Contrat-type de travail pour le service de maison
                            Contrat  -  type de travail  pour le service de maison  vu les articles 359 et suivants du code des obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'arrêté  cantonal  désignant  les  autorités  compétentes  pour  rédiger  les  contrats  -  type de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  les préavis recueillis lors de la procédure de consultation préalable;  vu  le  résultat  de  la  procédure  de  consultation,  et  les  avis  des  associations  professionnelles  et  des  sociétés  d'utilité  publique  intéressées,  concernant  le  projet de contrat  -  type de tr  avail pour le service de maison;  L'office  cantonal  de  conciliation  a  établi  le  contrat  -  type  ci  -  après,  réglant  les  conditions de travail pour le service de maison.  Contrat  -  type  Section 1: Champ d'application et effets  Article  premier  1  Le  présent  contrat  est  applicable  sur  tout  le  territoire  du  canton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  régit  les  rapports  de  travail  entre  les  travailleurs  du  service  de  maison  de  ménages privés ou collectifs d'une part, et leurs employeurs d'autre part, lorsqu'il  y a com  munauté domestique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ne s'applique pas:  a)  aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage, sauf si le contrat  -  type  de travail leur est plus favorable;  b)  aux employés de maison des ménages avec exploitation agricole;  c)  aux jeunes gens qui se fo  nt engager "au pair" et qui ont l'occasion, de ce fait,  de  parfaire  leur  formation,  plus  particulièrement  d'apprendre  la  langue  française.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les dispositions de ce contrat - type de travail sont applicables pour
                            autant  que  les  clauses  d'un  co  ntrat  individuel  de  travail  ou  d'une  convention  collective n'y dérogent pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Doivent être passées en la forme écrite, sauf si elles sont plus favorables au  travailleur, les dérogations aux dispositions concernant:  a)  le temps d'essai (art.  6);  b)  la fin  des rapports de travail (art.  7, al.  1 et 2);  c)  la forme du conté (art.  7, al.  3);  d)  la durée du travail (art.  11, al.  1, 3 et 4);  e)  le repos quotidien (art.  13);  f)  les congés hebdomadaires (art.  15);  RLN  XIII  336
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN  III  714
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  le salaire (art.  22 à 24);  i)  l'assurance  -  maladie et accidents (art.  25, al.  3, et 26);  j)  l'indemnité de départ (art.  29).  Section 2: Age minimum
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le travailleur doit avoir dépassé l'âge de la scolarité obligatoire dans le
                            canton de Neuchâtel.  Section 3: Droits  et obligations de portée générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le travailleur est tenu d'exécuter avec soin la tâche qui lui est confiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  doit  observer  l'ordre  de  la  maison,  avoir  une  attitude  convenable  et  faire  preuve de discrétion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  L'employeur doit veiller au bien  -  être et à la santé du travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit le traiter convenablement et exiger la même attitude de ses proches.  Section 4: Conditions de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Si le contrat n'a pas été conclu pour une durée déterminée et que sa
                            durée ne résulte pas du but pour lequel le travail a été promis, le premier mois  est considéré comme temps d'essai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durant  cette  période,  chaque  partie  peut  résilier  le  contrat  3  jours  à  l'avance  pour  la fin d'une semaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Après  le  temps  d'essai,  le  contrat  de  durée  indéterminée  peut  être  dénoncé, pendant la première année de service, 14 jours à l'avance pour la fin  d'une semaine; dès la deuxième année, 1 mois à l'avanc  e pour la fin d'un mois;  dès la cinquième année, 2 mois à l'avance pour la fin d'un mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après  le  temps  d'essai,  le  délai  de  résiliation  est  de  deux  mois  pour  les  travailleurs  logés  avec  leur  famille  dans  un  appartement  de  service  dont  la  jouissance dépe  nd des liens contractuels de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le congé doit être donné par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La résiliation est nulle lorsqu'elle est donnée en temps inopportun, au
                            sens du code des obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L'emp loyeur et le travailleur peuvent, sans avertissement préalable, se
                            départir immédiatement du contrat pour de justes motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'employeur doit laisser au travailleur, une fois le contrat dénoncé, le
                            temps nécessaire p  our chercher un autre emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 La durée maximale de la semaine de travail est de 50 heures, les
                            pauses de repas et de repos n'étant pas comptées dans la durée hebdomadaire  du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            heures, y compris deux demi  -  heures pour les repas et une heure de repos.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  travailleurs  n'ayant  pas  vingt  ans  révolus,  la  durée  de  la journée  de  travail sera comprise dans un espace maximum de 12 heures réparties ent  re 6  et 20 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  fixant  l'horaire  de  travail,  l'employeur  doit  tenir  compte  des  intérêts  du  travailleur dans une mesure compatible avec les siens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le travailleur est tenu d'exécuter des tâches passagères
                            supplémenta  ires,  en  dehors  de  son  travail  habituel  ou  du  temps  de  présence  fixé, lorsque celles  -  ci sont rendues nécessaires par des circonstances spéciales  et ne risquent pas de porter atteinte à sa santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travail supplémentaire est payé à 125%. si l'employeur le  propose et si le  travailleur  l'accepte,  le  travail  supplémentaire  ne  sera  pas  payé,  mais  sera  compensé par un congé de même durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Entre deux journées de travail, le repos des travailleurs doit durer
