Constitution de la République et Canton de Neuchâtel
                            Constitution  de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE)  janvier 2018  Le peuple du canton de Neuchâtel,  conscient  de  ses  responsabilités  à  l’égard  de  la  personne  humaine,  de  la  communauté, de l'environnement naturel et des générations futures,  respectueux de la diversité des cultures et des régions,  soucieux d’assurer, autant qu’il dépend de lui, la liberté, la justi  ce, la paix et la  prospérité dans un ordre démocratique et d'aménager une collectivité vivante,  unie, solidaire et ouverte au monde,  se donne la Constitution qui suit:  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  prem  ier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  1  Le canton de Neuchâtel est une république démocratique,  laïque, sociale et garante des droits fondamentaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  pouvoir  appartient  au  peuple.  Il  est  exercé  par  le  corps  électoral  et  les  autorités dans les formes prévues par la présente Constitutio  n.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  canton  de  Neuchâtel  est  l'un  des  Etats  de  la  Confédération  suisse.  Il  comprend le territoire qui lui est garanti par la Constitution fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le canton est divisé en communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La capitale du canton est la ville de Neuc hâtel, où le Grand Conseil et le
                            Conseil d’Etat ont leur siège.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les armoiries du canton sont:
                            Tiercé en pal de sinople, d’argent et de gueules,  une croisette du second au canton senestre du chef.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La langue officielle du canton est le français.
Art. 5 2 ) 1 Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative
                            et  de  la  responsabilité  des  autres  collectivités  et  des  particuliers,  l'Etat  et  les  comm  unes assument les tâches que la loi leur confie, notamment:  FO 2000 N  o  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur  selon  D  du  27  mars  2017;  accepté  en  votation  populaire  le  24  septembre  2017  ,  promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46)  , s’applique pour la première fois à l’élection  générale du Grand Conseil de 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon  D  du 5 novembre 2013 (art 2: contre  -  projet à  l'initiative constitutionnelle populaire  cantonale  "Avenir  des  crêt  es:  au  peuple  de  décider!");  contre  -  projet  accepté  en  votation  populaire du 18 mai 2014  ,  promulgué le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le maintien de la sécurité et de l’ordre publics;  c)  l’instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi que la formation  des adultes  ;  d)  l’accueil  et  l'intégration  des  étrangères  et  des  étrangers,  ainsi  que  la  protection des minorités;  e)  la promotion et la sauvegarde de la santé;  f)  le  développement  de  l’économie,  ainsi  que  le  maintien  et  la  création  d'emplois;  g)  l'équilibre  entre  le  s  régions,  ainsi  que  la  collaboration  et  la  péréquation  financière intercommunales;  h)  la protection sociale;  i)  la politique du logement;  j)  la protection et l'assainissement de l’environnement, ainsi que la sauvegarde  du paysage et du patrimoine;  k)  l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la police des constructions;  l)  l’approvisionnement  en  eau  et  en  énergie  suffisant,  diversifié,  sûr  et  économique, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables en  favorisant les économies d'énergie,  ainsi que l’encouragement à l’utilisation  des ressources indigènes et renouvelables;  m)  la    politique    des   transports    et    des    communications,    en    particulier  l'encouragement des transports publics;  n)  la promotion de la culture et des arts;  o)  le soutien des s  ciences et de la recherche;  p)  l’encouragement des sports;  q)  la coopération intercantonale et internationale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d’intérêts, l'Etat et les  communes  privilégient  les  intérêts  des  générations  futures.  Ils  prêtent  une  attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien  de la biodiversité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5a 3 ) 1 L'implantation d'éoliennes est autorisée dans un maximum de cinq
                            sites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi définit les sites et fixe le  nombre maximum d'éoliennes par site.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5b
                            4  )  1  L'entretien  et  le  développement  des  infrastructures  de  transports  sont dictés par une politique globale de mobilité planifiée sur le long terme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celle  -  ci favorise la complémentarité des modes d  e transports, la desserte de  toutes les régions du canton ainsi que les connexions vers l'extérieur  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Introduit  par  D  accepté  en  votation populaire  du 18 mai  2014  (approbation du contre  -  projet  l'initiative  constitutionnelle  populaire  cantonale  "Avenir  des  crêtes:  au  peuple  de  décider!");  promulgué le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Intro  duit par  D  accepté en votation populaire du  28 février 2016  ; promulgué le  25 avril 2016  (FO 201  6  N°  29  ) avec effet au  rétroactif au  1er  mars 2016  nergie éolienne
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L'Etat et les co mmunes répondent des dommages que leurs agents,
                            dans l’exercice de leurs fonctions, causent sans droit à des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi fixe les conditions auxquelles l’Etat et les communes répondent des  dommages que leurs agents causent de manière licite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6a 5 ) 1 Un organe indépendant est chargé de surveiller la gestion des
                            autorités et de  l’administration  ainsi que la tenue des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi  définit  sa  forme,  ses  compétences  et  son  fonctionnement.  Elle  pe  ut  étendre les compétences de  cet  organe au contrôle d’autres entités créées par  l’Etat ou avec lesquelles celui  -  ci collabore ainsi qu’aux communes.  TITRE II  Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux  CHAPITRE PREMIER  Droits fondamentaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  La dignité humaine est respectée et protégée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  torture,  de  même  que  les  traitements  inhumains  ou  dégradants,  sont  interdits.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 L'égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimi nation,
                            notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de  sa  langue,  de  sa  situation  sociale,  de  son  mode  de  vie,  de  ses  convictions  religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une déficience physique,  mentale ou ps  ychique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La femme et l'homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la même  formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi qu'à un accès  égal à la fonction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Toute personne a le droit d'être protégée dans sa bonne foi et traitée
                            sans arbitraire par les pouvoirs publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont interdites les lois rétroactives qui entraînent des charges supplémentaires  pour les particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 La liberté personnelle est garantie.
