Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries
                            Règlement  sur les produits thérapeutiques,  l  es pharmacies et les  drogueries  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  les  médicaments  et  les  dispositifs  médicaux  (loi  sur  les  produits  thérapeutiques,  LPTh),  du  15  décembre  2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  et  ses  ordonnances  d'application;  vu la loi de santé  (LS)  , du 6 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu le préavis de la commission de santé, du 15 juin 2006;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du D  épartement de la santé et des  affaires sociales,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  1  Le  présent  règlement  vise  à  définir  les  compétences  et  obligations cantonales découlant de la loi fédérale sur les médicaments et les  dispositifs  médicaux  (ci  -  après:  LPTh),  notamment  en  ce  qui  concerne  la  fabrication,  le  commerce  de  gros,  le  droit  de  remise,  le  stockage  du  sang  et  autres produits sanguins et le contrôle des dispositifs médicaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il vise également à définir le cadre ains  i que les conditions d'exploitation des  pharmacies et des drogueries.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  présent  règlement, sous  réserve  de  l'article  3,  alinéa  2,  lettre  d  ,  concerne  les médicaments et les dispositifs médicaux à usage humain.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3 ) Le Département des finances et de la santé (ci - après: le département)
                            est chargé de l'application de la LPTh.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le pharmacien cantonal est l'autorité d'exécution du département.
                            2  Il est ch  argé du contrôle et de la surveillance:  a  )  des  pharmacies  et  autres  institutions  qui  fabriquent,  distribuent,  remettent  ou   administrent   des   médicaments,   des   dispositifs   médicaux   et   des  stupéfiants;  FO 2006 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 812.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.  Département  des  finances et  de la santé  pharmacien  cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de Suisse occidentale des produits thérapeutiques (ISOPTh) sur mandat de  Swissmedic;  c  )  des  personnes  autorisées  à  remettre  ou  à  administrer  des  médicaments  à  titre indépendant;  d)  des  commerces  de  détail  dont  l'assortiment  médicamenteux  n'est  pas  majoritairement  constitué  de  médicaments  vétérinaires.  Dans  ce  cadre,  il  collabore avec le vétérinaire cantonal.  CHAPITRE 2  Fabrication et mise sur le marché
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Quiconque fabrique des médicaments et les met sur le ma rché doit
                            posséder    une    autorisation    délivrée    par    l'Institut    suisse    des    produits  thérapeutiques  (ci  -  après:  l'institut)  conformément  aux  articles  5  et  suivants  LPTh.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 4 ) 1 Toute pharmacie publique ou droguerie qu i fabrique des formules
                            officinales (art. 9, al. 2, let.  b  , LPTh) et des formules propres à l'établissement  (spécialités  de  comptoir,  art.  9,  al.  2,  let.  c,  LPTh),  ainsi  que  toute  pharmacie  d’hôpital qui fabrique des formules hospitalières (art. 9, al. 2,  let.  c  bis  ,  LPTh)  est soumise à autorisation cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  L'utilisation  de  procédé  s  de  fabrication  stérile  au  sens  de  l'  annexe  1b  de  l’ordonnance  sur  les  autorisations  dans  le  domaine  des  médicaments  (OAMéd)  , du 17 octobre 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  est soumise à autorisatio  n cantonale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation  est  délivrée  par  le  département  qui  vérifie  si  la  fabrication  respecte   les   règles   des   bonnes   pratiques   de   fabrication   (Pharmacopée  Helvétique;  Règles  des  Bonnes  Pratiques  de  Fabrication  de  médicaments  en  petites quantités).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'  autorisation  de  fabriquer  des  médicaments  selon  une  formule  magistrale  (art.  9,  al.  2,  lettre  a  ,  LPTh)  est  comprise  dans  l'autorisation  d'exploiter  une  pharmacie publique ou une pharmacie d'hôpital.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 La dema nde d'autorisation de fabrication est adressée au pharmacien
                            cantonal.  Elle  est  accompagnée  d'un  descriptif  des  activités  envisagées,  des  locaux et des installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    fabrication    est    placée    sous    la    responsabilité    du    pharmacien,  respectivement du  droguiste responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  L'autorisation est délivrée par le département, après inspection par le  pharmacien cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation est limitée à cinq ans au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Son  renouvellement  doit  faire  l'objet  d'une  dema  nde  préalable  auprès  du  pharmacien cantonal qui procédera à une nouvelle inspection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorisation, son renouvellement et les inspections y relatives sont soumis à  émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 1  er  septembre 2014 (FO 2014 N° 36) avec effet au 1  er  septembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 812.212.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Les  spécialités  de  com  ptoir  doivent  être  soumises  à  autorisation  préalable du pharmacien cantonal avant leur mise sur le marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le pharmacien cantonal établit des directives spécifiques fixant les exigences  pour l'octroi de l'autorisation. Il peut exiger des frais d’expertise  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation est délivrée contre émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorisation est limitée à cinq ans au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Son renouvellement, qui peut être soumis à émolument, doit faire l'objet d'une  demande préalable auprès du pharmacien cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            6  )  1  La   fabrication   et   la   mise   dans   le   commerce   de   médicaments  amaigrissants  contenant  des  hormones  thyroïdiennes  ou  analogues  sont  interdites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont également interdites:  a)  toute association de diurétiques et de principes actifs de type amphétamine  (amfépramo  ne, clobenzorex, phentermine et autres);  b)  toute association de ces derniers avec un sédatif;  c)  toute     association     d'anorexigènes,     destinées     à     des     traitements  amaigrissants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  peut  interdire  la  fabrication  et  la  mise  sur  le  marché  de  tout  mé  dicament au sens de l'article 9, alinéa 2 LPTh s'il présente un danger pour  la santé.  CHAPITRE 3  Prescription et remise  Section 1: Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Sont  habilités  à  prescrire  des  médicaments  soumis  à  ordonnance,  les médecins et les  médecins  -  dentistes, dans les limites de leur compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   chiropraticiens,   les   titulaires   d'un   diplôme   fédéral   de   médecine  complémentaire  ainsi  que  les  sages  -  femmes  sont  habilités  à  prescrire  des  médicaments non soumis à ordonnance, dans les limites de  leur compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    département    peut    autoriser    les    sages  -  femmes    à    prescrire    des  médicaments   soumis   à   ordonnance,   nécessaires   à   l'exercice   de   leur  profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Sont habilités à remettre des médicaments  soumis à ordonnance les  pharmaciens,   sur   ordonnance   médicale,   et   dans   des   cas   exceptionnels  justifiés, sans ordonnance médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont   en   outre   habilitées   à   administrer   des   médicaments   soumis   à  ordonnance,  les  infirmières  indépendantes  prodiguant  des  soin  s  à  domicile  dans le cadre de leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 1  er  septembre 2014 (FO 2014 N° 36) avec effet au 1  er  septembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ordonnance:  a  )  les    personnes    habilitées    à    remettre    des    médicaments    soumis    à  ordonnance;  b  )  les dr  oguistes, titulaires du diplôme fédéral, dans les limites de leur droit de  remettre  des  médicaments  (art.  26  de  l'ordonnance  sur  les  médicaments,  Oméd  7  )  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  en  outre  habilitées  à  administrer  des  médicaments  non  soumis  à  ordonnance  les  infirmières  indép  endantes  prodiguant  des  soins  à  domicile  dans le cadre de leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Les  médicaments  figurant  dans  les  catégories  de  remise  C  et  D  au  sens des articles 25 et 26 Oméd ne peuvent pas être proposés à la  vente dans  les zones de libres services des pharmacies et des drogueries.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des médicaments figurant dans la catégorie de remise D, notamment certains  produits   homéopathiques,   compléments   vitaminés,   produits   à   application  locale   et   médicaments  phyto  -  thérapeutiques   sans   action   sur   le   système  nerveux  central  ou  qui  ne  sont  pas  des  laxatifs  stimulants,  peuvent  toutefois  être tolérés dans ces zones.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Sous  réserve  de  l'article  15,  il  est  interdit  de  prendre  commande  ou  de vendre par téléphone, par courrier postal ou électronique des médicaments  à usage humain de catégories de remise A, B, C et D.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  livraison  à  domicile  de  médicaments  à  des  patients  ayant  un  suivi  thérapeutique chez leur pharmacien h  abituel ne constitue pas de la vente par  correspondance au sens des articles 27 LPTh et 29 OMéd.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 La demande d'autorisation de vente par correspondance de
