Ordonnance concernant la péréquation financière
                            Ordonnance  concernant la péréquation financière  du  23 mai 2006  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière  1)  ,  a  rrête :  CHAPITRE PREMIER : Indice  des ressources  SECTION 1 : Généralités  Principe  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'indice des ressources de chaque commune est déterminé  conformément  à  l'article  6  de  la  loi  concernant  la  péréquation  financière  et  aux dispos  i  tions de la prés  ente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il se calcule au moyen de la formule qui se trouve dans l’annexe de la  pr  é  sente ordonnance sous chiffre 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Base  Art.   2  Les  éléments  nécessaires  à  la  détermination  de  l’indice  des  ressources et aux autres calcu  ls de la péréquation sont extraits des comptes  comm  u  naux.  SECTION 2 : Détermination de l'indice des ressources  Rendement brut  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le rendement brut est égal à la somme des éléments én  u  lettres a à f :  a)  Impôts des personnes physiques  :    imp  ôt sur le revenu;    impôt sur la fortune;    impôt à la source;    part communale  au produit de l'impôt  des travailleurs frontaliers, prise en  compte à sa valeur effective.  b)  Impôts des personnes morales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Taxe immobilière  d)  Variations d'impôts ordinaires (augmenta  tions)  :    impôt sur le revenu et la fortune;    impôt sur le bénéfice et le capital;    taxe immobilière.  e)  Partages d'impôts (augmentations)  :    impôt sur les personnes physiques;    impôt sur les personnes morales.  f)  Autres impôts  :    impôts sur les gains en capital;    impôts supplémentaires et répressifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  rendement  net  s'obtient  en  déduisant  du  rendement  brut  les  éléments  énumérés aux lettres g à i :  g)  Variation d'impôts ordinaires (diminutions)  :    impôt sur le revenu et la fortune;    impôt sur le bén  éfice et le capital  ;    taxe immobilière.  h)  Partages d'impôts (diminutions) :    impôt sur les personnes physiques;    impôt sur les personnes morales.  i)  Contributions liées aux révisions, recours, remises et éliminations d'impôts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La taxe i mmobilière, sans les avances cadastrales, est calculée à un
                            taux de 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0  /
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            00.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les paramètres déterminant l’indice des ressources sont pris en
                            compte  pour  l’année  considérée  et  non  pour  celle  où  les  calculs  sont  effe  c  tués.  ts de  Art. 6  Pour les syndicats ou, selon les cas, les regroupements de communes,  l'indice  des  ressources  se  détermine  par  la  moyenne  pondérée  des  indices  des ressources des communes concernées par leurs populations respe  c  tives.  otité moyenne
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La quotité moyenne pondérée de l'ensemble des communes s’obtient
                            en divisant le rendement net de toutes les communes par la somme de leurs  capacités contributives absolues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Calcul de la  capacité  contributive  absolue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La capacité contributive absolue s’obtient en divisant le rendement  net défini à l’article 3  par la quotité d’impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La capacité contributive absolue s’exprime en francs.  CHAPITRE II : Péréquation des ressources  SECTION 1 : Alimentation du fonds  de péréquation financière  Alimentation  Art.  9  Le  montant  de  l'alimentation  du  fonds  de  péréquation  dû  par  les  co  m  munes dont l'indice des ressources est supérieur à la moyenne (art. 8 de  la  loi  concernant  la  péréquation  financière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  )  est  déterminé  selon  la  formule  définie dans l’a  n  nexe sous chiffre 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Coefficient  progressif  d'alimentation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe
                            a  n  nuellement,  par  voie  d’arrêté,  la  valeur  du  c  oefficient   progressif  d’alimentation  sur  la  base  de  la  formule  qui  figure  dans  l’annexe  sous  chi  f  fre  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 2 :  Zone   neutre   et   versements   du   fonds   de   péréquation  financière  Zone neutre  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur  proposition  du  Service  des  communes,  le  Gouvernement  d  é  termine annuellement, par voie d’arrêté, la zone neutre, dans les limites  des moyens disponibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  zone  neutre  commence  où  la  réduction  des  disparités  se  termine,  à  s  a  voir en principe à un indice des ressources de 90.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle prend fin où l’alimentation du fonds de péréquation commence, à savoir  en pri  n  cipe à un indice des ressources de 100.  Réduction des  disparités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le montant versé à titre de la réduction des disparités aux
