Règlement de l’enseignement primaire
                            Règlement de l’enseignement  primaire  (REP)  C 1 10.21  du 7 juillet 1993  (Entrée en vigueur  : 15 juillet 1993)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la  République et canton de Genève,  vu la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015,  (31)  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  (32)  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 (32) Buts de l’école
                            1  L'école primaire conduit l'enfant à l’acquisition et au développement des connaissances et des  compétences  traduites dans le plan d’études romand et ses spécificités cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’école primaire met  en  particulier  l’accent sur  la  maîtrise de  la langue orale et écrite et de la culture  mathématique  et  scientifique.  Elle  apprend  à  l'enfant  à  organise  r  son  travail.  Elle  développe  ses  qualités  d'intelligence et d'imagination, sa capacité de jugement, ses facultés créatrices, ses aptitudes physiques. Elle  le sensibilise à la tolérance et au respect d'autrui. Elle encourage une ouverture sur le monde exté  rieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’école primaire complète l’action éducative des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 (21) Connaissances et compétences, objectifs du plan d’études romand
                            1  Le plan d'études romand et  ses spécificités cantonales constituent un projet global de formation de l’élève qui  comprend les domaines disciplinaires, la formation générale et les capacités transversales.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  générale  de  l'  enseignement  obligatoire  veille  à  ce  que  les  connaissances  et  compétences  à  acquérir et à développer qui sont enseignées durant le degré primaire soient conformes au plan d’études  romand et à ses spécificités cantonales.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction générale de l'enseignement obligatoire  (30)  indique en outre les connaissances et compétences à  acquérir et à développer pour chaque année scolaire à partir de la 3  e  année primaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2A (32) Expérience et innovation pédagogique
                            1  Pour  prendre  en  compte  les  transformations  sociales,  l'évolution  des  savoirs  et  les  progrès  scientifiques,  notamment dans les domaines de la didactique et  de la pédagogie, l'école primaire encourage l'expérience et  l'innovation  pédagogique.  L'expérience  est  limitée  dans  le  temps  et  l'espace.  L'innovation  est  durable  et  généralisée, à des degrés divers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  projet  d'expérience  ou  d'innovation  pédagogique  do  it  faire  l'objet  d'une  information  aux  parents  et  aux  élèves. Il peut être proposé notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  par la direction générale de l'enseignement obligatoire en concertation avec les partenaires concernés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  par  la  direction  d'un  établissement,  en  accord  av  ec la direction générale de l’enseignement obligatoire,  après  concertation  en  son  sein  sous  forme  d'un  projet  d'établissement  et  dans  les  limites  des  plans  d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute expérience ou innovation pédagogique fait l'objet d'une évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu'un pr  ojet d'expérience ou d'innovation pédagogique déroge aux dispositions réglementaires, l'accord  préalable du Conseil d'Etat est requis. Ce dernier fixe par règlement le but, le contenu, le champ d'application,  la durée ainsi que les modalités et le contenu  de l'évaluation du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2B (32) Terminologie
                            1  Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s’applique  indifféremment aux femmes et aux hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le représentant  légal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2C (32) Attestations et duplicatas
                            1  Le département de l’instruction publique, de la formatio  n  et  de  la  jeunesse  (40)  (ci  -  après  :  département)  est  autorisé  à  percevoir  un  émolument  de  30  francs  pour  toute  demande  de  duplicatas  relatifs  aux  documents  suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un titre (certificat, diplôme ou attestation) délivré;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un bulletin de notes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  un procès  -  verbal du titre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  également  autorisé  à  percevoir  un  émolument  de  10  francs  pour  l'établissement  des  documents  suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une attestation de scola  rité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  une carte d'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque la requête implique des recherches ou des opérations dont le temps consacré excède la demi  -  heure,  il est perçu en sus 10  francs par demi  -  heure supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Organisation de l’enseignement primair  e
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (32) Enseignement primaire
                            1  L'enseignement primaire comprend 8 années de scolarité réparties de la manière suivante  :  Cycle élémentaire  Années  L'âge de référence  est en principe de  :  1  re  année primaire  4 à 5 ans  2  e  année primaire  5 à 6 ans  3  e  année primaire  6 à 7 ans  4  e  année primaire  7 à 8 ans  Cycle moyen  Années  L'âge de référence  est en principe de  :  5  e  année primaire  8 à 9 ans  6  e  année primaire  9 à 10 ans  7  e  année primaire  10 à 11 ans  8  e  année primaire  11 à 12 ans
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'organisation  de  l'enseignement,  en  référence  au  plan  d'études  romand  et  à  ses  spécif  icités  cantonales,  repose   sur   la   collaboration   entre   les   enseignants,   sur   des   mesures   de   différenciation   pédagogique,  d'accompagnement  et  d'appui  et  sur  des  relations  suivies  avec  les  parents,  éléments  figurant  dans  le  projet  d'établissement.  [Art. 4, 5, 6]  (21)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (32) Ecoles et institutions
                            Sous la  responsabilité du directeur d'établissement scolaire, l'enseignement est assuré par le corps enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8A  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8B Activités parascol
                            aires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Selon l’article 109 de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015, le groupement pour l’animation  parascolaire, corporation de droit public, constitué du canton et des communes concernées, prend en charge  les élèves de l’enseignement p  rimaire scolarisés dans les communes membres du groupement durant les jours  scolaires, à midi, l’après  -  midi, et selon les besoins le matin.  (31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  activités  parascolaires de l’après  -  midi  sont  destinées  aux  élèves  des  5  premières années de l’école  primaire au moins, dont les parents désirent qu’ils soient encadrés après les heures de classe. Elles sont
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ouvertes chaque après  -  midi d’école jusqu’à 17  h  30, avec pr  olongement à 18  h en cas de nécessité, dans tous  les bâtiments dans lesquels le nombre des demandes d’inscription le justifie.  (21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les activités parascolaires ont lieu si possible dans des locaux réservés spé  cialement à cet usage, à défaut  dans des ateliers et, le cas échéant, dans des classes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le corps enseignant collabore au bon fonctionnement de ces activités. Il intervient auprès des parents des  enfants pour lesquels la fréquentation de l’une ou l’autre  de ces activités est jugée indispensable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les élèves inscrits aux activités parascolaires doivent les fréquenter régulièrement. Les absences doivent être  excusées par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les élèves sont confiés à des animateurs parascolaires.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8C Restaurants scolaires
                            Dans certaines écoles, des organismes privés ou municipaux peuvent ouvrir, avec l’accord de la direction  générale de l'enseignement obligatoire  (3  0)  , des restaurants scolaires où les enfants inscrits ont la possibilité de  prendre le repas de midi. Une participation financière est demandée aux parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Rôle des différentes structures de l’enseignement primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (32) Direction générale de l’enseignement obligatoire
                            1  L’école primaire est un  ensemble d'établissements dont la direction générale est confiée à un directeur général  de l’enseignement obligatoire, assisté de directeurs responsables des services.  Attributions du directeur général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le directeur général assume la dire  ction pédagogique et administrative de ce degré d’enseignement. Il veille  à l’observation des dispositions légales sur l’instruction obligatoire. Ses attributions sont précisées dans un  cahier des charges.  Attributions des directeurs respo  nsables des services
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction générale de l’enseignement obligatoire exerce la responsabilité de la coordination et du contrôle,  principalement dans les domaines suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  politique d'engagement du corps enseignant et du personnel administratif et technique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  formation pédagogique initiale et continue du corps enseignant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  planification des constructions scolaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  budget de fonctionnement et d'équipement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  plan d'études romand et ses spécificités cantonales, programmes, méthodes et moyens d'enseignement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  évaluation du système de formation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  évaluation des personnels;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  évaluation du travail des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (12) Attributions du directeur d'établissement scolaire