                            médicaments,  selon  les  articles  27  LPTh  et  29  OMéd,  doit  être  requise  par  écrit,  accompagnée  des pièces  justificatives  utiles  auprès  du  département qui  s'assure  que  les  conditions  d'octroi  définies  selon  l'article  110b  de  la  loi  de  santé (LS) sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seule une pharmacie publique est habilitée à présenter une  telle requête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation est délivrée par le département après inspection. Elle est limitée  à  cinq  ans  et  peut  être  renouvelée  sur  la  base  d'une  inspection,  au  moyen  d'une demande préalable formulée six mois à l'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorisation, son renouvell  ement et les inspections y relatives sont soumis à  émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Toute pharmacie publique ou pharmacie d'institution dûment
                            autorisée  peut  importer  en  petite  quantité,  pour  un  patient  donné  ou  pour  les  cas d’urgence, des médicaments prêts à l'emploi non autorisés en Suisse, à  condition:  a)  que  ces  médicaments  soient  homologués  dans  un  pays  possédant  un  système  de  contrôle  (autorisation  de  mise  sur  le  marché)  comparable  à  la  Suisse,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RS 812.212.  21  principe  exception  principe  autorisation  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            correspondante et  c)  qu'aucun   médicament  substitutif   ne   soit   autorisé  en   Suisse   ou  qu'un  changement de médication ne soit pas approprié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'importation  de  tels  médicaments  doit  être  consignée  dans  un  registre  ad  hoc, contenant les informations suivantes:  a)  le nom du prescripteur, s'il y a lieu;  b)  la date de la prescription, s'il y a lieu;  c)  l'identité du patient;  d)  le nom du médicament importé avec celui du principe act  if;  e)  la quantité importée ou acquise;  f)  la date de remise;  g)  le nom du fournisseur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont  réservées  les  importations  de  médicaments  tels  que  les  vaccins,  les  médicaments  radiopharmaceutiques  et  ceux  qui  sont  génétiquement  modifiés  (art.  36,  al.  5,  de  l  'ordonnance  sur  les  autorisations  dans  le  domaine  des  médicaments, OAMéd); lesquels  requièrent toujours  et  dans  tous  les cas  une  autorisation délivrée par Swissmedic.  Section 2: Ordonnances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            8  )  1  Toute  ordonnance  doit  être  établie  dans  le  respect  des  règles  reconnues   des   sciences   pharmaceutiques   et   médicales   conformément   à  l'article 26 LPTh.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est écrite lisiblement, datée et signée par son auteur. Le nom, prénom et  date  de  naissance  du  patient  sont  mentionnés.  Sauf  indication  c  ontraire  du  patient, l'ordonnance est remise en main propre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les médecins assistants prescrivent des médicaments sous la surveillance et  la  responsabilité  du  médecin  auquel  ils  sont  subordonnés.  Ils  utilisent  des  ordonnances permettant d'identifier le méd  ecin superviseur  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'ordonnance doit indiquer le mode d'emploi du médicament prescrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les ordonnances prescrivant des préparations officinales ou magistrales sont  rédigées, dans la règle, selon la terminologie de la pharmacopée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lorsque  le  médicament  est  prescrit  pour  un  usage  qui  ne  correspond  pas  à  l’autorisation de mise sur le marché  (AMM)  , l’indication  "  usage hors AMM  "  doit  être mentionnée en toutes lettres dans l’ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L  orsque, dans une ordonnance, la dose maximale prévue par le fabricant e  st  dépassée,  la  dose  prescrite  doit  être  répétée  en  toutes  lettres  ,  en  plus  de  la  mention  "  usage hors  AMM  "  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Les pharmaciens sont seuls autorisés à exécuter les ordonnances
                            médicales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils   se   conforment,   en   toutes   circonstances,   aux   r  ègles   reconnues   des  sciences pharmaceutiques et médicales, conformément à l'article 26, alinéa 1,  LPTh.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 1  er  septembre 2014 (FO 2014 N° 36) avec effet au 1  er  septembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            nom  et  prénom  du  patient,  le  mode  d'emploi,  cas  échéant,  les  conditions  de  conservation ainsi que la date de remise du médicament.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Les pharmaciens sont tenus de valider les ordonnances avant leur
                            remise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Figurent notamment dans la validation:  a)  l'identification du patient;  b)  la vérification de l'authent  icité et de la validité de l'ordonnance;  c)  la   vérification   du   dosage,   des   limitations   éventuelles   et   des   contre  -  indications;  d)  le contrôle des interactions;  e)  la prise de contact avec l'auteur de l'ordonnance en cas de nécessité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  pharmaciens  doiven  t  en  outre  s'assurer  que  le  patient  est  clairement  informé  s'agissant  notamment  du  mode  d'emploi  des  médicaments  prescrits  ainsi que des conditions de leur conservation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils sont tenus de viser l'ordonnance après validation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 9 ) Le pharmacien contacte l'auteur de l'ordonnance dans les plus brefs
                            délais:  a)  lorsqu'  aucune mention "usage hors AMM" ne figure sur l'ordonnance  , mais  que  selon  toute  vraisemblance  et  au  vu  des  éléments  dont  il  dispose,  l'usage  du  médicament  or  donné  ne  respecte  pas  les  prescriptions  de  l'AMM;  b)  en cas de suspicion d'erreur pouvant mettre en danger la santé du patient;  c)  lorsqu'il    constate    une    incompatibilité    ou    relève  une    interaction  médicamenteuse notoire ou importante, voire ou une contre  -  indication;  d)  lorsque l'ordonnance n'est pas clairement rédigée ou contient une anomalie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  en  va  de  même  s'agissant  des  ordonnances  soupçonnées  d'être  des  faux.  Ces  ord  onnances  ne  doivent  pas  être  exécutées.  Elles  sont  conservées  et  adressées au pharmacien cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Si   le   médecin   ne   veut   pas   qu'une   ordonnance,   normalement  renouvelable,  soit  renouvelée  sans  nouvelle  prescription,  il  doit  le  ment  ionner  par l'inscription "ne repetatur".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   l'exception   d'une   mention   spécifique   du   médecin,   la   validité   d'une  ordonnance n'excède pas trois mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les ordonnances de stupéfiants et de médicaments figurant dans la catégorie  de  remise  A  ne  peuvent  être  reno  uvelées  mais  doivent  faire  l'objet  d'une  nouvelle ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 1  er  septembre 2014 (FO 2014 N° 36) avec effet au 1  er  septembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            générique  pour  autant  que  ce  dernier  soit  au  bénéfice  d'une  autorisation  de  mise sur le mar  ché délivré par l'institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  de  l'alinéa  1,  le  pharmacien  qui  ne  disposerait  pas  d'un  médicament  prescrit  ne  peut  lui  en  substituer  un  autre  sans  le  consentement  du médecin. En cas d'impossibilité d'atteindre l'auteur de la prescription, le c  as  d'urgence est réservé. La substitution sera toutefois communiquée au médecin  dans les plus brefs délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les ordonnances de stupéfiants sont traitées conformément aux
