Ordonnance concernant Jeunesse + Sport
                            Ordonnance  concernant Jeunesse + Sport  du 27 février 1990  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 7 à 9 de la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la  gymnastique et les sports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  les  articles  10  à  23  de  l'ordonnance  fédérale  du  21  octobre  1987  concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  l'ordonnance  du  Département  fédéral  de  l'intérieur  du  10  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1980 concernant Jeunesse + Sport
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu l'article 30 de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  arrête :  SECTION 1 : Définition et champ d'application  Champ  d'application  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente ordonnance définit les activités mises sur  pied  par  l'Office  des  sports  sous  l'égide  de  Jeunesse  +  Sport  (ci-après  "J+S") et règle les prestations financières de l'Etat dans ce domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  activités  J+S  visent  à  améliorer  les  aptitudes  des  jeunes  gens  et  des jeunes filles; elles s'étendent aux domaines suivants :  −     cours   centraux;  −      cours de formation et de perfectionnement de moniteurs;  −      cours de branche sportive et examens d'endurance;  −      séances d'experts, formateurs et conseillers;  −      conférences    J+S;  −     commission   J+S.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par  participant,  il  faut  entendre  toute  personne  prenant  part  aux  activités J+S.  Cours centraux  Art. 2    Les cours centraux comprennent :  −      les cours centraux fédéraux J+S;  −     les cours centraux des associations sportives nationales;  −     les cours centraux régionaux J+S;  −      les cours d'experts, de formateurs et de conseillers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cours de  formation et de  perfection-  nement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les cours de formation et de perfectionnement de moniteurs
                            comprennent :  −      les cours de formation de moniteurs des catégories 1, 2 et 3;  −      les cours de perfectionnement;  −     les   cours   spéciaux;  −     les   cours   d'introduction.  Cours de branche  sportive et  examens  d'endurance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cours de branche sportive et les examens d'endurance sont  mis  sur  pied  par  l'Office  des  sports  pour  les  jeunes  gens  et  les  jeunes  filles de 12 à 20 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le choix des activités sportives est du ressort de l'Office des sports et  tient particulièrement compte des disciplines J+S.  Séances  d'experts, de  formateurs et de  conseillers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L'Office  des  sports  tient  séance,  en  fonction  de  l'activité  déployée et des besoins, avec les experts, formateurs et conseillers des  diverses branches sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  experts,  les  formateurs  et  les  conseillers  ont  pour  mission  d'aider  l'Office des sports à développer le mouvement J+S.  Conférences  Art.  6      Les  conférences  J+S  comprennent  les  conférences  J+S  au  niveau suisse et les conférences régionales.  Commission  Art. 7    La commission J+S a pour mission de définir l'orientation J+S, de  discuter  le  programme  annuel  cantonal  et  le  rapport  d'activités  et  de  proposer  les  moyens  de  développement  de  J+S  en  rapport  avec  les  institutions publiques et les organisations sportives.  SECTION 2 : Indemnisation du personnel instructeur  Cours centraux  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L'Office  des  sports  sélectionne  et  délègue  des  experts  ou  des  formateurs  J+S  aux  cours  centraux  fédéraux  J+S  et  aux  cours  centraux  des associations sportives nationales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'Office des sports prend en charge :  −      les frais de participation d'un expert ou d'un formateur par cours central;  −
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50 % des frais de participation d'autres experts ou formateurs.  Cours centraux  régionaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Dans les cours centraux régionaux qu'il organise, l'Ôffice des
                            sports verse les indemnités journalières suivantes :  −      chef de cours ou chef technique : 110 francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            −     chef de classe ou spécialiste : 100 francs.  Cours d'experts,  de formateurs et  de conseillers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Office des sports inscrit aux cours d'experts, de formateurs et  de conseillers, les moniteurs qualifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Les   frais   sont   en   principe   à   la   charge   de   la   Confédération.  Exceptionnellement,  l'Office  des  sports  peut  prendre  en  charge  les  frais  de remplacement ou la perte de gain que les moniteurs subissent jusqu'à  concurrence de 150 francs par jour de travail.  Cours de  formation et de  perfectionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Dans les cours de formation et de perfectionnement, l'Office des