                            consécutivement  au  moins  10  heures,  12  heures  pour  les  travailleurs  n'ayant  pas 20 ans révolus.  Section 5: Responsabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Le   travailleur   répond   du   dommage   qu'il   cause   à   l'employeur  intentionnellement ou par négligence  (art.  321e CO).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne répond toutefois pas de négligences légères et isolées n'ayant causé qu'un  dommage de peu d'importance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le travailleur doit annoncer immédiatement tout dégât qu'il a causé, l'employeur  étant réputé avoir renoncé à réclamer réparati  on s'il ne l'a pas fait dans le délai  d'un mois à compter du moment où il a eu connaissance du dommage.  Section 6: Repos hebdomadaire, vacances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le travailleur a droit à un jour et demi de congé hebdomadaire,
                            comprenant en règ  le générale le dimanche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  a  droit  à  un  jour  de  congé,  en  outre,  à  l'occasion  des  jours  fériés  de  l'administration    cantonale,    1  er  mai    excepté;    un    demi  -  jour    de    congé  supplémentaire doit être accordé au travailleur qui a dû travailler un jour férié ne  tomb  ant pas le dimanche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  congé  hebdomadaire  coïncide  avec  un  jour  férié,  il  n'est  pas  remplacé; il subsiste si un jour férié tombe un autre jour de la semaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si un demi  -  jour de congé est accordé le matin, le travailleur reprend son activité  à  13  heures  au  plus  tôt.  Si  le  demi  -  jour  est  accordé  l'après  -  midi,  il  n'a  pas  à  reprendre le service le soir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'employeur peut exceptionnellement grouper des jours de congé auxquels le  travailleur a droit, ou les diviser en demi  -  jours si des conditions partic  ulières le  justifient et si le travailleur y consent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            temps    nécessaire    à   l'accomplissement    de    ses    activités    personnelles  essentielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Le travaill eur a notamment droit aux congés extraordinaires suivants:
                            a)  3 jours lors de son mariage ou du décès de son conjoint, d'un parent en ligne  directe  ascendante  ou  descendante,  d'un  enfant  de  son  conjoint  ou  d'un  enfant adoptif;  b)  2  jours  en  cas  de  naissanc  e  d'un  enfant  du  travailleur  ou  en  cas  de  changement de lieu de domicile;  c)  1 jour lors du baptême ou du mariage d'un descendant, d'un descendant de  son conjoint ou en cas de décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau  -  parent,  d'un beau  -  frère ou d'une belle  -  s  œur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Les jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus ont droit à 5 semaines
                            de vacances payées par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès 20 ans révolus, la durée des vacances payées est d'au moins 4 semaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les travailleurs comptant au moins 10 ans  de service chez l'employeur, ou 50  ans d'âge et 5 ans de service, ont droit à 5 semaines de vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  congés  accordés  conformément  aux  articles  15  et  16  ne  sont  pas  considérés comme des vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L'employeur fixe, au plus tard 2 mois à l'avance, la date des vacances
                            en tenant compte des désirs du travailleurs dans la mesure compatible avec les  intérêts du ménage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, les vacances
                            sont réduites en proportion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le travailleur s'est absenté sans faute de sa part et pour des causes  inhérentes à sa personne, le premier mois ne donne pas lieu à réduction. En cas  de  maladie,  d'accident  ou  de  grossesse,  les  3  premiers  mois  d'absence  ne  donnent  pas  lieu  à  réduction.  La  réduction  est  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  /
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  par  mois  complet  d'absence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Pendant ses vacances, le travailleur a droit à son salaire en espèce et,
                            dans  la  mesure  où  il  reçoit  de  l'employeur  des  prestati  ons  en  nature,  à  une  indemnité à fixer convenablement mais ne pouvant être inférieure au montant  prévu par les normes applicables dans le domaine de l'assurance  -  vieillesse et  survivants fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 En l'absence de l'employeu r, le travailleur a droit à son salaire et à son
                            entretien.  Section 7: Salaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Le travailleur a droit à un salaire en espèces et, dans la mesure où le
                            contrat   le   prévoit,   à   des   prestations   en   nature   (logement,   nourriture   et  blanchissage  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            payable à la fin de chaque mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la nourriture et le logement sont fournis par l'employeur, il peut déduire du  salaire au maximum le montant prévu par les normes de l'  assurance  -  vieillesse  et survivants concernant les prestations en nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Les salaires minimaux sont les suivants:
                            Fr.  a)  travailleur de moins de 20 ans sans formation  ............................  1.200.  –  b)  travailleur de plus de 20 ans sans formation  ..............................  1.700.  –  c)  travailleur qualifié  ................................  ................................  ......  2.000.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un travailleur est qualifié au sens du présent alinéa:  a)  s'il est détenteur d'un CFC ou  b)  s'il est au bénéfice d'une formation équivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les salaires minimaux  sont adaptés chaque début d'année, dès 1989, à l'indice  suisse  des  prix  à  la  consommation  du  mois  d'octobre  de  l'année  précédente.  L'indice de référence est celui du mois d'octobre 1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Si le travailleur est empêché d 'exécuter son travail sans qu'il y ait faute
                            de  sa  part,  pour  des  causes  inhérentes  à  sa  personne,  tels  que  maladie,  accident, grossesse, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction  publique, il a droit au cours de 12 mois:  a)  à  la  totalité  d  u  salaire  pour  un  mois  d'empêchement  pendant  la  première  année de service;  b)  à  la  totalité  du  salaire  pour  2  mois  d'empêchement  pendant  la  deuxième  année de service;  c)  dès   la   troisième   année   de   service,   à   une   durée   plus   longue   fixée  équitablement  compte  tenu  de  la  durée  des  rapports  de  travail  et  des  circonstances particulières.  Section 8: Nourriture et logement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 La nourriture doit être saine et suffisante.
