Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
                            Ordonnance  concernant  les  bibliothèques  et  la  promotion  de  la  lecture  publique  du 27 octobre 1987  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l  'article 64  de la loi du  20 décembre 1990 sur  l'école  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  les  articles  2,  4,  7,  10,  alinéa  2,  11  et  suivants  de  la  loi  du  9  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1978 sur l'encouragement des activités culturelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  l  'article  42,  lettr  e  e,  du  décret  d'organisation  du  Gouvernement  et  de  l'administration cantonale du  27 avril 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Généralités  Principe  Article  premier  L'Etat  mène,  avec  la  collaboration  des  autres  collectivités  publiques et des institutions culturelles, une politique concertée de promotion  de la lecture publique.  Terminologie  Art. 1a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Tâches de l'Etat  a) A  ctivités de  l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'Etat peut prendre à sa charge les tâches de promotion de la lecture
                            publi  que que commande l'intérêt public.  b) E  ncourage  -  ment de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L'Etat encourage les initiatives et les efforts des autres collectivités et
                            des institutions d'utilité publique en matière de bibliothèque et de lecture.  Domaine des  activités de l'E  tat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les lignes directrices de la politique de promotion de la lecture
                            publique sont les suivantes :  a)  établissement d'un réseau de bibliothèques dans le Canton;  b)  soutien de la Bibliothèque cantonale jurassienne;  c)  développement  de  bibliothèques  spéciali  sées  dans  les  établissements  et  institutions que la législation place sous l'autorité immédiate de l'Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  conclusion  d'accords  ou  de  conventions  avec  des  cantons  ou  institutions  de manière à étendre et à diversifier l'offre en matière de lecture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  27)  La  politique  de  promotion  de  la  lecture  publique  est  confiée  au  d  épartement  auquel  est  rattaché  l'Office  de  la  culture  (dénommé  ci  -  après  :  "Département").
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Le  Département  est  chargé  plus  particulièrement  d'assurer  le  bon  fonctionnement du réseau de bibliothèques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cette fin, il veille à la réalisation des objectifs suivants :  a)  cohésion  et  complémentarité  des  divers  efforts  consentis  en  matière  de  promo  tion de la lecture publique;  b)  formation  adéquate  et  perfectionnement  des  responsables  des  diverses  bibliothèques;  c)  effort  spécifique  pour  la  promotion  de  la  lecture  publique  dans  les  petites  communes  et  dans  des  établissements  tels  que  les  hôpitaux,  les  home  s,  les prisons, etc.;  d)  harmonisation des techniques bibliothéconomiques;  e)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  l  iothèques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  27)  1  Le  Gouvernement  nomme  une  commission  de  s  bibliothèques  dont les tâches sont les suivantes :    elle soumet aux autorités cantonales et communales des stratégies visant à  développer  le  secteur  des  bibliothèques  et  à  promouvoir  la  lecture  dans  le  canton du Jura;    elle  incite  les  autorités  politiques  à  prendre  en  co  mpte  les  changements  technologiques,   culturels   et   sociaux   et   à   soutenir   l'adaptation   des  bibliothèques à ces évolutions;    elle  veille  à  améliorer  le  bon  fonctionnement  des  institutions  existantes,  à  intensifier  la  coopération  à  tous  les  niveaux  et  à  favoris  er  les  actions  en  faveur de la lecture;    elle produit les statistiques cantonales en matière de bibliothèques;    elle veille à développer la formation continue des bibliothécaires et promeut  la recherche fondamentale en matière de lecture et de documentation;    elle aide la Bibliothèque cantonale à remplir sa mission de centre de service  et d'information à l'égard des autres bibliothèques et centres documentaires;  elle la soutient dans ses missions de base, dans son développement et dans  son évolution;    elle  élab  ore  le  règlement  de  la  Bibliothèque  cantonale  qui  est  soumis  au  Département pour approbation;    elle adresse au Département ses propositions relatives à l'organisation, à la  gestion et au développement de la Bibliothèque cantonale  jurassienne;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              elle est ren  seignée et consultée sur toutes les questions relatives à la lecture  publique et à la diffusion de l'information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  des  bibliothèques  présente  annuellement  un  bilan  et  une  feuille de route au chef de l'Office de la culture.  