RÈGLEMENT sur la protection des végétaux
                            RÈGLEMENT  916.131.1  sur la protection des végétaux  (RPV)  du 15 décembre 2010  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr)  [A]  vu l'article 150 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)  [B]  vu l'ordonnance fédérale du 26 octobre 2010 sur la protection des végétaux (OPV)  [C]  vu l'ordonnance fédérale du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l'utilisation de  substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux (ORRChim)  [D]  vu les articles 123 à 128 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF)  [E]  vu la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture  [F]  vu le préavis du Département de l'économie  arrête  [A]  Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (  BLV 910.03)  [B]  Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)  [C]  Ordonnance du 28.02.2001 sur la protection des végétaux (RS 916.20)  [D]  Ordonnance du 18.05.2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (RS 814.81)  [E]  Code rural et foncier du 08.12.1987 (  BLV 211.41)  [F]  Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (  BLV 916.125)  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet
                            1   Le présent règlement :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  met en œuvre les mesures fédérales de prévention et de lutte contre les organismes nuisibles  particulièrement dangereux pour les plantes agricoles cultivées, les arbres et arbustes forestiers, les  plantes ornementales et les plantes sauvages menacées ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  organise les mesures cantonales de prévention et de lutte contre les autres organismes nuisibles qui  constituent un danger pour les cultures du secteur agricole et de l'horticulture productrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Champ d'application
                            1   Les mesures de prévention et de lutte s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement,  sur tout le territoire du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les législations forestières fédérale  [G]   et cantonale  [H]   sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'intervention dans les réserves naturelles officielles et les biotopes protégés en vertu du droit fédéral  et cantonal fait l'objet de mesures particulières prises en collaboration avec le service en charge de la  protection de la nature  [I]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [G]  Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0)  [H]  Loi forestière du 08.05.2012 (  BLV 921.01)  [I]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Service phytosanitaire cantonal
                            1   Le service phytosanitaire est assuré par le service en charge de l'agriculture (ci-après : le service).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il surveille l'évolution de la situation phytosanitaire dans tout le canton, en informe les personnes ou  organismes concernés et est responsable de la formation nécessaire à la mise en oeuvre des mesures  de prévention et de lutte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il décide de l'exécution des mesures de lutte. Lorsque celles-ci sont ordonnées par les autorités  fédérales, il les met en œuvre conformément aux directives émises par le service phytosanitaire fédéral  et les stations fédérales de recherche agronomique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Il coordonne ses activités avec les services en charge de la protection de l'environnement et des  eaux  [I]   , de la forêt, de la faune et de la nature ainsi que de la santé publique, les autres cantons et les  groupements professionnels intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Il transmet chaque année aux autorités fédérales un rapport sur l'état phytosanitaire du canton.  [I]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Compétences particulières
                            1   Les tâches du service peuvent être confiées à un autre service de l'Etat plus à même de les assurer du  fait de ses compétences spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La lutte contre les organismes envahissants exotiques pouvant porter atteinte à la diversité  biologique est traitée selon des directives particulières élaborées par le service en charge de la  protection de la nature  [I]   en collaboration avec les autres services concernés.  [I]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Communes
                            c.  d'annoncer les cas suspects ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  d'exécuter les mesures de lutte ordonnées par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les communes exécutent ces tâches conformément aux instructions du service et sous son contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Elles désignent un répondant pour la protection des végétaux.  [E]  Code rural et foncier du 08.12.1987 (  BLV 211.41)  Chapitre II  Organismes nuisibles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Organismes nuisibles particulièrement dangereux
                            1   Les organismes nuisibles particulièrement dangereux sont définis par la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Autres organismes nuisibles
                            1   Les autres organismes nuisibles contre lesquels la lutte est obligatoire sur le territoire cantonal sont  mentionnés à l'annexe 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Cette annexe est établie sur proposition du service et après consultation des services en charge de la  forêt, de la faune et de la nature  [I]   ainsi que de la santé publique.  [I]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  Chapitre III  Mesures préventives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Surveillance phytosanitaire du territoire
                            1   Le service surveille l'apparition et la propagation des organismes nuisibles ; il procède aux  vérifications nécessaires pour déterminer l'étendue de la zone infestée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il organise la planification régionale des contrôles, coordonne les activités des divers intervenants et  participe à l'exécution des contrôles en collaboration avec les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Information
                            1   Le service informe régulièrement les autorités cantonales et communales, les professionnels  intéressés ainsi que toutes les personnes concernées sur l'apparition et les effets concrets des  organismes nuisibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il établit des directives relatives à la prévention et aux possibilités de lutte conformes aux principes  d'une production respectueuse de l'environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il publie la liste des organismes nuisibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service est responsable de la formation de toutes les personnes amenées à participer à la  surveillance officielle du territoire ou aux mesures de lutte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Permis de traiter
