Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel
                            Concordat  sur la pêche dans le lac de Neuchâtel  Le  canton  de  Fribourg,  le  canton  de  Vaud  et  la  République  et  canton  de  Neuchâtel,  vu les articles 48 de la Constitution fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  , 45 de la Constitution du canton  de Fribourg, 52 de  la Constitution du canton de Vaud et 39 de la Constitution de  la République et canton de Neuchâtel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi fédérale, du 21 juin 1991  3  )  , sur la pêche et son ordonnance d’exécution,  du 24 novembre 1993  4  )  ,  conviennent de ce qui suit:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le  présent  concordat  a  pour  but  d’uniformiser  la  réglementation  du  droit  de  pêche,  de  l’exercice  de  la  pêche,  de  la gestion  piscicole et la surveillance de la pêche dans le lac de Neuchâtel.  Ar  t.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’exercice  de  la  pêche  dans  le  lac  de  Neuchâtel  est  régi  par  la  législation fédérale, par le présent concordat et, dans la mesure où elles ne sont  pas contraires à ce dernier, par les prescriptions propres à chacun des cantons  concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  cette mesure, les pêcheurs sont tenus de se conformer à la législation du  canton sur le territoire duquel ils se trouvent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prescriptions édictées par le canton de Neuchâtel sont applicables, dans  cette même mesure, à la partie bernoise du lac.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le présent concordat s’applique aux eaux du lac de Neuchâtel.
                            2  A l’embouchure des affluents du lac et à l’entrée des canaux de la Thielle et de  la Broye, on entend par eaux du lac les eaux qui s’étendent jusqu  'à la ligne droite  reliant  les  rives.  En  cas  de  doute  possible,  cette  délimitation  est  indiquée  par  des écriteaux posés par le canton intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les limites territoriales cantonales ne s’appliquent pas à l’exercice et la  surveillance de la pêche dans le lac.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce principe est également applicable à la pêche exercée depuis la rive.  FO 2003 N  o  75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 923.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 923.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cantons  de  Fribourg,  Vaud  et  Neuchâtel,  le  canto  n  de  Berne  ayant  cédé  ses  droits à ce dernier Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce droit de pêche est concédé par l’octroi de permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Commission intercantonale peut introduire des formes de pêche autorisées  sans permis. Elle en détermine les bénéficiaires et les conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ne  peuvent exercer les formes de pêche autorisées sans permis les personnes  qui:  a)  sont privées du droit de pêche en vertu d’une décision prise par une autorité  administrative ou judiciaire;  b)  ne remplissent pas les conditions de l’article 12, alinéa 1, let  tres  c  ,  d  et  e  .  CHAPITRE 2  Permis de pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Les permis de pêche sont les suivants:  a)  le permis ainsi que le permis spécial qui autorisent l’exercice professionnel  de la pêche;  b)  les permis qui autorisent l’exercice de la pêche de  loisir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commission intercantonale détermine, pour chaque catégorie de permis, les  droits que ceux  -  ci confèrent à leur titulaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les prix des permis sont fixés par la Commission intercantonale. Celle -
                            ci  peut  majorer  ces  prix  j  usqu’à 100% pour les personnes qui n’ont pas leur  domicile  civil  dans  l’un  des  trois  cantons  concordataires  au  moment  où  la  demande de permis est présentée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Chaque canton conserve le produit des permis qu’il a délivrés.
                            2  La moitié  au moins de ce montant est affectée à l’aménagement piscicole au  profit du lac, savoir notamment son repeuplement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Les cantons concordataires conservent le droit d’autoriser des
                            interventions techniques dans le lac, conformément à la l  égislation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cas échéant, aucune indemnité n’est due par le canton au titulaire d’un  permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cantons concordataires ne doivent aucune réduction du prix du permis ni  indemnité au pêcheur lorsque le lac est pollué par un tiers, lorsque la pr  atique  de la pêche est entravée par l’intervention d’un tiers ou du fait de tout événement  naturel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Les permis sont personnels et incessibles.