                            sports verse les indemnités journalières suivantes :  −      chef de cours ou chef technique : 100 francs;  −     chef de classe ou spécialiste : 90 francs.  Cours de  branche sportive  et examens  d'endurance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Dans les cours de branche sportive et dans les examens
                            d'endurance,   l'Office   des   sports   verse   les   indemnités   journalières  suivantes :  −      chef de cours ou chef technique : 80 francs;  −     expert, formateur, spécialiste, moniteur 3 : 60 francs;  −      moniteur 2 : 50 francs;  −      moniteur 1 : 40 francs;  −     moniteur sans titre : 30 francs.  Séances  d'experts, de  formateurs et de  conseillers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Pour  les  séances  de  cadres  qu'il  met  sur  pied,  l'Office  des  sports verse :  −     une  indemnité  de  30  francs  pour  une  séance  de  moins  de  quatre  heures;  −     une indemnité de 60 francs pour une séance de plus de quatre heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si le programme l'exige, les frais de repas, à l'exception de la boisson,  sont  pris  en  charge  par  l'Office  des  sports.  L'article  19  est  en  outre  applicable pour les frais de déplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le temps consacré au déplacement ne donne pas droit à indemnité.  Guide de  montagne
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les guides de montagne, quelle que soit leur fonction, reçoivent
                            l'indemnité prévue par l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur  concernant Jeunesse + Sport, majorée de 20 francs par jour.  Enseignant  Art.  15      Les  enseignants,  engagés  pendant  leur  temps  de  travail,  reçoivent  50  %  de  l'indemnité  prévue.  Les  frais  de  remplacement  sont  pris en charge par l'Office des sports. L'article 19 est en outre applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 : Indemnisation du personnel administratif et auxiliaire  Personnel  administratif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     L'Office   des   sports   engage,   au   besoin,   le   personnel  administratif nécessité par les activités J+S.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'indemnité journalière est de 60 francs.  Personnel  auxiliaire  A) Conférencier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Office des sports peut engager des conférenciers pour toutes  les activités J+S. L'indemnité journalière est de 100 francs.  b) Médecin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'Office des sports peut engager un médecin, un étudiant en médecine  ou   un   infirmier   qualifié   pour   toutes   les   activités   J+S.   L'indemnité  journalière est de 60 francs.  c) Autre  personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    L'Office  des  sports  peut  engager  le  personnel  auxiliaire  nécessité  par  les activités J+S. Il verse les indemnités journalières suivantes :  −      chef de cuisine : 80 francs;  −      adjoint au chef de cuisine : 60 francs;  −      aide de cuisine : 20 francs;  −      chauffeur, animateur : 40 francs.  SECTION 4 : Dispositions communes  Indexation  Art.   18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Les   montants   des   indemnités   fixés   dans   la   présente  ordonnance restent inchangés jusqu'au 31 décembre 1991.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Dès  le  1  er    janvier  1992,  ces  montants  sont  adaptés  annuellement  à  l'évolution  de  l'indice  des  prix  à  la  consommation.  Ils  sont  arrondis  au  franc supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    L'indice  de  référence  est  l'indice  OFIAMT  de  décembre  1989  (118,4  points).  Frais de  déplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les chefs de cours, de classes et le personnel administratif et  auxiliaire,  engagés  dans  une  activité  J+S,  ont  droit  au  remboursement  -  une seule fois par partie de cours - du prix du billet en deuxième classe  sur  les  chemins  de  fer  ou  autres  moyens  de  transport  public.  Si  un  véhicule  privé  doit  être  utilisé,  l'ordonnance  concernant  l'utilisation  de  véhicules  motorises  privés  pour  les  besoins  du  service
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)    est  applicable  par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  participants  aux  cours  centraux,  aux  cours  de  formation  ou  de  perfectionnement  ainsi  que  les  participants  à  ces  cours  pour  l'obtention  des titres de moniteur ont droit à un bon réduisant de moitié les frais de  déplacement  en  deuxième  classe  sur  les  chemins  de  fer  ou  autres  moyens de transport public.  Matériel  Art. 20    Pour les cours d'alpinisme, d'excursion à ski, de ski alpin, de ski  de fond, de cyclisme et de canoë, les instructeurs (hormis les guides de  montagne)  et  le  personnel  administratif  et  auxiliaire  touché  par  l'activité  sportive  perçoivent  une  indemnité  journalière  de  10  francs  pour  le  matériel.  Abonnement des  instructeurs  suisses de ski
