Loi sur le droit de cité facilité
                            Loi  sur le droit de cité facilité  (caduque)  du 9 novembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  9  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  arrête :  Principe  Article  premier    Les  Confédérés  établis  le  23  juin  1974  sur  le  territoire  du  nouveau  canton  sont  au  bénéfice  des  dispositions  qui  suivent  pour  obtenir la citoyenneté jurassienne selon une procédure simplifiée.  Compétence  Art.  2      L'admission  au  droit  de  cité  communal  et  cantonal  est  de  la  compétence de la commune municipale ou de la commune mixte.  Demande  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le requérant ou son mandataire dûment autorisé par procuration  légalisée,  présente  une  demande  écrite  adressée  au  conseil  communal  d'une commune jurassienne de son choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il joint les pièces justificatives mentionnées à l'article 4, à l'exception de  celles qui peuvent être délivrées par le conseil communal.  Conditions  Art. 4    Le requérant doit justifier :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  de la nationalité suisse en produisant un acte d'origine;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   de  son  établissement  le  23  juin  1974  sur  le  territoire  du  nouveau  canton  par  la  présentation  d'un  permis  d'établissement  et  de  séjour  ou d'une pièce analogue délivrée par le contrôle des habitants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   des   moyens   d'assurer   son   entretien   et   celui   de   sa   famille,  particulièrement  de  la  fortune  et  du  revenu  sur  lesquels  il  a  payé  l'impôt pendant les deux dernières années;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  d'une bonne réputation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.   de  l'exercice  des  droits  civils;  à  défaut,  de  l'autorisation  délivrée  par  son représentant légal (art. 7);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  des personnes dont le droit de cité est déterminé par le sien (art. 7).  Personnes  mariées  a) requête  conjointe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le mari et la femme peuvent présenter une requête conjointe
                            même si, le 23 juin 1974, un seul des époux était établi sur le territoire de  la République et Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) femme mariée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  d'admission,  à  moins  qu'elle  ne  soit  séparée  de  corps  pour  une  durée  déterminée ou indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  requête  du  mari,  qui  doit  inclure  la  femme,  sauf  si  les  époux  sont  séparés  de  corps  pour  une  durée  déterminée  ou  indéterminée,  est  irrecevable sans la signature de celle-ci.  c) enfants  mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  requête  d'un  père  ou  d'une  mère  doit  comprendre  tous  les  enfants de moins de seize ans qui sont sous son autorité parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le mineur de plus de seize ans qui présente une requête sans que son  père  ou  sa  mère  en  introduise  une,  doit  avoir  le  consentement  écrit  de  son représentant légal.  Décision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le conseil communal statue dans un délai maximum de trois mois
                            dès le dépôt de la requête et prend sa décision conformément à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94 de la loi sur les communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Notification
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La décision du conseil communal est notifiée par écrit, sans
                            retard, à l'intéressé et au Département de la Justice et de l'Intérieur.  Recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'intéressé et le Département de la Justice et de l'Intérieur
                            peuvent recourir contre la décision du conseil communal, devant le juge  administratif, dans un délai de trente jours.  Délivrance des  papiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 et de l'Intérieur établit les documents nécessaires et les envoie à
                            l'intéressé.  Emoluments  Art.  12  Toute  la  procédure  est  gratuite  ainsi  que  la  délivrance  des  pièces,   sous   réserve   des   émoluments   fixés   par   le   droit   fédéral,  notamment en matière d'état civil.  Durée  Art.  13     Ces  dispositions  légales  resteront  en  vigueur  durant  cinq  ans.  Toute requête présentée après ce délai sera rejetée.  Autres  dispositions  légales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les autres dispositions légales relatives à l'octroi du droit de cité
                            ordinaire sont également applicables.  Formules-types  Art. 15    Afin de faciliter la procédure, le Département de la Justice et de  l'Intérieur délivre gratuitement des formules-types aux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la
                            présente loi.  Delémont, le 9 novembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)   RSJU 190.11