                            2  L'employeur  doit  fournir  au  travailleur  une  chambre  convenable,  éclairée  et  chauffée,  s  e  fermant  à  clé,  contenant  un  lit  personnel  ainsi  que  le  mobilier  indispensable.  Il  est  aussi  tenu  de  mettre  à  disposition  du  travailleur  des  installations sanitaires appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'employeur  accorde  au  travailleur  empêché  de  travailler  sans  sa  faute  pour  cause  de  maladie,  d'accident  ou  de grossesse  les  soins  et secours médicaux  pour un temps limité, soit pendant 3 semaines au cours de la première année  de  service  et  ensuite,  pendant  une  période  plus  longue,  fixée  équitablement  compte   tenu   de   la   durée   des  rapports   de   travail   et   des   circonstances  particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 L'employeur est libéré des obligations contenues à l'article 25, alinéa
                            3,  ci  -  devant,  s'il  prend  à  sa  charge  le  s  4  /
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  du  montant  des  cotisations  de  l'assurance  -  maladie  de  base,  ainsi  que  les  franchises  échues  pendant  les  périodes à sa charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Lorsque les rapports de travail ont duré plus d'une année, ou si le
                            travailleur s'  engage au cours de la première année de service à rester au moins  une  année,  il  a  droit  au  salaire  intégral  en  cas  de  service  militaire  ou  de  protection  civile,  pour  un  cours  de  répétition  ou  pour  un  cours  réglementaire.  Dans ce cas, l'allocation pour pert  e de gain revient à l'employeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'absence  pour  l'accouchement,  l'employeur  verse  les  prestations  prévues  à  l'article  24.  Pour  cette  période,  l'allocation  pour  perte  de  gain  lui  revient.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 L'employeur doit assurer le t ravailleur conformément à la loi sur
                            l'assurance  -  accidents (LAA), du 20 mars 1981  3  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels  sont à la charge du travailleur.  Section 10: Indemnité de départ
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  Si  les  rapports  de  travail  d'un  travailleur  âgé  d'au  moins  50  ans  prennent  fin  après  20  ans  de  service  ou  plus,  l'employeur  doit  verser  au  travailleur une indemnité correspondant au montant du salaire pour 2 à 8 mois  co  nformément aux dispositions des articles 339b à d du code des obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  de  l'indemnité  est  au  moins  celui  du  barème  indicatif  figurant  en  annexe du présent contrat  -  type de travail.  Section 11: Divers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Le travailleur peut demander en tout temps un certificat à l'employeur.