                            dispositions spécifiques des législations fédér  ale et cantonale en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  Le  pharmacien  tient,  pour  chaque  patient,  un  dossier  indiquant  le  nom  des  prescripteurs  ainsi  que  les  produits  thérapeutiques  prescrits  ou  analyses   médicales   effectuées.   Le   dossier   peut   être   t  enu   sous   forme  informatisée  pour  autant  que  toutes  adjonctions,  suppressions  ou  autres  modifications  restent  décelables  et  qu'il  demeure  possible  d'identifier  son  auteur et sa date.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  doit  être  en mesure  de  retrouver  le  nom  des produits  thérapeutiques re  mis  sur ordonnance médicale durant les dix années précédentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Le  pharmacien  tient  un  livre  des  ordonnances  ou  un  autre  moyen  permettant  de  les  enregistrer,  où  il  inscrit  sous  un  numéro  d'ordre  toutes  les  ordonnances de  préparations magistrales, de médicaments non enregistrés et  de   stupéfiants.   Le   livre   des   ordonnances   peut   être   tenu   sous   forme  informatisée  pour  autant  que  toutes  adjonctions,  suppressions  ou  autres  modifications  restent  décelables  et  qu'il  demeure  possibl  e  d'identifier  son  auteur et sa date.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les informations suivantes doivent y figurer:  a  )  le numéro d'identification;  b  )  la date de remise et de renouvellement;  c  )  l'auteur de la prescription;  d  )  la composition;  e  )  le mode d'emploi;  f  )  l'identification du pa  tient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces données doivent être conservées durant dix ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Toute préparation magistrale délivrée sur présentation d'une
                            ordonnance doit être munie d'une étiquette portant le nom de la pharmacie, le  numéro d'ordre, la date d'exécution, le ou les principes actifs, le mode d'emploi  ainsi   que   les   nom   et   prénom   du   patient   tels   qu'ils   sont   indiqués   sur  l'ordonnance.  Dans  la  mesure  du  possible,  la  date  de  péremption  sera  indiquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les étiquettes sur les em  ballages doivent être conformes aux prescriptions de  la pharmacopée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  Dans  le  cadre  de  son  droit  de  remise  et  dans  le  respect  des  règles  reconnues  des  sciences  pharmaceutiques  et  médicales,  le  pharmacien  ou  le  droguiste  peut  fabriquer  des  médicaments  personnalisés  pour  un  patient  particulier, notamment des mélanges de tisanes, teintures ou autres produits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  fabrications  médi  camenteuses  personnalisées  sont  consignées  dans  un  registre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles doivent porter une étiquette où figurent le nom de la pharmacie ou de la  droguerie, le mode d'emploi ainsi que, dans la mesure du possible, la date de  péremption.  La  composition  quantitati  ve  des  principes  actifs  figure  également  sur l'emballage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Un médicament de la catégorie de remise C requiert un conseil
                            dispensé par un pharmacien, en particulier lorsque des limitations essenti  elles  d'emploi  ou  d'importants  effets  indésirables  de  médicaments  sont  connus  ou  prévisibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Un médicament de la catégorie de remise D requiert un conseil
                            spécialisé  dispensé  par  un  pharmacien  ou  un  droguiste  titulaire  du  diplôme  fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            10  )  1  Les  conseillers  des  services  de  planification  familiale  au  bénéfice  d'une  autorisation  du  département  sont  habilités  à  remettre  les  médicaments  pour la  "contraception d'urgence".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  de  la  remise  des  médicaments  pour  la  "contraception  d'urgence",  ils  assurent un conseil personnalisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorisation  du département est délivrée au service de planification familiale  à condition que:  a  )  son personnel justi  fie d'une formation adéquate;  b)  un médecin assure la surveillance de l'activité du service;  c  )  il  dispose  d’un  local  agencé  garantissant  la  confidentialité  des  conseils  dispensés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Tout médicament ou toute substance médicamenteuse délivrés en
                            vrac  par  une  pharmacie,  une  droguerie  ou  tout  autre  commerce  spécialisé  doivent  être  munis  d'une  étiquette  mentionnant  le  contenu  et  la  date  de  péremption.  Section 4: Utilisation de médicaments soumis à ordonnance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 11 ) 1 Toute personne utilisant, dans le cadre de sa profession, des
                            médicaments  soumis  à  ordonnance  doit  être  au  bénéfice  d'une  autorisation  délivrée par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 1  er  septembre 2014 (FO 2014 N° 36) avec effet au 1  er  s  eptembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 1  er  septembre 2014 (FO 2014 N° 36) avec effet au 1  er  septembre 2014  sur conseil du  pharmacien  sur conseil du  pharmacien ou  du droguiste  par les services  de planification  familiale  fessionnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            obtenir une telle autorisation:  a)  les sages  -  femmes;  b)  les hygiénistes dentaires;  c)  les ambulanciers;  d)  les  personnes  titulaires  d'un  diplôme  fédéral  en  médecine  complémentaire  au sens de l’article 25a  de  l'Ordonnanc  e  sur  les  médicaments  (  OMéd  ),  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17 octobre 2001  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  procédure  d'autorisation  est  fixée  par  le  règlement  concernant  l'exercice  des  professions  médicales  et  des  autres  professions  de  la  santé,  du  2  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1998
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le département peut préciser par voie de directives les médicaments
                            pouvant  être  utilisés  par  les  catégories  professionnelles  définies  à  l'article  32,  alinéa 2, du présent règlement.  CHAPITRE 4  Exploitation  Section 1: Pharmacies publiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 La création , la reprise et l'exploitation de toute pharmacie publique
                            sont soumises à autorisation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'extension  ou  de  transformation  d'une  pharmacie  publique  déjà  autorisée,  le  département  doit  être  informé  à  l'avance  de  manière  à  s'assurer  que  les  conditions  d'octroi  sont  toujours  remplies.  Dans  un  tel  cas,  les  plans  sont soumis au pharmacien cantonal pour préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une
                            pharmacie  publique,  en  reprendre  une  ou  tran  sporter  la  sienne  dans  d'autres  locaux  adresse  sa  demande  par  écrit  au  département,  accompagnée  des  documents suivants:  a)  dénomination de la pharmacie et extrait du registre du commerce;  b)  plans de la pharmacie, accompagnés d'un descriptif des locaux;  c)  descriptif des installations et des appareils;  d)  nom et autorisation du pharmacien responsable;  e  )  contrat de l'assurance responsabilité civile;  f  )  effectif des postes de personnel prévus pour l'exploitation de la pharmacie,  accompagné  d'un  organigramme  qui  précise  le  ou  les  nom  -  s  du  ou  des  pharmacien  -  s remplaçant le pharmacien responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une
                            pharmacie  publique  est  tenue  de  fournir  à  l'autorité  tous  les  renseign  ements  utiles à l'examen de sa demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  RSN 801.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  l'organisation de la pharmacie publique est adéquate en vue de remplir les  obligations  visées  dans  le  présent  règlement  et  qu'elle  dispose  notamment  d'un système de qualité qui fait l'objet d'un document écrit;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  la pharmacie publique dispose d'un accès direct sur la voie publique ou d'un  hall ouvert au public, facilement accessible en tout temps;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  elle  est  séparée  de  tout  autre  commerce  et  dispose  des  locaux  et  de  l'équipement  nécessaires  répondant  aux  exigences  fédérales  et  cantonale  en la matière;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  elle   dispose   de   tous   les   médicaments   nécessaires   à   l'exécution   des  ordonnances médicales ou peut se les procurer dans les m  eilleurs délais;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  a  brogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 a 14 ) 1 Tous les locaux doivent être tenus dans un ordre parfait et dans