                            2  Ils ne sont valables que pour l’année civile pour laquelle ils ont été délivrés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  U  ne personne ne peut être titulaire que d’un seul permis à la fois, sous réserve  des permis additionnels.  Montant  Destination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dans les cas et aux conditions arrêtés par la Commissi  on intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Seules peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui:
                            a)  ont atteint l’âge minimum fixé par la Commission intercantonale;  b)  ne sont pas privées du droit de pêche en vertu d’un  e décision prise par une  autorité administrative ou judiciaire;  c)  n’ont pas été condamnées, pendant les cinq dernières années, pour une  infraction  contre  l’intégrité  corporelle,  l’honneur  ou  l’autorité  publique  commise à l’endroit d’un agent chargé de la  surveillance de la pêche;  d)  n’ont pas été condamnées, pendant les cinq dernières années, pour vol d’un  engin de pêche ou pour dommage à un tel engin;  e)  n’ont  pas  été  condamnées,  pendant  les  trois  dernières  années,  pour  dommage volontaire à la propriété f  oncière dans l’exercice de la pêche;  f)  ont restitué leur feuille de statistique ou leur carnet de contrôle, conformément  aux prescriptions édictées par la Commission intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  requérant  fait  l’objet  d’une  poursuite  pénale  pour  infraction  intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour l’une des infractions énoncées  sous  lettres  c  ou  d  de l’alinéa 1, la décision sur l’octroi du permis est différée  jusqu’au prononc  é définitif de l’autorité administrative ou judiciaire compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Seules peuvent être titulaires d’un permis professionnel les personnes  qui:  a)  sont âgées de 18 ans révolus au moins;  b)  remplissent les autres condition  s prévues à l’article 12;  c)  sont domiciliées dans l’un des cantons concordataires;  d)  s’engagent à pratiquer personnellement la pêche pour leur propre compte et  comme métier principal, c’est  -  à  -  dire comme métier leur rapportant au moins  les deux tiers de l  eurs ressources professionnelles nettes;  e)  ne sont pas bénéficiaires d’un permis de pêche professionnelle valable pour  des eaux autres que le lac de Neuchâtel;  f)  possèdent les qualités professionnelles nécessaires au vu du résultat d’un  examen  organisé  p  ar  la  Commission  intercantonale  ou  reconnu  équivalent  par celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commission  intercantonale  peut  fixer  une  limite  d'âge  maximum  pour  l'obtention ou le renouvellement du permis de pêche professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Commission  intercantonale  peut  prévoir  certa  ines  dérogations  à  la  règle  figurant à l’alinéa 1, lettre  d  , du présent article en cas de conditions de pêche  défavorables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  titulaire  d’un  permis  professionnel  peut  être  astreint,  en  tout  temps,  à  présenter une déclaration de l’autorité fiscale du cant  on attestant qu’il remplit les  conditions de l’alinéa 1, lettre  d  , du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque  le  titulaire  d’un  permis  professionnel  décède,  son  conjoint  peut  continuer à l’utiliser à titre provisoire:  a)  s’il a l’intention de reprendre personnellement l’exploitation et s’il remplit les  conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article; ce droit tombe si l’intéressé  délivrance  En général  Permis  professionnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du présent ar  ticle dans les deux années suivant le décès;  b)  s’il a un enfant âgé de 15 ans révolus au moins qui, avec son accord, a  l’intention  de  reprendre  personnellement  l’exploitation  et  qui  remplit  les  conditions  prévues  à  l'alinéa  1  du  présent  article;  dans  cett  e  éventualité,  l’enfant  doit  passer  le  plus  rapidement  possible,  à  la  date  fixée  par  la  Commission intercantonale, l’examen professionnel prévu à l'alinéa 1, lettre  f  , du présent article et, au cas où l’enfant réussit, le conjoint survivant reste  titulaire  du permis et l’enfant acquiert le statut d’aide au sens de l’article 21,  jusqu’au moment où, ayant atteint l’âge de 18 ans révolus, il devient lui  -  même  d’office personnellement titulaire du permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En cas d'invalidité complète du titulaire de permis, les  dispositions de l'alinéa 5  du présent article s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 La Commission intercantonale détermine les matières qui font l’objet
