majeur auprès de la direction régionale. Si  nécessaire, les professionnels ou le réseau intervenant auprès de l'enfant en âge préscolaire ou de  l'élève conseillent et apportent leur soutien dans les démarches administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les enfants en âge préscolaire, la demande est accompagnée d'un avis médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La direction régionale, après évaluation et après avoir entendu les parents et l'élève, décide l'octroi  d'une mesure ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Elle désigne le professionnel qui en a la charge. Dans la mesure du possible, elle tient compte du  souhait des parents ou de l'élève majeur, de la continuité de la prise en charge et, le cas échéant, des  compétences spécifiques du professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le règlement définit les conditions supplémentaires d'accès à une prestation de logopédie pour les  élèves dont les conditions de scolarisation entrent dans le champ d'application de la LEPr ou  fréquentant un établissement privé non subventionné de la scolarité postobligatoire. Ces prestations  sont octroyées dans le cadre du budget disponible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Une équipe pluridisciplinaire établit le besoin de prestations d'enseignement spécialisé combinées  avec des prestations de psychologie, logopédie ou psychomotricité, par un bilan pédagogique élargi et  préavise l'octroi de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans ce cas, la décision d'octroi d'une mesure ordinaire est adoptée conjointement par les entités  concernées et est cosignée, si elle est notifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Cette décision remplace, le cas échéant, une décision antérieure de mesure ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Décision
                            1   Les mesures peuvent être octroyées sans notification d'une décision si elles correspondent à la  demande des parents ou de l'élève majeur, respectivement si elles ont obtenu leur accord complet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les parents ou l'élève majeur peuvent exiger qu'une décision soit notifiée et motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Mise en œuvre et suivi des mesures ordinaires
                            1   La direction de l'établissement est chargée de mettre en œuvre les prestations d'enseignement  spécialisé, de les suivre et d'établir un bilan final en concertation avec la direction régionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La direction régionale est chargée de mettre en œuvre les prestations de psychologie, logopédie et  psychomotricité, de les suivre et d'établir un bilan final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La direction de l'établissement, respectivement la direction régionale, agit en concertation avec  l'équipe pluridisciplinaire, en cas de prestations combinées au sens de l'article 28.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Evaluation scolaire et certification
                            1   La certification est établie selon les dispositions qui s'appliquent dans le domaine de l'enseignement  obligatoire et postobligatoire en matière d'évaluation du travail de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'avis des intervenants de la pédagogie spécialisée est pris en compte par les intervenants des ordres  d'enseignement concernés, pour l'établissement des programmes personnalisés au sens de  l'article 104 LEO, ainsi que pour l'adaptation des critères et des conditions d'évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le service définit d'entente avec le service en charge de l'enseignement obligatoire les conditions de  promotion et de certification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'avis du service est pris en compte par le service en charge de l'enseignement postobligatoire pour la  détermination des conditions d'admission aux établissements de cet ordre d'enseignement.  Section II  Mesures renforcées de pédagogie spécialisée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Demande
                            1   Les mesures renforcées de pédagogie spécialisée sont, en principe, demandées par les parents  auprès de la commission cantonale d'évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'opportunité d'évaluer les besoins, le service peut, après avoir entendu les parents, rendre une décision  autorisant la commission à procéder d'office à une évaluation complète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les parents bénéficient des conseils des professionnels intervenant auprès de leur enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Procédure d'évaluation standardisée
                            1   Le département institue une commission cantonale d'évaluation et en désigne les membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La commission est composée de trois à cinq membres, dont deux professionnels du domaine de la  pédagogie spécialisée et un médecin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La direction régionale instruit la demande de mesures renforcées adressée à la commission,  conformément à la procédure d'évaluation standardisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La commission rend un préavis sur la nécessité, l'étendue, la nature et le lieu de mise en œuvre des  mesures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les parents, les professionnels intervenant auprès de leur enfant, y compris ceux du domaine  médical, et l'élève lui-même sont entendus dans le cadre de la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Décision, attribution et réévaluation des mesures renforcées