                            2  Sont en particulier garantis le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, mentale  et psychique, ainsi que la liberté de mouvement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Introduit par  le contre  -  projet du D  accepté en votation populaire du  15 mai 2022  ; promulgué le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14 septembre  2022  (FO 20  22  N°  3  7) avec effet au 1er  octobre 2022  on  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  El  le  a  le  droit  d'être  protégée  contre  l'emploi  abusif  de  données  qui  la  concernent. Elle peut consulter ces données et exiger la rectification de celles  qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inutiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autorités ne peuvent traiter des  données personnelles que s'il existe une  base   légale   et   pour   autant   que   ces   données   soient   nécessaires   à  l'accomplissement  de  leurs  tâches.  Elles  s'assurent  que  ces  données  sont  protégées contre un emploi abusif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Le droit au mariage est garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux soins médicaux
                            nécessaires et aux moyens indispensables au maintien de sa dignité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Tout enfant a le droit d'être protégé et assisté.
                            2  Il a droit, dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire, à une formation  gratuite correspondant  à ses aptitudes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti.
Art. 16
                            1  Toute  personne  a  le  droit  de  choisir  librement  sa  religion  et  ses  convictions    philosophiques    et    de    les    professer  individuellement    ou  collectivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  personne  a  le  droit  d'appartenir  à  une  communauté  religieuse  et  d'accomplir un acte ou de suivre un enseignement religieux. Nul ne peut y être  contraint.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Tou te personne a le droit de former son opinion, de l'exprimer et de la
                            communiquer librement, par la parole, l'écrit, l'image, le geste ou de toute autre  manière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute personne a le droit de recevoir des informations, de se les procurer aux  sources général  ement accessibles et de les diffuser librement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La censure est interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, dans la
                            mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. La loi  règle  ce droit à l'information.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Toute personne a le droit de créer des associations, d'en faire partie et
                            de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 To ute personne a le droit d'organiser des réunions et des
                            manifestations  et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les réunions et  les manifestations organisées sur le domaine public.  -  commun
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Toute personne a le droit d'adresser une pétition aux autorités et de  récolter des signatures à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autorités législatives et les autorités exécutives sont tenues d'examiner les  pétitions quant au fond et d'y répondr  e le plus tôt possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 La liberté de l'enseignement et la liberté de la recherche scientifique
                            sont garanties.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 La liberté de l'expression artistique est gara ntie.
Art. 24 La liberté de la langue est garantie.
Art. 25
                            1  La propriété est garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'expropriation  ou  de  restriction  de  la  propriété  équivalant  à  une  expropriation, une pleine indemnité est due.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 La liberté économique est garantie.
                            2  Sont  en  particulier garantis  le  libre  choix  de  la profession  et  de  l'emploi  ainsi  que le libre exercice de l'activité économique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  Les   travailleuses   et   les  travailleurs,   les   employeuses   et   les  employeurs,  ainsi  que  leurs  organisations,  ont  le  droit  de  se  syndiquer  pour  défendre leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer. Ils ne peuvent  pas y être contraints.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  conflits  collectifs  de  travail  s  ont,  autant  que  possible,  réglés  par  la  négociation ou la médiation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  droit  de grève  et  le droit  de mise  à  pied  collective  (lock  -  out)  sont garantis  s’ils se rapportent aux relations de travail et s’ils sont conformes aux obligations  de préserver la paix  du travail ou de recourir à une conciliation. La loi peut régler  l'exercice de ces droits; elle peut restreindre ou interdire le recours à la grève  pour certaines catégories de personnes, notamment dans le secteur public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Toute personne partie à une procédure judiciaire ou administrative a  droit à un traitement équitable de sa cause et à une décision rendue dans un  délai raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter  le  dossier et de recevoir une décision motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  personnes  dont  les  ressources  sont  insuffisantes  ont  droit  à  l'assistance  juridique gratuite aux conditions fixées par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Toute personne dont la cause d oit être traitée dans une procédure
                            judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la  loi, compétent, indépendant et impartial. Sous réserve d'exceptions réglées par  la loi, l'audience et le prononcé du jugement sont publ  ics.  roit de pétition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            formes prévus par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée, dans une langue  qu'elle comprend,  des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui  appartiennent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute personne arrêtée par la police doit être présentée à une autorité judiciaire  dans le plus court délai. Si celle  -  ci maintient la détention, la personne détenue  a le droit  d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute personne privée de liberté a le droit de faire contrôler la légalité de cette  privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si la privation de liberté s'avère illégale  ou injustifiée, l'Etat répare le préjudice  subi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  Toute  personne  est  présumée  innocente  tant  qu'elle  n'a  pas  été  condamnée par un jugement entré en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nul  ne  peut  être  condamné  pour  une  action  ou  une  omission  qui  n'était  pas  punissable au moment où elle a eu lieu, ni être poursuivi ou puni en raison d'une  infraction  pour  laquelle  il  a  déjà  été  acquitté  ou  condamné  en  vertu  d'un  jugement entré en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus court  délai, de  manière détaillée et dans une langue qu’elle comprend, des accusations portées  contre elle et des droits qui lui appartiennent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32
                            1  Les  droits  fondamentaux  doivent  être  réalisés  dans  l'ensemble  de  l'ordre juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quiconque assume une tâche publique est tenu de les respecter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que si la restriction