Art. 31 Au moment de l'engagement, l'employeur remet au travailleur un
                            exemplaire  du  présent  contrat  -  type  de  travail;  par  la  suite,  il  lui  en  remet  les  éventuelles modifications.  Section 12:  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le contrat - type de travail s'applique aux contrats en cours dès son
                            entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le présent contrat - type entre en vigueur le 1
                            er  janvier 1989; il re  mplace  le contrat  -  type de travail pour le service de maison, du 19 décembre 1972  4  )  , sera
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 832.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RLN  VII  11  -  -  longs rapports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            neuchâteloise.  Neuchâtel, le 5 mai 1988.  Office cantonal de conciliation:  le président: Y.  de Rougemont  le secrétaire: P. Matile  Annexe au contrat type de travail du service de maison  Le  calcul  du  montant  de  l'indemnité  de  départ  se  fait  sur  la  base  du  présent  barème indicatif, au sens de l'article 29, alinéa 2.  Age  Echelle établie jusq  u'à 40 ans de service.  Les chiffres de l'échelle correspondent au nombre de salaires  mensuels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  4,0  4,0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  2,0  2,0  2,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  5,0  5,0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  3,0  3,0  3,0  3,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  5,0  5,0  5,0  5,0  Années  27  3,0  3,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  de  28  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  6,0  service  29  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  6,0  6,0  6,0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  4,0  4,0  4,0  4,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  4,0  4,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  7,0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  7,0  7,0  7,0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  5,0  5,0  5,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0  8,0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  5,0  5,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0  8,0  8,0  8,0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  5,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0  8,0  8,0  8,0  8,0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  6,0  6,0  6,0  6,0  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  6,0  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  7,0  7,0  7,0  7,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  7,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pour le service de maison  PREAMBULE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  L'office cantonal de conciliation a jugé utile de compléter le contrat  -  type de  travail pour le service  de maison, du 18 décembre 1987 (ci  -  après CTT), par  des commentaires de deux sortes, à savoir:  a)  des éclaircissements concernant certains articles du CTT et  b)  des  compléments  audit  CTT  reprenant  certaines  dispositions  du  titre  10  du code des obligations (  CO) intitulé "du contrat de travail" qui s'appliquent  parallèlement aux dispositions contenues dans le CTT.  Ce titre 10 du CO peut être obtenu au prix de 5 francs à l'adresse suivante:  Office central fédéral des  imprimés et du matériel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3000 Berne  –  Certains articles du CO sont des dispositions impératives auxquelles il ne  peut  être  dérogé  ni  au  détriment  de  l'employeur  ni  à  celui  du  travailleur  (art.  361 CO);  –  d'autres  sont  des  dispositions  relativement  impératives  auxquelles  il  ne  peut pas être dér  ogé au détriment du travailleur (art.  362 CO);  –  les autres articles sont de droit dispositif et s'appliquent si rien d'autre n'a  été  convenu.  A  ce  propos,  il  est  conseillé  de  régler  par  écrit  toutes  dérogations tant au CO qu'au CTT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Le  marquage  d'un  t  rait  continu  en  marge  de  certaines  dispositions  du  CTT  signifie que la forme écrite est obligatoire pour y déroger (art.  2 CTT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Le CTT ne contient qu'une partie des normes réglant les rapports employeur  –  travailleur. Il en existe de nombreuses autres  parmi lesquelles, outre le titre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  du  code  des  obligations,  il  faut  citer  la  loi  sur  l'assurance  -  vieillesse  et  survivants, la loi sur l'assurance  -  invalidité, la loi sur l'assurance  -  perte de gain,  la  loi  sur  l'assurance  -  chômage,  la  loi  sur  l'assurance  -  mala  die,  la  loi  sur  l'assurance  -  accidents,  éventuellement  la  loi  sur  le  séjour  et  l'établissement  des étrangers, etc...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Ce commentaire, de même que le CTT, est établi sur la base des dispositions  en  vigueur  en  décembre  1987.  Les  modifications  ultérieures  du  d  roit  sont  réservées.  COMMENTAIRE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            domestique. Cet élément est important, dans la mesure où la vie sous un même  toit impose des règles qui peuvent être différent  es, sur certains points, de celles  d'un contrat de travail usuel.  Le  CTT  ne  s'applique  pas  aux  apprentis,  sous  réserve  qu'il  leur  soit  plus  favorable,  car  des  dispositions  spéciales  détaillées  existent  dans  la  loi  sur  la  formation professionnelle et ses di  spositions d'exécution.  Il  ne  s'applique  pas  non  plus  aux  employés  de  maison  des  ménages  avec  exploitation agricole dans la mesure où l'article 359 CO prévoit un CTT pour les  travailleurs agricoles.  Enfin, le CTT n'est non plus pas applicable aux jeunes ge  ns qui se font engager  "au  pair"  dans  la  mesure  où  l'office  de  conciliation  édictera  prochainement  un  contrat  -  type de travail pour cette catégorie d'employés.  A titre d'exemple, les emplois suivants, qu'ils soient occupés par un homme ou  par une femme sont  soumis au CTT:  –  gouvernante,  cuisinier,  garçon  de  cuisine,  femme  de  chambre,  lingère,  employé de maison, valet de chambre, chauffeur privé, jardinier privé, aide  ménager, etc...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Il est possible de déroger aux dispositions des clauses du pr ésent CTT