                            (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le directeur est responsable de la direction pédagogique et administrative de l'établissement scolaire dont la  direction  lui est confiée.  Les dispositions relatives aux droits et  devoirs du  directeur d'établissement scolaire  figurent dans le règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale,  du pouvoir judiciaire et des établissements publics méd  icaux, du 24 février 1999, et dans celui sur les cadres  supérieurs de l'administration cantonale, du 22  décembre 1975.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  directeur  d’établissement scolaire est chargé, sur les plans administratif et pédagogique, de mettre en  œuvre les conditions d'une formation des élèves efficace et équitable. A cette fin et en fonction des objectifs  pédagogiques du projet d'établissement, il est res  ponsable  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  du bon fonctionnement et de l'évolution de l'établissement dans le domaine de l'enseignement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  du suivi collégial des élèves par les enseignants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de la gestion des ressources humaines;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de la gestion administrative, financière et d  es services;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  de la gestion des relations, de la collaboration et de la communication internes et externes à l'établissement  scolaire.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut être chargé de l’inspection des écoles privées, qui sont t  enues de se conformer aux exigences prévues  à l’article 2, alinéa 1, du présent règlement. Demeurent réservées les exigences particulières des écoles privées  à vocation internationale qui dispensent un ou plusieurs programmes nationaux ou internationaux co  mpatibles  avec un enseignement de base au sens de l’article  62 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ses attributions sont précisées dans un cahier des charges.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (21) Attributions du corps enseignant
                            1  Sous la responsabilité du  directeur d'établissement scolaire, les membres du corps enseignant participent au  fonctionnement de leur école.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les attributions des membres du corps enseignant sont précisées dans des cahiers des charge  s spécifiques.  (32)  Attributions de l’enseignant titulaire de classe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'enseignant  titulaire  de  classe  est  responsable  du  projet  global  de  formation  de  l'élève.  Il  assume  des  missions d'instruc  tion et de transmission culturelle en assurant la construction de connaissances et l'acquisition  de compétences chez les élèves et des missions d'éducation et de transmission de valeurs sociales. Il applique  le  plan  d'études  romand  et  ses  spécificités  cant  onales  ainsi  que  les  directives  émanant  du  département.  Il  assure le suivi du parcours de l'élève et propose à ce dernier un encadrement adapté à ses besoins. Il s'implique  dans  l'élaboration  et  la  réalisation  de  projets  pédagogiques  collectifs  au  niveau  d  e  son  établissement.  Il  développe,  au  service  du  suivi  des  élèves  et  du  bon  fonctionnement  des  activités  de  l'établissement,  des  collaborations  et  partenariats  avec  ses  collègues  enseignants,  la  direction  de  l'établissement,  les  parents  d'élèves  et  autres  partenaires  internes  et  externes.  Il  assume  des  travaux  de  gestion  pédagogique  et  administrative en rapport avec sa charge, se forme pour consolider ses compétences et partage son expérience  professionnelle.  (32  )  Attributions de l’enseignant chargé du soutien pédagogique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’activité de l’enseignant chargé du soutien pédagogique s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’une école  afin de répondre aux besoins spécifiques des enfants dans la per  spective de tendre à corriger les inégalités de  chance de réussite et de favoriser tout type d’intégration. En interaction avec les enseignants titulaires de  classe, son enseignement s'adresse aux élèves en difficulté scolaire liée à des apprentissages dis  ciplinaires ou  d'attitude  face  à  la  tâche.  Il  s'adresse  à  des  groupes  d'élèves  restreints,  d'âges  et  de  niveaux  différents.  Il  accomplit cette tâche en collaboration avec les titulaires, les divers intervenants de l’école, l’autorité scolaire et  les parent  s.  (32)  Attributions du maître de disciplines artistiques et sportives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  maître  de  disciplines  artistiques  et  sportives  participe  au  projet  global  de  formation  de  l'élève.  Il  est  responsable de l'enseignement d'une discipline. Il assure la gestion pédagogique et administrative des groupes  d’élèves et des classes dont il a la charge en collaboration  avec les titulaires, les divers intervenants de l’école,  l’autorité scolaire et les parents. Il apporte aux enseignants généralistes un appui didactique.  (30)  Attributions de l'enseignant titulaire de classe d'accueil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'activité de l'enseignant titulaire de classe d'accueil s'adresse aux élèves allophones primo  -  arrivants. En tant  que tel, il apporte prioritairement un soutien au développement  des compétences langagières en français, tout  en respectant et en soutenant la promotion de la langue et de la culture d'origine. Il assure, en fonction des  besoins, l'enseignement des domaines disciplinaires du plan d’études romand et de ses spécificités  cantonales.  Il  est  chargé  de  l'instruction  des  élèves  qui  lui  sont  confiés  et  de  la  part  éducative  qui  s'y  rapporte.  Son  enseignement s'adresse à des groupes d'élèves restreints, d'âges et de niveaux différents. Il accomplit cette  tâche en collaboration a  vec les titulaires, les divers intervenants de l'école, l'autorité scolaire et les parents et  contribue à la liaison entre la classe d'accueil et la classe régulière.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11A (32) Attributions du maître adjoint
                            1  Dans  chaque  école  composant  un  établissement  scolaire,  un  maître  adjoint,  subordonné  au  directeur  d’établissement, est désigné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le maître adjoint contribue, en collaboration avec l'équipe enseignant  e, à la gestion organisationnelle et au  fonctionnement interne de l’école dont il assure une référence locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La responsabilité de maître adjoint s’exerce de manière complémentaire à une responsabilité de maître dans  l’enseignement primaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 (32) Attributions du coordinateur pédagogique
                            1  La coordination pédagogique est assurée par des enseignants du primaire temporairement détachés de leur  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le coordinateur pédagogique intervient sur manda  t dans les établissements pour  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  accompagner le changement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  développer la diversité des approches pédagogiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  relayer les normes institutionnelles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  aider à l’application du plan d’études  romand et de ses spécificités cantonales et à l’utilisation des moyens  d’enseignement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  soutenir les équipes enseignantes en tant que référent de l’école inclusive;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  contribuer au développement des compétences et à la formation des enseignants.  Ch  apitre IIIA  (26)  Formation professionnelle initiale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12A (26) Formation professionnelle initiale
                            –  Enseignement général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous la responsabilité de l’Universi  té  de  Genève,  les  étudiants  sont  formés  par  des  études  théoriques  et  pratiques selon les articles 129, alinéa 3, et 132 de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015.  (31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence suisse des  directeurs cantonaux de l’instruction publique est l’autorité habilitée à reconnaître  l’équivalence d’une autre formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12B (35) Critères d’admission à la formation initiale
                            Pour être admis à la formation professionnelle initiale, le candidat à la fonction de maître généraliste du degré  primaire doit, cumulativement  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  avoir réussi le test de français organisé par l’Université de Genève;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  attester du niveau B2 en allemand et en anglais, selon l’échelle du cadre européen commun de référence;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  satisfaire aux conditions d’admission prévues par l’Université de Genève;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  si le nombre d’étudiants admissibles dépasse le nombre de places d  e stage déterminé par le département,  avoir été retenu à l’issue de la procédure d’admission menée par l’Université de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12C (26) Etudiants
                            -  stagiaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les étudiants qui effectuent des stages ou q  ui participent à des temps de formation prévus dans le cursus  universitaire, selon l’article 132 de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015, sont tenus de  respecter le règlement des études de la section des sciences de l’éducation de la fac  ulté de psychologie et des  sciences de l’éducation de l’Université de Genève, en particulier son article 30. Ils sont tenus aux devoirs  professionnels des enseignants, en particulier au secret de fonction.  (31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorisation d’effectuer des stages ou de participer à des temps de formation dans les écoles primaires peut  être retirée aux étudiants qui contreviennent à ces devoirs et principes ou qui ont un comportement incompatible  avec  la  profession  d’enseignan  t.  Cette  décision  est  prise  conjointement  par  la  direction  générale  de  l'enseignement obligatoire  (30)  , le doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation et le directeur  de l’Institut universi  taire de formation des enseignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12D (26) Formation professionnelle initiale des maîtres de disciplines artistiques et sportives et