                            un état de rigoureuse propreté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils comprennent:  a)  un  local  de  vente,  agencé  de  sorte  qu'un  conseil  personnalisé  puisse  être  donné  au  patient  dans  les  meilleures  conditions  possibles,  notamment  qui  garantit la confidentialité;  b)  un   laboratoire   équipé   permettant   de   fabriquer   et   conditionner   des  médicaments conformément aux règles des bonnes pratiques de  fabrication  en vigueur et de la pharmacopée;  c)  un local ou une zone de stockage des médicaments, cas échéant avec une  climatisation,   permettant   de   respecter   les   conditions   de   conservation  édictées  par  la  pharmacopée.  Ce  local  doit  comprendre  une  armoire  f  rigorifique  permettant  d'entreposer  des  médicaments  entre  2  et  8  degrés  Celsius;  d)  un  local  spécial  ou  une  armoire  anti  -  feu  destiné  à  la  conservation  des  liquides inflammables et répondant aux prescriptions de la police du feu; les  produits  chimiques  doiv  ent  être  entreposés  et  stockés  de  manière  sûre  en  fonction de leur dangerosité conformément aux exigences de la loi fédérale  sur les produits chimiques (LChim), du 15 décembre 2000  15  )  ;  e)  une  armoire  de  sécurité  pour  les  stupéfiants  et  les  substances  pouvan  t  engendrer la toxicomanie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les pharmacies publiques réalisant des analyses médicales doivent disposer  d'un  local  réservé  à  cet  effet.  Les  dispositions  de  la  Commission  suisse  d'assurance qualité dans le laboratoire médical (Qualab) sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 1  er  septembre 2014 (FO 2014 N° 36) avec effet au 1  er  septembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Introduit par A du 1  er  septembre 2014 (FO 2014  N° 36) avec effet au 1  er  septembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  RS 813.1  Généralités  Locaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les   dernières   législations   fédérale   et   cantonale   et   leurs   ordonnances  d'exécution   en   vigueur   dans   les   domaines   de   la   pharmacie,   des  médicaments  et  dispositifs  médicaux,  des  stupéfiants  et  de  l'assurance  -  maladie; de l'alcool, des denrées alimentaires et des produits chimiques;  b)  une  documentation  scientifique  et  pharmacologique  récente,  y  compris  la  pharmacopée permettant notamment de valider les ordonnances méd  icales  et de dispenser les conseils appropriés lors de la remise des médicaments.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 Toute pharmacie publique est placée sous la responsabilité d'un
                            pharmacien   ou   d'une   pharmacienne,   au   bénéfice   d'une   autor  isation   de  pratique délivrée par le département selon les articles 53 et suivants LS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  pharmacien  ne  peut  assumer  la  responsabilité  de  plus  d'une  pharmacie  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deux   pharmaciens   peuvent   se   partager   la   responsabilité   d'une   même  pharmacie   publique   à  condition   de   remplir   tous   deux   les   conditions  personnelles liées à l'autorisation d'exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'exercice  de  toute  autre  discipline  médicale  ou  médicale  alternative  est  interdit dans les locaux de la pharmacie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 La demande est transmise au pharmacien cantonal qui procède à
                            l'étude du dossier et à l'inspection de la pharmacie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            1  L'autorisation   d'exploitation   est   délivrée   à   l'exploitant   par   le  département,  sur  préavis  du  pharmacien  cantonal.  Elle  men  tionne  le  nom  du  ou des pharmaciens responsables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorisation  d’exploitation  et  l’inspection  y  relative  sont  soumises  à  émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 1 L'autorisation est octroyée en principe pour cinq ans.
                            2  Elle  est  renouvelée  automati  quement,  pour  autant  que  les  conditions  de  son  octroi soient toujours remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            1  Les noms et prénoms du ou des pharmaciens responsables figurent  en entier sur les portes d'entrée ou à la devanture de la pharmacie publique et  sont  sui  vis  de  la  mention,  en  toutes  lettres,  de  "pharmacien  -  e  -  s  responsable  -  s". Ces noms doivent toujours être bien visibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  mot  "pharmacie"  ou  toute  autre  appellation  similaire,  de  même  que  l'appellation  "pharma"  ainsi  que  la  traduction  en  langue  étrangère  de  l'un  de  ces   termes,   notamment   "drugstore",   ne   peut   être   utilisé   que   pour   une  pharmacie.   Les   termes   de   même   que   les   enseignes   pouvant   prêter   à  confusion ou induire en erreur sont interdits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette règle est également applicable à toute forme de publicité  ainsi qu'à tout  autre  document  tel  que,  notamment,  étiquettes,  factures,  papiers  d'affaires  et  sites électroniques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Introduit par A du 1  er  septembre 2014 (FO 2014 N° 36) avec effet au 1  er  septembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            commerce  que  celui  des  produits  thérapeutiques,  des  aliments  s  péciaux  au  sens  de  l'ordonnance  du  Département  fédéral  de  l'intérieur  (DFI)  sur  les  aliments   spéciaux,   du   23   novembre   2005  17  )  ,   des   produits   chimiques  techniques, des articles de santé, d'hygiène, des cosmétiques ainsi que de la  parapharmacie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Le pharmacien responsable veille au respect et à l'application des
                            dispositions  fédérale  et  cantonale  sur  les  produits  thérapeutiques.  En  cas  d'autre titularité du commerce, l'exploitant est tenu de respecter l'indépenda  nce  du pharmacien responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            18  )  1  Le  pharmacien  responsable  doit  être  présent  dans  son  officine  durant les heures d'ouverture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'absence, le pharmacien responsable est tenu de se faire remplacer  par un autre  pharmacien. Si cette absence est de durée limitée, il peut se faire  remplacer  exceptionnellement  par  un  assistant  pharmacien  enregistré  auprès  du  service  de  la  santé  publique  jusqu'au  31  décembre  2008.  Dans  ce  cas,  il  doit être joignable et doit valider à  son retour toutes les ordonnances remises  durant son absence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  ou  les  nom  -  s  du  ou  des  remplaçant  -  s  doit  ou  doivent  être  communiqué  -  s  au pharmacien cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44a
                            19  )  1  Le  -  la pharmacien  -  ne responsable p  eut se faire remplacer par un  -  une  pharmacien  -  ne  autorisé  -  e  à  pratiquer  sous  sa  propre  responsabilité  ou  autorisé  -  e  à  pratiquer  sous  surveillance,  au  sens  des  articles  22  et  22a  du  règlement sur l’exercice des professions médicales universitaires et des aut  res  professions de la santé, du 2 mars 1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il s’agit d’un  -  e pharmacien  -  ne autorisé  -  e à pratiquer sous surveillance, celui  -  ci/celle  -  ci doit avoir exercé durant au moins trois mois sous la surveillance du  -  de  la  pharmacien  -  ne  responsable  et  dans  la  même  officine  .  La  durée  du  remplacement  du  -  de  la  pharmacien  -  ne  responsable  par  un  -  e  ou  plusieurs  pharmaciens  -  nes  autorisés  -  es  à  pratiquer  sous  surveillance  ne  peut  excéder
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130  jours par année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S  i  la  personne  qui  remplace  doit  procéder  à  des  vaccination  s  ou  des  prélèvement  s  sanguins, elle doit être titulaire des titres et cer  ti  ficats adéquats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de décès, de maladie grave ou de force majeure du  -  de la pharmacien  -  ne  responsable,  le  département  peut  autoriser  son  remplacement  par  un  -  e  titulaire d’une autorisation d’exercer sous surveillance pour une durée de 6  mois au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   ou   les  noms   du  -  de  la  ou   des   remplaçant  -  e  -  s   doit   ou   doivent   être  communiqués au  -  à la pharmacien  -  ne cantonal  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Tout pharmacien responsable ayant l'intention de quitter son poste en
                            avise le pharmacien cantonal au minimum un mois avant son départ.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  RS 817.022.104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)  avec effet au 1  er  avril 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Introduit par  A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat  du  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les  quinze  jours,  toute  mutation  survenue  dans  le  personnel  soumis  à  une  autorisation de pratiquer. Il lui signale également les changements de nom ou  d'adre  sse     ainsi     que     toute     modification     significative     de     situations  professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 1 Les pharmacies publiques sont à la disposition du public.