                            de l’examen prévu à l’article 13, alinéa 1, lettre  f  ,  et  en  fixe  les  conditio  ns  de  réussite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Hormis le cas prévu à l’article 13, alinéa 3, seules peuvent y participer les  personnes âgées de 50 ans révolus au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Commission   intercantonale   peut   définir   des   conditions   de   formation  professionnelle requises pour l’admission à l’e  xamen.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Peuvent être mises au bénéfice d’un permis spécial leur donnant le  droit d’utiliser au maximum, sauf décision contraire prise par la Commission  intercantonale, la moitié des filets, des nasses et des fils flottants et d  ormants  prévus pour le permis professionnel, ainsi que les autres engins de pêche dont  les titulaires de ce permis peuvent se servir, les personnes qui, cumulativement:  a)  ont été titulaires d’un permis professionnel durant cinq ans au moins;  b)  sont au bé  néfice d’une rente AVS ou d’une rente AI complète au moment de  la requête;  c)  remplissent les conditions prévues à l’article 13, alinéa 1, lettres  b  ,  c  et  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  du  présent  concordat  applicables  aux  titulaires  de  permis  professionnel  sont  applicables  au  surplus  par  analogie  aux  titulaires  de  ce  permis  spécial,  qui  ne  peuvent  toutefois  pas  se  faire  remplacer  ou  recourir  à  l’aide d’un tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Les permis sont délivrés par le canton du domicil  e civil des requérants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le requérant d’un permis de pêche de loisir a son domicile civil hors du  territoire  des  trois  cantons  concordataires,  le  permis  est  délivré  par  le  canton  auquel il s’adresse.  Art  .  17  1  La  Commission  intercantonale  fixe  le  nombre  maximum  de  permis  professionnels  qui  peuvent  être  délivrés,  en  veillant  à  garantir  l’exploitation  durable des peuplements et à préserver leurs biotopes. Le nombre de titulaires  de permis professionnels ne  peut toutefois pas excéder 60 pour l’ensemble du  lac.  professionnel  nombre de  permis  professionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            en année, à moins qu’ils ne remplissent plus les conditions données par les  articles 12 et 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le titulaire d’un tel p  ermis qui ne pratique plus la pêche depuis plus de deux  ans est présumé y avoir renoncé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque, en raison d’une évolution favorable des populations piscicoles et des  conditions  biologiques  et  économiques,  la  Commission  intercantonale  décide  d’attribuer  un permis professionnel supplémentaire, elle procède à une mise au  concours  par  voie  de  publication  dans  la  Feuille  officielle  et  dans  un  journal  quotidien de chacun des cantons concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si plusieurs candidats satisfont à l’ensemble des conditions  permettant l’octroi  d’un permis, la Commission intercantonale l’attribue selon les critères qu’elle  aura fixés au préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  pêcheur  qui  se  voit  nouvellement  octroyé  un  permis  professionnel  est  présumé y avoir renoncé s’il ne débute pas son activité de  ux ans après la date  de l’octroi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Le permis est retiré par le canton qui l’a délivré:
                            a)  lorsqu’un fait excluant son octroi se produit ou parvient après coup à la  connaissance des autorités chargées de l’appli  cation du présent concordat;  b)  en cas d’infraction à la législation sur la pêche, ainsi qu’en cas d’infraction à  la législation sur la protection des animaux et sur l’environnement commise  à l’occasion de l’exercice de la pêche, cela aux conditions fixées  par  la  Commission intercantonale;  c)  en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité administrative  ou judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le retrait du permis implique celui du droit de pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le canton qui a procédé au retrait du permis n’est tenu en aucun ca  s d’en  restituer tout ou partie du prix.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Le permis est saisi provisoirement par le canton qui l’a délivré en cas
                            d’ouverture d’une poursuite pénale pour l’une des infractions énoncées à l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12, alinéa 1, lettre  c  ou  d  , jusqu’à la clôture définitive de la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  un  agent  chargé  de  la  surveillance  de  la  pêche  constate  une  infraction  flagrante à la législation sur la pêche, il saisit provisoirement le permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Le   canton  concordataire   dans   lequel   est   exercée   la   pêche  communique au canton concordataire compétent tout fait pouvant entraîner le  retrait du permis ainsi que toute autre décision à prendre à l’égard d’un pêcheur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions cantonales relatives à la protec  tion des données personnelles  et à l’échange d’informations s’appliquent pour le surplus.  CHAPITRE 3  Exercice de la pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Les titulaires d’un permis professionnel sont autorisés à recourir à
                            l’aide d’un tiers.  Retrait  Saisie  provisoire  Collaboration  intercantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,  ou  à  qui  le  droit  de  pêche  ou  un  permis  a  été  retiré  ou  saisi  en  vertu  des  articles 18, alinéa 1, ou 19 ne peuvent fonctionner comme aides.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’aide  ne  peut  pêcher  qu’en  présence  du  titulaire  du  permis  et  sur  son  embarcation; il peut toutefois pêcher seul:  a)  lorsqu’il  est  au  service  du  conjoint  d’un  ancien  titulaire  de  permis  professionnel  décédé  ou  sujet  à  une  invalidité  complète,  qui  a  repris  personnellement  l’exploitation  et  qui  n’a  pas  encore  passé  l’examen  professionnel  prévu  à  l’article  13,  alinéa  1,  lettre  f  ,   cela   moyennant  l’autorisation du canton qui a délivré le permis;  b)  s’il s’agit de l’enfant du conjoint d’un ancien titulaire de permis professionnel  décédé ou sujet à une invalidité complèt  e, qui se trouve dans la situation régie  par l’article 13, alinéa 5, lettre  b  , ou alinéa 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Les titulaires d’un permis professionnel peuvent en tout temps se