                            1   Sur la base du préavis de la commission cantonale d'évaluation, le service rend une décision d'octroi  d'une mesure renforcée de pédagogie spécialisée, ainsi que, le cas échéant, de mesures auxiliaires. Il  désigne le prestataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La décision d'octroi d'une mesure renforcée dans un établissement de pédagogie spécialisée ne  détaille pas les prestations de l'article 9, alinéa 1, lettres a à f, qu'elle englobe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   S'il refuse l'octroi d'une mesure renforcée, le service peut émettre une recommandation à l'intention  de la direction de l'établissement dans lequel l'enfant est scolarisé, afin que celle-ci se prononce quant  à l'opportunité d'une mesure ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Pour répondre à de graves difficultés signalées par la direction d'un établissement de la scolarité  obligatoire ou pour maintenir des mesures préexistantes pour des enfants en âge préscolaire ou des  élèves venant d'autres cantons ou de l'étranger, le service évalue la situation avec les acteurs  concernés et peut prendre des décisions provisoires, dans l'attente des déterminations de la  commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   La reconduite d'une mesure est évaluée au plus tard après deux ans et peut faire l'objet d'une
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Scolarisation des élèves au bénéfice de mesures renforcées
                            1   L'élève au bénéfice d'une mesure renforcée est scolarisé dans un établissement de la scolarité  obligatoire ou dans un établissement de pédagogie spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   A titre exceptionnel, des mesures renforcées de pédagogie spécialisée peuvent être octroyées :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr), si la mesure n'entre pas dans le champ de  compétences de l'assurance-invalidité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Projet individualisé de pédagogie spécialisée
                            1   Un projet individualisé de pédagogie spécialisée est déterminé pour chaque bénéficiaire d'une mesure  renforcée par une équipe pluridisciplinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il inclut en principe un programme personnalisé, au sens de l'article 104 LEO, pour les élèves de la  scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les objectifs de développement et d'apprentissage sont adaptés. Ils sont les plus proches possibles  des objectifs fixés dans les plans d'études et des standards de formation de l'école régulière. Ils  prennent en compte les besoins et capacités individuels de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le projet individualisé de pédagogie spécialisée est évalué régulièrement et fait l'objet d'un bilan final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les parents sont associés à la mise en place du projet individualisé de pédagogie spécialisée, ainsi  qu'à son évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Pour les élèves de la scolarité obligatoire, une certification correspondant aux compétences acquises  est établie par le service selon les modalités définies par le règlement, à moins qu'un certificat sur la  base des dispositions de la LEO en matière d'évaluation du travail des élèves puisse être délivré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Mise en oeuvre des mesures renforcées
                            a) au sein d'un établissement de pédagogie spécialisée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque l'enfant en âge préscolaire ou l'élève est pris en charge dans un établissement de pédagogie  spécialisée, la mise en œuvre de la mesure renforcée est assurée par cet établissement en  collaboration avec la direction régionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'établissement prestataire informe chaque année le directeur de l'établissement dans lequel l'élève  est inscrit, conformément à l'article 56 LEO.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 b) au sein d’un établissement de la scolarité obligatoire ou postobligatoire
                            dispensant des mesures de transition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La direction de l'établissement est chargée de la mise en œuvre des mesures renforcées, en  collaboration avec la direction régionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'établissement qui accueille l'élève bénéficie de ressources spécifiques et individuelles en fonction  notamment de taux de référence d'encadrement définis par le service et du taux de fréquentation de  l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Suivi des mesures renforcées
                            1   La direction régionale est le garant de la coordination et de la cohérence des mesures renforcées,  ainsi que de leur mise en œuvre tout au long du parcours de formation du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            année et en fin de scolarité, avec les professionnels intervenant auprès de l'élève, y compris ceux du  domaine médical.  Section III  Mesures auxiliaires dans le champ de la pédagogie spécialisée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Demande de prestations
                            1   Après avoir pris l'avis des parents ou de l'élève majeur, le lieu d'accueil ou l'établissement de la  scolarité obligatoire ou postobligatoire demande au service les prestations d'aide à l'intégration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les parents ou l'élève majeur demandent au service les prestations de transport ou de prise en charge  en unité d'accueil temporaire, sous réserve de l'alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque l'enfant en âge préscolaire ou l'élève est pris en charge dans un établissement de pédagogie  spécialisée, l'établissement demande au service les prestations de transport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Des demandes distinctes ne sont pas nécessaires lorsque le besoin d'une mesure auxiliaire intervient  en même temps que celui d'une mesure renforcée. L'article 32 est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Décision
