RÈGLEMENT pour les voyers
                            R  ÈGLEMENT  pour les voyers  (RLVo)  du 4 juillet 1911    (état: 01.04.2004)  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  en application de l'article 7 de la loi du 17 mai 1911  A  arrête  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les voyers sont chargés de l'entretien, de la surveillance et de la police des routes  cantonales, des mines et carri  ères, ainsi que des bâtiments de l'Etat qui leur sont  attribués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ont également la surveillance des voi  es publiques communales et ils peuvent  être chargés d'autres missions par  le Département des travaux publics  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  voyers,  à  l'exception  de  ceux  des  ar  rondissements  IV  (La  Vallée)  et  XIII  (Pays-d'Enhaut), doivent tout leur temps à leurs fonctions. Ils ne peuvent se char-  ger directement ou indirectement d'aucune entreprise (loi sur les voyers) et sont te-  nus de se conformer strictement aux or  dres du Département des travaux publics  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le siège des bureaux d'arrondissement est  fixé, par le Conseil d'Etat, au chef-lieu  ou à un des chefs-lieux de district lors de la nomination ou réélection des voyers.  Les jours d'ouverture des bureaux devront être indiqués au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 A, 1
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute maladie ou absence de n'import  e quelle durée doit êt  re annoncée immédia-  tement au Département des travaux publics  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Chapitre II  Routes cantonales  S  ECTION   IA  DMINISTRATION
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les travaux d'administration ci-après dé  signés incombent plus   spécialement aux  voyers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  établir en deux expéditions les devis  annuels pour les recharges et travaux  d'entretien des routes et les soumettre à l'approbation du département;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ouvrir  les  concours  pour  la  fourn  iture  des  matériaux  nécessaires  à  ces  opérations et en soumettre les résultats au département pour adjudication;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  passer des conventions avec tous les  fournisseurs de matériaux, confor-  mément au règlement spécial  A  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  tenir les registres de contrôle des bons de paiement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  établir les comptes mensuels du  salaire des cantonniers, conformément  aux tableaux approuvés par le département;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  procéder  personnellement  aux  ench  ères  publiques  des  terres,  herbes,  fruits,  etc.;  dresser  les  procès-verba  ux  de  ces  opérations,  pourvoir  à  la  perception des fonds et adresser au  département un rapport avant le 1er  octobre de chaque année;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  établir  les  permis  pour  conduites  d'eau,  de  gaz,  d'énergie  électrique  et  pour aqueducs, dépôts momentanés, etc., empruntant le domaine public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  examiner avec les fonctionnaires compétents les projets d'installation ou  de modification des lignes télégraphiques et téléphoniques sur le domai-  ne public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  ouvrir, lorsqu'ils en sont requis,  les enquêtes administratives pour cadas-  tration ou radiation de parcelles de terrain, pour modification à des routes  ou sentiers communaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  faire le nécessaire, lors de la ré  novation des plans cadastraux, en vue de  l'abornement des routes cantonales, de   l'examen des plans et de l'inscrip-  tion des servitudes se rapportant au domaine public et aux immeubles de  l'Etat relevant du Département des travaux publics  B  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  établir et vérifier les comptes pour le paiement de tous les travaux et four-  nitures;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l.  veiller  à  l'application  des  lois  sur  les  routes  C    et  sur  la  police  des  constructions  D   à l'égard de tous les ouvrages   projetés à proximité du do-  maine public (bâtiments, murs,  clôtures, excavations, etc.);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            m.  tenir en ordre les archives qui leur s  ont confiées et les classer par district.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            S  ECTION     II  I  NSPECTION
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les voyers doivent visiter, aussi souvent que possible et au moins une fois par  mois, les routes cantonales situées dans le  ur arrondissement respectif; ils doivent  marquer chaque fois leur passage sur une division de cantonnier en inscrivant une  observation sur le livret de celui-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette inscription servira de contrôle pour le Département des travaux publics  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces inscriptions ont pour but:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de constater l'état des routes et des travaux qui en dépendent, d'ordonner  et de diriger les travaux d'entretien jugés nécessaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de surveiller la régularité et l'assidu  ité du travail des cantonniers, de s'as-  surer de la quantité et de la qualité des ouvrages exécutés par eux et de  vérifier si les lois concernant les r  outes et la police des constructions sont  observées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En