                            2  Dans  les  communes  où  existent  plusieurs  pharmacies,  chacune  d'entre  el  les  est  tenue  d'assumer,  à  tour  de  rôle,  un  service  de  garde  suivant  les  usages  locaux, puis un service de nuit pour les cas d'urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service de nuit s'entend en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie  de  garde.  Il  n'est  destiné  qu'à  la  remise  des  médicaments  dont  l'emploi  est  nécessaire immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une   telle   rotation   peut   être   organisée   par   l'association   professionnelle  désignée par le Conseil d'Etat pour un groupe déterminé de communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En  cas  de  divergence  sur  l'organisation  du  service  d  e  garde  ou  sur  ses  modalités d'application, le pharmacien cantonal décide après consultation des  communes et des pharmaciens concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Le nom et l'adresse de la pharmacie de service assumant le service
                            de garde doivent être a  ffichés à la devanture des pharmacies publiques.  Section 2: Pharmacies d'hôpitaux et autres institutions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49
                            20  )  1  Les   pharmacies   d'hôpitaux   doivent   être   au   bénéfice   d'une  autorisation d'exploitation délivrée par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes  l  es  autres  institutions,  soit  les  cliniques,  les  homes,  les  homes  médicalisés, de même que toutes autres institutions de droit public ou de droit  privé  qui  détiennent  un  stock  de  médicaments  destinés  à  leurs  patients  ou  à  leurs    pensionnaires    doivent    être    au  bénéfice  d’une  autorisation  du  département de tenir une pharmacie d’institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation  mentionne  le  nom  du  pharmacien  ou  de  la  pharmacienne  responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dispositions des articles 37, alinéa 1, chiffres 1, 3, 4 et 5, lettres  b  ,  c  ,  d  et  e  , al  inéas 3 et 4, 39 à 41, 43, 45 et 46 s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Seules les pharmacies d'hôpitaux peuvent fabriquer des médicaments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les    pharmacies    d'hôpitaux    peuvent    remettre    des    médicaments,    sur  prescription  médicale,  au  personnel  ainsi  qu'aux  patients  a  mbulatoires,  pour  lesquels la dispensation à l'hôpital, sous contrôle médical, est nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 1 Chaque pharmacie d'hôpitaux ou d'autres institutions est aménagée
                            et équipée d  e façon à satisfaire à ses besoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle doit comprendre au minimum:  a  )  un  local  de  stockage  d'une  surface  suffisante,  bien  éclairé  et  muni  d'un  mobilier permettant un rangement sûr des médicaments; la température du  local de stockage n'excède pas 25 degr  és Celsius;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon A du 19 février 2007 (FO 2007 N° 15)  pharmacies  d'hôpitaux et  autres  institutions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et 8 degrés Celsius;  c  )  une  armoire  de  sécurité  pour  les  stupéfiants  et  les  substances  pouvant  engendrer la toxicomanie;  d  )  un   lieu   de   stockage   pour   les   produits   chimiq  ues   conformément   aux  exigences  de  la  loi  fédérale  sur  les  produits  chimiques  (LChim),  du  15  décembre 2000;  e  )  une  armoire  sécurisée  pour  les  substances  inflammables,  conformément  à  la législation sur la police du feu;  f  )  un mobilier adéquat pour la  préparation et la distribution des médicaments;  g  )  cas  échéant,  un  local  permettant  de  fabriquer  et  de  conditionner  des  médicaments   conformément   aux   Règles   des   Bonnes   Pratiques   de  Fabrication   de   médicaments   en   petites   quantités   en   vigueur   de   la  pharmacopée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 1 Les pharmacies d'unité sont placées sous la responsabilité du
                            pharmacien ou de la pharmacienne responsable de l'institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  l'intérieur  de  l'institution,  les  pharmacies  d'unités  disposent  d'un mobilier,  y  compris  d'  un  réfrigérateur,  permettant  un  rangement  sûr  des  médicaments,  d'un  matériel  adéquat  pour  la  répartition  des  doses  unitaires  aux  patients  ou  aux pensionnaires et d'une place de travail bien éclairée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Les hôpitaux et autres i nstitutions mettent en place des procédures
                            permettant d'assurer la qualité dans toutes les activités ayant trait au circuit du  médicament, de la prescription médicale à l'administration au patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 21 ) 1 Toute pharmacie d'hôpital ou d'autre institution doit être placée
                            sous  la  responsabilité  d'un  pharmacien  ou  d'une  pharmacienne,  au  bénéfice  d'une autorisation de pratique selon les articles 53 et suivants LS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  hôpitaux  de  soins  physiques  de  plus  de  ce  nt  lits  doivent  engager  au  moins un pharmacien à plein temps. Les autres institutions doivent conclure un  contrat   d'assistance   pharmaceutique   avec   un   pharmacien   dont   le   taux  d'occupation dépend du nombre de lits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  principe,  un  pharmacien  ne  peut  assumer  la  responsabilité  de  plus  d'une  pharmacie d’hôpital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cette  fonction  peut  être  exercée  par  un  pharmacien  ou  une  pharmacienne  responsable  d'une  pharmacie  publique  ou  d'une  autre  institution  pour  autant  que les exigences du présent règlement soient respecté  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Deux   pharmaciens   peuvent   se   partager   la   responsabilité   d'une   même  pharmacie d’hôpital ou d’autre institution à condition de remplir tous deux les  conditions personnelles liées à l'autorisation d'exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 Un contrat d'assistance pharmaceutique comprenant un cahier des
                            charges  doit  être  passé  entre  l'hôpital  ou  l'institution  et  le  pharmacien  ou  la  pharmacienne responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon A du 1  er  septembre 2014 (FO 2014 N° 36) avec effet au 1  er  septembre 2014  pharmacies  d'unités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'  une  pharmacienne  responsable,  le  contrat  doit  prévoir  une  durée  minimale  d'assistance pharmaceutique d'une heure par semaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  contrat  respecte  toutes  les  obligations  découlant  des  législations  fédérale  et  cantonale  en  la  matière.  Il  est  soumis  au  préal  able  au  service  de  la  santé  publique pour approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Si l'assistance pharmaceutique des différentes institutions est assurée
                            par le même pharmacien, la livraison de médicaments entre ces dernières est  admise.  Section  3: Drogueries
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56
                            1  La   création,   la  reprise  et   l'exploitation  de   toute  droguerie   sont  soumises à autorisation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'extension  ou  de  transformation  d'une  droguerie  déjà  autorisée,  le  département  doit  être  informé  à  l'av  ance  de  manière  à  s'assurer  que  les  conditions  d'octroi  sont  toujours  remplies.  Dans  un  tel  cas,  les  plans  sont  soumis au pharmacien cantonal pour préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une
                            droguerie,  en  reprendre  une,  transporter  la  sienne  dans  d'autres  locaux  adresse sa demande par écrit au département, accompagnée des documents  suivants:  a  )  dénomination de la droguerie et extrait du registre du commerce;  b  )  plans de la droguerie;  c  )  descriptif des inst  allations;  d  )  nom et autorisation du droguiste responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une
                            droguerie  est  tenue  de  fournir  à  l'autorité  tous  les  renseignements  utiles  à  l'examen de sa demande  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 1 Le demandeur doit démontrer que:
                            1.  l'organisation de la droguerie est adéquate en vue de remplir les obligations  visées dans le présent règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  la droguerie dispose d'un accès direct sur la voie publique ou un ha  ll ouvert  au public, facilement accessible en tout temps;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  tous  les  locaux  sont  tenus  dans  un  ordre  parfait  et  dans  un  état  de  rigoureuse propreté;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  elle comprend les locaux nécessaires à son activité, notamment:  a  )  un local de vente;  b  )  un   laboratoire  équipé   permettant   de   fabriquer   et   conditionner   des  médicaments   conformément   aux   règles   des   bonnes   pratiques   de  fabrication en vigueur de la pharmacopée;  c  )  un  local  ou  une  zone  de  stockage  des  médicaments,  cas  échéant  avec  une climatisation, permettant de respecter les conditions de conservation  édictées  par  la  pharmacopée;  ce  local  doit  comprendre  une  armoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Celsius;  d)  un  local  spécial  ou  une  armoire  antifeu  destiné  à  la  conservation  des  liquides inflammables et répondant aux prescriptions de la police du feu;  les  produits  chimiques  doivent  être  entreposés  et  stockés  de  manière  sûre en  fonction de leur dangerosité conformément aux exigences de la  loi fédérale sur les produits chimiques (LChim), du 15 décembre 2000;  e)  un   local   ou   un   emplacement   réservé   pour   le   stockage   et/ou   le  conditionnement des denrées alimentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tous  les  locaux  doivent  être  tenus  dans  un  ordre  parfait  et  dans  un  état  de  rigoureuse propreté. Chaque droguerie doit détenir les documents suivants:  a)  les  dernières  législations  fédérales  et  cantonales  sur  l'alcool,  le  commerce  des    produits    chimiques,    les    denrées    alime  ntaires    et    les    produits  thérapeutiques;  b)  la pharmacopée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 22 ) 1 Toute droguerie est placée sous la responsabilité d'un droguiste
