Ordonnance concernant la publication du Recueil systématique et du Recueil officiel
                            Ordonnance  concernant  la  publication  du  Recueil  systématique  et  du  Recueil officiel  du 9 novembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu les articles 1, 6 et 13 de la loi concernant les publications officielles  1)  arrête :  Article premier  1  Le Département de la Justice et de l'Intérieur, par son  Service  juridique,  est  chargé  de  la  publication  et  des  mises  à  jour  du  Recueil  systématique  de  la  législation  de  la  République  et  Canton  du  Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Recueil  est  publié  sur  feuillets  mobiles  et  mis  à  jour  plusieurs  fois  par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les crédits nécessaires sont demandés par la voie du budget.
Art. 3 1 Un volume du Recueil officiel de la législation de la République
                            et  Canton  du  Jura  est  pub  lié  chaque année civile  sous  la  responsabilité  du Département de la Justice et de l'Intérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'acte  législatif  de  1978,  qui  fait  l'objet  d'une  publication  distincte,  constitue le numéro un du Recueil officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  modifications  de  la  Consti  tution  sont  publiées  dès  que  le  résultat du scrutin a été homologué par le Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  lois,  décrets  et  ordonnances  du  Gouvernement  sont  publiés  dès  que leur entrée en vigueur a été fixée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'entrée  en  vigueur  ne  sera  pas,  en  règle  générale,  antérieu  re  au  cinquième jour qui suit la publication.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Chaque volume est pourvu d'un répertoire alphabétique et d'un
                            index systématique qui sont dressés d'une manière analogue à ceux du  Recueil systématique et selon des règles uniformes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L’impre ssion du Recueil systématique et du Recueil officiel
                            incombe à l'Economat cantonal, qui est chargé de son expédition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la
                            loi concernant les publications officielles  2)  .  Delémont, le 9 novembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président :  François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 170.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  1  er  janvier 1979