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Les instructeurs suisses de ski, au bénéfice d'un abonnement
                            général  de  saison,  reçoivent  une  indemnité  journalière  de  15  francs.  L'indemnité  totale  annuelle  ne  peut  toutefois  pas  dépasser  la  contre-  valeur de l'abonnement général de saison.  Séance de  préparation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 L'Office des sports a la possibilité de convoquer les instructeurs
                            et  le  personnel  administratif  et  auxiliaire  à  une  séance  de  préparation.  L'article 13 est applicable par analogie.  Indemnité de  préparation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 L'Office des sports peut accorder aux chefs de cours et aux
                            chefs  de  classe  une  indemnité  d'un  jour  ou  d'un  demi-jour  pour  la  préparation  d'un  cours.  Les  articles  9,  11  et  12  sont  applicables  par  analogie.  Indemnité réduite  Art.  24      Dans  tous  les  cas,  les  indemnités  journalières  sont  réduites  de  moitié  lorsque  l'engagement  est  inférieur  à  quatre  heures  (temps  de  déplacement compris).  Frais  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Sont  pris  en  charge  par  l'Office  des  sports  les  frais  découlant  des activités décrites à l'article premier. Ces frais comprennent :  −      le    logement;  −     la   pension;  −      les   frais   découlant   de   l'activité   sportive   ou   nécessaires   selon   le  programme;  −      les frais d'animation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Dans  les  cas  où  l'organisation  des  repas  est  impossible,  l'office  des  sports verse une indemnité forfaitaire de 12 à 15 francs par personne et  par repas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 5 : Subventions et finances d'inscription  Subventions  fédérales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Toutes   les   activités   J+S   bénéficient   du   soutien   de   la  Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Une  compensation  est  opérée  entre  l'indemnité  journalière  fixée  au  chiffre  7.2,  premier  tiret,  de  l'annexe  de  l'ordonnance  du  Département  fédéral de l'intérieur concernant Jeunesse + Sport et le prix du manuel du  moniteur ou les autres frais de cours.  Cours centraux,  cours de  formation et de  perfectionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Les cours centraux et les cours de formation et de
                            perfectionnement  sont  gratuits.  Toutefois,  une  participation  financière  peut  être  exigée  lorsque  les  frais  de  cours  sont  élevés.  L'Office  des  sports en fixe le montant.  Cours de  branche sportive  a) Finances  d'inscription
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour les cours de branche sportive, les jeunes gens et jeunes  filles  s'acquittent  d'une  finance  d'inscription.  Cette  dernière  est  fonction  de  la  branche  sportive,  du  budget,  de  la  subvention  fédérale,  de  la  participation cantonale et du nombre de participants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  enfants  issus  d'une  même  famille  bénéficient  d'une  réduction  lorsqu'ils  sont  plusieurs  à  participer  à  un  cours  de  branche  sportive  la  même semaine. L'Office des sports fixe le montant de la réduction de cas  en cas.  b) Participation  de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La participation annuelle de l'Etat aux cours de branche sportive est de  l'ordre de 100 à 120 francs par adolescent et par cours.  c) Participants  d'autres cantons
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  jeunes  gens  et  jeunes  filles  d'autres  cantons  peuvent  participer  aux  cours  de  branche  sportive  organisés  par  l'Office  des  sports.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  frais  de  cours  au  sens  des  articles  25  et  33  sont  à  la  charge  des  participants.  Examen  d'endurance  a) Finance  d'inscription
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Pour  les  examens  d'endurance,  l'Office  des    sports  peut  percevoir  une  finance  d'inscription  auprès  des  jeunes  gens  et  jeunes  filles. Cette dernière est fonction de l'examen d'endurance, du budget, de  la  subvention  fédérale,  de  la  participation  cantonale  et  du  nombre  de  participants.  b) Participants  d'autres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'article 29 est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 6 : Indemnisation du personnel du Canton  Indemnisation  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  personnel  de  la  République  et  Canton  du  Jura  -  à  l'exception  des  enseignants  et  du  personnel  de  l'Office  des  sports  -  qui  participe  à  des  activités  J+S  mises  sur  pied  par  l'Office  des  sports,  touche une indemnité conformément aux articles 8 à 24.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'indemnité est réduite de moitié durant les jours ouvrables pour autant  que  la  personne  soit  mise  au  bénéfice  d'un  congé  payé  au  sens  des  directives du Gouvernement du 4 mai 1982 concernant l'octroi de congés  extraordinaires  pour  les  besoins  du  perfectionnement  professionnel,  de  l'acquisition  d'une  formation  professionnelle  ou  pour  l'exercice  d'une  activité sportive