                            titulaire du diplôme fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un droguiste ne peut assumer la responsabilité de plus  d'une droguerie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deux droguistes peuvent se partager la responsabilité d'une même droguerie  à   condition   de   remplir   tous   deux   les   conditions   personnelles   liées   à  l'autorisation d'exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'exercice  de  toute  autre  discipline  médicale,  médicale  auxil  iaire  ou  de  médecine alternative est interdit dans les locaux de la droguerie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 La demande est transmise au pharmacien cantonal qui procède à
                            l'examen du dossier et, cas échéant, à une inspection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 1 L 'autorisation d'exploitation est délivrée à l'exploitant par le
                            département,  sur  préavis  du  pharmacien  cantonal.  Elle  mentionne  le  nom  du  ou des droguistes responsables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation d'exploitation est intransmissible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorisation  d’exploitation  et  l’inspection  y  relative  sont  soumises  à  émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63
                            1  L'autorisation est octroyée en principe pour cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  renouvelée  automatiquement,  pour  autant  que  les  conditions  de  son  octroi soient toujours remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Les noms et prénoms du ou des droguistes responsables figurent en
                            entier sur les portes d'entrée ou à la devanture de la droguerie et sont suivis de  la mention, en toutes lettres, de "droguiste  -  s responsable  -  s". Ces noms doivent  touj  ours être bien visibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon A du 1  er  septembre 2014 (FO 2014 N° 36) a  vec effet au 1  er  septembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dispositions  fédérale  et  cantonale  sur  les  produits  thérapeutiques.  En  cas  d'autre titularité du commerce, l'exploi  tant est tenu de respecter l'indépendance  du droguiste responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 1 Le droguiste responsable doit être présent dans sa droguerie durant
                            les heures d'ouverture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'absence, le droguiste responsable est tenu de se f  aire remplacer par  un autre droguiste diplômé, autorisé à pratiquer. Il peut se faire remplacer par  un  droguiste  titulaire  du  certificat  fédéral  de  capacité  en  cas  d'absence  inférieure à deux semaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le nom du remplaçant est communiqué au pharmacien can  tonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Tout droguiste responsable ayant l'intention de quitter son poste en
                            avise le pharmacien cantonal au minimum un mois avant son départ.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 Le droguiste responsable annonce au pharmacien canton al, dans les
                            quinze  jours,  toute  mutation  survenue  dans  le  personnel  soumis  à  une  autorisation de pratiquer. Il lui signale également les changements de nom ou  d'adresse     ainsi     que     toute     modification     significative     de     situations  professionnelles.  CHAPITRE 5  Dispositions  particulières  applicables  au  sang  et  autres  produits  sanguins
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 Les établissements tels que les hôpitaux qui ne font que stocker du
                            sang  sont  soumis  à  autorisation  can  tonale  d'exploitation,  au  sens  de  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34, alinéa 4, LPTh.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation  est  accordée  dans  la  mesure  où  les  conditions  suivantes  sont  remplies:  a)  l'établissement  ou  l'hôpital  prend  les  mesures  appropriées  d'assurance  -  qualité  pour  garantir  une  manip  ulation  conforme  du  sang  et  des  produits  sanguins conformément à l'article 37 LPTh;  b)  il  dispose  d'un  responsable  technique  qui  exerce  la  surveillance  technique  directe   de   l'établissement   et   qui   dispose   des   connaissances   et   de  l'expérience nécessaires;  c)  il dispose des locaux et équipements appropriés;  d)  il  peut  prouver  que  la  sécurité  des  produits  et  le  devoir  de  diligence  sont  garantis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 La demande d'autorisation de stocker du sang ou des produits
                            sanguin  s est adressée au pharmacien cantonal. Elle est accompagnée du nom  du responsable technique et d'assurance qualité, de son curriculum vitae, ainsi  que  d'un  descriptif  des  locaux,  des  équipements  et  du  système  d'assurance  -  qualité mis en place.  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pharmacien cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation est limitée à cinq ans au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Son  renouvellement  doit  faire  l'objet  d'une  demande  préalable  auprès  du  pharmacien c  antonal qui procédera à une nouvelle inspection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorisation, son renouvellement et les inspections y relatives sont soumis à  émoluments.  CHAPITRE 6  Dispositions  particulières  concernant  l'utilisation  des  dispositifs  médicaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72
                            1  Le pharmacien cantonal est l'autorité définie par l'article 24, alinéa 2,  de  l'ordonnance  sur  les  dispositifs  médicaux  (ODim),  du  17  octobre  2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  ,  pour opérer le contrôle:  a)  du commerce de détail et des points de remise;  b)  de la fabrication artisan  ale des dispositifs sur mesure, des systèmes et des  unités de traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositifs médicaux sont définis par l'article premier ODim.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 24 ) 1 Pour répondre aux exigences de l'ODim, le pharmacien cantonal
                            contrôle notamment:  a)  les  techniciens dentistes;  b)  les audioprothésistes;  c)  les bandagistes;  d)  les opticiens, ainsi que  e)  a  brogée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est également compétent pour le contrôle ultérieur de la maintenance et du  retraitement  des  dispositifs  médicaux  par  les  professionnels  qui  s’en servent,  hormis dans les hôpitaux.  CHAPITRE 7  Inspections  Section 1: Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 1 Le pharmacien cantonal est l'autorité compétente pour effectuer les
                            inspections  et  contrôles  découlant  des  réglementations  fédérale  et  ca  ntonale  en matière de produits thérapeutiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  faire  appel  à  un  expert  spécialisé  dans  un  domaine  particulier  des  produits thérapeutiques et collaborer avec les autres services de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  peut  également  collaborer  avec  les  pharmaciens  cantonau  x  des  autres  cantons  dans  le  but  d'édicter  des  directives  communes  en  vue  d'harmoniser  les critères d'inspection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  RS 812.213
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon A du 1  er  septembre 2014 (FO 2014 N° 36) avec effet au 1  er  septembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 Afin de vérifier la conformité des produits thérapeutiques aux
                            exigences légales en la matière, le pharmacien cantonal  peut:  a)  pénétrer, avec ou sans préavis, pendant les heures usuelles de travail, dans  les locaux commerciaux visés par le présent règlement ou chez quiconque  est   soupçonné   d'enfreindre   les   dispositions   de   la   LPTh   et   de   ses  ordonnances d'application et vis  iter les lieux;  b)  exiger  les  preuves  et  les  informations  nécessaires;  notamment  consulter  tous les documents établis ou archivés concernant l'acquisition, la remise et  l'utilisation  des  médicaments  ainsi  que  les  comptabilités,  et  à  mettre  en  sûreté les pi  èces justificatives;  c)  prélever des échantillons, à titre gratuit;  d)  faire procéder à des examens spécifiques;  e)  prendre, au besoin, les mesures immédiates qui s'imposent.  Section 2: Inspections ordinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 25 ) Le pharmacien cantonal inspecte et contrôle périodiquement les