b)  C  omposition  Art. 7a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  1  La commission des bibliothèques est composée de huit membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  sont  nommés  par  le  Gouvernement  pour  la  durée  de  la  législature.  En  font partie  :  a)  pour  l'Office  de  la  culture,  le  bibliothécaire  cantonal,  qui  en  assume  la  présidence;  b)  u  n représentant du Service de  l'enseignement  ;  c)  un représentant du Centre jurassien d'enseignement et de formation  ;  d)  le responsable de la Bibliothèque municipale de Delémont;  e)  le responsable de la Bibliothèque municipale de Porrentruy;  f)  un représentant des bibliothèques communales et scolaires;  g)  le responsable du Bibliobus de l'Université populaire jurassienne;  h)  le responsable des médiathèques de la HEP  -  BEJUNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres sont soumis au secret de fonction au sens de l'article 25 de la  loi  du 22 septembre 2010  sur le personnel de l'Etat  30)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Bibliothèque cantonale assume le secrétariat de la commission.  c) Fonctionne  -  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  1  La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au  moins une fois par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais de fonctionnement de la commission sont imputés au budget et aux  comptes de l'Office de la culture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au   surplus,   les   dispositions  relatives   aux   commissions   cantonales  s'appliquent à la commission, notamment l'ordonnance du 11 novembre 1980  concernant  la  durée  des  mandats  et  les  indemnités  journalières  et  de  déplacement des membres de commissions cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE II :  Activités  spécifiques  à  l'Etat  en  matière  de  bibliothèques  et de lecture publique  SECTION 1 : Bibliothèque cantonale jurassienne  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Bibliothèque cantonale jurassienne a son siège à Porrentruy.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est rattachée à l'Office de la culture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  qui en assume l'organisation et la  gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bibliothécaire cantonal en est le directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  1  La   Bibliothèque   cantonale   jurassienne   assume   une   double  mission  : elle est un établissement d'étude et de culture générale et le lieu de  mémoire du patrimoine intellectuel jurassien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Bibliothèque d'étude et  de culture, elle met à la disposition de la population  des  ressources  documentaires  et  des  instruments  de  travail  intéressant  tous  les domaines de l'activité humaine pour encourager l'information, la formation  et la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Bibliothèque patrimoniale, elle recueille, conserve et met en valeur toutes les  publications, sous quelque forme qu'elles se présentent, intéressant le Jura et  les Jurassiens, en particulier :  a)  les publications émanant des autorités jurassiennes;  b)  les imprimés édités ou publiés dans la République et Canton du Jura;  c)  les ouvrages écrits ou publiés par les Jurassiens;  d)  les archives littéraires des auteurs jurassiens;  e)  les archives audiovisuelles relatives au Jura;  f)  des publications, ouvrages et collec  tions acquis par des dons, des achats  ou mis en dépôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle  met  ses  collections  à  la  disposition  du  public  conformément  aux  dispositions de son règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 14) 1 La Bibliothèque cantonale jurassienne est intégr ée, en qualité de
                            membre    fondateur,    au    Réseau    des    bibliothèques    neuchâteloises    et  jurassiennes  (ci  -  après  :  "  RBNJ  "  )  .  S  on  directeur  siège  au  sein  du  Comité  de  direction du réseau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Bibliothèque   cantonale   jurassienne   est   membre   du   Réseau   des  bibliothèques de Suisse occidentale (ci  -  après  :  "  RERO  "  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    Bibliothèque    cantonale    jurassienne    peut  ,    avec    l'accord    du  Gouvernement, s'associer à d'autres  bibliothèques de caractère régional.  Coopération  Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Bibliothèque cantonale jurassienne coopère avec les institutions  cantonales,  suisses  et  étrangères  qui  lui  sont  semblables  par  leurs  buts  et  leurs activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Coo  rdination  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  1  La Bibliothèque cantonale jurassienne assume pour le canton du  Jura l'ensemble des tâches de coordination avec les réseaux RBNJ et RERO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  gère  les  opérations  liées  à  l'établissement  de  la  partie  jurassi  enne  du  catalogue des réseaux RBNJ et RERO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  coordonne  et  assume  le  suivi  des  unités  documentaires  qui  existent  dans les services de l'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle  est  prestataire  de  services  et  d'informations  à  l'égard  des  autres  bibliothèques et centres documentaires actifs dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 et 14