                            se  fonde  sur  une  base  légale,  si  elle  est  justifiée  par  un  intérêt  public  prépondérant  ou  par  la  protection  d'un  droit  fondamental  d'autrui  et  si  elle  respecte le principe de la proportionnalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute restriction grave doit être prévue par la loi elle  -  même. Sont réservés les  cas de dangers et de troubles  sérieux et directs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'essence des droits fondamentaux est intangible.  CHAPITRE 2  Buts et mandats sociaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative  et  de  la  responsabilité  des  autres  collectivités  et  des  particuliers,  l'Etat  et  les  communes prennent des mesures permettant à toute personne:  a)  de se former et de se perfectionner selon ses aptitudes et ses goûts;  b)  de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fam  ille par un travail approprié et  d'être protégée contre les conséquences du chômage;  c)  de trouver un logement convenable à des conditions raisonnables;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            notamment pour raison d’âge,  de maladie ou de déficience physique, mentale  ou psychique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat et les communes tiennent compte des intérêts de la famille. Ils veillent en  particulier à la création de conditions qui favorisent la maternité et la paternité et  qui permettent notamment  de concilier la vie familiale et la vie professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34a 6 ) L'Etat institue un salaire minimum cantonal dans tous les domaines
                            d'activité économique, en tenant compte des secteurs économiques ainsi que  des  salaires  fixés  dans  les  conventions  collectives,  afin  que  toute  personne  exerçant une activité salariée puisse disposer d'un salaire lui garantissant des  conditions de vie décentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 L'Etat et les communes pren nent les mesures propres à promouvoir
                            l'égalité de fait entre les femmes et les hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 L'Etat et les communes prennent des mesures en vue de compenser
                            les  inégalités  qui  frappent  les  personnes  handicapées  et  de  favoriser  leur  intégration économique et sociale.  TITRE III  Le peuple
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            1  Sont électrices ou électeurs en matière cantonale, s’ils sont âgés de  dix  -  huit ans révolus et s’ils ne sont pas interdits pour cause de maladie menta  le  ou de faiblesse d’esprit:  a)  les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton;  b)  les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui sont inscrits dans le registre  électoral d’une commune du canton en vertu de la législation fédérale;  c)  les étrangè  res et les étrangers ainsi que les apatrides qui sont au bénéfice  d’une autorisation d’établissement en vertu de la législation fédérale et qui  sont domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi peut prévoir une procédure qui permette à la pe  rsonne interdite d’obtenir,  en prouvant qu’elle est capable de discernement, sa réintégration dans le corps  électoral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Les électrices et les électeurs élisent les membres du Grand Conseil et
                            les mem  bres du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 7 ) 1 Les électrices et les électeurs élisent la députation du canton au
                            Conseil des Etats suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introduit par D accepté en votation populaire le 27 novembre 2011, promulgué le 18 janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012 (FO 2011 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Modifié par D accepté en votation  populaire le 26 septembre 2010, promulgué le 20 avril 2011  (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  mai 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la représentation  proportionnelle  . Sont éligibles les électrices et les électeurs de  nationalité suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'élection a lieu en même  temps  que celle de la députation au Conseil national  suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La loi règle la  procédure  électorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 8 ) 1 L’initiative populaire appartient à 4500 électrices ou électeurs, dont
                            les signatures doivent être réunies dans un délai de six mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’initiative s’adresse au Grand Conseil. Elle peut avoir pour objet l’adoption, la  modification ou l’abrogation d’un acte du Grand Conseil qui est lui  -  même exposé  à un référendum populaire facultatif en vertu de l'article 42, alinéa  3  , lettres  a  à  c  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'in  itiative revêt la forme d’un projet rédigé ou celle d’une proposition générale.  Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont réservées les dispositions sur la révision de la Constitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Cent électrices ou él ecteurs peuvent adresser une motion au Grand
                            Conseil. Le Grand Conseil traite la motion populaire comme l'initiative d’un de  ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            9  )  1  La faculté de demander le vote populaire appartient à 4500 électrices  ou  électeurs, dont les signatures doivent être réunies dans un délai de nonante  jours à compter de la publication de l'acte attaqué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande de vote populaire doit faire l'objet d'une annonce préalable dans  les  vingt  jours  à  compter  de  la  publication  de  l'acte  attaqué;  la  loi  règle  la  procédure d’annonce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La demande de vote populaire peut avoir pour objet un acte du Grand Conseil  parmi les suivants:  a)  les lois;  b)  les décrets qui entraînent des dépenses;  c)  les décrets par lesquels le Grand Conseil adre  sse une initiative à l’Assemblée  fédérale;  d)  les  avis  que  le  Grand  Conseil  donne  à  l’autorité  fédérale  au  sujet  de  l’implantation d’une installation atomique;  e)  les décrets d’approbation des traités internationaux ou intercantonaux dont le  contenu équiva  ut à l'un des actes mentionnés aux lettres  a  et  b  du présent  alinéa;  f)  les décrets d’approbation des concordats conclus avec les Eglises et les  autres communautés religieuses reconnues;  g)  d'autres actes du Grand Conseil, si trente de ses membres en  décident ainsi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Modifié  par  D  accepté  en  votation  populaire  le  17  juin  2007,  promulgué  le  15  août  2007  (FO  2007 N° 60)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Modifié  par  D  accepté  en  votation  populaire  le  17  juin  2007,  promulgué  le  15  août  2007  (FO  2007 N° 60) et par  D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017, promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46)  , s’applique pour la première fois dès  l’ouverture de la législature 2021  -  20  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’amnistie, la grâce, les décisions de nature juridictionnelle et les décisions de  procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 Les lois dont l’entrée en vigueur ne souf fre aucun retard peuvent être
                            déclarées  urgentes  par  une  décision  prise  à  la  majorité  des  deux  tiers  des  membres  du  Grand  Conseil  qui  prennent  part  au  vote.  Ces  lois  peuvent  être  mises en vigueur immédiatement. Leur durée d’application doit être limitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le vote populaire est demandé, la loi devient caduque un an après qu’elle est  entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été, dans l’intervalle, acceptée par le  peuple.  La  loi  caduque  ne  peut  pas  être  renouvelée  selon  la  procédure  de  l’urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            1  Sont soumis de plein droit au vote populaire:  a)  les initiatives populaires que le Grand Conseil désapprouve; il peut alors leur  opposer un contre  -  projet;  b)  les modifications du territoire cantonal;  c)  les décrets d'approbation des traités internationaux ou intercantonaux dont le  contenu équivaut à une révision de la Constitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées les dispositions sur la révision de la Constitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Avant les votes populai res, les autorités donnent une information
                            suffisante et objective sur les objets qui y sont soumis.  TITRE IV  Les autorités  CHAPITRE PREMIER  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 1 Les autorités cantonales sont le Grand Conseil, le Conseil d’Etat e t les