                            remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuv  ent en outre se faire remplacer, moyennant l’autorisation du canton qui  a délivré le permis, par une personne qui remplit les conditions de l’article 12, à  qui le droit de pêche ou un permis n’a pas été retiré ou saisi en vertu des articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18, alinéa 1, o  u 19 et qui offre des qualités professionnelles suffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le remplacement ne peut excéder:  a)  quatre  semaines  dans  des  circonstances  normales,  l’autorisation  étant  délivrée pour une semaine au minimum;  b)  en cas de service militaire, la durée de ce ser  vice;  c)  en cas de maladie, 360 jours consécutifs;  d)  en cas d’accident, le jour où l’assurance  -  invalidité fédérale intervient par le  versement  d’une  prestation  en  espèces,  mais  au  maximum  360  jours  consécutifs;  e)  pour d’autres cas de force majeure, la du  rée fixée par l’autorité compétente  du canton concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d’infraction à la législation sur la pêche, commise par le remplaçant d’un  titulaire  de  permis  professionnel,  le  canton  compétent  peut  immédiatement  retirer l’autorisation de remplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 La Commission intercantonale définit, pour chaque catégorie de
                            permis, les engins, les méthodes et les moyens de pêche autorisés, ainsi que  les particularités et les modes d’emploi des engins de pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 La Commissio n intercantonale détermine les périodes, les jours et les
                            heures pendant lesquels les différents modes de pêche peuvent se pratiquer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 La Commission intercantonale détermine les lieux où la pêche est
                            interdite. Elle peut créer des r  éserves de pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Les pêcheurs ont le droit de marcher et de stationner le long des rives  du  lac.  La  Commission  intercantonale  peut  toutefois  prévoir  des  exceptions  à  cette règle pour certains secteurs.  En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des mises à ban ou par des interdictions privées de circuler.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les pêcheurs ne peuvent toutefois s’introduire dans les bâtiments, les usines,  les  chantiers  et  leurs  dépendances;  ils  s  ont  responsables  en  outre,  selon  les  règles du droit privé fédéral, des dommages qu’ils causent à la propriété d’autrui.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Les propriétaires, les locataires et les fermiers de biens - fonds peuvent
                            être libérés par l’autorité cantonale  compétente de la servitude prévue à l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26, s’ils justifient que celle  -  ci présente pour eux des inconvénients graves.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  La   Commission   intercantonale   fixe   pour   certaines   espèces   de  poissons et d’écrevisses une période de pro  tection  pendant  laquelle  elles  ne  peuvent être pêchées, ainsi que la longueur minimale qu’elles doivent atteindre  pour pouvoir être capturées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut limiter le nombre de captures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle peut interdire la capture d’espèces menacées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle  édicte  les  prescriptions  concernant  le  sort  des  poissons  capturés  durant  leur  période  de  protection  ou  qui  n’atteignent  pas  la  longueur  minimale  de  capture.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  A moins d’être empêchés par le mauvais temps ou par un autre cas  de force majeu  re, les titulaires de permis doivent relever ou revercher leurs filets,  leurs nasses et leurs fils flottants ou dormants dans un délai assurant la capture  de poissons ou écrevisses en bon état.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commission intercantonale fixe ce délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Les titulaires de permis sont tenus de remplir consciencieusement la
                            feuille de statistique et, le cas échéant, le carnet de contrôle qui leur sont remis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  renseignements  fournis  sont  traités  de  façon  conforme  aux  dispositions  cantonales de la p  rotection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Commission intercantonale édicte les dispositions d’application du présent  article.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  Il est interdit d’entraver l’exercice de la pêche, notamment:  a)  en jetant dans le lac, dans ses affluents ou dans les canaux de la Thielle et  de la Broye des objets et des matières qui sont de nature à éloigner le poisson  ou à détériorer les engins de pêche;  b)  en amarrant une embarcation à un insigne flottant apparten  ant à un pêcheur  ou en l’ancrant à un filet ou à une nasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité  cantonale  compétente  peut  obliger  les  propriétaires  d’objets  immergés dans le lac, notamment des épaves, de les retirer s’ils entravent  l’exercice de la pêche.  Exceptions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestion pisc  icole