                            29)  SECTION 2 : Bibliothèques placées sous l'autorité immédiate de l'Etat  Miss  ions  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  1  Lorsque  l'accomplissement  de  leurs  tâches  l'exige,  les  service  s  administratifs  et  judiciaires,  les  établ  issements  scolaires  et  les  institutions  placés sous l'autorité immédiate de l'Etat peuvent organiser une  bibliothèque  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  type  de  bibliothèque  regroupe  une  collection  d'usuels  ainsi  que  des  ouvrages relatifs aux formations dispensées ou aux disciplines concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Service  de  l'information  et  de  la  communication  est  chargé  des  achats  d'ouvrages pour l  'ensemble des services administratifs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            armonisation;  Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  1  Les techniques bibliothéconomiques appliquées dans l'ensemble  des bibliothèques visées par l'article 15 sont harmonisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la mesure où il est  admis, l  'accès du public à ces bibliothèques se fait  en général par le prêt  entre  bibliothèques  (PEB)  .  P  rincipe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chacune   des   écoles   moyennes   supérieures   dispose   d'une  bibliothèque réunissant l'ense  mble des ouvrages destinés aux enseignants et  aux élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  certains  cas,  des  établissements  voisins  peuvent  s'unir  pour  ne  constituer qu'une seule bibliothèque.  estion  Art.  18  La  gestion  de  la  bibliothèque  d'une  école  moyenne  supérieure  est  assumée  par  un  bibliothécaire  dont  le  statut,  la  durée  du  travail  et  le  cahier  des charges sont réglés par des directives du Département.  SECTION 3 : Conclusion d'accords ou de conventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  Sous  réserve  des  compétences  financières,  le  Département  s'efforce   de   conclure   avec   d'autres   cantons   ou   avec   des   institutions,  notamment  avec  Bibliomedia  Suisse  ,  des  accords  ou  des  conventions  qui  tendent à éla  rgir et à diversifier l'offre en matière de lecture publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  pratique dite des  "lectures  suivies" est  encouragée  dans  toutes  les classes de la scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  conclut  des  accords  assurant  aux  écoles  jurassiennes  la  libre  mise  à  disposition  de  services  de  lectures  suivies  organisés  dans  d'autres cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  e  Service  de  l'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)  est  chargé  de  la  promotion  des  lectures  suivies  dans  les  écoles  jurassiennes.  Le  Gouvernement  peut  confier  cette  tâche à une institution  spécialisée (haute école, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE III :  Collaboration    entre    l'Etat,    les    communes    et    les  institutions   en   matière   de   promotion   de   la   lecture  publique  SECTION 1 :  Bibliothèques publiques  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans les communes centres et relais, l'Etat, sous réserve de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23,  encourage  la  création  et  le  maintien  de  bibliothèques  publiques  et  de  bibliothèques de jeunes gérées par une commune, un syn  dicat de communes  ou une organisation de droit privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet encouragement porte sur les frais de construction, de transformation et  d'équipement   des   bibliothèques   publiques   ainsi   que   sur   les   dépenses  annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouv  rages.  Subventions de  l'Etat  a) taux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'encouragement de l'Etat aux bibliothèques publiques se manifeste  par  des  subventions  qui  sont  calculées  conformément  aux  dispositions  du  décret  réglant  l'octroi  de  subventions  pour  installations  scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  et  de  l'ordonnance sur les installations scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  b) supplément
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  subvention  supplémentaire  de  10  à  20  %  peut  être  accordée  s'il  est  démontré  que  la  bibliothèque  est  fréquentée  par  plus  de  20  %  d'utilisateurs  domiciliés dans d'autres communes.  c) montants  limites