                            titres requis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les personnes candidates à l’enseignement des discip  lines artistiques et sportives suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  arts visuels;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  musique et rythmique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  éducation physique,  dont  la  candidature  a  été  retenue,  sont  astreintes  à  une  formation  pédagogique  dispensée  par  l’Institut  universitaire de formation des enseignants.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour dispenser un enseignement dans l’une de ces disciplines, le  s candidats doivent être titulaires d’un  baccalauréat délivré par une haute école ou un titre jugé équivalent.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Université de Genève ou la HES  -  SO Genève est l’autorité habilitée à reconnaître l’équivalen  ce d’une autre  formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Droits et devoirs du corps enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (33) Statut et cahier des charges
                            Les dispositions relatives aux droits et devoirs du corps enseigna  nt figurent dans le règlement fixant le statut  des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B, du 12 juin 2002.  [Art. 14, 14A]  (26)  [Art. 15]  (21)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Réintégration
                            1  Les membres du corps enseignant qui étaient au bénéfice d’un arrêté de nomination ou, le cas échéant, d’un  arrêté de stabilisation, et qui ont démissionné, peuvent être réint  égrés dans leurs fonctions, dans la limite des  postes disponibles.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les intéressés doivent adresser leur demande à la direction générale de l'enseignement obligatoire  (30)  avant le  30 avril.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils peuvent être appelés à prendre part, sans rémunération, à des séances ou à des cours d’information et de  perfectionnement en dehors des heures de classe et même pendant les vacance  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Participation du corps enseignant
                            1  Le   département   associe,   à   titre   consultatif,   le   corps   enseignant,   représenté   par   les   associations  professionnelles reconnues, à l’étude et à la  discussion de toute question importante relative à l’instruction  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  de  la  direction  générale  de  l'enseignement  obligatoire  et  les  représentants  des  associations  professionnelles  se  réunissent  régulièrement  sous  la  présidence  de  la  dire  ction  générale  de  l'enseignement  obligatoire. Le cas échéant, des experts peuvent être convoqués aux séances par chacune des parties.  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  l’étude  d’une  question  particulière  requiert  la  mise  sur  pied  d’une  commission  permanente  ou  temporaire, les associations professionnelles mandatent les représentants du corps enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'association représentative des maîtres et la direction d'établissement scolair  e s'informent et se consultent  sur les questions qui les concernent.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Droits et obligations des élèves et des parents  Section 1  Instruction obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Principe
                            s généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tous les enfants en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les  écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de la loi et au programme  général établi par le  département.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  parents  doivent  donner  à  leur  enfant,  en  particulier  à  celui  qui  rencontre  des  difficultés  importantes  d’adaptation à la vie scolaire et sociale, une formation appropriée, correspondant n  otamment à ses aptitudes.  Ils s’efforcent en outre de placer les enfants dans des conditions les plus favorables à leur développement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A cet effet, ils sont tenus de collaborer avec l’école et, lorsque les circonstances l’exigent, avec les services  de l’  office de l'enfance et de la jeunesse et l'office médico  -  pédagogique.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (32) Présence obligatoire à l’école
                            La  présence à l'école est obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20A (18) Eloignement momentané
                            1  La direction de  l'établissement scolaire  peut  éloigner un élève de  l'établissement, momentanément et avec  effet immédiat, pour une dur  ée qui ne peut dépasser 2 semaines scolaires d'affilée.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’éloignement momentané est une mesure de protection urgente de l'élève ou d'autres élèves, ou de la  communauté scolaire, indépendante de toute infr  action à la discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est assorti en principe  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d'un travail scolaire à effectuer à domicile, sous la responsabilité des parents ou, le cas échéant, au sein  de l'établissement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  et/ou,  au  besoin,  d'un  accompagnement  éducatif  ou  d'un  soutien  psychologique,  avec  l'accord  des  parents.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  direction  de  l'établissement  peut demander la contribution des services de l’office de l'enfance et de la  jeunesse  (25)  , de l'office médico  -  pédagogique ou d'autres institutions.  Section 2  Inscriptions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 (23) Inscriptions
                            1  Les enfants qui ont atteint l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet doivent fréquenter l’école dès le début de  l’année  scolaire suivante, ou y être inscrits dans les 3 jours qui suivent leur arrivée à Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, les enfants qui sont de passage dans le canton ne peuvent être inscrits à l’école publique que si  leur séjour dépasse la durée de 3 mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21A (23) Inscriptions dans l'enseignement public en cours de scolarité obligatoire
                            1  Les élèves qui intègrent l'école primaire publique en cours de scolarité obligatoire sont en principe placés dans  l'année de  scolarité et le type de classe qui correspondent à leur âge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de doute sur la capacité de l'élève à suivre l'enseignement, la direction de l'établissement concerné  peut lui imposer un examen et un temps d'essai d'une durée maximum d'un trimestre. S  'il apparaît que l'élève  n'a pas acquis les objectifs d'apprentissage requis pour l'année de scolarité correspondant à sa classe d'âge,  la direction de l'établissement  concerné inscrit l'élève dans l'année immédiatement inférieure à celle qu'il devrait  sui  vre.  Demande d'admission dans une année de scolarité supérieure à celle de la classe d'âge de  l'élève
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous réserve de l'alinéa 5, les directions d'établissement primaire peuvent autoriser l'admission d'un enfant  dans une année de scolari  té supérieure à celle de sa classe d'âge, sur demande écrite et motivée des parents.  (42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorisation est fondée sur  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le bulletin scolaire de l'élève des années précédentes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le résultat des tests scolaires standardisés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  si nécessaire, une évaluation psychologique complémentaire de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il ne peut être dérogé à l'accomplissement de la première année prima  ire lorsqu'elle correspond à la classe  d'âge de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 (23) Dispense d’âge
                            Des dispenses d’âge sont accordées, conformément au règlement relatif aux dispenses d’âge, du 21 décembre  2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 (36) Elèves domiciliés hors canton
                            1  Sont admis dans l'enseignement primaire public genevois  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les élèves domiciliés en France voisine et déjà scolarisés dans l’enseignement public genevois, pour autant  qu  e l'un de leurs parents au moins soit assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée  qu'il exerce de manière permanente dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  frères  et  sœurs  ainsi  que  les  demi  -  frères  et  les  demi  -  sœurs  des  enfants  scolarisés  au  sein  d  'établissements scolaires publics genevois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  enfants  domiciliés  hors  canton  peuvent  être  scolarisés  très  exceptionnellement  à  Genève,  selon  les  termes fixés par la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un autre can  ton  que celui de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  demande  d’admission  au  sens  de  l’alinéa  1  doit  être  déposée  auprès  de  la  direction  générale  de  l’enseignement  obligatoire dans le délai fixé chaque année par le département et publié sur le site Internet de  ce dernier  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23A (36) Elèves admis à l'enseignement primaire
