Directives concernant les bibliothèques publiques
                            Directives  concernant les bibliothèques publiques  du 27 octobre 1987  Le Département de l'Education et des Affaires sociales,  vu  les  articles  23 et 37  de  l'ordonnance  du 27 octobre  1987  concernant  les bibliothèques et la promotion de la lecture pu  blique  1)  ,  considérant   les   normes   établies   par   le   Groupe   de   travail   des  bibliothèques de lecture publique (GTB),  arrête :  SECTION 1 : Principes  Champ  d'application  Article premier  Les présentes directives fixent les con  ditions auxquelles  les  bibliothèques  publiques  et  les  bibliothèques  de  jeunes  (dénommées  ci  -  après  :  "bibliothèques")  gérées  par  une  commune,  un  syndicat  de  communes    ou    une    organisation    de    droit    privé    peuvent    être  subventionnées par l'Etat.  SECTION 2 : L  es locaux  Emplacement  Art.  2  1  Une  bibliothèque  doit  être  implantée  ou  construite  au  centre  d'une localité ou à proximité immédiate de lieux de forte affluence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle doit être facilement accessible aux handicapés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont  privilégiées  les  solutions  qui  permettent  d'intégrer  en  un  même  lieu les bibliothèques s'adressant aux jeunes et aux adultes.  Aménagement  a) dimensions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 La surface d'une bibliothèque est proportionnelle à la population
                            qu'elle dessert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En aucun cas, elle ne sera inférieure  à cent vingt mètres carrés.  b) locaux  annexes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Une bibliothèque comprend les locaux annexes suivants :
                              installations sanitaires + vestiaire;    local  technique,  notamment  pour  la  préparation  et  la  réparation  des  ouvrages;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              éventuellement un local de  stockage des ouvrages.  c) mobilier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Une bibliothèque comprend les éléments suivants :
                              un bureau de prêt situé à un endroit qui permet au bibliothécaire d'avoir  un aperçu sur tout ce qui se passe dans la bibliothèque;    un fichier général organisé  par titres, auteurs et thèmes;    des rayonnages pour l'exposition des ouvrages;    des rayonnages obliques pour la présentation des revues;    des présentoirs pour la mise en évidence de documents particuliers;    des surfaces permettant l'affichage;    des   places   de   tr  avail   et   des   sièges   pour   les   utilisateurs   de   la  bibliothèque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est recommandé d'aménager un certain nombre de places permettant  la consultation individuelle de documents audiovisuels.  d) conception  générale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  souci  esthétique  préside  à  l'am  énagement  du  local  de  bibliothèque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une attention particulière est accordée aux problèmes d'éclairage et de  décoration.  SECTION 3 : Les ouvrages  Nombre  d'ouvrages et  renouvellement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  bibliothèque  publique  comprend  pour  le  moins  2  500  ouv  rages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le stock d'ouvrages doit être renouvelé de manière régulière.  Choix d'ouvrages  a) bibliothèque  publique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Si la bibliothèque s'adresse à l'ensemble de la population, on
                            respectera les proportions suivantes :  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50 % du total des ouvrages à l'  intention des adultes, dont une moitié en  ouvrages de fiction et l'autre moitié en ouvrages documentaires;  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  %  du  total  des  ouvrages  à  l'intention  des  jeunes  dont  un  tiers  en  ouvrages de fiction, un tiers en ouvrages documentaires et un tiers en  livres d'  images et bandes dessinées.  b) bibliothèque  des adultes et  bibliothèque de  jeunes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Si la bibliothèque des adultes et la bibliothèque de jeunes sont
                            séparées,  on  s'efforcera,  de  manière  générale  et  dans  le  cadre  de  chacune des bibliothèques, de res  pecter les proportions fixées à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8 des présentes directives.  Revues  Art. 10  1  Chaque bibliothèque offre à ses utilisateurs un choix de revues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Moyens  audiovisuels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une bibliothèque publique ou une bibliothèque de jeunes peut proposer  à ses uti  lisateurs des documents audiovisuels.  Usuels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute   bibliothèque   comprend   une   série   d'usuels   (dictionnaires,  encyclopédies, atlas, index, manuels, etc.).  Ouvrages en  langues  étrangères
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute bibliothèque doit offrir à ses utilisateurs des ouvrages en  langues  étrangères   destinés   notamment   aux   membres   des   communautés  immigrées.  Classification  Art. 11  Le système de classement des ouvrages et documents obéit aux  normes  de  la  Classification  décimale  universelle  (CDU)  et  aux  critères  définis par l'Associat  ion des bibliothécaires suisses.  SECTION 4 : Accès et personnel  Ouverture aux  utilisateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  heures  d'ouverture  au  public  d'une  bibliothèque  sont  proportionnelles à la population desservie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  tiers  au  moins  du  temps  d'ouverture  doit  se  situer  en  dehors  des  heures de travail normales de la population.  Personnel  Art. 13  La responsabilité d'une bibliothèque est confiée à une personne  ayant reçu une formation qui la prépare à assumer pleinement les divers  aspects de sa tâche.  SECTION 5  : Dispositions transitoires et finales  Délai  d'adaptation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Un délai d'adaptation peut être accordé par le Département de
                            l'Education  et  des  Affaires  sociales  aux  bibliothèques  qui  ne  répondent  pas aux conditions fixées par les présentes directive  s.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les présentes directives entrent en vigueur le 1
                            er  janvier 1988.  Delémont, le 27 octobre 1987  Département de l'Education et des Affaires  sociales  Le ministre : Gaston Brahier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 441.221