                            1   En matière de permis de traiter en agriculture selon l'ordonnance fédérale sur la réduction des risques  liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux  [D]   , le service  est compétent pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  organiser les cours et les examens ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  reconnaître les qualifications jugées équivalentes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  délivrer les permis de traiter ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  prendre les décisions en matière de sanctions.  [D]  Ordonnance du 18.05.2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (RS 814.81)  Chapitre IV  Mesures de lutte
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Annonce de cas suspect
                            1   Les exploitants, les propriétaires, les agents publics cantonaux et communaux, ainsi que les  professionnels de l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture sont tenus d'annoncer sans délai au  service tout cas suspect ou apparition d'un foyer de contamination par un organisme nuisible  particulièrement dangereux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas de risque majeur pour les cultures, le service peut rendre obligatoire l'annonce de cas suspect  ou de foyer contaminé par un autre organisme nuisible mentionné dans l'annexe 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Par risque majeur, on entend une propagation virulente qui menacerait de détruire la végétation dans  une zone géographique importante ou qui représenterait un danger pour les animaux ou les êtres  humains.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Elimination des organismes particulièrement dangereux
                            1   Sur injonction du service, les communes sont chargées d'exécuter les mesures d'élimination des  foyers contaminés par des organismes particulièrement dangereux ainsi que de leurs déchets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service détermine les modalités et délais d'intervention en veillant à ce que l'élimination ait lieu  avant la formation des graines ou d'autres organes ou éléments de dissémination pouvant mettre en  danger les plantes cultivées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Afin d'éviter les risques de dissémination, ces travaux ne doivent être exécutés que par les agents  communaux dûment formés ou par des professionnels mandatés par les communes. Les communes  sont responsables de la bonne exécution de ces travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            concernés. Les dispositions sur les indemnités versées aux communes sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les communes avertissent les personnes concernées ainsi que le service des mesures mises en  œuvre et de la prise en charge des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Elimination des autres organismes nuisibles
                            1   L'élimination des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1 est obligatoire sur les terrains  agricoles, viticoles, arboricoles, maraîchers, y compris les jardins d'agrément, le bord des routes, les  haies et les lisières de forêts, les pâturages boisés, les voies de chemin de fer, les terrains destinés à la  construction, les terrains en friche et les gravières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle est obligatoire sur tout le territoire cantonal lorsque les organismes nuisibles concernés  menacent la santé ou lorsque leur dissémination peut facilement s'étendre aux terres agricoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'élimination doit avoir lieu avant la formation des graines ou d'autres organes ou éléments de  dissémination afin de ne pas mettre en danger les plantes cultivées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les exploitants ou, à défaut, les propriétaires des biens-fonds ou des plantes concernés exécutent  ces mesures à leurs frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Délimitation des objets à protéger
                            1   Dans le cas où l'autorité fédérale compétente déclare tout ou partie du territoire cantonal "zone  contaminée par un organisme nuisible particulièrement dangereux", le service est compétent pour la  délimitation et l'organisation de la surveillance des objets à protéger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les conditions particulières, la procédure et la prise en charge des frais sont fixées par voie d'arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Interdiction de plantation
                            1   Est interdite toute nouvelle plantation de plantes hôtes susceptibles de propager des  organismes nuisibles figurant dans l'annexe 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'interdiction de nouvelle plantation de plantes hôtes et de végétaux très sensibles déterminés par les  autorités fédérales est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le service établit une liste des espèces ornementales et forestières sensibles dont la plantation est  interdite sur les biens-fonds propriété de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Campagne d'élimination préventive de plantes hôtes
                            1   Le service peut organiser et participer au financement d'une campagne d'élimination préventive de  plantes hôtes d'un organisme nuisible particulièrement dangereux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il définit les zones concernées, les délais, les modalités de l'arrachage et de la destruction de ces  plantes ainsi que la prise en charge des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il s'assure de l'efficacité à long terme des mesures ordonnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sur demande de l'autorité communale, le service organise l'élimination préventive de plantes hôtes  d'un organisme nuisible particulièrement dangereux sur le plan communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il définit le périmètre concerné, les délais ainsi que les modalités de l'arrachage et de la destruction de  ces plantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les frais de ces travaux sont à la charge de la commune requérante. Les dispositions sur les  indemnités versées aux communes sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Tout ou partie de ces frais peut être mis à la charge des exploitants ou, à défaut, des propriétaires des  biens-fonds ou des plantes concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les communes avertissent les personnes concernées ainsi que le service des mesures mises en  œuvre et de la prise en charge des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Limitation de la propagation