                            –  Années scolaires 2017  -  2018  et 2018  -  2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pe  uvent être admis dans l’enseignement primaire public genevois dans la limite des places disponibles et  pour autant qu'ils aient déposé leur demande d'admission dans le délai fixé par le département  :  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  s élèves genevois domiciliés hors canton;  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les élèves habitant en France voisine dont l'un des parents au moins est assujetti à Genève à l'impôt sur  le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de mani  ère permanente dans le canton.  (24)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les enfants non genevois domiciliés hors canton peuvent être scolarisés très exceptionnellement à  Genève,  selon les termes fixés par la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un autre  canton que celui de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  demande  d’admission  au  sens  de  l’alinéa  1  doit  être  déposée  auprès  de  la  direction  générale  de  l’en  seignement obligatoire dans le délai fixé chaque année par le département et publié sur le site Internet de  ce dernier.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23B (44) Fin
                            de la scolarisation des élèves domiciliés hors canton  Après  avoir  entendu  les  parents,  la  direction  d'établissement  scolaire  prononce  la  fin  de  la  scolarité  dans  l'enseignement régulier de l'élève domicilié hors canton qui nécessite des mesures de pédagogi  e spécialisée  au  sens  de  l'article  33  de  la  loi  sur  l'instruction  publique,  du  17  septembre  2015.  Elle  statue  au  terme  d'une  procédure d'évaluation standardisée et sur la base de la décision du service de la pédagogie spécialisée.  Section 3  (21)  Affectation des élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 (32) Lieu de scolarisation
                            1  Sous  réserve  des  alinéas  2  à  7,  les  élèves  sont  scolarisés  dans  l'école  correspondant  au  secteur  de  re  crutement, défini par la direction générale de l’enseignement obligatoire, du lieu de domicile ou, à défaut, du  lieu de résidence des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves dont les parents ne partagent pas le même lieu de domicile ou de résidence sont scolarisés à leur  li
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les élèves d'un secteur de recrutement sont en nombre insuffisant ou sont trop nombreux pour l'organisation  rationnelle  de  l'enseignement,  la  direction  générale  de  l'enseignement  obligatoire  peut  les  affecter  dans  une  autre école. Cette décision n’est pas sujette à recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La direction de l’établissement peut placer un élève dans une autre classe, en cours d'année ou pour l'année  scolaire suivante, après avoir  entendu  les  parents concernés,  lorsque  le bon  dé  roulement  de la scolarité de  l’élève et/ou le bon fonctionnement de la classe le commande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La direction de l’établissement peut placer un élève dans une autre école ou dans un autre établissement, en  cours d'année ou  pour l'année scolaire suivante, après  avoir entendu  les parents concernés, lorsque le bon  déroulement de la scolarité de l’élève et/ou le bon fonctionnement de l'école ou de l'établissement le commande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour les élèves qui fréquentent un dispositif spécifique, des exceptions au lieu de sco  larisation peuvent être  prévues par la direction générale de l’enseignement obligatoire lorsque l'élève est inscrit en enseignement  régulier et par la direction générale de l'office médico  -  pédagogique lorsque l'élève est inscrit en enseignement  spécialisé.  Ces décisions ne sont pas sujettes à recours.  (44)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Enfin, la direction de  l’établissement peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas  de changement de domicile, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année scolaire dans la classe où il  l'a commencée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 (39) Effectifs des classes
                            1  Les effectifs des classes de l'enseignement primaire doivent tenir compte des spécificités locales de chaque  école et en particulier des écoles en réseau d'enseignement prioritaire, des catégories socioprofessionne  lles  des parents, des dispositifs inclusifs, des différences entre cycle élémentaire et cycle moyen, des bâtiments,  des projets locaux et des ressources attribuées par la direction générale de l'enseignement obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les effectifs moyens des élèves p  ar classe sur le plan cantonal s'élèvent à 20  élèves. En outre, ces effectifs  ne doivent en principe pas excéder 24 élèves par classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 (44) Elèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés
                            Lorsque  l'école  pressent  chez  un  élève  un  besoin  susceptible  de faire l’objet d’une mesure individuelle en  pédagogie spécialisée, elle le signale aux parents et leur propose sa collaboration pour le dépôt d'une demande  auprès du service de la pédagogie spécialisée.  Section 4  Absences, arrivées tardives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 (32) Absences
                            1  Les  élèves  ne  sont  autorisés  à  s'absenter  que  dans  les  cas  de  maladie,  d'accident,  de  deuil  ou  de  force  majeure dûment motivés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  absence  doit  être  annoncée  par  les  parents  à  l'  établissement  selon  des  modalités  définies  et  communiquées par l'établissement.  (41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si,  après  2  jours  d'absence,  l'enseignant  titulaire  de  classe  n'a  pas  de  nouvelles  de  l'élève,  il  doit  prendre  contact avec les parents et en informer la direction.  (41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'élève  est  tenu  de  fournir,  à  son  retour  en  classe,  un  m  essage  écrit  signé  des  parents,  indiquant  le  motif  précis et la durée de l'absence. En cas d'absence pour maladie ou accident de plus de 3 jours, un certificat  médical peut être exigé.  (41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une  absence  non  mot  ivée  ou  dont  le  motif  n’est  pas  reconnu  valable  peut  faire  l'objet  d'interventions  pédagogiques et/ou d'une sanction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27A (32) Absences aux leçons d’éducation physique
                            1  Lorsque,  pour  des  raisons  de  sant  é, un élève est dans l’incapacité de prendre part à la leçon d’éducation  physique alors qu’il assiste aux autres cours, il doit, sauf indication contraire de la part de son enseignant, se  présenter au cours, et ce même s’il est au bénéfice d’un certificat  médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’une absence au cours d’éducation physique dure plus de 2 semaines, l’élève présente sans délai à  son  enseignant  un  certificat  médical  qui  précise  si  l'incapacité  est  totale  ou  partielle  et  le  cas  échéant  les  exercices adaptés à son état.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  certificat  médical  portant  la  mention  «  durée  indéterminée  »  ou  «  jusqu'à  nouvel  avis  »  est  valable  au  maximum  pendant  1  mois.  Le  cas  échéant,  l'élève  concerné  doit  présenter  personnellement  un  nouveau  certificat médical à son maître d'éducation physi  que.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27B (32) Congés
                            1  Pour toute absence prévisible, les parents sont tenus d'adresser à la direction de l'établissement  une demande  de congé écrite et motivée, le cas échéant avec pièce justificative à l'appui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande doit parvenir à la direction de l'établissement au moins 2  semaines à l'avance, sauf cas d'urgence  ou imprévisible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la demande de congé concerne un  groupe d'élèves (congé collectif), la demande doit être adressée  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  à la direction d'établissement, s'il s'agit d'un groupe d'élèves de la même classe, de la même école ou du  même établissement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  à la direction générale de l’enseignement obligatoire  , s'il s'agit d'un groupe d'élèves répartis dans plusieurs  établissements différents;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  au conseiller d’Etat chargé du département, s'il s'agit d'un groupe d'élèves appartenant à plusieurs niveaux  d'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Absences de courte durée
                            1  En  principe,  aucun  élève  n’est  autorisé  à  s’absenter  de  l’école  ou  à  quitter  sa  classe  avant  l’heure  réglementaire. Des dérogations sont admises pour des traitements médicaux ou des mesures de soutien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf en cas de force majeure, notamment par suite d  ’accident ou de maladie, aucun enfant ne peut sortir ou  être envoyé hors du périmètre de l’école pendant l’horaire scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Arrivées tardives
                            1  Les élèves  sont tenus de se présenter à l’école aux heures fixées à l’horaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des arrivées tardives répétées et non motivées ou dont le motif n’est pas reconnu valable peuvent faire l'objet  d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction.  (32)  [Art. 30, 31]  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Dispenses de certaines leçons
                            1  Pour  des  motifs  reconnus  valables, la direction d’établissement peut accorder des dispenses de certaines  leçons.  (21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département peut exiger des attestations médicales et, le cas échéant, le service de santé de l'enfance et  de la  jeunesse  (25)  peut ordonner des examens complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32A (32) Infractions aux dispositions sur la scolarité obligatoire
                            En  cas  d'infraction  aux  dispositions  de  la  présente  section,  un  rapport  d'infraction  peut  être  adressé  par  la  direction de l'établissement à la direction générale de l’enseignement obligatoire, comp  étente pour prononcer  les amendes selon l'article 39 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.  Section 5  Assurances et réparation de dommages causés par les enfants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Assurances