                            par un contrat individuel de travail. Dans ce cas, il faut distinguer:  a)  les dérogations qui doivent être faites en la forme écrite, datées et signées  des deux parties, et qui sont énumérées à l'article 2, alinéa 2, du CTT;  b)  les  autres  dérogat  ions  pour  lesquelles  aucune  forme  particulière  n'est  nécessaire.  En ce qui concerne les dispositions nécessitant une dérogation écrite, elles sont  mises en évidence dans la CTT au moyen d'un trait continu sur la gauche de  l'article.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L es élèves sont libérés de leurs obligations scolaires lorsqu'ils ont
                            accompli 9 années d'école et qu'ils ont 15 ans révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le travailleur respecte son devoir de fidélité lorsqu'il exécute avec soin
                            le travail  qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de son  employeur. Toutefois, l'employeur ne peut pas exiger du travailleur absolument  tout  ce  qui  sert  son  intérêt.  Le  devoir  de  fidélité  du  travailleur  trouve  sa  limite  dans la garantie de  la protection de sa personnalité (voir commentaire ad art.  5).  Le  travailleur  respecte  son  devoir  de  diligence  s'il  utilise  normalement  les  machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques  ainsi que les véhicules de l'em  ployeur. Il doit les traiter avec soin, de même que  le  matériel  mis  à  sa  disposition  pour  l'exécution  de  son  travail.  Le  degré  de  diligence  dépend  de  la  nature  de  ce  dernier,  de  l'activité  et  du  poste  du  travailleur, ainsi que de sa formation.  Lorsqu'il y  a violation du devoir de diligence, il y a également mauvaise exécution  du  contrat,  éventuellement  obligation  de  réparer  les  dommages  causés  (voir  art.  321e CO, disposition relativement impérative).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du travailleur. Il comporte l'obligation de respecter la personnalité du travailleur.  L'expression  "personnalité"  signifie  l'ensemble  des  biens  personnels,  tout  le  statut juridique qui appartient à l'êt  re humain de par sa nature même, à savoir  notamment  le  droit  à  la  vie,  à  l'intégrité  corporelle  et  morale,  à  la  liberté,  à  l'honneur, à la réputation, au nom, ainsi que le droit à la protection de la sphère  privée.  D'autres   obligations   de   l'employeur,   tels  le   versement   du   salaire,   le  remboursement des frais, l'obligation de délivrer un certificat, l'obligation d'être  en règle avec la police des habitants, etc., ne figurent pas à cet article car elles  sont contenues dans d'autres dispositions légales (par ex  emple titre 10 du code  des obligations, loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, etc.) ou à un  autre article du présent CTT.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le temps d'essai peut être conventionnellement diminué, voire supprimé
                            ou au contraire allongé,  mais pas au  -  delà d'une durée de 3 mois (art.  334 CO,  disposition relativement impérative).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Pour des raisons évidentes de notification postale, il faudra éviter de
                            signifier un congé par pli postal recommandé. Il est conseill  é de faire signer un  reçu de la pièce écrite signifiant le congé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            8.1  Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:  a)  pendant  que  le  travailleur  accomplit  un  service  militaire  ou  un  service  de  protection civile obligatoire à teneur de la législation fédérale ni, pour autant  que  ce  service  ait  duré  plus  de  12  jours,  durant  les  4  semaines  qui  le  précèdent ou qui le suivent;  b)  au cours des 4 premièr  es semaines d'une incapacité de travail résultant d'une  maladie ou d'un accident dont le travailleur est victime sans sa faute; cette  période est portée à 8 semaines dès la deuxième année de service;  c)  au  cours  des  16  semaines  qui  précèdent  ou  suivent  l'a  ccouchement  d'une  travailleuse;  d)  au  cours  des  4  premières  semaines  pendant  lesquelles  le  travailleur  accomplit,  dans  le  cadre  de  l'aide  à  l'étranger,  un  service  ordonné  par  l'autorité fédérale.  Le  congé  donné  pendant  une  des  périodes  prévues  ci  -  dessus  e  st  nul.  Si,  avant  l'une  de  ces  périodes,  le  congé  a  été  donné  sans  que  le  délai  de  résiliation ait expiré, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la  fin de la période.  Lorsque les rapports de travail doivent cesser à court terme, tel que l  a fin d'un  mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin  du  délai  de  résiliation  qui  a  recommencé  à  courir,  ce  délai  est  prolongé  jusqu'au terme (art.  336e CO, disposition de droit impératif).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.2  Après le temps d'essai, le travailleur n'a pas le droit de résilier le contrat si  un  supérieur  dont  il  est en mesure  d'assumer  les fonctions, ou  l'employeur  lui  -  même,  se  trouve  empêché  pour  un  des  motifs  indiqués  à  l'article  336e,  n
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            audit travailleur d'assurer le remplacement.  L'article  336e,  alinéas  2  et  3,  est  applicable  par  analogie  (art.  336f  CO,  disposition de droit impératif).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