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32
                            1  Les  cantons  concordataires  pourvoient  au  repeuplement  du  lac  et  exploitent   eux  -  mêmes   ou   surveillent   les   établissements   de   pisciculture  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils coordonnent leurs activités en fonction de  l’évolution de l’empoissonnement  et de la pêche dans le lac.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avec l’autorisation de la Commission intercantonale, les services compétents  des cantons concordataires peuvent organiser des pêches spéciales destinées  à  la  pisciculture  et,  d’une  manière  géné  rale,  s’écarter  des  dis  positions  du  présent concordat et de ses dispositions d’application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les œufs et les alevins obtenus lors de pêches de pisciculture sont af  fectés en  règle générale au repeuplement du lac et de ses affluents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  Les titulaires de permis sont tenus, sur réquisition d’un garde  -  pêche,  de prêter leur concours:  a)  pour les travaux de pisciculture entrepris par un canton concordataire;  b)  pour les mesures spéciales prises en vue d’assurer  la protection du poisson.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une indemnité peut leur être accordée par le canton dont relève le garde  -  pêche  qui a procédé à la réquisition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  L’immersion de poissons ou d’organismes leur se  rvant de pâture dans  les eaux du lac est subordonnée à l’autorisation du canton compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La capture et l’utilisation d’organismes servant de pâture aux poissons, ainsi  que de poissons utilisés comme appâts ne sont autorisées qu’aux titulaires de  permis  valables pour le lac.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 La Commission intercantonale peut coordonner les mesures
                            techniques ou financières prises par les cantons concordataires pour favoriser  l’écoulement du poisson du lac capturé par les titulaires de permis  professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 La Commission intercantonale peut prendre les mesures nécessaires
                            pour   améliorer   la   formation   professionnelle   des   titulaires   du   permis  professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Les cantons concord ataires peuvent, dans les limites de la législation
                            fédérale, autoriser des dérogations aux dispositions du présent concordat et de  ses  mesures  d’application  en  vue  de  permettre  l’exécution  de  travaux  scientifiques.  CHAPITRE 5  Surveillance de la pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la
                            surveillance de la pêche dans le lac et assure leur formation technique.  Activité des  cantons  Collaboration  des  titulaires de  permis  Immersion,  capture et  utilisation  d’animaux  aquatiques  ignation et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dénoncer à l’autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la  pêche, ainsi que sur l’aménagement et la protection des eaux qui parviennent à  leur connaissance et de prendre toutes les mesures u  tiles pour établir les faits,  identifier les auteurs et prévenir de nouvelles infractions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ont notamment le droit, en tout temps et à toute heure:  a)  d’inviter les pêcheurs trouvés sans permis à les suivre au poste de police  cantonal ou communal le pl  us proche pour établir leur identité;  b)  d’exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur  pêche;  c)  d’examiner  le  contenu  des  paniers,  des  poches  et  des  autres  récipients  destinés à recevoir les poissons capturés;  d)  d’exiger  des  pêcheurs  la  levée,  en  leur  présence,  des  engins  qui  leur  paraissent suspects;  e)  de relever, en l’absence des pêcheurs, les engins qu’ils présument prohibés  ou  qui  ne  sont  pas  munis  de  l’insigne  ou  de  la  marque  exigée  par  les  prescriptions en vigueur;  f)  de contraindre les pêcheurs à accoster;  g)  de  visiter  les  embarcations,  les  véhicules,  les  viviers,  les  installations  frigorifiques, les magasins et les entrepôts de toute nature appartenant aux  pêcheurs, aux restaurateurs et aux marchands de poissons;  h)  de perquisitionner dans les ports et dans les gares;  i)  de procéder à la saisie des permis de pêche, en cas d’infraction commise par  leur titulaire;  j)  de séquestrer les engins prohibés et les poissons capturés d’une manière  illégale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  poissons  séquest  rés  sont  réalisés  immédiatement  selon  les  modalités  arrêtées par l’autorité désignée par le canton dont relève l’agent qui a procédé  à cette mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les agents chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent faire usage de  la force que si la personne ap  préhendée leur résiste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les dispositions relatives à la garantie et à l’inviolabilité du domicile sont au  surplus  réservées  dans  le  cas  des  locaux  autres  que  ceux  mentionnés  sous  lettres  g  et  h  du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            1  Les agents chargés de la surveillance de la pêche peuvent organiser  leur travail en commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  agent  peut  pénétrer  et  agir  sur  la  terre  ferme  d’un  autre  canton  conformément aux accords conclus avec les agents de ce canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 1 En cas d’urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche
                            sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur la terre ferme d’un autre  canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par le présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  agents  usant  de  le  ur  droit  de  suite  peuvent  le  faire  en  conservant  leurs  armes.  En général  Collaboration  intercantonale  Droit de suite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            canton  sur  le  territoire  duquel  ils  ont  agi,  lesquelles  autorités  doivent,  de  leur  côté, prêter leur concours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de
                            garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits  qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cantons dont ils relèvent désignent l’autorité habilitée à les délier du secret.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis ainsi qu ’une
                            pièce d’identité et de les présenter à la réquisition d’un agent chargé de la  surveillance de la pêche ou du propriétaire, du locataire ou du fermier du bien  -  fonds sur lequel ils passent ou pêchent.  Ar  t.  44  Les  cantons  concordataires  prennent  les  mesures  nécessaires  pour  assurer le contrôle de la vente du poisson en temps prohibé.  CHAPITRE 6  Exécution du concordat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Une Commission intercantonale, comp osée des conseillers d’Etat qui,
                            dans chacun des cantons concordataires, sont chargés des affaires de la pêche,  exerce la haute surveillance sur la pêche dans le lac.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chacun  de  ses  membres  peut  s’adjoindre  les  services  d’un  ou  plusieurs  experts, notamment  un membre du service chargé de la pêche du canton qu’il  représente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le mandat  de canton directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La rotation s’effectue selon entente des membres de la Commission ou, à ce  défaut, dans  l’ordre suivant: Fribourg, Neuchâtel et Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le secrétariat de la Commission est assuré par le canton directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 1 La Commission intercantonale se réunit au moins une fois par an dans
                            le canton directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est convoquée par  le représentant de ce canton, qui la préside.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            1  La Commission intercantonale  édicte les dispositions d’exécution du  présent concordat, si nécessaire après avoir pris l’avis des milieux intéressés.  Les  compétences  conférées  à  la  Commission  technique  par  l’article  50  du  présent concordat sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend ses décisions à l  ’unanimité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 1 Les décisions prises par la Commission intercantonale sont censées
                            être connues des pêcheurs et leur sont par conséquent opposables:  a)  lorsqu’elles ont fait l’objet d’une publication dans la Feuil  le officielle du canton  concordataire sur le territoire duquel ils se trouvent;  Secret de  fonction  Composition  Convocation  Compétences  Entrée en  vigueur des  décisions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            circulaire ou de toute autre manière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors de l’application du présent article, les décisions publiées  dans  la  Feuille  officielle  du  canton  de  Neuchâtel  sont  opposables  aux  pêcheurs  se  trouvant  dans la partie bernoise du lac.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 1 La Commission intercantonale nomme pour trois ans une Commission
                            consultative composée de représe  ntants des diverses catégories de pêcheurs  et fonctionnant selon les modalités arrêtées par la Commission intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commission consultative donne son avis sur les dispositions d’exécution  que se propose de prendre la Commission intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            1  Une Commission technique, composée d’un représentant de chaque  service chargé de la pêche des cantons concordataires, est chargée, après avoir  consulté les organismes de pêcheurs concernés:  a)  de  fixer  les  profondeurs  d’utili  sation  des  engins  de  pêche,  lorsque  les  dispositions d’exécution du présent concordat le prévoient;  b)  d’organiser  les  pêches  de  pisciculture,  dans  le  cadre  des  prescriptions  d’exécution du présent concordat;  c)  en  cas  d’urgence,  de  prendre des mesures  d’e  xécution  temporaires,  qui  peuvent,  le  cas  échéant,  déroger  aux  mesures  d’exécution  dura  bles  adoptées par la Commission intercantonale, mais ne peuvent dé  passer une  durée de validité de cinq semaines, à moins d’avoir été ap  prouvées par cette  Commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions de la Commission technique doivent être prises à l’unanimité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 1 Les cantons désignent les autorités administratives et les services