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Personnel de  l'Office des  sports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  personnel  de  l'Office  des  sports  est  soumis  aux  modes  d'indemnisation  et  de  compensation  d'horaire  suivants  pour  les  activités  J+S :  a)    Cours avec nuitée au domicile  Jours ouvrables :  durant les heures réglementaires de travail :  −     aucune   indemnité,  −     heures effectives à comptabiliser;  après les heures réglementaires de travail :  −      indemnité    unique    de    20    francs    pour  inconvénients de service,  −     heures effectives à comptabiliser.  Jours fériés :  par jour :  −      indemnité    unique    de    40    francs    pour  inconvénients de service,  −     heures  effectives  à  comptabiliser,  mais  au  maximum 8,60 heures,  ou  −      indemnité  pleine  conformément  aux  articles  8  à 24,  −     heures  à  comptabiliser,  mais  au  maximum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4,30 heures.  b)    Cours avec nuitée hors du domicile  Jours ouvrables :  par jour :  −      indemnité    unique    de    40    francs    pour  inconvénients de service,  −     heures  effectives  à  comptabiliser,  mais  au  maximum 8,60 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Jours fériés :  par jour :  −      indemnité    unique    de    40    francs    pour  inconvénients de service,  −     heures  effectives  à  comptabiliser,  mais  au  maximum 8,60 heures,  ou  −      indemnité  pleine  conformément  aux  articles  8  à 24,  −     heures  à  comptabiliser,  mais  au  maximum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4,30 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les frais de déplacement, l'article 19 est en outre applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Les   modes   d'indemnisation   et   de   compensation   d'horaire   sont  déterminés, de cas en cas, par le chef de l'Office des sports.  SECTION 7 : Dispositions particulières  Péréquation  intercantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le solde des frais de cours, obtenu après déduction des
                            subventions fédérales, des finances d'inscription ou de participation, est  réparti, selon le principe de la réciprocité, entre les différents cantons au  prorata du nombre de participants de chacun d'eux.  Conférences  Art.  34      Les  frais  afférents  à  l'organisation  d'une  conférence  J+S  sont  assurés par l'Office des sports.  Commission  Art.  35    L'indemnisation des membres de la commission J+S est réglée  par    l'ordonnance    concernant    les    indemnités    journalières    et    de  déplacement des membres de commissions cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Activités des  experts et des  conseillers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L'indemnisation  des  experts  et  conseillers  pour  les  activités  déployées en qualité de conseillers des organisateurs d'activités J+S ou  des  moniteurs  est  fixée  par  le  chiffre  5  de  l'annexe  de  l'ordonnance  du  Département fédéral de l'intérieur concernant Jeunesse + Sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    L'Office  des  sports  peut  allouer  des  indemnités  aux  conseillers  qu'il  charge  de  promouvoir  des  activités  J+S.  Le  chiffre  5  de  l'annexe  de  l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur concernant Jeunesse  + Sport est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    La  double  indemnisation  (par  la  Confédération  et  par  le  Canton)  n'est  pas autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Engagement des  chefs de classe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Dans les cours centraux, dans les cours de formation et de
                            perfectionnement  de  moniteurs  et  dans  les  cours  de  branche  sportive,  l'Office  des  sports  engage  un  chef  de  classe  par  tranche  de  8  à  12  élèves, à l'exception des cours d'alpinisme (6 élèves), d'excursions à ski  (6   élèves),   de   canoë   (6   élèves)   et   de   plongée   sportive   (selon  prescriptions de la branche).  SECTION 8 : Dispositions finales  Abrogation  Art.  38  L'ordonnance  du  6  décembre  1978  concernant  les  indemnités  allouées aux organes de "Jeunesse et Sport" est abrogée.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 La présente ordonnance prend effet le 1
                            er   janvier 1990.  Delémont, le 27 février 1990  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le vice-président : Gaston Brahier  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)   RS 415.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)   RS 415.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)   RS 415.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)   RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)   RSJU 173.462
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)   RSJU 173.111.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)   RSJU 172.356