                            permettent  pas  d'exiger  de  celui  qui  a  donné  le  congé  la  continuation  des  rapports  de  travail  sont  considérées  comme  de  justes  motifs  de  mettre  fin  immédiatement aux rapports de t  ravail, sans attendre la fin du délai ordinaire de  congé.  Le juge apprécie librement s'il existe des justes motifs, mais en aucun cas il ne  peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché  de travailler (art.  337 CO, disposi  tion de droit impératif).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L'horaire de travail est un élément d'une importance déterminante que
                            les parties devront définir d'emblée et sans ambiguïté.  Illustration de quelques exemples de durée journalière du travail:  Heures  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Règle  générale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4h.  ½h.  2h.½  1h.  2h.  ½h. ½h.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0800  1200  1230  1500  1600  1800 1830 1900  Exemple  d'exception
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2h.  1h.½  2h.  ½h.  2h.  2h.  1h.  ½h   2h.  A la règle  générale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0700  0900  1030  1230  1300  1500  1700  1800  1830  2030  Exemple  pour  les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4h.  ½h.  1h.  2h.  2h.½  ½h.  1h.½  moins  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 ans
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0800  1200  1230  1330  1530  1800  1830  2000  Travail  Repas  Repos
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le travailleur peut, d'une part, effectuer des heures de travail
                            supplémentaires de son propre chef, parce qu'elles lui semblent nécessaires au  fonctionnement du ménage ou utiles aux intérêts de l'employeur. Il peut, d'autre  part, être tenu d'effectuer des heures de travail supplémentaires en vertu du droit  conf  éré  par  la  loi  à  l'employeur  de  les  exiger  de  lui.  Si  l'une  de  ces  deux  conditions est réalisée, l'article 321c, alinéa 1, CO prévoit de façon absolument  impérative que le travailleur est tenu d'effectuer ces heures. Toute limitation ou  restriction  convenu  e  à  l'avance  est  nulle.  La  demande  d'exécution  d'heures  supplémentaires découle du pouvoir de l'employeur de donner des instructions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            devoir de fidélité.  Le travailleur n'e  st cependant tenu d'effectuer des heures supplémentaires que  si elles peuvent être raisonnablement exigées de lui. A cet égard, il faut pouvoir  trouver  un  équilibre  entre  la  nécessité  effective  du  côté  de  l'employeur  et  l'acceptabilité du côté du travaille  ur. La limite de l'acceptabilité sera plus élevée  si  l'employeur  doit  faire  face  à  un  imprévu  que  s'il  est  simplement  dans  une  "mauvaise passe".  La limite de l'acceptabilité des heures supplémentaires se situe là où la capacité  de  travail  du  travailleur  es  t  dépassée.  Si  le  travailleur  n'est  vraiment  pas  en  mesure d'exécuter le travail supplémentaire requis, il peut le refuser.  Si le travail supplémentaire est prévisible, l'employeur doit en avertir le travailleur  le  plus  tôt  possible.  De  cette  façon,  il  pou  rra  mieux  s'organiser  et  le  refus  d'effectuer un tel travail supplémentaire devra être étayé par des motifs d'autant  plus impérieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le travailleur doit s'abstenir d'accomplir tout acte susceptible de faire
                            financièrement tort à l'employeur. En plus des violations du devoir de diligence,  les actes et comportements suivants entrent en particulier dans cette catégorie:  –  les  actes  relevant  le  cas  échéant  du  droit  pénal,  tels  que  la  gestion  malhonnête, le vol, le détournement de biens, etc.;  –  les   autres   comportements   dommageables   pour   l'employeur,   tels   que  l'utilisation  sans  autorisation  de  son  patrimoine  à  des  fins  personnelles,  l'utilisation répétée du téléphone pour des communications pri  vées, etc.  En ce qui concerne la mesure de la diligence incombant au travailleur, voir le  commentaire de l'article 4.  L'article  55  du  code  des  obligations  rendant  l'employeur  responsable  des  dommages causés à des tiers par le travailleur, ce risque peut êt  re couvert par  une police responsabilité civile contractée par l'employeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les jours fériés à retenir sont les suivants:
                            1  er  janvier  –  2 janvier  –  1  er  mars  –  Vendredi  -  Saint  –  lundi de Pâques  –  lundi de  Pentecôte  –  Ascension  –  lundi du Jeûne  –  Noël.  Par  "activités  personnelles  essentielles"  pour  lesquelles  l'employeur  est  tenu  d'accorder  au  travailleur  le  temps  disponible  nécessaire,  il  faut  entendre  les  devoirs religieux, l'instruction personnelle, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les enfants adoptifs sont assimilés aux enfants du sang (art. 252 du
                            code civil).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 La durée des vacances des alinéas 1 et 2 correspond aux minimaux
                            légaux  du  code  des  obligations  (art.  329a,  al.  1,  CO,  disposition  re  lativement  impérative).  Elle  ne  peut  par  conséquent  pas  être  réduite,  même  par  contrat  écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du
                            travailleur  dans  la  mesure  compatible  avec  les  intérêts  du  ménag  e  (art.  329c,  al.  2, CO). En dernier ressort c'est donc à l'employeur de déterminer la période