                            1  Les enfants domiciliés dans le c  anton et qui fréquentent l’enseignement primaire doivent être assurés pour  les soins en cas de maladie auprès d’un assureur autorisé par l’Office fédéral des assurances sociales à  pratiquer l’assurance  -  maladie sociale, conformément à la loi fédérale sur l’  assurance  -  maladie,  du  18  mars  1994.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prescriptions concernant l’assurance  -  accidents  des élèves sont fixées par  le règlement concernant les  prestations aux élèves victimes d’accidents, du 28  mars 2018.  (37)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Responsabilité civile des parents
                            1  Les parents  peuvent être responsables du dommage que cause leur enfant dans le cadre de l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leur responsabilité peut être engagée, en particulier lorsque les enfants commettent des dégâts aux locaux,  au matériel et aux fournitures scolaires ou lorsqu’ils détéri  orent, égarent ou dérobent des objets appartenant à  d’autres enfants ou adultes.  Section 6  Fournitures scolaires et moyens d’enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Matériel scolaire
                            1  Le matériel scolaire et les moyens d’enseignement sont remis gratuitem  ent dans les classes primaires.  (21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, les parents sont tenus  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’exiger de leurs enfants le respect du matériel reçu;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de fournir à leurs  enfants les effets personnels nécessaires à l'enseignement, tels que les chaussures et  vêtements nécessaires aux leçons de rythmique et d’éducation physique ou les tabliers pour les cours  d'arts plastiques;  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de remplacer ou de payer les objets détériorés ou perdus par leurs enfants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les enfants peuvent être sollicités d’apporter volontairement en classe du matériel destiné à des travaux  spéciaux ou de contribuer aux frais de ces travaux.  (32)  Section 7  (43)  Participation des élèves et des parents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 (43) Participation des élèves
                            1  Afin  d'assurer  des  conditions  favorables  à  la  bonne  marche  de  l'école  et  de  développer  les  sens  communautaire  et  civique  de  la  jeunesse,  les  élèves  sont  informés  sur  la  vie  générale  de  l'école  et  ont  la  possibilité d'exprimer  leur avis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les domaines et les modalités de participation des élèves sont définis dans les règlements ou dispositions  internes  propre  à  chaque  établissement.  La  participation  peut  s'exercer  au  sein  de  la  classe  et/ou  de  l'établissement.  Au  niveau  de  l'ét  ablissement,  les  élèves  sont  élus  démocratiquement  par  leurs  pairs  afin  d'assurer une représentativité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Participation des parents
                            1  La famille et l’école doivent collaborer à l’éducation et à l’instruction des enfants.  Relat  ions parents / école
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les parents d'élèves et l'école doivent entretenir des relations suivies. Ce contact est assuré par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  des réunions de parents par classe et au besoin par école ou établissement scolaire, par regroupement  spécialisé ou institution  , au moins une fois par année;  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  des rencontres individuelles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une information écrite.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'un élève se trouve  en difficulté l'enseignant titulaire a l'obligation de prendre contact avec les parents,  notamment lorsque sont envisagées des mesures d'accompagnement ou d'appui au sens de l'article 40.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  parents  sont  tenus  de  répondre  aux  convocations  de  l'enseignant  ou  du  directeur  d'établissement  scolaire.  (32)  Associations représentatives de parents d'élèves  (  12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La direction générale de l'enseignement obligatoire  (30)  encourage la création d’associations représentatives de  parents, favorise et soutient leurs activités.  (  9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Au niveau de l'établissement scolaire, chaque association de parents d'élèves est informée et consultée par  le directeur d'établissement scolaire sur des questions d'intérêt général concernant l'enseignement et la vie de  l'établissement scolaire. Réc  iproquement, l'association de parents d'élèves peut exprimer son avis et demander  des informations de même nature.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Au niveau cantonal,  l’association faîtière est informée et consultée par la direction générale de l'enseignement  obligatoire  (30)  sur  des  questions  d’intérêt  général  concernant  l’enseignement  et  la  vie  de  l’école  publique  genevoise  . Réciproquement, l’association faîtière peut exprimer son avis et demander des informations de  même nature.  (9)  Section 8  (18)  Discipline et sanctions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 (32) Discipline
                            1  Afin que l'école puisse être un espace favorisant l'étude, l'apprentissage et la vie en commun, la direction de  l'établissement et les enseignants attendent des élèves qu'ils respecte  nt les personnes et le cadre de vie, qu'ils  observent  les  lois,  les  règlements  cantonaux,  le  règlement  interne  de  l'école,  les  directives  et  les  consignes  ainsi que la ponctualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  de  l'école  et  les  enseignants  tendent  à  développer  chez  leur  s  élèves  l'esprit  de  collaboration,  d'entraide et de solidarité, ainsi que le sens des responsabilités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En matière disciplinaire, l'autorité des adultes de l'école s'exerce sur tous les élèves de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les élèves doivent collaborer à la bon  ne tenue générale de la classe et au maintien de la discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En particulier, les élèves développent une attitude constructive et respectueuse d’autrui. Ils s’abstiennent de  tout acte de violence physique, verbale, psychologique ou à caractère raciste,  sexiste ou homophobe, de même  que de tout propos méprisant se rapportant à l’apparence physique ou à l’appartenance sociale, religieuse ou  ethnique des autres élèves, des adultes qui les entourent, ou de toute autre personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les élèves qui enfreignent ces règles, dans ou hors de l'établissement scolaire, de même que pendant ou en  dehors  d'une  activité  organisée  ou  placée  sous  la  responsabilité  de  l'école,  soit  intentionnellement,  soit  par  négligence, commettent une faute disci  plinaire et peuvent faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une  sanction disciplinaire, selon la gravité de l'infraction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38A (18) Interventions pédagogiques
                            1  Sont de la compétence de l'ensei  gnant les interventions pédagogiques suivantes  :  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la notification écrite aux parents de la transgression commise par l'élève;  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la demande à l'élève de  réparer sa faute dans la mesure du possible et le cas échéant de présenter ses  excuses orales ou écrites;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la rédaction par l'élève d'un travail de réflexion;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l'entretien avec l'élève et ses parents, suivi le cas échéant d'une confirmation écrite e  t d'une mise en garde  de l'élève;  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  l'exclusion de l'élève de la classe pour 2  heures au plus, accompagnée d'une prise en charge complète  dans une autre classe de l'établissement scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les interventions pédagogiques peuvent être cumulées entre elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les interventions pédagogiques, même cumulées, ne sont pas sujettes à recou  rs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38B (18) Sanctions disciplinaires
                            1  Sont de la compétence du directeur d'établissement scolaire les sanctions disciplinaires suivantes  :  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une  rete  nue  à  l'école  hors  du  temps  scolaire  d'une  demi  -  journée  au  plus  assortie  d'un  encadrement  adéquat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le renvoi temporaire de l'établissement scolaire d'une durée maximale d'une semaine scolaire d'affilée et  n'excédant pas 3 semaines au cours de la même a  nnée scolaire, assorti d'un encadrement adéquat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute sanction est assortie d'un travail scolaire à effectuer par l'élève, selon les cas à l'école ou à domicile  sous la responsabilité de ses parents.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute sanction peut au besoin être assortie d'un accompagnement éducatif ou d'un soutien psychologique de  l'élève avec l'accord des parents. Les services de l’office de l'enfance et de la jeunesse, l'off  ice  médico  -  pédagogique ou d'autres institutions peuvent être sollicités à cet effet.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les parents sont informés à l'avance de l'exécution de la sanction et du travail attendu de l'élève.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38C (18) Suspension provisoire