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à  l'entretien des ouvrages ne  sont subventionnées que jusqu'à concurrence d'un montant de trois francs par  habitant et pour autant qu'elles dépassent un franc par habitant.  Conditions de  l'octroi de  subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ont droit aux subventions les bibli  othèques dont le fonctionnement  est conforme aux directives du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  directives  portent  notamment  sur  les  techniques  bibliothéconomiques,  sur  l'ouverture  au  public,  sur  le  fonds  d'ouvrages  et  sur  son  renouvellement,  sur la conception et l'amén  agement des locaux.  Décision et  financement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les subventions sont allouées par le Service de l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  -  ci requiert le préavis du délégué aux affaires culturelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Bibliothèques scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat peut subventionner la création et le maintien de bibliothèques  scolaires dans les écoles primaires et secondaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  bibliothèques  regroupent  les  ouvrages  destinés  aux  maîtres  et  aux  élèves.  Elles  comprennent  à  la  fois  des  ouvrages  documentaires  destinés  à  illustrer ou à compléter le programme des diverses disciplines enseignées et  des ouvrages relevant de la littérature pour la jeunesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  1  La  responsabilité  des  bibliothèques  scolaires  est  assumée  en  principe par un membre du corps enseignant  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e  Département  fixe,  par  voie  de  directives  ,  les  conditions  auxquelles  une  personne  ne  faisant  pas  partie  du  corps  enseignant  de  l’établissement  c  onsidéré  peut  assumer  la  responsabilité  de  la  bibliothèque  d’une  école  primaire ou secondaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  subventionne  les  frais  de  construction,  de  transformation  et  d'équipement  des  bibliothèques  scolaires  ainsi  que  les  dépenses  annue  lles  liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  subventions  sont  calculées  conformément  aux  dispositions  du  décret  réglant  l'octroi  de  subventions  pour  installations  scolaires  et  de  l'ordonnance  sur les installations scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages ne  sont subventionnées que jusqu'à concurrence d'un montant de 300 francs par  classe et pour autant qu'elles dépassent 100 francs par classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Lorsque, dan s une localité donnée, une bibliothèque de jeunes
                            remplace une ou des bibliothèques scolaires, elle est subventionnée selon les  critères  retenus  pour  les  bibliothèques  scolaires.  Dans  ce  cas,  les  montants  subventionnables   sont   déterminés   en   fonction   du   nom  bre   de   classes  desservies et incluent la contre  -  valeur des décharges d'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  subventions  de  l'Etat  aux  bibliothèques  scolaires  ne  sont  accordées  que  dans  la  mesure  où  les  directives  du  Départeme  nt  sont  respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  directives  portent  notamment  sur  les  techniques  bibliothéconomiques,  sur l'accès des élèves à la bibliothèque, sur l'acquisition et le renouvellement  des ouvrages, sur la conception et l'aménagement des locaux.  Décision et  fin  ancement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  Les subventions sont allouées par le Service de l'enseignement.  SECTION 3 : Collaboration avec l'Université populaire jurassienne  Bibliothèque de  l'Université  populaire  jurassienne  a) principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 L'utilité publique du Bibliobus de l'Université populaire jurassienne est
                            reconnue en particulier pour les localités et les écoles qui ne peuvent se doter  d'une bibliothèque répondant aux directives.  b) appui de l'Etat  au Bibliobus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  part  icipe  annuellement  aux  frais  de  fonctionnement  du  Bibliobus   de   l'Université   populaire   jurassienne  sous   la   forme   d'une  subvention.   Les   modalités   de   celle  -  ci   sont   réglées   par   la   loi   sur   les  subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bi  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet appui n'est garanti que dans la mesure où les conditions suivantes sont  remplies :  a)  le Bibliobus répond aux demandes des communes et des écoles;  b)  le   budget   annuel   du   Bibliobus   a   été   ratifié   préalablement   par   le  Département.  c) incitation aux  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 8)
                            d) décision et  financement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service  de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire  gère  les  subventions  dues  au  Bibliobus.  Il  peut  verse  r  des  avances  allant  jusqu'à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  %  de  la  subvention  en  cours  d'exercice,  le  solde  étant  versé  après  le  bouclement des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  -  ci requiert le préavis du délégué aux affaires culturelles.  SECTION 4 : Procédure de subven  tionnement  Subvention  d'exploitation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les responsables des bibliothèques remplissent, à la fin de chaque  année civile, la formule officielle pour requérir la subvention cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les pièces justificatives doivent être jointes à la formule officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  demandes  de  subvention  doivent  être  adressées  jusqu'au  31  mars  de  l'année suivante au Service de l'enseignement, respectivement au Service de  la formation des niveaux secondaire  II et tertiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  Les requêtes relatives à un subventionnement lié à la construction,  à la transformation ou à l'équipement d'une bibliothèque publique ou scolaire  do  ivent  être adressées,  trois mois  avant  le début des travaux,  au  Service  de  l'enseignement.  CHAPITRE IV : Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Le Département exécute la présente ordonnance et édicte des