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la durée et les dates des vacances en début d'année civile, mais au plus tar  d  deux mois avant celles  -  ci.  Si l'employeur indique au travailleur la date des vacances si tard que celui  -  ci ne  peut plus les prendre, ou si les vacances sont d'une durée si courte que leur but  ne  saurait  être  atteint,  le  travailleur  peut  refuser  de  les  pr  endre  en  invoquant  qu'un  tel  délai  ne  le  lie  pas.  En  pareil  cas,  il  refusera  les  vacances  par  une  protestation  immédiate  et  offrira  sa  force  de  travail,  mettant  en  demeure  l'employeur  de  l'accepter  ou  d'accorder  une  deuxième  fois  les  vacances  inadéquates.  Les  vacances  ne  peuvent  pas  être  compensées  par  le  paiement  de  salaire.  L'employeur s'expose à devoir accorder tout de même des vacances payées s'il  le fait.  Pour le fractionnement des vacances, l'article 329, lettre  c  , alinéa 1, du code des  obligations es  t applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 La disposition relative à la réduction a pour but de n'accorder le plein
                            droit  aux  vacances  au  travailleur  que  s'il  a  travaillé  pendant  une  année  de  service  complète.  S'il  a  travaillé  moins  longte  mps,  le  droit  aux  vacances  peut  être réduit proportionnellement dans les conditions décrites.  En  cas  d'empêchement  de  travailler  sans  faute  pour  cause  de  maladie,  d'accident,  d'obligations  légales,  d'exercice  d'une  fonction  publique,  etc.,  la  réduction en  peut intervenir que si les absences accumulées du travailleur ont  duré un mois complet et qu'il continue d'être empêché de travailler. La loi prévoit  impérativement  que  seuls  les  mois  complets  d'empêchement  de  travailler  peuvent conduire à une réduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Pour le montant des prestations en nature, il convient de se référer au
                            commentaire relatif à l'article 22.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 En cas d'absence de l'employeur, celui - ci doit faire savoir au travailleur
                            si  cette  période  tient  lieu  de  vacances  individuelles  pour  l'année  de  service  correspondante. A moins qu'un accord n'ait été passé lors de la conclusion du  contrat, ou ultérieurement, l'employeur doit s'assurer de l'accord du travailleur si  la durée des vacances es  t supérieure à celle à laquelle il a effectivement droit.  S'il  ne  le  fait  pas,  ou  s'il  n'obtient  pas  son  accord,  l'employeur  se  trouve  en  demeure d'accepter sa force de travail pour la part de ses propres vacances qui  dépasse le droit aux vacances du trava  illeur.  L'employeur doit donc faire savoir au travailleur que son absence tient lieu de  vacances individuelles. S'il n'y a aucune protestation, le travailleur doit accepter  que  ces  vacances  lui  soient  comptées.  Par  contre,  s'il  proteste  contre  cette  décisi  on, l'employeur doit payer le travailleur pour cette période.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Selon l'actuelle réglementation sur les conditions AVS/AI/APG, le
                            salaire en nature du personnel de maison est évalué de la manière suivante:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Petit  déjeuner  Fr.  2,70  Fr.  81.  –  Repas de midi  Fr.  5,40  Fr.  162.  –  Repas du soir  Fr.  4,50  Fr.  135.  –  Total nourriture  Fr.  12,60  Fr.  378.  –  Logement  Fr.  5,40  Fr.  162.  –  Total nourriture et logement  Fr.  18.  —  Fr.  540.  –  Si la nourriture et le logement sont  octroyés non seulement au salarié lui  -  même,  mais  également  aux  membres  de  sa  famille,  les  suppléments  suivants  sont  retenus:  –  pour chaque adulte vivant avec le salarié, le même montant que pour celui  -  ci;  –  pour chaque enfant vivant avec le salarié, la moi  tié du montant de celui  -  ci.  Les  montants  ci  -  dessus  sont  régulièrement  adaptés  au  coût  de  la  vie.  Les  montants  en  vigueur  peuvent  être  obtenus  auprès  de  la  Caisse  cantonale  neuchâteloise  de  compensation,  faubourg  de  l'Hôpital  28,  à  Neuchâtel  (tél.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            038/22 37  29).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 L'indice de référence du mois d'octobre 1987 est de 110.2.
                            Des renseignements au sujet de l'indice peuvent être obtenus par téléphone au  N  o  038/22 37 38.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 En s'inspirant de différents barèmes existants, il est conseillé de
                            calculer la durée du droit au salaire en cas d'empêchement du travailleur sans  qu'il y ait faute de sa part comme suit:  Durée des rapports de travail  Versement du salaire  Dès la troisième année de service  ..........................  au moins  trois mois  Dès la dixième année de service  ............................  au moins quatre mois  Dès la quinzième année de service  ........................  au moins cinq mois  Au  -  delà de 20 ans de service  ................................  ..  au moins six mois  L'employeur peut se libérer de cette obligation en assurant le travailleur pour  la  perte de gain pour des prestations au moins équivalentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Le code des obligations, à son article 328a (disposition relativement
                            impérative),  édicte  des  dispositions  particulières  en  cas  de  ménage  commun.  En  effet,  l'emp  loyeur  doit  alors  fournir  la  nourriture  et  le  logement,  et  ce,  indépendamment de la prestation de travail convenue. Il conviendra d'examiner  dans  chaque  cas  ce  que  l'on  entend  par  nourriture  suffisante  et  logement  convenable.  Il  faudra  tenir  compte  des  don  nées  locales,  ainsi  que  de  la  personne,  de  l'âge  et  de  la  santé  du  travailleur.  Si  le  travailleur  est  mineur,  il  importera d'appliquer des critères plus stricts.  Par  chambre  "convenable",  on  entend  un  local  bien  éclairé  par  la  lumière  naturelle;  Par  "insta  llation  sanitaire",  on  entend  la  possibilité  de  faire  correctement  sa  toilette, notamment de prendre régulièrement un bain ou une douche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            est tenu de prendre à sa charge les soin  s nécessaires, le traitement médical ou  hospitalier,  ainsi  que  les  éventuels  frais  de  pharmacie.  Il  doit  également  s'assurer que le travailleur reçoit le traitement ou les soins adéquats (art.  328a,  al  2, CO). L'employeur qui omet de prendre les mesures né  cessaires est tenu  de réparer les dommages qui en résultent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Bien que cela ne soit pas obligatoire, l'employeur peut se dispenser