                            communes  dont  l’indice  des  ressources  se  situe  au  -  dessous  de  la  zone  neutre (art. 10 de la loi concernant la péréquation financière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ) se calcule  au  moyen de la formule qui figure dans l’annexe sous chiffre 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 La d otation minimale (art. 11 de la loi concernant la péréquation
                            f  i  nancière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  )  est  déterminée  selon  la  formule  qui figure dans l’annexe sous  chiffre 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  coefficien  t  de  limitation  de  la  redistribution  (art.  12  de  la  loi  concernant la péréquation financière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ) est déterminé au moyen de la formule  qui figure dans l'annexe sous chiffre 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  de  la  prestation  ré  duite  s'obtient  en  multipliant  la  valeur  de  la  prestation versée en plein par le coefficient de limitation de redistribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  Un coefficient, appelé coefficient de transfert de  la charge fiscale  (k  f  ), peut être introduit dans le calcul de l'alimentation (art. 9), de la réduction  des disparités (art. 12) et de la dotation minimale (art. 13).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  coefficient  de  transfert  de  la  charge  fiscale  prend  en  compte  tous  les  transferts de  la charge fiscale ordinaire entre l'Etat et les communes qui ont  eu lieu depuis le 1  er  janvier 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  détermine,  par  voie  d'arrêté,  la  valeur  du  coefficient  de  transfert de la charge fiscale.  CHAPITRE III :  Compensation des charges stru  cturelles  SECTION  1 :  Charges structurelles topographiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le montant de la compensation des charges structurelles liées à la  surface  s'obtient  au  moyen  de  la  formule  qui  figure  da  ns  l’annexe  sous  chiffre  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur   proposition   du   Service   des   communes,   le   Gouvernement   fixe  annuell  e  ment, par voie d’arrêté, le montant à répartir à titre de compensation  des charges structurelles de surface et le coefficient de c  ompensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  montant  de  la  compensation  touchée  à  titre  de  charges  de  déne  i  gement se détermine au moyen de la formule  qui figure dans l’annexe  sous chiffre 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur   p  roposition   du   Service   des  communes,   le   Gouvernement   fixe  annuellement  , par voie d’arrêté, le montant à répartir à titre de compensation  des  charges  structurelles  de  déneigement  et  l'altitude  donnant  accès  à  la  compensation.  SECTION 2 : Charges de  commune  -  centre  Charges nettes  de  commune  -  centre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Par charges nettes de commune  -  centre (art. 19 de la loi concernant  la  péréquation  financière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ),  il  faut  comprendre  les  charges  liées  à  des  prestations  produites par  les  communes  de Delémont et  de  Porrentr  uy  pour  une région définie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  compensées  les  charges  nettes  annuelles  des  prestations  suivantes  des communes  -  centres :  a)  pour Delémont :    l  a bibliothèque de la ville  ;    la ludothèque  ;    les piscines couverte  et  de plein air;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  pour Porrentruy :    la bibliothèque municipale  ;    la bibliothèque municipale des jeunes;    le centre de la jeunesse;    la ludothèque municipale;    la piscine de plein air.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  D'autres prestations donnant droit à compensation peuvent être arrêtées par  le Gouvernem  ent en fonction  ,  notamment  ,  des éléments su  i  vants  :    les recettes et les charges de fonctionnement  de l'année considérée  ;    l’importance du cercle des communes bénéficiaires;    le nombre de lieux de production d’une tâche donnée;    les   éventuelles   répartitions   de  charges   existant   entre   les   communes  concernées.  Niveaux de  répartition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Les charges nettes de commune - centre sont réparties selon trois
                            niveaux diff  é  rents dans chaque district :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  L  a commune  -  centre, à savoir Delémont, respectivement Porrentruy  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  La couronne urbaine.  F  ont partie de la couronne urbaine :    pour  la  commune  de  Delémont  :  Courrendlin,  Courroux,  Courtételle,  Develier, Rossemaison et Soyhières  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              pour  la  commune  de  Porrentruy  :  Alle,  Bressaucourt,  Bure,  Coeuve,  Courch  a  von, Courgenay, C  ourtedoux et Fontenais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  L  es autres communes  du district.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  clé  de  répartition  est  fonction,  pour  la  commune  -  centre,  des  avantages  qu’elle retire des prestations et, pour les autres communes, de l’utilisation par  leur  population  et  de  la  distance  en  temps  qui  sépare  la  commune  de  sa  commune  -  centre.  