dehors des inspections mensuelles, les  voyers doivent exercer   un contrôle sui-  vi du travail des cantonniers et spécialement  de celui qui est fait sur les routes les  plus fréquentées et sur celles qui ont donné lieu à des observations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il survient un éboulement ou une inondation, les voyers doivent se rendre  aussitôt sur place, donner les ordres pour le  s travaux urgents à exécuter et faire im-  médiatement rappor  t au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Avant le 5 de chaque mois, les voyers adre  ssent au département le compte «salai-  re des cantonniers» dans lequel doivent figurer d'une manière sommaire les obser-  vations  faites  aux  cantonniers  et  les  pé  nalités  pour  ceux  qui  ont  été  trouvés  en  défaut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lors des inspections de ro  utes, il y a lieu spécialement:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  d'examiner l'état d'entretien de la  chaussée, d'exiger que celle-ci soit te-  nue propre, que les flaches et ornières   soient comblées le plus tôt possi-  ble,  d'ordonner  en  temp  s  opportun  les  travaux  de  balayage  nécessaires  pour l'enlèvement de la poussière et de la boue;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de faire tenir en ordre, bien dressé  s et nettoyés, les accotements et les fos-  sés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  de  faire  enlever  immédiatement  le  s  terres  provenant  du  balayage,  de  l'ébouage ou du curage des fossés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  de veiller au bon entretien de toutes les dépendances de la route; aque-  ducs,  gueules-de-loup,  boute-roues,  bor  nes,  etc.  Ces  dernières  doivent  toujours être visibles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  d'examiner soigneusement les maçonn  eries des murs et des ponts, de fai-  re enlever les végétations qui se produ  isent dans les joints; de faire tenir  les ouvrages métalliques parfaitement  propres et d'aviser le département  lorsqu'une nouvelle application de   peinture paraît nécessaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  de faire tenir en ordre les places  de dépôt qui devront constamment con-  tenir en réserve une certa  ine quantité de gravier et   d'empêcher leur en-  combrement par le public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  d'empêcher  le  séjour  sur  les  routes,  en  dehors  des  délais  prévus  par  la  loi  A  , des dépôts de bois, de fumier ou d'autres matériaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  d'exiger,  en  temps  de  neige,  que  les  communes  remplissent  les  obliga-  tions qui leur incombent à teneur de la loi sur les routes  B  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  de veiller à ce que les chaussées ai  ent un bon raccordement avec les rails  des passages à niveau ou des chemins de fer routiers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  d'empêcher le rétrécissement des ro  utes par l'empiétement des gazons ou  par l'implantation de poteaux de télégr  aphe, de téléphone ou de transport  d'énergie électrique; ces poteaux doiv  ent être placés en dehors des fossés  ou à l'extérieur des parapets, lorsque la route est bordée de murs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  de  vouer  une  attention  toute  spéciale  au  bon  entretien  des  arbres,  des  haies, des poteaux indicateurs, des plaques indicatrices et des bornes ki-  lométriques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les voyers doivent exercer une surveillance sévère pour le rétablissement de l'aire  de la chaussée après les fouilles faites  pour canalisations, aqueducs, etc., confor-  mément  aux  prescriptions  spéciales  édic  tées  par  le  Département  des  travaux  publics  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Si le travail n'est pas exécuté à sa  tisfaction complète du voyer, celui-ci,  après avis aux concessionnaires, do  it le faire achever à leurs frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Conformément au règlement spécial  A  , les matériaux de recharge doivent être re-  connus quant aux quantités et aux qualités, avant leur application, par les voyers.  Ces fonctionnaires veillent à ce que les tr  ansports se fassent d'une manière conve-  nable, afin que les canton  niers chargés de recevoir le  s matériaux aient un travail  suivi et puissent exer  cer un contrôle efficace.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les matériaux de recharge et de cylindrag  e doivent être transportés dans des cais-  ses scellées d'une contenance d'un mètre cube au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une partie des matériaux devra être déposée dans les places de dépôt, afin que les  réparations prévues à l'article 9, lettr  e a puissent se faire en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les voyers établissent les devis pour les tr  avaux de construction et de reconstruc-  tion qui s'exécutent dans la  compétence du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils mettent au concours ces travaux et en   surveillent l'exécution, comme du reste  de tous ceux concernant l'en  tretien des routes cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  voyers  ne  sont  pas  compétents  pour  modifier,  sans  autorisation,  les  devis  adoptés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il leur est formellement interdit de comm  encer un travail avant  que le crédit y re-  latif ait été accordé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La surveillance des gravières de l'Etat et   de leur exploitation est du ressort des  voyers.  