                            autorités judiciaires. Elles sont organisées selon le principe de la séparation des  pouvoirs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans l’exercice de leur charge, les autorités judiciaires sont indépendantes du  Grand Conseil et du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Son t éligibles comme membres des autorités cantonales les électrices
                            et  les  électeurs  de  nationalité  suisse.  La  loi  peut  étendre  l’éligibilité  aux  étrangères  et  aux  étrangers  pour  les  autorités  judiciaires.  Elle  peut  aussi  déclarer éligibles au Conseil d’Etat  et  aux  autorités  judiciaires  des  personnes  qui sont domiciliées dans un autre canton suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 1 Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil
                            d’Etat ou d’une autorité judiciaire. Toutefois, les membres n  on permanents d'une  autorité judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  du  personnel  de  l’administration  cantonale  ne  peuvent  être  membres  simultanément  ni  du  Conseil  d'Etat  ni,  sous  réserve  d'exceptions  fixées par la loi, d’aucune auto  rité judiciaire. Ils peuvent être membres du Grand  m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            qui disposent d'un pouvoir décisionnel ou de police, du personnel des autorités  judiciaires et des services du Grand Conseil, ain  si que des collaboratrices et des  collaborateurs de l’entourage immédiat du Conseil d’Etat et de la chancellerie  d’Etat; la loi définit ces catégories.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La loi peut prévoir d’autres cas d’incompatibilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 10 ) 1 Les membres des autorités cantonales, de même que le personnel
                            de  l’administration  cantonale,  doivent  se  récuser  lorsque  sont  traitées  des  affaires qui les concernent personnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cas de récusation dans les procédures judiciaires ou administratives sont  au surplus fixés p  ar la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 1 Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat ne peuvent être
                            poursuivis pour les propos qu'ils tiennent devant le Grand Conseil ou l’un de ses  organes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi peut en outre prévoir des dispositions spéciales sur la  poursuite pénale  des membres du Conseil d'Etat et des tribunaux supérieurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50a
                            11  )  La loi peut prévoir la destitution des membres du Conseil d'Et  at et  des autorités judiciaires, de même que la dissolution du Conseil d'Etat.  Elle en  règle  la procédure et les conditions  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Les autorités cantonales sont tenues de donner au public des
                            informations suffisantes sur leurs activités.  CHAPITRE 2  Le Grand Conseil  A. Composition  Art  .  52  12  )  1  Le  pouvoir  législatif  est  attribué  à  un  Grand  Conseil  de  cent  membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Grand Conseil est élu par le peuple selon le système de la représentation  proportionnelle.  La  circonscription  électorale  est  le  canton  .  La  loi  assure  une  représentation éq  uitable des différentes  régions  du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La loi peut organiser une suppléance en vue du remplacement des membres  empêchés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014  ; promulgué le 19 janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015  (FO 2014 N° 38  )  avec effet au 30 novembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Introduit par D accepté en votation populaire le 30 novembre 2014; promulgué le 19 janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur  selon  D  du  27  mars  2017;  accepté  en  votation  populaire  le  24  septembre  2017,  promulgué le 11 novembre 2  017 (FO 2017 N° 46)  , s’applique pour la première fois à l’élection  générale du Grand Conseil de 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ses membres sont  rééligibles. La législature prend fin quand le Grand Conseil  nouvellement élu est constitué.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.
                            B. Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Le Grand Conseil adopte les lois.
Art. 56
                            1  Le  Grand  Conseil  approuve  les  traités  internationaux  et  les  traités  intercantonaux  qui  ne  relèvent  pas  de  la  compétence  exclusive  du  Conseil  d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  inviter  le  Conseil  d'Etat  à  engager  des  négociations  en  vue  de  la  conclusion d'un traité, ainsi qu'à dénoncer un traité existant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 13 ) 1 Le Grand Conseil arrête le budget et approuve les comptes. Il
                            autorise le recours à l’emprunt et fixe la limite de l’endettement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il vote les dépenses et il autor  ise les acquisitions et les aliénations du domaine  public, sauf les cas qui relèvent de la compétence exclusive du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Doivent  être  votés  à  la  majorité  de  trois  cinquièmes  des  membres  du  Grand  Conseil  les  lois  et  décrets  qui  entraînent  de  nouv  elles  dépenses  importantes  pour le canton, une diminution ou une augmentation importante de ses recettes  fiscales. La loi définit les notions de dépense nouvelle importante, de  diminution  et d'augmentation importantes des recettes fiscales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  bis  Doivent de  même être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres  du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent des économies  importantes  pour  le  canton,  lorsqu'ils  sont  adoptés  en  vue  de  respecter  les  dispositions  prévues par la loi en matière de limite  de l'endettement. La loi définit la notion  d'économies importantes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La même majorité est requise pour l'adoption de tout budget annuel dérogeant  aux dispositions prévues par la loi en matière de limite de l'endettement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Le Grand Conseil exerce les compétences de planification que la loi lui
                            attribue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59
                            14  )  1  Le  Grand  Conseil  exerce  la  haute  surveillance  sur  l’activité  du  Conseil d’Etat et de l’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il exerce également la haute surveillance sur  la gestion des autorités judiciaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Le Grand Conseil élit les magistrats de l’ordre judiciaire, sauf les
                            exceptions prévues par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Modifié par D accepté en votation populaire le 5 juin 2005; promulgué le 1  er  juillet 2005 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005 N° 34)  et  par  contre  -  projet du D accepté en votation  populaire le 17 juin 2012  ; promulgué  le 24 mars 2014 (FO 2014 N° 13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Modifié par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007; promulgué le 14 novembre 2007  (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61
                            1  Le Grand Conseil:  a)  exerce les droits de participation que le  droit fédéral confère aux cantons;  b)  donne  l’avis  du  canton  prévu  par  la  législation  fédérale  au  sujet  de  l’implantation d’une installation atomique;  c)  donne, s’il le veut, son avis lors d’autres consultations fédérales;  d)  traite  les  initiatives  populai  res  et  statue,  en  particulier,  sur  leur  validité  matérielle;  e)  approuve les concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés  religieuses reconnues;  f)  décrète l’amnistie et accorde la grâce;  g)  tranche   les   conflits   de   compétence  qui   surgissen  t   entre   les   autorités  cantonales;  h)  exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assume en outre les tâches qui incombent à l'Etat et qui ne sont pas attribuées  à une autre autorité cantonale.  C. Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 15 ) 1 Le Gr and Conseil se réunit de plein droit quatre fois par an. La loi