                            1   Le service peut ordonner toute mesure nécessaire et proportionnée permettant de réduire la  propagation des organismes nuisibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service, en collaboration avec le service en charge des affaires vétérinaires  [I]  , met en œuvre les  directives fédérales en matière de limitation ou d'interdiction du déplacement des colonies d'abeilles ou  des bourdons pollinisateurs. L'information aux intéressés et la surveillance de ces mesures est de la  compétence du service en charge des affaires vétérinaires.  [I]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  Chapitre V  Indemnisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Indemnisation des communes
                            1   Pour les frais inhérents aux mesures de prévention et de lutte contre les organismes nuisibles  particulièrement dangereux qui sont pris en charge par la Confédération, les communes établissent un  décompte annuel à l'intention du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les frais ayant été mis à la charge des exploitants ou, à défaut, des propriétaires des biens-fonds ou  des plantes concernés sont déduits du décompte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le service établit un tarif détaillé des frais reconnus au sens de la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Après vérification des décomptes, il sollicite le paiement des indemnités fédérales et les verse aux  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Aide individuelle aux exploitants agricoles
                            1   Dans les limites des disponibilités financières, le service peut verser aux exploitants au sens de  l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole  [J]   qui sont domiciliés dans le canton une aide  individuelle en dédommagement d'une partie des frais occasionnés par les mesures de lutte contre un  organisme nuisible particulièrement dangereux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            par année et par organisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La demande d'aide doit être adressée au service au plus tard un mois après la fin des mesures  entreprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'exploitant qui s'est vu imposer la prise en charge des frais relatifs à l'exécution des mesures  préventives ou de lutte dans le cadre de l'exécution forcée ne peut bénéficier de cette aide individuelle.  Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes  d’exploitation (RS 910.91)  Chapitre VI  Sanctions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Exécution forcée
                            1   Lorsque les exploitants ou, à défaut, les propriétaires des biens-fonds ou des plantes concernés  s'opposent à l'exécution des mesures de lutte ou ne respectent pas les modalités et délais imposés, le  service demande aux communes de procéder à l'exécution forcée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Tous les frais inhérents à l'exécution forcée sont mis à la charge des exploitants ou, à défaut, des  propriétaires des biens-fonds ou des plantes concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Accès aux propriétés
                            1   Dans les limites prévues par la législation fédérale, l'accès aux propriétés privées ou publiques doit  être garanti pour les personnes en charge des contrôles et de l'exécution des mesures de lutte. Celles-  ci sont munies d'une pièce de légitimation délivrée par le service ou l'autorité communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Sanctions
                            1   Celui qui entrave le bon déroulement des contrôles ou contrevient aux mesures de lutte prises par le  présent règlement sera puni, sur dénonciation des autorités communales, conformément aux  dispositions de la loi sur les contraventions  [K]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les mesures administratives prévues par la législation fédérale en matière de contributions agricoles  sont réservées.  [K]  Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (  BLV 312.11)  Chapitre VII  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Abrogations
                            1   Le présent règlement abroge les actes législatifs suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'arrêté du 11 juin 1976 concernant la destruction des plantes nuisibles à l'agriculture (ADPNA) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le règlement du 27 avril 1994 sur la protection des plantes et relatif aux permis pour l'utilisation des
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Exécution et entrée en vigueur
                            1   Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur  le 1er janvier 2011.  Annexes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Annexes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ANNEXE 1  Liste  des  organismes  contre  lesquels  une  lutte  est  obligatoire  au  niveau  cantonal  Nom commun  (Nom scientifique)  Chardon des champs  (Cirsium arvense)  Cirse vulgaire  (Cirsium vulgare)  Cirse laineux  (Cirsium eriophorum)  Folle avoine  (Avena fatua)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ANNEXE 2  Liste des plantes dont la plantation est interdite au niveau cantonal  Nom commun  (Nom scientifique)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Feu bactérien  –  Buisson ardent (Pyracantha) ;  –  Pommier de la variété Blauacher Wädenswil ;  –  Poirier de la variété Egnacher Mostbirne ;  –  Poirier de la variété Gelbmöstler ;  –  Poirier de la variété Weinbirne, Oberösterreichische ;  –  Aubépines (plantation interdite uniquement à moins de 4 km d'un verger  intensif ou conservatoire d'anciennes variétés ou d'une pépinière de fruits  à pépins).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Rouille du poirier  –  Les genévriers sensibles suivants :    Juniperus chinensis Keteleeri ;    Juniperus chinensis Robusta Green ;    Juniperus media Pfitzeriana (Juniperus chinensis Pfitzeriana) ;    Juniperus   media   Pfitzeriana   Aures   (Juniperus   chinensis  Pfitzeriana Aurea) ;    Juniperus  media  Pfitzeriana  Compacta  (Juniperus  chinensis  Pfitzeriana Compacta) ;    Juniperus media Swissgold ;    Juniperus sabina Blue Danube ;    Juniperus sabina Tamariscifolia ;    Juniperus scopulorum Blue Haven ;    Juniperus media Mathot (Juniperus chinensis Mathot) ;    Juniperus  media  Old  Gold  (Juniperus  chinensis  Pfitzeriana  Old Gold) ;    Juniperus sabina Arcadia.