                            1   Le service octroie une mesure auxiliaire après évaluation des besoins selon les modalités définies par  le règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les transports, le service se fonde sur les conditions fixées à l'article 45.  Chapitre V  Financement de l'offre en matière de pédagogie spécialisée  Section I  Principes de financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Principe général
                            1   L'offre en matière de pédagogie spécialisée est financée par l'Etat dans le cadre du budget alloué au  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Participation et subventionnement des communes
                            1   Conformément à l'article 27 LEO, les communes mettent gratuitement à disposition :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les locaux et le mobilier adaptés nécessaires à l'activité des psychologues, logopédistes et  psychomotriciens en milieu scolaire, ainsi que du personnel administratif qui y est lié ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les locaux et le mobilier adaptés nécessaires à l'accueil des élèves au bénéfice de mesures de  pédagogie spécialisée au sein des établissements publics de la scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   A titre exceptionnel et dans les limites de ses disponibilités budgétaires, le service peut participer aux  frais liés à l'adaptation des locaux existants pour favoriser l'intégration d'élèves au bénéfice de  mesures prévues par la présente loi. Cette subvention est octroyée sous forme de prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les communes définissent dans une convention de collaboration intercommunale, au sens de la loi  du 28 février 1956 sur les communes, les conditions de leur participation qui ne sont pas fixées par le  règlement. A défaut d'entente, le département est compétent pour définir ces conditions en se fondant,  le cas échéant, sur les conventions intercommunales des autres régions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Répartition des ressources financières
                            1   Dans le cadre du budget annuel, le service répartit les ressources financières entre les régions et les  prestataires de pédagogie spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il veille en particulier à contrôler qu'il est fait un usage conforme des ressources allouées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Conditions-cadre en matière de prestations de transport
                            1   Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les conditions-cadre d'organisation et de prise en charge  des prestations de transport décrites à l'article 9, alinéa 1, lettre i.  Section II  Financement des prestataires subventionnés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Catégories
                            1   Le service alloue aux établissements de pédagogie spécialisée privés reconnus des subventions à  l'exploitation et à l'investissement pour l'accomplissement des prestations décrites à l'article 9,  conformément à la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   De même, le service alloue des subventions à l'exploitation aux autres prestataires auxquels des  tâches sont déléguées au sens de l'article 23.  Sous-section I  Etablissements de pédagogie spécialisée privés reconnus
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Demande de subvention
                            1   Toute demande de subvention doit être adressée au service par écrit, accompagnée de tous les  documents utiles ou requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le requérant doit au minimum joindre à sa demande les comptes et les budgets des exercices  précédents et le budget de l'exercice en cours, ainsi qu'un document énumérant et chiffrant toutes les  subventions, aides et crédits sollicités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Durée de la convention
                            1   La subvention est accordée par convention pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être  renouvelée d'entente entre les parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La convention précise en particulier l'objet et le but de la subvention, les prestations attendues et le  concept de prise en charge, le montant de la subvention, les bases et modalités de calcul, les charges  et conditions imposées au bénéficiaire et les conséquences du non respect des obligations,  conformément à la législation cantonale en matière de subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En outre, la convention indique notamment :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les ressources allouées en tenant compte des ressources propres de l'établissement de pédagogie  spécialisée et, le cas échéant, des autres subventions, publiques ou privées, que perçoit  l'établissement de pédagogie spécialisée, à l'exception de dons à affectation spécifique et  conforme à la volonté du donateur ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la durée de validité de la convention ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les moyens de contrôle dont dispose le service, en sus de la consultation des dossiers et de l'accès  aux locaux, pour la réalisation de la tâche concernée par la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Calcul et adaptation des subventions