                            peut prévoir d’autres sessions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Grand Conseil se réunit également à la demande de trente de ses membres  ou à l’invitation du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63
                            16  )  1  Le Grand Conseil élit cha  que année sa présidente ou son président  et forme un bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres du Grand Conseil peuvent se constituer en groupes politiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Grand  Conseil  constitue  parmi  ses membres  des  commissions qui  ont  en  particulier  pour  tâche  de  préparer  ses  délibéra  tions;  la  loi  en  règle  le  cadre  institutionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 1 L’initiative appartient à chaque membre du Grand Conseil, ainsi qu’au
                            bureau, aux groupes et aux commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’initiative appartient également au Conseil d’Etat et à chaque commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont  réservées  les  dispositions  sur  l’initiative  populaire  et  sur  la  motion  populaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Les délibérations du Grand Conseil sont publiques. La loi règle les
                            exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur  selon  D  du  27  mars  2017;  accepté  en  votation  populaire  le  24  septem  bre  2017,  promulgué  le  11  novembre  2017  (FO  2017  N°  46)  ,  s’applique  pour  la  première  fois  dès  l’ouverture de la législature 2021  -  2025
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Modifié par D accepté en votation populaire du 3 mars 2013; promulgué le 25 mars 2013 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013 N° 13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Le Conseil d’Etat  A. Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66
                            1  Le pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil d’Etat  de cinq membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat est élu par le peuple selon le système du scrutin majoritaire à  deux tours. Le panachage est admis. La  circonscription électorale est le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Le Conseil d’Etat est élu pour quatre ans, en même temps que le Grand
                            Conseil,    et    renouvelé    intégralement.    Sont    réservées    les    élections  complémentaires pour le cas de vacance pendant l  a période de quatre ans. Les  membres du Conseil d’Etat sont rééligibles.  B. Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 Le Conseil d’Etat conduit la politique du canton, sous la réserve des
                            compétences du Grand Conseil et du peuple.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69
                            1  Le Conse  il d’Etat prépare, en règle générale, les projets de lois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il édicte des ordonnances dans le cadre de la Constitution et des lois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 1 Le Conseil d’Etat négocie, conclut et ratifie les traités internationaux et
                            les traités intercantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’approbation du Grand Conseil est réservée, à moins qu’une loi ou un traité  approuvé par le Grand Conseil n’en dispose autrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat informe en temps utile le Grand Conseil de ses intentions en  matière  de  politique  extérieure  et  notamment  des  traités  qu'il  se  propose  de  conclure.  La  loi  prévoit  les  cas  dans  lesquels  il  consulte  le  Grand  Conseil  ou  l’une de ses commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 1 Le Conseil d’Etat prépare le projet de budget et présente les comptes.
                            2  Il décide des dépenses ai  nsi que des acquisitions et des aliénations du domaine  public dans les limites fixées par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 Le Conseil d’Etat veille à la bonne application du droit cantonal ainsi
                            qu’à celle du droit fédéral dans la mesure où elle incombe au can  ton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 Le Conseil d’Etat exerce la surveillance sur les communes.
Art. 74 Le Conseil d’Etat:
                            a)  prépare, en règle générale, les délibérations du Grand Conseil;  b)  représente le canton dans ses re  lations avec l’extérieur;  c)  répond aux consultations fédérales, en tenant compte de l’avis du Grand  Conseil si celui  -  ci en a donné un;  d)  conclut   les   concordats   avec   les   Eglises   et   les   autres   communautés  religieuses reconnues, sous réserve de l’approbatio  n du Grand Conseil;  e de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  veille à la sécurité et à l’ordre publics et, lorsque ceux  -  ci sont sérieusement  et directement menacés ou troublés, prend, même en l’absence de loi, les  mesures qu’il faut pour les rétabl  ir;  g)  exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 1 En cas de catastrophes ou d’autres situations extraordinaires et si le
                            Grand Conseil ne peut exercer ses compétences, le  Conseil d’Etat prend toutes  les mesures nécessaires pour protéger la population.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  situation  extraordinaire  est  constatée  par  le  Grand  Conseil,  s'il  peut  se  réunir.  C. Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76
                            1  Le Conseil d’Etat s’organise de m  anière autonome.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il élit chaque année sa présidente ou son président.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 1 Le Conseil d’Etat dirige l’administration cantonale.
                            2  L’administration cantonale est divisée en départements. Chaque membre  du  Conseil d’Etat dirige un ou plusieurs départements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat nomme le personnel de l’administration, qui est soumis à ses  instructions et à sa surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 La chancellerie d’Etat assiste le Conseil d’Etat dans l’exercice de ses
                            compétences.  Elle  est dirigée  par  une  chancelière  ou  un chancelier  d’Etat,  nommé par le Conseil d’Etat.  CHAPITRE 4  Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 1 Le Grand Conseil et ses commissions ont le dr oit d’obtenir du Conseil
                            d’Etat et de l’administration toutes les informations dont ils ont besoin pour  accomplir leurs tâches, notamment dans l’exercice de la haute surveillance. En  cas  de  contestation,  le  Grand  Conseil  tranche  après  avoir  entendu  le  Cons  eil  d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit individuel des membres du Grand Conseil à obtenir des informations  est réglé par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80
                            1  Dans la première année de la législature, le Conseil d’Etat présente  au  Grand  Conseil  un  programme politique, dans lequel il annonce ce qu’il se  propose  de  faire  au  cours  de  cette  législature.  Il  accompagne  ce  programme  d'un plan financier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Grand Conseil prend connaissance du programme et du plan. Il en fait  l’objet  d’un débat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            lui adresser un rapport ou un projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  la  recommandation,  le  Grand  Conseil  peut  inviter  le  Conseil  d'Etat  à  prendre  une  mesure  qui  relève  de  la  compétence  l  égislative  de  celui  -  ci.  La  proposition de recommandation doit être signée par  dix  -  sept  membres du Grand  Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 18 ) 1 Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer a ux séances du
                            Grand Conseil, y prendre la parole et y faire des propositions dans la mesure  prévue par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La participation des membres du Conseil d'Etat aux séances des organes du  Grand Conseil ainsi que son étendue sont régies par la loi  .  CHAPITRE  5  Les autorités judiciaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 19 ) 1 L’organisation judiciaire est réglée par la loi.