                            1  L'élève  auquel  une  faute  disciplinaire  est  reprochée  peut  être  provisoirement  suspendu  des  cours  par  la  direction  de  l'établissement  scolaire,  à  compter  du  jour  où  elle  apprend  les  faits,  dans  l'attente  du  prononcé  d'une sanction disciplinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La suspension provisoire ne peut excéder 1 semai  ne scolaire d’affilée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est assortie  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d'un travail scolaire à effectuer à domicile, sous la responsabilité des parents ou, le cas échéant, au sein  de l'établissement scolaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  et/ou,  au  besoin,  d'un  accompagnement  éducatif  ou  d’un  soutien  p  sychologique  avec  l'accord  des  parents.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La direction de  l'établissement scolaire peut demander la contribution des services de l’office de l'enfance et  de la jeunesse  (25)  , de l'office médico  -  pédagogique ou d'autres institutions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Evaluation scolair  e  Section 1  (10)  Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 (32) Evaluation
                            1  Les apprentissages de  l’élève dans les disciplines et la vie scolaire sont évalués régulièrement en référence  au plan d’études romand et à ses spécificités cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’évaluation peut prendre diverses formes, notamment certificative, informative ou formative. Elle vise à  dr  esser des bilans des connaissances et des compétences acquises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'évaluation  est  trimestrielle.  Le  bilan  certificatif  est  établi  à  la  fin  de  l'année  scolaire.  L'évaluation  est  communiquée aux parents trois fois par année au moyen du bulletin scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Des directives de la direction générale de l’enseignement obligatoire précisent le cadre de l’évaluation dans  ses différentes formes ainsi que les modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 (10) Différenciation pédagogique, mesures
                            d’accompagnement et d’appui  Pour permettre aux élèves d’acquérir les connaissances et les compétences requises, l’enseignement primaire  s’appuie sur des mesures de différenciation pédagogique, d’accompagnement et d’appui aux élèves.  Section 2  (21)  Apprentissages dans les domaines et les disciplines
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 (10) Modalités d'évaluation au cycle élémentaire
                            1  L'enseignant  titulaire  de  classe,  en  accord  avec  ses  collègues  intervenant  auprès  de  l'élève,  évalue  la  progression de celui  -  ci dans l'acquisition des connaissances et des compétences requises.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Du 3  e  trimestre de la 1  re  année primaire au 2  e  trimestre de la 2  e  année primaire, il évalue chaque trimestre la  progression de l’élève dans les domaines disciplinaires et communique celle  -  ci aux parents.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au 3  e  trimestre de la 2  e  a  nnée primaire, la progression de l’élève dans les domaines disciplinaires est évaluée  selon les appréciations suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  très satisfaisante;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  satisfaisante;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  peu satisfaisante.  (24)  Disciplines évaluées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dès la 3  e  année primaire, les disciplines suivantes font l'objet d'une évaluation de la progression de l'élève  selon les appréciations figurant à l'alinéa 3  : frança  is, mathématiques, auxquelles s'ajoutent, dès le 3  e  trimestre  :  écriture  -  graphisme, sciences de la nature, sciences humaines et sociales, activités créatrices et manuelles et  arts visuels, musique, ainsi que l’éducation physique.  (24)  Bilan certificatif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au terme de la dernière année du cycle élémentaire, l'enseignant, en accord avec ses collègues intervenant  auprès de l'élève, établit un bilan certificatif indiquant si l'élève  :  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  a atteint avec aisance les connaissances et compétences requises;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  a atteint les connaissances et compétences requises;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  a  presque atteint les connaissances et compétences requises;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  n'a pas atteint les connaissances et compétences requises.  (21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le bilan certificatif indique également les résultats aux épreuves cantonales.  (21)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 (27) Disciplines évaluées et modalités d'évaluation au cycle moyen
                            Evaluation certificative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  'évaluation du niveau d'acquisition des connaissances et des compétences scolaires est réalisée sur la base  des  travaux  exécutés  en  classe,  des  interrogations  écrites  ou  orales,  des  travaux  personnels  ou  de  la  contribution effective de l'élève à des travau  x de groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans l’évaluation du travail, il peut être tenu compte de la situation particulière de l’élève, telle que la santé,  la langue maternelle ou un contexte exceptionnel, sous la responsabilité du directeur d’établissement scolaire.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'évaluation concerne les disciplines suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  français I (compréhension de l'écrit, production de l'écrit, compréhension de l'oral, production de l'oral);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  français II (grammaire, conjugaison, vocabulaire,  orthographe);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  allemand;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  anglais;  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  mathématiques;  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  sciences de la nature;  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  sciences humaines et sociales (histoire, géographie, citoyenneté);  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  musique;  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  activités créatr  ices et manuelles  –  arts visuels;  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  éducation physique.  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'évaluation des apprentissages de l'élève dans les disciplines fait l'objet, selon la discipli  ne, d'appréciations  ou de notes.  Disciplines non notées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les appréciations suivantes sont utilisées pour le bilan annuel de l'élève, dans les disciplines qui ne sont pas  notées  :  (29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  a atteint avec aisance le niveau de connaissances et de compétences requis;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  a atteint le niveau de connaissances et de compétences requis;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  a presque atteint le niveau de connaissances et de compétences requis;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  n'a pas atteint le niveau de connaissances et de compétences requis.  Disciplines notées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les disciplines suivantes font l'objet de notes durant le trimestre  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  français I;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  français II;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  mathématiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  allemand, dès la 6  e  année primaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  sciences de la nature et anglais, dès la 7  e  année primaire;  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  sciences humaines et sociales, dès la 8  e  anné  e primaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les notes s'inscrivent sur une échelle allant de 6 (maximum) à 1,5 (minimum). La note 1 est réservée à un  travail sans réponse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La note de 4,0 correspond au niveau d'acquisition requis pour être promu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Pour les notes attribuées aux travau  x des élèves, une précision supérieure à la fraction ½ n'est pas autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  La note des évaluations trimestrielles du travail de l'élève résulte de la moyenne arrondie au dixième de ses  résultats aux travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  En 6  e  et 8  e  année primaire, les résultats  aux épreuves cantonales sont intégrés à la note du 3  e  trimestre.  Bilan certificatif annuel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Le bilan certificatif  annuel indique la moyenne annuelle de l'élève dans chacune des disciplines notées, les  appréciations dans les autres disciplines, et les résultats aux épreuves cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  La moyenne annuelle de l'élève dans les disciplines notées est obtenue par la moy  enne des 3 trimestres,  arrondie au dixième.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Il n'y a pas de moyenne générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Le bilan certificatif annuel dans les disciplines faisant l'objet d'appréciations est établi sur la base des travaux  de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 (32) Epreuves cantonales
                            Des épreuves cantonales sont organisées par le département à la fin de la 4  e  année, de la 6  e  année et de la 8  e  année primaire. Une directive précise les modalités et disciplines concernées par les épreuves cantonales.  Section 3  (10)  Apprentissages dans la vie scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 (21) Modalités d'évaluation
                            Au  cycle  élémentaire,  dès  le  2  e  trimestre  de  la  1  re  année  primaire,  et  au  cycle  moyen,  l'évaluation  des  apprentissages dans la vie scolaire fait l'objet d'appréciations exprimées selon les termes de l'article 41, alinéa  3. Elle repose sur les composantes suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la prise en charg  e par l'élève de son travail personnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la qualité des relations avec les autres élèves et les adultes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le respect des règles de vie commune;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  et, dès la 3  e  année primaire, la collaboration avec ses camarades.  Section 4  (10)  Regroupements et institutions spécialisés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 (10) Modalités d'évaluation des apprentissages dans les disciplines et dans la vie scolaire