                            1   Le montant des subventions est fixé compte tenu de critères qualitatifs et quantitatifs, définis par le  service après consultation de l'organisme faîtier représentant les établissements de pédagogie  spécialisée. Seuls les coûts engendrés par l'accomplissement économe et efficace de la tâche peuvent  être pris en compte pour le calcul de la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La convention de subventionnement fait l'objet d'un avenant annuel conclu d'entente entre les parties  tenant compte de toute modification du contenu des prestations, en particulier du nombre de places  d'un établissement de pédagogie spécialisée ou du nombre de prestations subventionnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Toute autre modification importante de la convention de subventionnement admise par le service  peut faire l'objet d'un avenant. Les dispositions de la LSubv sur la révocation des subventions sont  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Dérogation
                            1   La somme des acomptes versés au titre de la subvention peuvent excéder 80 pour cent du montant  total de la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Devoir d'information et contrôle
                            1   Le service contrôle régulièrement que les conditions d'octroi de la subvention sont respectées et que  les subventions octroyées sont utilisées conformément à leur but. Il peut requérir à cette fin et en tout  temps tout document qu'il juge utile et est autorisé, le cas échéant, à accéder aux locaux que le  bénéficiaire utilise pour la réalisation de la tâche concernée par la subvention. Il veille en particulier à la  coordination de ses actions de haute surveillance avec les autres services concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le bénéficiaire de la subvention est tenu de renseigner et collaborer avec le service pendant toute la  période pour laquelle la subvention est accordée. Dans tous les cas, il lui remet chaque année un  rapport annuel décrivant l'usage qu'il a fait de la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'obligation de renseigner et de collaborer subsiste jusqu'à la fin du délai de prescription prévu à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La convention de subventionnement précise les conditions et charges liées à l'octroi de la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Sanctions
                            1   En cas de non respect des conditions ou des charges liées à l'octroi de la subvention, le service prend  les sanctions prévues dans la convention de subventionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour le surplus, la législation en matière de subventions s'applique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Budget et comptes
                            1   Les comptes des établissements de pédagogie spécialisée sont présentés sur la base d'un plan  comptable admis par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le budget des établissements de pédagogie spécialisée est construit sur la base de standards.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Fonds d'égalisation des résultats
                            1   Chaque établissement de pédagogie spécialisée dispose d'un fonds d'égalisation des résultats auquel  il attribue ses excédents de produits annuels ressortant du compte d'exploitation reconnus par le  service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le fonds d'égalisation des résultats doit prioritairement servir à couvrir les excédents de charges  reconnus du compte d'exploitation. Le règlement fixe les autres affectations possibles des excédents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'établissement de pédagogie spécialisée doit utiliser ses fonds propres pour compenser les  excédents de charges non reconnus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le service peut décider d'une participation aux excédents de charges reconnus et non couverts par le  fonds d'égalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Un règlement fixe les quotités et montants limites, les modalités et critères de gestion du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Subventions pour les investissements
                            1   Dans le cadre de sa planification des investissements, l'Etat participe, sous forme de subventions, aux  investissements mobiliers et immobiliers des établissements de pédagogie spécialisé privés reconnus,  à l'exception des travaux de maintenance financés par le budget d'exploitation des établissements  subventionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service participe aux charges des investissements sous forme de versements, d'amortissements  ou du service de la dette, en fonction de la nature et du montant de l'investissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les établissements de pédagogie spécialisée fournissent tout document nécessaire à la planification  des investissements et à son suivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le règlement précise les modalités de calcul et de financement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Etat garantit les emprunts et prêts liés aux investissements immobiliers des établissements de  pédagogie spécialisée pour des frais d'acquisition et de construction, ainsi que des frais de  transformation et d'aménagement dont le coût excède le pourcentage de la valeur d'assurance du  bâtiment fixé par le règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les garanties émises ne doivent pas, en principe, dépasser le 80 pour cent des coûts d'investissement  acceptés par le service. La participation des établissements de pédagogie spécialisée s'élève, en  principe, à 20 pour cent de fonds propres au financement des investissements immobiliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Grand Conseil détermine chaque année, par voie de décret, le montant maximum des garanties que  le département peut octroyer au nom de l'Etat pour les emprunts contractés par les établissements de  pédagogie spécialisée afin de financer leurs investissements, le total des engagements de l'Etat sous  cette forme ne pouvant dépasser 85 millions de francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le Conseil d'Etat décide, dans les limites fixées par le Grand Conseil conformément à l'alinéa 3, de  l'octroi de la garantie de l'Etat pour les emprunts contractés par les établissements de pédagogie  spécialisée pour financer leurs investissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Participation financière des parents ou de l'élève majeur