                            2  Les litiges civils, pénaux et administratifs sont tranchés par des tribunaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La loi règle la surveillance sur les autorités ju  diciaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 1 Les magistrats de l’ordre judiciaire sont élus pour une période de six
                            ans. Ils sont rééligibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans l’exercice de leur charge, les juges doivent se comporter de manière  impartiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 Les audiences des tribunaux sont publiques. Les jugements doivent
                            être motivés par écrit. La loi règle les exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 Les tribunaux appliquent le droit fédéral et le droit cantonal. Ils
                            n’appliquent  pas  les  dispositions  législatives  ou  réglementaires  qui  sont  contraires  à  un  droit  supérieur.  Sont  réservées  les  règles  du  droit  fédéral  relatives à l’application des lois fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur  selon  D  du  27  mars  2017;  accepté  en  votation  populaire  le  24  septembre  2017,  promulgué  le  11  novembre  2017  (FO  2017  N°  46)  s’applique  pour  la  première  fois dès  l’ouverture de la législature 2021  -  2025
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Modifié par D accepté en votation populaire du 3 mars 2013;  promulgué le 25 mars 2013 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013 N° 13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Modifié par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007; promulgué le 14 novembre 2007  (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE V  C  ommunes  CHAPITRE PREMIER  21  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 22 )
Art. 88 23 )
                            CHAPITRE 2  24  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89
                            1  Les communes sont des collectivités publiques territoriales qui veillent  au bien  -  être de leurs habitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles administrent leurs biens et gèrent les services publics locaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles  assum  ent  de  surcroît  les  tâches  que  la  législation  cantonale  et  la  législation fédérale leur confient.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 1 La loi fixe le nombre des communes et les énumère.
                            2  Le   territoire   de   chaque   commune   est   défini   conformément   aux   actes  cadastr  aux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 1 L’existence des communes et leur territoire sont garantis.
                            2  L’Etat encourage les fusions de communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois, aucune fusion ni division de communes, non plus qu’aucune cession  de  territoire  d’une  commune   à   une   autre,   ne   peut   avoir   lieu   sans   le  consentement des communes touchées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92
                            1  L'Etat  encourage  la  collaboration  intercommunale,  sous  forme  de  syndicats ou d’autres types de regroupements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  collaboration  peu  t être imposée dans certains domaines, lorsqu’elle est  nécessaire à l'accomplissement des tâches des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  son  fonctionnement,  la  collaboration  intercommunale  doit  ménager  les  procédures démocratiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 1 Le pouvoir fiscal des communes est déterminé par la loi.
                            20  )  Teneur  selon  D  du  27  mars  2017;  accepté  en  votation  populaire  le  24  septembre  2017,  promulgué le 11 n  ovembre 2017 (FO 2017 N° 46)  , s’applique pour la première fois à l’élection  générale du Grand Conseil de 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Abrogé  par  D  du  27  mars  2017;  accepté  en  votation  populaire  du  24  septembre  2017  ;  promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46)  , s’applique pou  r la première fois à l’élection  générale du Grand Conseil de 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Abrogé  par  D  du  27  mars  2017;  accepté  en  votation  populaire  du  24  septembre  2017  ;  promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46)  , s’applique pour la première fois à l’élection  générale du  Grand Conseil de 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Abrogé  par  D  du  27  mars  2017;  accepté  en  votation  populaire  du  24  septembre  2017  ;  promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  L’intitulé du chapitre  par D du 27 mars 2017; accepté en votation pop  ulaire du 24 septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2018  tercommunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            financières des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 L’autonomie des com munes est garantie dans les limites de la
                            législation cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 25 ) 1 Chaque commune a un Conseil général, qui est l’autorité législative,
                            et un Conseil communal, qui est l’autorité exécutive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les deux Conseils sont élus pour quatre  ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil général est élu par le peuple de la commune; l’élection se fait selon  le système de la représentation proportionnelle, sauf les exceptions réglées par  la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le Conseil communal, la commune décide s’il est élu par le peuple ou par  l  e Conseil général et fixe le système électoral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La loi détermine le corps électoral communal et règle la procédure électorale,  de même que ce qui a trait à l’initiative  ,  au référendum  et à la motion  populaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  loi  peut  prévoir  la  destitution  des memb  res du  Conseil  communal.  Elle  en  règle la procédure et les conditions  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96
                            1  L’activité des autorités communales est soumise à la surveillance de  l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La surveillance de l’Etat a pour objet de contrôler que l’activité des a  utorités  communales est conforme au droit. La loi peut, dans certains domaines, étendre  la surveillance de l’Etat au contrôle de l’opportunité des actes communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Etat  peut  se  substituer  aux  autorités  communales  qui,  après  y  avoir  été  dûment invitées,  ne prendraient pas les mesures que la législation leur impose.  TITRE VI  Etat, Eglises reconnues et autres communautés religieuses
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97 1 L'Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine
                            et de sa valeur pour la vie  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat est séparé des Eglises et des autres communautés religieuses. Il peut  toutefois les reconnaître comme institutions d’intérêt public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'indépendance  des  Eglises  et  des  autres  communautés  religieuses  est  garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98
                            1  L'Etat  reconnaît  l'Eglise  réformée  évangélique,  l'Eglise  catholique  romaine  et  l'Eglise  catholique  chrétienne  du  canton  de  Neuchâtel  comme  des  institutions d'intérêt public représentant les traditions chrétiennes du pays.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat  perçoit  gratuitement  l  a  contribution  ecclésiastique  volontaire  que  les  Eglises reconnues demandent à leurs membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les services que les Eglises reconnues rendent à la collectivité donnent lieu à  une participation financière de l'Etat ou des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Modifié par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; promulgué le 19 janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            activités religieuses et aux services qu'elles rendent à la collectivité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’Etat peut passer des concordats avec les Eglises reconnues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99 D'autres communautés reli gieuses peuvent demander à être
                            reconnues  d'intérêt  public.  La  loi  fixe  les  conditions  et  la  procédure  de  la  reconnaissance.  Elle  en  règle  également  les  effets,  à  moins  que  ceux  -  ci  ne  fassent l'objet d'un concordat.  TITRE VII  Révision de la Constitution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100