                            pharmacies  publiques,  les  pharmacies  d'institutions,  les  drogueries,  les  lieux  de  stockage  du  sang  et  autres  produits  sanguins  labiles,  ainsi  que  les  fabricants de dispositifs sur mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77
                            26  )  1  La  fréquence des inspections est établie comme suit:  a)  une fois tous les 3 ans, au minimum, s'agissant des pharmacies publiques,  d'établissements hospitaliers, et des autres institutions au sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  ,  alinéa 2 du présent règlement, ainsi que des  drogueries;  b)  une  fois  tous  les  5  ans  systématiquement  pour  les  lieux  de  stockage  du  sang et autres produits sanguins labiles et  ;  c)  une  fois  initialement  et,  ensuite,  en  cas  de  nécessité,  s'agissant  des  fabricants des dispositifs médicaux sur mesure, not  amment, les techniciens  dentistes  ,  les  audioprothésistes,  les  bandagistes  et  les  opticiens  et  autres  commerces visés par l'  Ordonnance sur les dispositifs médicaux  (  ODim  ), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17 octobre 2001  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  une  ou  des  inspections  supplémentaires  se  révèlent  nécessaire  s,  elles  seront effectuées aux frais de l'exploitant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78
                            1  Lorsque,  dans  le  cadre  de  l'inspection,  le  pharmacien  cantonal  a  prélevé   des   échantillons   de   produits   thérapeutiques   en   vue   d'examen,  l'intéressé  qui  conteste  les  résultats  obtenus  peut  demander  une  contre  -  expertise à une instance reconnue de son choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la contre  -  expertise confirme les conclusions du pharmacien cantonal, celle  -  ci  est  mise  à  la  charge  de  l'exploitant.  Dans  le  cas  contraire,  elle  incombe  à  l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Teneur selon A du 1  er  septembre 2014 (FO 2014 N° 36) avec effet au 1  er  septembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Teneur selon A du 1  er  septembre 2014 (FO 2014 N° 36) avec effet au 1  er  septembre 2014  -  expertises
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la  santé  doit  se  faire  conformément  au  droit  fédéral  sur  l'élimination  des  déchets spéciaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  pharmacien  cantonal  ordonne  l'élimination  immédiate  des  médicaments  ainsi que des dispositifs médicaux périmés, altérés ou non autorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  mesure  fixée  à  l'alinéa  1  ne  suffit  pas  ou  apparaît  d'emblée  dénuée  d'effets,  le  pharmacien  cantonal  séquestre  et,  le  cas  échéant,  procède  à  la  destruction  des  produits  thérapeutiques  non  autorisés  ou  falsifiés  ou  encore  présentant un danger grave pour la santé. Dans ces circonstances, il est tenu  de dénoncer ces infractions au ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80
                            1  Chaque  inspection  fait  l'objet  d'un  procès  -  verbal  écrit  adressé  à  l'intéressé qui contient notamment des observations faites durant la visite ainsi  qu'une  liste  des  écarts  constatés  par  rapport  aux  exigences  découlant  des  dispositions fédérale et cantonal  e en matière de produits thérapeutiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  procès  -  verbal  fixe  un  délai  raisonnable  à  l'intéressé  afin  qu'il  puisse  présenter un calendrier de mesures destiné à remédier aux écarts observés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En   cas   de   contestation,   l'intéressé   peut   requérir   une   décision  motivée  susceptible  de  recours,  au  sens  de  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Section 3: Inspections extraordinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81
                            1  Le   pharmacien   cantonal   peut,   en   tout   temps.   procéder   à   une  inspection   extraordinaire   chez   quiconque   est   soupçonné   d'enfreindre   les  dispositions de la LPTh ou de ses ordonnances d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si   les   soupçons   se   révèlent   avérés,   il   peut   prendre   toutes   mesures  administratives visées par l'article 66, alinéas 2 et 3  , LPTh. Il est en outre tenu  de dénoncer au ministère public les infractions pénales découlant des articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86 et suivants LPTh.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 Les inspections extraordinaires sont soumises au prélèvement
                            d'émoluments.  CHAPITRE 8  Mesures  administratives et mesures disciplinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83
                            30  )  1  L'autorité  qui  a  octroyé  une  autorisation  peut  la  retirer  en  tout  temps:  a)  si les conditions de son octroi ne sont plus remplies;  b)  si son titulaire manque gravement à ses d  evoirs professionnels, ou  c)  si  la  surveillance  révèle  d'autres  manquements  graves  dans  la  gestion  de  l'entreprise,   de   l'institution   ou   du   commerce   ou   dans   la   qualité   des  prestations offertes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Teneur selon A du 1  er  septembre 2014 (FO 2014 N° 36) avec effet au 1  er  septembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)  avec effet au 1  er  avril 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Teneur  selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)  avec effet au 1  er  avril 2009  -  verbal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83a 31 ) L'article 123b LS est applicable en cas de violation du présent
                            règlement.  CHAPITRE 9  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'autorisation
                            d'exploiter une pharmacie publique, une droguerie ou une pharmacie d'hôpital  de   même  que   l'autorisation  de   tenir   une  pharmacie   d'institution,  restent  valables  jusqu'au  31  décembre  2006,  conformément  à  l'article  95,  alinéa  5,  LPTh.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  les  conditions  exigées  par  les  législations  fédérale  et  cantonale  sont  déjà  remplies  au  31  décembre  2006,  l'autorisation  pourra  être  octro  yée  d'office,  contre émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 1 Les pharmacies publiques, d'hôpitaux ou les drogueries qui
                            souhaitent  poursuivre  la  fabrication  de  médicaments  au  sens  de  l'article  5,  alinéa 1, sont tenues de présenter une demande écri  te auprès du pharmacien  cantonal  dans  les  six  mois  dès  l'entrée  en  vigueur  du  présent  règlement,  la  fabrication restant alors autorisée jusqu'à décision finale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Passé  ce  délai,  la  fabrication  n'est  plus  autorisée  et  toute  requête  sera  considérée comme un  e nouvelle demande soumise à la procédure prévue par  les articles 6 et 7 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 Les spécialités de comptoir mises sur le marché avant l'entrée en
                            vigueur   du   présent   règlement   seront   annoncées   auprès   du   pha  rmacien  cantonal,  en  vue  de  l'obtention  de  l'autorisation  prévue  à  l'article  8,  dans  un  délai de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 Les autorisations de tenir un dépôt de médicaments sont valables
                            jusqu'au 31 décembre 2006 conformément à l'article  95, alinéa 5, LPTh.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88
                            32  )  Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:  a)  le règlement sur l'exploitation des pharmacies, la fabrication et le commerce  des agents thérapeutiques, du 15 février 1984  33  )  ;  b)  le règlement sur l'e  xploitation des drogueries, du 4 mai 1988  34  )  ;  c)  la  liste  des  médicaments  qui  peuvent  être  vendus  dans  les  dépôts  de  médicaments  ,  du 4 juillet 1984  35  )  ;  d)  l’arrêté  sur  l'interdiction  de  certains  médicaments  amaigrissants,  du  9  janvier 1991  36  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Introduit selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)  avec effet au 1  er  avril 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Teneur selon A du 1  er  septembre 2014 (FO 2014 N° 36) avec effet au 1  er  septembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  RLN  X  126
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  R  LN  XIII  323
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  RLN  X  317
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  RLN  XV  323