                            Dans l  es regroupements et institutions spécialisés, l'évaluation est adaptée aux caractéristiques de l'élève.  Section 5  (21)  Bulletin scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 (10) Gé
                            néralités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le bulletin scolaire est le document officiel de communication aux parents de l'évaluation scolaire de l'élève  (apprentissages dans les disciplines et dans la vie scolaire). Il renseigne en outre sur les modalités d'évaluation  en vigueur, sur l  es conditions d'admission d'une année à l'autre, ainsi que sur  les conditions d'admission au  cycle d'orientation.  (21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignant titulaire de classe rédige ses commentaires de façon à renseigner les parents  et à encourager  l'élève.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  bulletin  scolaire  est  remis  à  la  fin  de  chaque  trimestre  aux  parents,  qui  le  visent.  Il  doit  être  rendu  à  l'enseignant sans délai.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est interdit aux parents d’inscrire des observations dans ce bulletin et d’apporter une quelconque modification  aux indications qui y figurent.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 (21) Cycle élémentaire
                            1  Durant  les  2  premières  années  primaires,  le  bulletin  scolaire  atteste  les  3  réunions  d'information  annuelles  destinées aux parents et les informe de la progression de l'élève dans  ses apprentissages dans la vie scolaire  et dans les domaines disciplinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès le 3  e  trimestre de la  2  e  année primaire, l'enseignant titulaire de classe inscrit chaque trimestre dans le  bulletin scolaire la progression de l'élève dans l'acquisition des  connaissances et des compétences requises  dans chaque domaine disciplinaire, conformément aux alinéas 3 et 4 de l'article 41, ainsi que la progression de  ses apprentissages dans la vie scolaire.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bulle  tin scolaire atteste en outre les relations entretenues avec les parents selon l'article 37, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au  terme  de  la  dernière  année  du  cycle  élémentaire,  l'enseignant  y  inscrit  le  bilan  certificatif  annuel.  Il  mentionne la promotion, la promotion par tolérance, la non  -  promotion avec admission par dérogation, la non  -  promotion   avec   redoublement.   Les   promotions   par   tolérance   et   les  admissions   par   dérogation   sont  obligatoirement assorties de mesures d'accompagnement.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 (32) Cycle moyen
                            1  De la 5  e  à la 8  e  année primaire, l'enseignant titulaire de classe inscrit chaque trimestre dans le bulletin scolaire  les notes des évaluations trimestrielles de l'élève ainsi que sa progression dans les apprentissages dans la vie  scolaire. Le bulletin scolaire atteste en o  utre les relations entretenues avec les parents selon l'article 37, alinéa  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au terme de chaque année, l'enseignant y inscrit le bilan certificatif annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’enseignant  mentionne  la promotion,  la  promotion par tolérance, la non  -  promotion  avec  admissi  on  par  dérogation,  la  non  -  promotion  avec  redoublement.  Les  promotions  par  tolérance  et  les  admissions  par  dérogation sont obligatoirement assorties de mesures d'accompagnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 (32) Section 6 (21)
                            Promotion, promotion par tolérance, admission par dérogation,  redoublement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 (21) De la 3
                            e  à la 4  e  année primaire et de la 4  e  à la 5  e  année primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A la fin de la 3  e  année primaire, les élèves qui ont une appréciation de progression «  peu satisfaisante  » en  français et/ou en mathématiques sont admis dans l'année suivante avec des mesures d'accompagnement. Sur  la base du bilan pédagog  ique de l'enseignant, de la consultation des parents et d'une évaluation pédagogique  complémentaire, une décision de redoublement peut être prononcée par le directeur d’établissement scolaire.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A la fin du  cycle élémentaire, les élèves ayant atteint le niveau des connaissances et des compétences requis  en français et en mathématiques sont promus en 5  e  année primaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  l'élève  a  presque  atteint  ce  niveau  dans  l'une  de  ces  disciplines,  il  est  promu  p  ar  tolérance  en  5  e  année  primaire. Cette  promotion est obligatoirement  assortie  de  mesures  d'accompagnement. Ces  mesures  sont  prises  par  le  directeur  d'établissement  scolaire,  en  accord  avec  les  enseignants  intervenant  auprès  de  l'élève, après consultation  des parents. Mention est faite dans le bulletin scolaire de la promotion par tolérance  avec mesures d'accompagnement.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  l'élève  n'a  pas  atteint  le  niveau  des  connaissances  et  des  compétences  requis  dans  l'une  de  ces  disciplines, le directeur d'établissement scolaire décide, après consultation des enseignants intervenant auprès  de l'élève et des parents, de son redoublement en 4  e  année prim  aire selon l'article  52 ou de son admission par  dérogation en 5  e  année primaire. Cette admission est obligatoirement assortie  de mesures d'accompagnement,  prises selon les modalités précisées à l'alinéa 3. Mention est faite dans le bulletin scolaire de la  décision de  redoublement ou de la décision d’admission par dérogation avec mesures d'accompagnement.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 (21) D’une année scolaire à l'autre, de la 5
                            e  à  la 8  e  année primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A la fin de la 5  e  , de la 6  e  et de la 7  e  année primaire, les élèves ayant obtenu au moins 4,0 de moyenne annuelle  dans les disciplines évaluées certificativement sont promus à l’année suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l'élève  n'a  pas  obtenu  4,0,  mais  au  moins  3,0  de  moyenne  annuelle  dans  une  ou  plusieurs  des  disciplines  évaluées  certificativement,  il  est  promu  par  tolérance  à  l’année  suivante.  Sa  promotion  est  obligatoirement   assortie   de   mesures   d'accompagnement  .   Ces   mesures   sont   prises   par   le   directeur  d'établissement scolaire, en accord avec les enseignants intervenant auprès de l'élève et après consultation  des  parents.  Mention  est  faite  dans  le  bulletin  scolaire  de  la  promotion  par  tolérance  avec  mesures  d'ac  compagnement.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l'élève n'a pas obtenu 3,0 de moyenne annuelle dans l'une des disciplines évaluées certificativement,  le directeur d'établissement scolaire décide, après consultation des enseignants  intervenant auprès de l'élève  et des parents, de son redoublement selon l’article 52 ou de son admission par dérogation à l’année suivante.  Cette  admission  est  obligatoirement  assortie  de  mesures  d'accompagnement,  prises  selon  les  modalités  précisées à l'  alinéa 2. Mention est faite dans le bulletin scolaire de la décision de redoublement ou de la décision  d’admission par dérogation avec mesures d'accompagnement.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 (10) Redoublement
                            1  Un redoublement d'une année durant l'école primaire peut être décidé à titre exceptionnel. En règle générale,  il ne peut cependant intervenir qu'une seule fois pendant la scolarité primaire de l'élève. En cas de nouvelle  ins  uffisance en fin d'année, des mesures particulières doivent alors être mises en place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  décision  de redoublement d'une  année  est prononcée  par  le  directeur d'établissement scolaire. Elle  est  fondée sur  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le bilan certificatif de fin d'année, pour l  es élèves de la 4  e  à la 8  e  année primaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le résultat aux épreuves cantonales pour les élèves de 4  e  année, 6  e  année et 8  e  année primaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le bilan pédagogique de l'enseignant  titulaire de classe, incluant le dossier d'évaluation, et assorti de son  préavis ainsi que celui de l'équipe enseignante;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l'issue de la consultation des parents;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  si nécessaire, une évaluation pédagogique  complémentaire de l'élève concerné.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le redoublement d'un élève à la fin du degré primaire  est exclu si celui  -  ci satisfait aux conditions de promotion  ou de promotion par tolérance, conformément à l'articl  e 51, alinéas 1 et 2, du présent règlement, ou s'il répond  aux conditions d'admission au cycle d'orientation, conformément au règlement du cycle d'orientation, du 9 juin  2010.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  programme  et  les  conditio  ns  d'apprentissage  pendant  le  redoublement  sont  définis  en  référence  aux  objectifs et en fonction des besoins de l'élève et de son développement.  (27)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 (10) Passage au cycle d'orientation
                            1  L'élève  qui  a  obtenu  une  note  au  moins  égale  à  3,0  de  moyenne  annuelle  dans  les  disciplines  français  I  (production orale et écrite, lecture et compréhension orale), français  II (grammaire, vocabulaire, conjugaison,  o  il remplit les conditions définies par le règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010.  (21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsq  ue  l'élève  n'a pas obtenu la note 3,0 de  moyenne annuelle  dans  l'une de ces disciplines, le  directeur  d'établissement scolaire décide, après consultation des enseignants et des parents, d'un redoublement ou non  de la 8  e  année primaire. Si la décision ne do  nne pas lieu à un redoublement, l'orientation de l'élève est faite de  cas en cas en concertation avec le cycle d'orientation et les écoles pré  -  professionnelles.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'orientation de l'élève, admis ou admis pa  r dérogation au cycle d'orientation, est de la responsabilité de ce  dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 (32) Admission au cycle d'orientation