                            1  La  Constitution  peut  être  révisée  en  tout  temps,  totalement  ou  partiellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La révision partielle doit respecter le principe de l’unité de la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101 1 La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par
                            10.000 électrices ou électeurs agissant par la voie de l’initiative populaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la révision totale est demandée, un vote populaire préalable décidera:  a)  si elle doit avoir lieu;  b)  dans l’affirmative, si elle sera élaborée par une  Assemblée constituante ou  par le Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  révision  doit  être  élaborée  par  une  Assemblée  constituante,  celle  -  ci  est  composée conformément à l'article 52.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102
                            1  La  révision  partielle  peut  être  proposée  par  le  Grand  Cons  eil  ou  demandée par 6000 électrices ou électeurs agissant par la voie de l’initiative  populaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’initiative populaire s’adresse au Grand Conseil. Elle revêt la forme d’un projet  rédigé ou celle d’une proposition générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l’initiative revêt la  forme d’un projet rédigé, le Grand Conseil la soumet  au vote populaire et décide s’il en recommande l’acceptation ou le rejet. Dans  ce dernier cas, il peut lui opposer un contre  -  projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque l’initiative revêt la forme d’une proposition générale, le Gr  and Conseil  décide s’il l’approuve ou s’il la désapprouve. S’il l’approuve, il élabore la révision  demandée. S’il la désapprouve, il la soumet à un vote populaire préalable, avec  ou sans contre  -  projet. Si le vote préalable est positif, le Grand Conseil éla  bore  la révision demandée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103 Toute révision, totale ou partielle, de la Constitution fait l’objet de deux
                            délibérations suivies chacune d'un vote du Grand Conseil. Le second débat ne  peut avoir lieu qu’un mois après le premier  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 104 Dans tous les cas, la nouvelle Constitution ou la partie révisée de la
                            Constitution  ne  peut  entrer  en  vigueur  que  si  elle  a  été  acceptée,  en  vote  populaire, par la majorité des électrices et des électeurs qui se sont prononcé  s.  rincipes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 Sont abrogés:
                            a)  la  Constitution  de  la  République  et  Canton  de  Neuchâtel,  du  21  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1858  26  )  ;  b)  le décret concernant les couleurs cantonales, du 11 avril 1848  27  )  ;  c)  le  décret  constitutionnel  conce  rnant  l'application  de  la  loi  fédérale  sur  l'utilisation  pacifique  de  l'énergie  atomique  et  la  protection  contre  les  radiations, du 29 janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106
                            1  Le Grand Conseil adapte formellement la présente Constitution aux  modifications de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 21  novembre 1858, acceptées par le peuple après le 25 avril 2000.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   adapte   formellement   à   la   présente   Constitution   les   modifications  constitutionnelles proposées après cette dat  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le décret y relatif n'est pas soumis au référendum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107 1 La présente Constitution est soumise au vote du peuple.
                            2  Le Grand Conseil fixe la date de son entrée en vigueur.  Constitution adoptée par le Grand Conseil le 25 avril  2000 et par le peuple les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  et  24  septembre  2000; garantie fédérale  accordée  les  17  et  20 septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001.  Selon décret du Grand Conseil, du 19 juin 2001 (FO 2001 No 47), l'entrée en  vigueur est fixée au 1  er  janvier 2002.  Disposition  trans  itoire  à la modification du 26 janvier 2010  29  )  L'élection  de  la  députation  du  canton  au  Conseil  des  Etats  suisse  selon  le  système  de  la  représentation  proportionnelle  a  lieu  en  même  temps  que  la  prochaine élection au Conseil national suisse.  Dispositions transi  toires à la modification du 3 décembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin  d  'entreprendre  sans  délai  la  réalisation  d'une  liaison  ferroviaire  directe  entre Neuchâtel et La Chaux  -  de  -  Fonds  dans le cadre global du projet de RER  neuchâtelois  , en cas de décision favorable de la  Confé  dération sur la prise en  charge financière de cette infrastructure, l'Etat  de Neuchâtel ou une société de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  RLN  I  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  RLN  I  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  RLN  VII  224
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Introduit par D accepté en votation populaire le 26 septembre 2010, promulgué le 20 avril 2011  (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  mai 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Introduit par  D  accepté en votation populaire du  28 février 2016  ; promulgué le  25 avril 2016  (FO 201  6  N°  29  ) avec effet au  rétroactif au  1er  mars 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            en assumer la charge d'intérêts passifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi définit les modalités de  financement et les échéances s'y rapportant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  présentes  dispositions  transitoires  sont  applicables  jusqu'à  l'achèvement  du paiement des intérêts passifs liés à la réalisation de la ligne directe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Grand  Conseil  constate  l'avènement  de  ce  moment  par  décret,  dont  la  promulgation entraîne l'abrogation de la présente disposition transitoire.  Disposition transitoire à la modification du 27 mars 2017  31  )  Les modifications du  27  mars 2017  s'appliquent pour la première fois à l'élection  générale du Grand Conseil de 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Introduit  par  D  accepté  en  votation  populaire  du  24  septembre  2017  ;  promulgué  le  11  novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL  TITRE  PREMIER  Dispositions générales  Articles  La République et Canton de Neuchâtel  .........................  1  Capitale du canton  ................................  .........................  2  Armoiries du canton  ................................  .......................  3  Langue officielle  ................................  .............................  4  Tâches de l'Etat et des communes  ................................  5  Energie éolienne  ................................  ............................  5a  Transports  ................................  ................................  .....  5b  Responsabilité des collectivités publiques  .....................  6  Surveillance de la gestion et des finances  .....................  6a  TITRE II  Droits fondamentaux, buts et mandats  sociaux  CHAPITRE 1  Droits fondamentaux  Dignité humaine  ................................  .............................  7  Egalité et interdiction des discriminations  ......................  8  Protection de la bonne foi, interdiction de l'arbitraire,  non  -  rétroactivité des lois  ................................  ................  9  Liberté personnelle  ................................  ........................  10  Droit au respect de  la vie privée et familiale, du  domicile, de la correspondance et des  télécommunications  ................................  ........................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Droit au mariage, autres formes de vie en commun  .......  12  Droit à des conditions minimales d'existence  .................  13  Droits de l'enfant  ................................  ............................  14  Liberté d'établissement  ................................  ..................  15  Liberté religieuse  ................................  ...........................  16  Libertés de communication et d'information  ...................  17  Droit à l'information  ................................  ........................  18  Liberté d'association  ................................  ......................  19  Libertés de réunion et de manifestation  ..........................  20  Droit de pétition  ................................  .............................  21  Libertés de l'enseignement et de la recherche  scientifique  ................................  ................................  ....