CHAPITRE IV : Fonds de soutien stratégique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une aide financière du fonds de soutien stratégique n’est octroyée  que si la commune requérante se trouve dans une gêne financiè  re à laquelle  elle  ne  peut  remédier  par  ses  propres  moyens,  soit  en  augmentant  ses  rece  t  tes, soit en réduisant ses dépenses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’octroi de l’aide tient compte des besoins et des moyens financiers de l’Etat  et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commun  e  adresse  par  écrit  sa  requête  au  Service  des  comm  u  nes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  des  communes  entreprend  les  démarches  nécessaires  et  utiles  et   soumet   une   proposition   au   préavis   de   la   commission   du   fonds   de  péréqu  a  tion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement détermine annuellement, par v  oie d'arrêté, les communes  bénéficiaires et les montants à octroyer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Avant préavis de la commission du fonds de péréquation, la
                            co  m  mune concernée et le Service des communes définissent un plan d’action  et actualisent, cas échéant, l  e plan financier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 L'octroi de l'aide peut être subordonné à des collaborations
                            intercommunales, voire à la mise en œuvre d'un projet de fusion (art. 27 de la  loi  concernant la péréquation financière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Il est loisible au Gouvernement de prescrire le remboursement total
                            ou partiel de l’aide, si :  a)  la situation financière de la commune s'améliore considérablement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’utilisation  de  l’aide  ne  respecte  pa  s  le  plan  d’action  ou  les  conditions  d’octroi.  CHAPITRE V :  Procédure  d'alimentation  et  de  versement  du  fonds  de  péréquation financière  Part des  communes  a) à l'alimentation  du fonds de  péréquation  financière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les communes pour lesquelles le  montant annuel de l’alimentation  nette du f  onds de péréquation financière dépasse 200  000 francs s’acquittent  de  leur  part  en  dix  versements  égaux  échelonnés  entre  les  mois  de  mars  et  de décembre de l’année durant laquelle l’alimentation est due. Le dernie  r jour  de chaque mois est pris comme v  a  leur de crédit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  pour  lesquelle  s  ce  montant  est  supérieur  à  10  000  fran  cs  mais  inférieur  ou  égal  à  200  000  francs  s’acquittent  de  leur  part  en  trois  ve  r  sements égaux pour les mois d’avril, juin et septe  mbre de l’année durant  l  a  quelle l’alimentation est due. Le dernier jour de ces mois est pris comme  v  a  leur de crédit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes  pour  lesquelles  ce  montant  est  inférieur  ou  égal  à  10  000  francs s’acquittent de leur part en un versement unique pour le  30  avril  de  l’année durant laquelle l’alimentation est due.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si le versement n’a pas été effectué en temps utile, un intérêt moratoire  co  r  respondant au taux  fixé par le Gouvernement est facturé  aux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les versements anticipés ne donnent pas li  eu à des intérêts rémunérato  i  res.  b) aux  versements du  fonds de  péréquation  financière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 Les versements aux communes à charge du fonds de péréquation
                            financière  sont  effectués  en  deux  parts  égales  pour  les  mois  de  mai  et  d’octobre de l’année durant  laquelle le versement est dû.  Arrondi  Art.  26  Pour chaque échéance d’alimentation ou de versement, les montants  sont arrondis au franc le plus proche.  CHAPITRE VI : Dispositions  transitoire et f  inales  Aide de transition  du fonds de  soutien  stratégiqu  e
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 De 2005 à 2009, les versements au titre d’aide de transition
                            provenant  du  fonds  de  soutien  stratégique  (art.  26,  lettre  b,  de  la  loi  concernant  la  pér  é  quation  financière  1)  )  sont  effectués  selon  les  modalités  définies aux  art  i  cles  25 et  26 de la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 L’ordonnance du 13 décembre 1988 réglant le mode de calcul de la
                            capacité économique et financière des communes est abrogée.  i  gueur  Art. 29  La présente ordonnance  prend effet  le  1  er  j  anvier  2006.  Delémont, le  23 mai 2006  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Elisabeth Baume  -  Schneider  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 651
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Cette annexe n'est pas publiée dans le Recue  il systématique du droit jurassien, mais elle  se trouve  dans le  J  ournal officiel  2006  , n°  26  , p.  412  -  416
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Introduit par  le ch. l de l'ordonnance du 12 décembre 2006, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  27  octobre  2009,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2010