                            chargés d’appliquer le présent concordat et règlent la procédu  re qu’ils sont tenus  d’observer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions d’espèce prises par ces autorités et par ces services peuvent  faire l’objet d’un recours selon les prescriptions édictées par les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52
                            1  Une fois passée en force, toute  décision administrative prise en vertu  de la législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons  concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton dont relève l’autorité ou le service qui a pris la décision as  sume les  frais entraînés par son exécution.  CHAPITRE 7  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 1 Les infractions au présent concordat et aux dispositions d’exécution
                            édictées  par  la  Commission  intercantonale  sont  passibles  des  arrêts  ou  de  l’amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est passible en outre d  e ces peines celui qui:  a)  abandonne dans l’eau un insigne flottant qui ne sert pas à désigner un engin  de pêche;  ommission  Arrêts ou  amendes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            marque ne correspondant pas à l’identité du détenteur;  c)  pose,  tend, relève ou déplace sans droit un engin de pêche appartenant à un  tiers;  d)  se trouve sur une embarcation avec un engin de pêche prohibé, un engin de  pêche qu’il n’est pas autorisé à utiliser ou un nombre d’engins supérieur au  nombre prévu par les dis  positions d’exécution du présent concordat, sauf s’il  s’agit de matériels de rechange secs;  e)  n’obtempère  pas  à  l’ordre  ou  à  la  sommation  d’un  agent  chargé  de  la  surveillance de la pêche agissant dans les limites de ses compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  du  code  pénal  suisse  relatives  aux  contraventions  sont  applicables  au  présent  concordat.  La  négligence,  la  tentative  et  la  complicité  sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 L’autorité judiciaire prononce, dans les cas et dans la mesure prévus
                            par  la  législation  fédérale,  l’interdiction  d’exercer  la  pêche,  la  restitution  de  l’avantage  pécuniaire  procuré  par  l’infraction,  ainsi  que  la  confiscation  des  poissons capturés d’une manière illicite, celle du produit de leur réalisation et  celles des engins  de pêche prohibés qui ont été utilisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La privation légale et le retrait administratif du droit de pêche sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55
                            1  Les infractions au présent concordat sont poursuivies et jugées par les  autorités et s  elon la procédure instituée par chaque canton concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions du code pénal suisse relatives à la compétence matérielle et  locale ainsi qu’à l’entraide judiciaire sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 1 Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation
                            sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’exécution se fait au profit du canton dont relève l’autorité qui a pris la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais sont assumés  par ce canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à
                            l’autorité  administrative  cantonale  compétente  les  jugements  qui  sont  susceptibles d’entraîner une mesure administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou
                            condamnée, les engins de pêche prohibés, ainsi que le poisson capturé d’une  manière  illicite  ou  le  produit  de  sa  réalisation  son  t  confisqués  par  l’autorité  désignée par le canton dont relève l’agent chargé de la surveillance de la pêche  qui a procédé au séquestre, cela au profit de ce canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 En cas de confiscation, le prod uit de la réalisation du poisson capturé
                            d’une  manière  illicite  et  des  engins  de  pêche  prohibés  est  affecté  à  l’aménagement piscicole au profit du lac.  Peines  accessoires  ue aucune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Sont pris en co nsidération lors de l’application du présent concordat:
                            a)  la privation du droit de pêche prononcée par une autorité administrative ou  judiciaire avant son entrée en vigueur;  b)  les  condamnations  pénales  et  autres  faits  qui  se  sont  produits  avant  cette  dat  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Le concordat, du 21 mars 1980 5 ) , sur la pêche dans le lac de Neuchâtel
                            est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62
                            1  Le présent concordat entre en vigueur le 1  er  janvier 2004.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin
                            d’une année civile, moyennant un avis donné au moins 12 mois à l’avance aux  deux autres cantons.  Jean  -  Claude Mermoud  Conseiller d'Etat  Lausanne  Pascal Corminboeuf  Conseiller d'Etat  Fribourg  Pierre Hirschy  Conseiller  d'Etat  Neuchâtel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RLN  VII  550