                            directives d'application, notamment celles prévu  es aux articles 18, 23 et 29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'ordonnance  du  13  juillet  1982  concernant  la  Bibliothèque  cantonale jurassienne est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ordonnance  du  6  décembre  1978  concernant  les  subventions  en  faveur  des bibliothèques  communales est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier 1988.  Delémont, le 27 octobre 1987  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Pierre Boillat  Le chancelier :  Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 410.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 443.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle   dénomination    selon   le  décret   d'organisation   du   Gouvernement   et   de  l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  5  octobre  1999,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  novembre 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 410.316
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 410.316.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle   dénomination    selon   le   décret   d'organisation   du   Gouvernement   et   de  l'administration  cantonale  du  25  octobre  1990,  en  vigueur  depuis  le  15  janvier  1991.  Il  a  été tenu compte de cette modification dans toute la p  résente ordonnance (  RSJU 172.111  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 23 février 1999, en vigueur depuis le 1  er  mars 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'or  donnance  du  3  octobre  2000,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  octobre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 16 septembre 2003, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 octobre 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Introduit  par  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  16  septembre  2003,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  octobre 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Nouvelle dénomination selon  la modification  du  28 août 2002  du  décret  d’organisation du  Gouvernement  et  de  l’administration  cantonale  ,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier  2003  (  RSJU 172.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Abrogé(e) par le ch. l de l'ordonnance du 24 janvier 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 24 janvier 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Introduit  par le ch. l de l'ordonnance du 24 janvier 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  RSJU 172.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  Introduit dans le préambule par le ch. l de l'ordonnance du 19 février 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 19 février 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Int  roduit par le ch. l de l'ordonnance du 19 février 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XI  de  l'ordonnance  du  29  mai  2012  modifiant  les  actes  législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1  er  juillet 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  Nouvelle teneur  selon le ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2014, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)  Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2014, en vigueur  depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  RSJU 621
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  26  janvier  2016,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)  Nouvelle  dénomination  selon  l'article  68,  lettre  a,  du  décret  d’organisation  du  Gouvernement et de l’administration c  antonale, en vigueur depuis le 1  er  août 2012 (  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 23 août 2016, en vigueur  depuis le 1  er  octo  bre 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  23  août  2016,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  octobre 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Introduit  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  23  août  2016,  en  vigueur  depuis  le  1  er  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  Abrogés  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  23  août  2016,  en  vigueur  depuis  le  1  er  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)  RSJU 172.356
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  Nouvelle  teneur  selon  l’article  34  de  l’ordonnance  du  22  juin  2020  concernant  les  allègements  de  programme  accordés  aux  enseignants  de  la  scolarité  obligatoire,  en  vigueur depuis le 1  er  août 2020 (  RSJU 410.252.3  )