Ordonnance concernant la protection des biens culturels
                            Ordonnance  concernant la protection des biens culturels  du 26 avril 1988  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  4  de  la  loi  fédérale  du  6  octobre  1966  sur  la  protection  des  biens culturels en cas de conflit armé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu les articles 3 et suivants de l'ordonnance fédérale du 17 octobre 1984  sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  l'article  5  du  décret  du  6  décembre  1978  sur  la  conservation  des  monuments historiques et la protection des biens culturels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu  l'article  3  du  décret  du  24  avril  1986  concernant  le  versement  de  subventions en faveur de la protection civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  arrête  :  But  Ar  ticle   premier  La   présente   ordonnance   a   pour   but   d'assurer  l'organisation  de  la  sauvegarde  et  le  respect  des  biens  culturels  situés  sur  le  territoire  de  la  République  et  Canton  du  Jura,  en  cas  de  conflit  armé et subsidiairement de catastrophe.  Autorités  c  ompétentes  a) Département
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Département de l’Education et des Affaires sociales est
                            responsable  de  l’application  des  diverses  mesures  fédérales  et  cantonales.  b) Office du  patrimoine  historique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L'Office du patrimoine historique est l'offi ce cantonal compétent
                            au  sens  de  l'article  4  de  la  loi  fédérale;  il  est  l'organe  d'exécution  de  la  présente ordonnance et de ses règlements d'application.  c) Bureau de la  protection civile
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'Office du patrimoine historique collabore avec le Bureau de la
                            protection  civile  en  matière  d'organisation  de  la  protection  des  biens  culturels  à  l'échelon  de  la  commune,  de  recrutement  et  d'instruction  du  personnel  ainsi  que  de  construction  d'abris  de  protection  des  biens  culturels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tâches  a) de l’Office du  patrimoine  historique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'Office du patrimoine historique accomplit notamment les tâches
                            suivantes  :  a)  établir  l'inventaire des biens  culturels de  la  République  et  Canton du  Jura  en  trois  catégories,  selon  leur  importance  :  nationale  (A),  cantonale ou  régionale (B), locale (C);  b)  dresser  une  documentation  générale  pour  tous  les  biens  culturels  répertoriés;  c)  établir   une   documentation   de   sécurité   pour   les   biens   culturels  inventoriés;  d)  microfilmer  les  documentations  de  sécurité,  les  dépôts  d'archives  et  de bi  bliothèques anciennes ainsi que les inventaires existants;  e)  déterminer les besoins en abris sur la base de l'inventaire des biens  culturels des catégories A et B;  f)  contrôler et transmettre les demandes de subventions;  g)  prendre les mesures nécessaires pour fai  re connaître à la population  les objectifs de la protection des biens culturels;  h)  coordonner  les  mesures  tendant  à  la  sauvegarde  et  au  respect  des  biens culturels qui sont la pro  priété de l'Etat ou qui lui sont confiés;  i)  préparer,  diriger et contrôler la mi  se en place des signes distinctifs de  protection des biens culturels.  b) du Bureau de  la protection  civile
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 En collaboration avec l'Office du patrimoine historique, le Bureau
                            de la protection civile accomplit les tâches suivantes :  a)  veiller  à  ce  qu  e  les  abris  pour  biens  culturels  soient  construits  conformément aux dispositions fédérales;  b)  examiner  les  projets  d'abris,  contrôler  leur  construction  et  établir  les  décomptes de constructions;  c)  désigner  le  personnel  de  la  protection  des  biens  culturels  et  a  rrêter  l'organisation de cette protection dans les communes;  d)  assurer   au   personnel   de   la   protection   des   biens   culturels   une  instruction uniforme de protection civile.  c) des  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes  qui  ont  sur  leur  territoire  des  biens  culturels  d  ésignent  un  responsable  de  la  protection  des  biens  culturels  qui  doit  être intégré dans l'organisation de protection civile de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   responsable   communal   est   chargé   notamment   des   tâches  suivantes  :  a)  organiser la protection des biens culturels et  exercer le personnel de  la protection des biens culturels;  b)  planifier  toutes  les  mesures  de  sauvegarde  selon  les  directives  de  l'Office du patrimoine historique;  c)  élaborer  et  tenir  à  jour  la  planification  d'intervention  dont  une  copie  sera fournie à l'Office  du patrimoine historique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  apposer  sur  ordre  de  l'Office  du  patrimoine  historique  le  signe  distinctif des biens culturels;  e)  sauvegarder et faire respecter en cas de conflit les biens culturels sur  le territoire de la commune.  d) des  particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les particuliers propriétaires de biens culturels sont
                            responsables de la protection de leurs biens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leurs tâches sont notamment les suivantes :  a)  annoncer à l'Office du patrimoine historique les biens culturels en leur  possession ou à eux confiés;  b)  c  ollaborer à la sauvegarde de ces biens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autorités traiteront ces informations de ma  nière confidentielle  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le Canton assure à l'Office du patrimoine historique les moyens
                            nécessaires pour remplir les tâches qui lui sont confiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assume en outre les frais concernant :  a)  les  mesures  destinées  à  protéger  les  biens  culturels  qui  sont  sa  propriété ou qui lui sont confiés;  b)  l'établissement de l'inventaire des biens culturels;  c)  l'établissement de la documentation de sécurité.  Subvent  ions  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le calcul des subventions de l'Etat se base sur les frais entrant  en ligne de compte pour les subventions fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'une subvention fédérale est accordée au sens de l'article 24 de  la  loi fédérale,  le  Canton  accorde une  subvention  dont  le taux  est défini  par l'échelle des subventions cantonales en faveur de la protection civile.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier 1989.  Delémont, le 26 avril 1988  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE  LA REPUBL  IQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 520.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 520.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 445.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 526.1