                            d'accomplir les prestations prévues à l'article 25, alinéa  3, ci  -  devant en prenant  une assurance pour son employé. Il en va de même lorsque le travailleur est lui  -  même assuré, mais que l'employeur lui paye une partie des primes au sens de  l'article 26 du CTT. Il est conseillé à l'employeur de consulter son assureu  r pour  comparer les coûts de l'assurance avec ceux d'un éventuel sinistre pouvant être  mis à sa charge.  Il  convient  ici  de  relever  que  l'assurance  ne  décharge  l'employeur  que  des  obligations  financières;  il  reste  tenu  de  veiller  qu'en  cas  de  nécessité,  le  travailleur se rende à temps chez le médecin, à l'hôpital ou qu'il soit bien soigné  à la maison.  Les périodes à charge de l'employeur en matière de franchise sont identiques  au "temps limité" de l'article 25, alinéa 3, CTT.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 D epuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance - accidents (LAA), le
                            1  er  janvier  1984,  l'employeur  doit  assurer  tous  les  travailleurs  contre  les  accidents.   Tout   comme   pour   l'assurance  -  maladie   des   frais   médicaux   et  pharmaceutiques, l'assurance ne décharg  e l'employeur que de ses obligations  financières.  Il va sans dire que l'employeur doit faire le nécessaire pour mettre en œuvre les  assurances  prescrites  par  la  législation,  notamment  en  matière  d'assurance  -  vieillesse   et   survivants,   d'assurance  -  invalidité,  d'assurance  -  perte   de   gain,  d'assurance  -  chômage,   de   prévoyance   professionnelle   (deuxième   pilier),  d'allocations familiales, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat
                            portant sur la nature et la durée  des rapports de travail, ainsi que sur la qualité  de son travail et de sa conduite.  A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et  la  durée  des  rapports  de  travail  (voir  à  ce  sujet  l'article  330a  CO,  disposition  relativem  ent impérative).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Par prudence, il est conseillé aux parties qui avaient passé
                            précédemment  un  contrat  de  travail  écrit  dérogeant  aux  règles  du  présent  contrat  -  type  de  travail  d'en  confirmer  les  clauses  par  écrit  (daté  e  t  signé  des  deux parties) si elles veulent maintenir lesdites dérogations.  Remarque finale  Le présent commentaire prend en considération l'état de fait à la fin de l'année
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1987. Il convient de se renseigner au sujet d'éventuels changements de lois qui  pou  rraient intervenir ultérieurement.  Neuchâtel, le 5 mai 1988  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le président: Y. de Rougemont  le secrétaire: P. Matile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TABLE DES MATIERES  Articles  Contrat  -  type  Section 1  Champ d'application et effets  Champ d'application  ................................  .......  1  Effets  ................................  .............................  2  Section 2  Age minimum  ................................  ...........  3  Section 3  Droits et obligations de portée générale  Devoir de diligence et de fidélité  ....................  4  Obligations de l'employeur  .............................  5  Section 4  Conditions  de travail  Temps d'essai  ................................  ................  6  Résiliation ordinaire  ................................  .......  7  Résiliation en temps inopportun  .....................  8  Résiliation immédiate  ................................  .....  9  Temps libre après résiliation  ..........................  10  Durée du travail  ................................  ..............  11  Heures supplémentaires  ................................  12  Repos quotidien  ................................  .............  13  Section 5  Responsabilité  Responsabilité pour dommages causés par le  travailleur  ................................  .......................  14  Section 6  Repos hebdomadaire, vacances  Congé hebdomadaire  ................................  .....  15  Congés extraordinaires  ................................  ..  16  Durée des vacances  17  Date des vacances  ................................  ........  18  Réduction de la durée des vacances  .............  19  Salaire de vacances  ................................  .......  20  Absence de l'employeur  ................................  .  21  Section 7  Salaire  Salaire  ................................  ...........................  22  Salaires minimaux  ................................  ..........  23  Empêchement de travailler  ............................  24  Section 8  Nourriture et logement  ..............................  25  Section 9  Assurances  Assurance  -  maladie des frais médicaux et  pharmaceutiques  ................................  ...........  26  Allocations pour perte de gain  ........................  27  Assurance  -  accidents  ................................  ......  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indemnité à raison de longs rapports de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Section 11  Divers  Certificat  ................................  .........................  30  Contrat  ................................  ...........................  31  Section 12  Dispositions transitoires et finales  Dispositions transitoires  ................................  .  32  Entrée en vigueur  ................................  ...........  33  Annexe  Commentaire