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Liberté de l'art  ................................  ................................  23  Liberté de la langue  ................................  .......................  24  Propriété  ................................  ................................  ........  25  Liberté économique  ................................  .......................  26  Liberté syndicale  ................................  ............................  27  Garanties générales de procédure  ................................  .  28  Garanties de procédure judiciaire  ................................  ..  29  Garanties en cas de privation de liberté  .........................  30  Garanties pénales  ................................  .........................  31  Champ d'application des droits fondamentaux  ...............  32  Restrictions aux droits fondamentaux  ............................  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formation, travail, logement, protection sociale,  famille  ................................  ................................  ............  34  Salaire minimum  ................................  .............................  34a  Réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes  35  Intégration des personnes handicapées  ........................  36  TITRE III  Le peuple  Le corps électoral  ................................  ..........................  37  Election  du Grand Conseil et du Conseil d’Etat  ..............  38  Election de la députation au Conseil des Etats suisse  ....  39  Initiative populaire  ................................  ..........................  40  Motion populaire  ................................  ............................  41  Référendum populaire facultatif  ................................  .....  42  Clause d’urgence  ................................  ...........................  43  Référendum populaire obligatoire  ................................  ..  44  Information préalable  ................................  .....................  45  TITRE IV  Les autorités  CHAPITRE 1  Généralités  Séparation des pouvoirs  ................................  ................  46  Conditions d’éligibilité  ................................  ....................  47  Cas d’incompatibilité  ................................  ......................  48  Récusation  ................................  ................................  ....  49  Immunité  ................................  ................................  ........  50  Destitution  ................................  ................................  .....  50a  Devoir d’information  ................................  .......................  51  CHAPITRE 2  Le Grand Conseil  A. Composition  Nombre de membres et mode d’élection  .......................  52  Durée de la législature  ................................  ...................  53  Indépendance des membres  ................................  .........  54  B. Compétences  Législation  ................................  ................................  .....  55  Traités  ................................  ................................  ...........  56  Finances  ................................  ................................  ........  57  Planification  ................................  ................................  ...  58  Haute surveillance  ................................  .........................  59  Elections  ................................  ................................  ........  60  Autres compétences  ................................  ......................  61  C. Organisation  Sessions  ................................  ................................  ........  62  Organes  ................................  ................................  .........  63  Initiative  ................................  ................................  .........  64  Publicité des délibérations  ................................  .............  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A. Composition  Nombre de membres et mode d’élection  .......................  66  Durée de la charge  ................................  ........................  67  B. Compétences  Gouvernement  ................................  ...............................  68  Législation  ................................  ................................  .....  69  Traités  ................................  ................................  ...........  70  Finances  ................................  ................................  ........  71  Exécution  ................................  ................................  .......  72  Surveillance sur les communes  ................................  .....  73  Autres compétences  ................................  ......................  74  Pouvoirs  exceptionnels en cas de situations  extraordinaires  ................................  ................................  75  C. Organisation  Autonomie du Conseil d’Etat  ................................  ..........  76  Administration cantonale et système départemental  ......  77  Chancellerie d’Etat  ................................  ........................  78  CHAPITRE 4  Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil  d’Etat  Informations  ................................  ................................  ...  79  Programme de législature et plan financier  ....................  80  Motion et recommandation  ................................  ............  81  Participation du Conseil d’Etat aux séances du Grand  Conseil et de ses organes  ................................  .............  82  CHAPITRE 5  Les autorités judiciaires  Organisation judiciaire et tribunaux  ................................  83  Magistrats de l’ordre judiciaire  ................................  .......  84  Publicité des audiences, motivation des jugements  .......  85  Droit applicable  ................................  ..............................  86  TITRE V  Communes  CHAPITRE 1  A  brogé  Abrogé  ................................  ................................  ...........  87  Abrogé  ................................  ................................  ...........  88  CHAPITRE 2  Titre a  brogé  Tâches  ................................  ................................  ...........  89  Nombre et territoire  ................................  ........................  90  Garantie de l’existence des communes  .........................  91  Collaboration intercommunale  ................................  .......  92  Pouvoir fiscal et péréquation financière intercommunale  93  Garantie de l’autonomie des communes  ........................  94  Organisation  ................................  ................................  ..  95  Surveillance de l’Etat  ................................  .....................  96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            religieuses  Principes  ................................  ................................  ........  97  Eglises reconnues  ................................  .........................  98  Autres communautés religieuses  ................................  ...  99  TITRE VII  Révision de la Constitution  Principes  ................................  ................................  ........  100  Révision totale  ................................  ...............................  101  Révision partielle  ................................  ...........................  102  Double délibération  ................................  ........................  103  Référendum final  ................................  ...........................  104  TITRE VIII  Dispositions finales  Abrogations  ................................  ................................  ...  105  Adaptations formelles  ................................  ....................  106  Entrée en vigueur  ................................  ..........................  107