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            PHARMACIES ET LES DR  OGUERIES  TABLE DES MATIERES  Articles  CHAPITRE 1  Dispositions générales  But  ................................  ................................  ................................  .....  1  Autorités compétentes  a)  Département des finances et de la santé  ................................  .......  2  b)  pharmacien cantonal  ................................  ................................  .....  3  CHAPITRE 2  Fabrication et mise sur le marché  Principe  ................................  ................................  ..............................  4  Autorisation cantonale de fabrication  ................................  ..................  5  Conditions d'octroi de l'autorisation  ................................  ....................  6  Délivrance de l'autorisation  ................................  ................................  7  Autorisation cantonale de mise sur le marché  ................................  ....  8  Interdiction  ................................  ................................  .........................  9  CHAPITRE 3  Prescription et remise  Section 1  Généralités  Prescription  ................................  ................................  ........................  10  Remise de médicaments soumis à ordonnance  ................................  .  11  Remise de médicaments non soumis à ordonnance  ..........................  12  Limitation du libre service  a)  principe  ................................  ................................  ..........................  13  b)  exception  ................................  ................................  .......................  13  Vente par correspondance  a)  principe  ................................  ................................  ..........................  14  b)  autorisation cantonale  ................................  ................................  ....  15  Importation de médicaments prêts à l'emploi non  autorisés; tenue d'un registre  ................................  .............................  16  Section 2  Ordonnances  Présentation  ................................  ................................  .......................  17  Exécution  ................................  ................................  ...........................  18  Validation  ................................  ................................  ...........................  19  Vérifications subséquentes  ................................  ................................  .  20  Renouvellement  ................................  ................................  .................  21  Remplacement d'un médicament  ................................  .......................  22  Prescription de stupéfiants  ................................  ................................  .  23  Dossier du patient  ................................  ................................  ..............  24  Livre des ordonnances  ................................  ................................  .......  25  Identification des préparations magistrales  ................................  .........  26  Section 3  Remise de médicaments non soumis à  ordonnance  Identification des fabrications médicamenteuses  personnalisées  ................................  ................................  ...................  27  Remise de médicaments  a)  sur conseil du pharmacien  ................................  .............................  28  b)  sur conseil du pharmacien ou du droguiste  ................................  ....  29  c)  par les services de planification familiale  ................................  .......  30  Médicaments délivrés en vrac  ................................  ............................  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ordonnance  Catégories professionnelles soumises à autorisation  ..........................  32  Directives  ................................  ................................  ...........................  33  CHAPITRE 4  Exploitation  Section 1  Pharmacies publiques  Autorisation  ................................  ................................  ........................  34  Demande écrite  ................................  ................................  ..................  35  Obligation de renseigner  ................................  ................................  ....  36  Conditions matérielles  ................................  ................................  ........  37  Responsabilité d'une pharmacie publique  ................................  ..........  38  Instruction de la demande  ................................  ................................  ..  39  Décision  ................................  ................................  .............................  40  Durée et renouvellement  ................................  ................................  ....  41  Désignation  ................................  ................................  ........................  42  Indépendance du pharmacien responsable  ................................  ........  43  Présence d'un pharmacien  ................................  ................................  .  44  Remplacement du  -  de la pharmacien  -  ne responsable  ..........................  44a  Démission  ................................  ................................  ..........................  45  Mutation dans le personnel  ................................  ................................  46  Service de garde et service de nuit  ................................  ....................  47  Pharmacie de garde  ................................  ................................  ...........  48  Section 2  Pharmacies d'hôpitaux et autres institutions  Autorisation  ................................  ................................  ........................  49  Conditions matérielles  ................................  ................................  ........  a)  pharmacies d'hôpitaux et autres institutions  ................................  ...  50  b)  pharmacies d'unités  ................................  ................................  .......  51  Procédure de qualité  ................................  ................................  ..........  52  Responsabilité  ................................  ................................  ....................  53  Contrat d'assistance pharmaceutique  ................................  .................  54  Livraison de médicaments  ................................  ................................  ..  55  Section 3  Drogueries  Autorisation  ................................  ................................  ........................  56  Demande écrite  ................................  ................................  ..................  57  Obligation de renseigner  ................................  ................................  ....  58  Conditions matérielles  ................................  ................................  ........  59  Responsabilité d'une droguerie  ................................  ..........................  60  Instruction de la demande  ................................  ................................  ..  61  Décision  ................................  ................................  .............................  62  Durée et renouvellement  ................................  ................................  ....  63  Désignation  ................................  ................................  ........................  64  Indépendance du droguiste responsable  ................................  ............  65  Présence d'un droguiste  ................................  ................................  .....  66  Démission  ................................  ................................  ..........................  67  Mutations dans le personnel  ................................  ...............................  68  CHAPITRE 5  Dispositions particulières applicables au sang et  autres produits sanguins  Autorisation cantonale de stocker du sang et des  produits sanguins  ................................  ................................  ...............  69  Conditions d'octroi de l'autorisation  ................................  ....................  70  Délivrance de l'autorisation  ................................  ................................  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'utilisation des dispositifs médicaux  Contrôle cantonal  ................................  ................................  ...............  72  Compétences  ................................  ................................  .....................  73  CHAPITRE 7  Inspections  Section 1  Organisation  Autorité compétente  ................................  ................................  ...........  74  Attributions  ................................  ................................  .........................  75  Section 2  Inspections ordinaires  Principe  ................................  ................................  ..............................  76  Périodicité  ................................  ................................  ..........................  77  Contre  -  expertises  ................................  ................................  ...............  78  Elimination des produits thérapeutiques périmés ou  non autorisés  ................................  ................................  ......................  79  Procès  -  verbal d'inspection  ................................  ................................  .  80  Section 3  Inspections extraordinaires  Principe  ................................  ................................  ..............................  81  Emoluments  ................................  ................................  .......................  82  CHAPITRE 8  Mesures administratives  Retrait de l'autorisation  ................................  ................................  .......  83  CHAPITRE 9  Dispositions transitoires et finales  Autorisation d'exploiter une pharmacie ou une  droguerie publiques et une pharmacie d'hôpital ou  de tenir une pharmacie d'institution  ................................  ....................  84  Autorisation de fabriquer  ................................  ................................  ....  85  Spécialités de comptoir  ................................  ................................  ......  86  Dépôt de médicaments  ................................  ................................  ......  87  Abrogation  ................................  ................................  ..........................  88  Entrée en vigueur  ................................  ................................  ...............  89