Chapitre III  Voies publiques communales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les voyers sont aussi chargés de l'inspection des voies publiques entretenues par  les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils doivent faire le nécessaire, avec l'aide   des autorités compétentes, pour que ces  artères soient maintenues dans un état   conforme aux prescriptions de la loi  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  doivent  veiller  spécialement  à  l'ob  servation  des  lois  sur  la  police  des  constructions  B   et sur la police des routes  C   en ce qui concerne les ouvrages (bâti-  ments, murs, clôtures, etc.) à exécuter  en bordure des voies publiques communa-  les.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un rapport écrit concernant les inspections   de ces voies sera remis chaque année  au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque des subsides sont accordés par l'  Etat aux communes,  pour l'exécution de  travaux d'amélioration de leurs voies publi  ques, les voyers doivent veiller à ce que  ces travaux s'exécutent d'une façon conv  enable et conformément aux plans dépo-  sés à l'appui de la demande de subside.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Lacs et cours d'eau
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre V  Bâtiments de l'Etat  S  ECTION   IA  DMINISTRATION
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les travaux d'administration ci-après incombent aux voyers:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  assurer le service ordinaire du bureau   (correspondance, rapports, conven-  tions, tenue du registre, contrôle des paiements, mise en ordre des archi-  ves, etc.);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  établir en double expédition les devis pour travaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  établir et vérifier les comptes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  examiner les plans cadastraux soumis  à rénovation, et faire inscrire les  servitudes se rapportant aux bâtiments de l'Etat.  S  ECTION     II  I  NSPECTIONS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les voyers sont tenus d'inspecter régulièrem  ent, au moins deux fois par an, ainsi  qu'à toute réquisition du département, les  bâtiments qui sont placés sous leur sur-  veillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces inspections ont pour objet:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'examen détaillé de ch  aque bâtiment et de ses dépendances pour noter les  travaux d'entretien à exécuter dans le courant de l'année, lesquels seront  soumis à l'approbation du département;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la surveillance et la reconnaissance des travaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l'établissement du projet de budget annuel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  de veiller à ce que la végétation ne soit pas trop rapprochée des bâtiments  et murs de soutènement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En outre de la surveillance et de l'entret  ien des bâtiments de l'Etat, les voyers sont  également chargés:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  des tractations pour l'acquisition et l'aliénation d'immeubles par l'Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  des fermes de l'Etat (baux à loyer);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  de l'application des prescriptions touchant le transport par les communes  des  matériaux  nécessaires  à  l'entretien  des  bâtiments  de  l'Etat  (cures  et  temples seulement);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  de la vérification de l'inventaire et de la constatation de l'état des lieux,  lors des changements de pasteurs, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  est  défendu  aux  voyers  d'apporter  aucun  changement  aux  réparations  ordon-  nées, sans en référer au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'il y a urgence, le voyer se transporte immédiatement sur place pour ordon-  ner les mesures que comporte l'état du bâtiment; il fait tout de suite rapport au dé-  partement.  Chapitre VI  Vacations et indemnités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les vacations qu'ils sont appelés à  faire, les voyers reçoivent les indemnités  de déplacement fixées dans l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 janvier 1906  A  , pour les  employés des classes III et IV.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent, en outre, recevoir des inde  mnités pour employés de bureau et pour  leur moyen habituel de transport (char, auto, vélo, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat, sur proposition du Département des travaux publics  B  , accorde  chaque année, par voie budgétaire,   la somme nécessaire à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les indemnités pour employés de bureau sont payables sur le vu de notes dûment  justifiées et quittancées et ce pour le  s arrondissements im  portants seulement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les comptes «indemnités de déplacement»  sont à adresser au département avant  le 5 de chaque mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Dispositions transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  le Conseil d'Etat peut surseo  ir à l'application de la di  sposition contenue à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3, 1er alinéa, à l'égard des voyers  actuellement en charge (juin 1911).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le règlement du 7 avril 1903 est abrogé, ai  nsi que toutes les ci  rculaires contraires  publiées jusqu'à aujourd'hui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département des travaux publics  A   est chargé de l'exécution du présent règle-  ment.