                            1   L'article 137 LEO est applicable lors de la prise en charge dans un établissement de pédagogie  spécialisée. En outre, les parents participent, le cas échéant, au financement des frais de pension.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Une participation financière des parents est demandée pour la prise en charge dans une unité  d'accueil temporaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les parents ou l'élève majeur sont tenus de verser aux établissements de pédagogie spécialisée,  respectivement aux unités d'accueil temporaire, tout ou partie des prestations financières reçues de  l'assurance-invalidité ou du canton, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les prestations de  l'établissement.  Sous-section II  Autres prestataires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Autres prestataires
                            1   Lorsque le service décide de déléguer l'exécution de tâches à d'autres prestataires, en particulier à  des logopédistes et psychomotriciens privés, il conclut des conventions de subventionnement pour  une durée comprise entre 1 et 5 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La convention porte sur la forme et le montant des indemnités, les modalités d'évaluation, les  sanctions en cas de non respect des charges et conditions, le volume des prestations attendues du  prestataire et le contrôle des prestations fournies, conformément à la législation cantonale en matière  de subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le règlement précise les modalités de conclusion des conventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Données collectées
                            1   Le département peut traiter des données personnelles, y compris sensibles, sur les enfants en âge  préscolaire et les élèves au bénéfice de mesures de pédagogie spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les données sont traitées, en particulier s'agissant de la collecte, dans la mesure nécessaire aux  décisions d'octroi des mesures de pédagogie spécialisée, à leur mise en œuvre et à leur suivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Accès aux données
                            1   Le service gère un système d'information contenant les données prévues à l'article 61.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le département détermine les catégories de données que le service est habilité à traiter dans le  système d'information et fixe les règles et les limites d'accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Un accès par procédure d'appel peut être octroyé à d'autres autorités par voie réglementaire, si un  intérêt prépondérant le commande en vue de la mise en oeuvre et du suivi des mesures de pédagogie  spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Transmission des données
                            1   La transmission de données sensibles au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des  données personnelles (LPrD) ne peut se faire entre professionnels impliqués dans la prise en charge en  principe qu'avec l'accord des parents, voire de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le règlement prévoit les conditions auxquelles des exceptions sont envisageables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le refus, s'il empêche une coordination nécessaire à une bonne prise en charge, peut conduire à une  décision de refus d'octroi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Conservation
                            1   Les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu'elles ne sont plus  nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées.  Chapitre VII  Recours, dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Recours au département
                            1   Les décisions prises en application de la présente loi par une autorité autre que le département  peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour le surplus, la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD) est applicable aux  décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les dispositions prévues à l'article 18 seront mises en œuvre par le département dans un délai  de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Durant les dix premières années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, et de façon dégressive,  l'Etat octroie aux communes des subventions pour compenser les coûts supplémentaires à leur charge  au sens de l'article 43, alinéa 1, lettre b, liés à l'intégration d'élèves au bénéfice de mesures renforcées.  Ces prestations pécuniaires seront calculées sous forme de forfait, en fonction du nombre d'enfants  intégrés dans leurs classes de la scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Disposition abrogatoire
                            1   La loi du 25 mai 1977 sur l'enseignement spécialisé est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 Entrée en vigueur
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à  l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée  en vigueur.