                            Pour le surplus, l'admission au cycle d'orientation de l'enseignement secondaire est  déterminée par le règlement  du cycle d'orientation, du 9 juin 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 (10) Livret de scolarité obligatoire
                            (21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le suivi de la scolarité obligatoire est consigné dans le livret de scolarité obligatoire.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'état civil de l'élève, ses changements de domicile, ses transferts au cours de la scolarité et les résultats de  l'évaluation de son travail sont consignés dans ce livret.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le livret contient en outre un bulletin de promotion au cycle d'orientation et une attestation de fin de scolarité  obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ce livret tien  t lieu de pièce justificative de l'instruction reçue et doit être présenté lors de l'inscription dans une  autre école ou de l'entrée en apprentissage.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 (10) Calendrier scolaire et fête des promotions
                            (21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le calendrier scolaire est fixé par le département. La fête des promotions a lieu dans la semaine qui précède  les vacances scolaires d'été, au plus tôt le  jeudi, sous réserve de l’article 61, lettre i.  (43)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  présence  des  enseignants  et  des  élèves  aux  manifestations  organisées  par  l’autorité  communale  à  l’occasion de cette fête est obligatoire.  Section 7  (32)  Devoirs à domicile et sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 (32) Devoirs à domicile
                            1  De la 3  e  à la 8  e  année primaire, l’enseignant donne des devoirs à faire à domicile. Ces devoirs peuvent prendre  des formes diverses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les devoirs à domicile doivent être préparés ou choisis de tell  e sorte que les enfants puissent les faire sans  aide. La nature et la durée des devoirs à domicile sont fixées dans les dispositions internes.  Devoirs surveillés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  devoirs  surveillés  sont  organisés  par  la  direction  de  l'établissement  scolaire  en  fonction  des  besoins  recensés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 58  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 (10) Mesures de sécurité contre l’incendie
                            En prévision d’un sinistre, les élèves doivent être habitués à évacuer l’école sans incident, dans le minimum de  temps. A cet effet, des exercices sont organisés chaque année scolaire; le premier exercice d’évacuati  on doit  avoir lieu dans le courant du mois de septembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  (18)  Voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59A (18) Recours hiérarchique
                            1  Toute  décision  d'un  directeur  d'établissement  scolaire  peut  faire  l'objet  d'un  recours  auprès  de  la  direction  générale de l'enseignement obligatoire.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le délai de recours contre  les décisions prises en application des articles  20A, 38B et 38C est de 10 jours dès  la communication de la décision.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours dès la communication de la dé  cision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les notes scolaires, ainsi que l'évaluation chiffrée ou non d'un travail, ne peuvent être revues par l'autorité de  recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire en cas de non  -  promotion ou de  changement d'orientation scolaire exclusivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59B (18) Recours à la chambre administrative de la Cour de justice
                            (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions de la direction géné  rale de l’enseignement obligatoire relatives aux articles 20A, 38B et 38C  ainsi que celles relatives à l'orientation scolaire ou à la promotion au degré supérieur peuvent faire l'objet d'un  recours à la chambre administrative de la Cour de justice. Le déla  i de recours est de 30  jours pour les décisions  finales et de 10 jours pour les décisions incidentes.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 59A, alinéa 4, est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  (21)  Prestations des services de l’office de l'enfance et de la jeunesse  (25)  et  de l'office médico  -  pédagogique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 (43) Office de l'enfance et de la jeunesse et office médico
                            -  pédagogique  Les prestations de l'office de l'enfance et de la jeunesse et de l'office médico  -  pédagogique sont réglées par le  règlement d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 9 juin  2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IX  (18)  Rôle et charges des communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 (43) Rôle et charges
                            Dans  le  cadre  de  l’enseignement  primaire,  les  autorités  communales  ont  les  compétences  et  charges  suivantes  :  Application des lois et règlements
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  elles doivent leur concours au département en veillant, dans la limite de leurs compétence  s, à l’observation  des lois et règlements sur l’instruction publique et en signalant toute infraction à l’autorité scolaire;  Locaux et mobiliers scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  elles mettent à disposition les locaux et le mobilier scolaires nécessaires à l'  enseignement primaire selon  les indications fournies par les directeurs d'établissement scolaire (division régulière) ou les directeurs de  la scolarité spécialisée et de l'intégration et en conformité avec le règlement relatif à la construction, à la  rénov  ation et à la transformation des locaux de l'enseignement primaire régulier et spécialisé, du 23 mai  2018;  (38)  Entretien et énergie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  elles entretiennent notamment les terrains, les bâtiments  , le mobilier et les installations fixes nécessaires  à l’enseignement et aux activités parascolaires. Elles en assument l’exploitation, soit la conciergerie, le  nettoyage et la fourniture des énergies;  Prêts et mise à disposition de locaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  elles soumettent au directeur de l'établissement scolaire toute demande de prêts et de mise à disposition  de locaux scolaires pendant l'horaire scolaire. Elles sont tenues de se conformer à la décision du directeur  de l'établissement scolaire;  (32)  Concierges
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  elles nomment les concierges d’écoles, les rétribuent et fixent leurs devoirs dans un cahier des charges;  Prophylaxie et hygiène
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  en cas de maladie épidémique, elles prennent les mesures de prophylaxie et de désinfection qui leur sont  demandées par le médecin directeur du service de santé de l'enfance et de la jeunesse  (25)  ;  Excursions scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  elles  allouent  une  subvention  pour  les  excursions,  camps  et  promenades  scolaires.  Dans  un  souci  d’harmonisation, ces subventions sont proposées par la direction générale de l'enseigne  ment obligatoire  (30)  d’entente avec l’Association des communes genevoises;  Restaurants scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  elles peuvent exploiter, sous leur responsabilité, des restaurants scolaires;  Fête des promotions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  elles organisent la fête des promotions en collaboration avec les directeurs d'établissement scolaire, les  membres  du  corps  enseignant  et  les  parents,  conformément  à  l'article  66,  alinéas  1  et  2,  de  la  loi  sur  l'instruction  publ  ique,  du  17  septembre  2015,  et  aux  dispositions  établies  par  la  direction  générale  de  l'enseignement obligatoire.  La  Ville  de  Genève  organise  la  fête  des  promotions  des  classes  du  cycle  élémentaire  le  mercredi  qui  précède les vacances scolaires.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre X  (18)  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 (43) Directives internes
                            (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  direction  générale  de  l'enseignement  obligatoire  (30)  complète  et  précise  le  présent  règlement  par  des  directives internes établies et mises à jour en liaison avec les associations représentatives du personnel, les  associations de parents et l'Association des communes genevoises. Ces associations sont consultées sur les  questions générales  les concernant directement.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au niveau de l'établissement scolaire, le directeur établit et précise les délégations de responsabilité ainsi que  les directives complémentaires nécessaires en liaison avec l  e corps enseignant ou ses représentants.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 (43) Clause abrogatoire
                            Sont abrogés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le règlement de l’enseignement primaire, du 12 juin 1974;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le règlement concernant la formation des maîtresses et maîtres de disciplines spéciales de l’enseignement  primaire, du 9 février 1983.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 (43) Disposition transitoire
                            Modification du 7 février 2018  Les enfants domiciliés hors canton et scolarisés dans l'enseignement primaire  public genevois pendant l'année  scolaire 2018  -  2019 peuvent poursuivre leur scolarisation au sein de celui  -  ci, pour autant qu'ils remplissent, sans  interruption, les conditions prévues à l'article 23A.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entr  ée en  vigueur  C 1 10.21 R de l'enseignement primaire  07.07.1993  15.07.1993  Modifications :  1.  n.  : chap.  VI A (49A  -  49F)  06.09.1995  14.09.1995  2.  n.t.  : 51/2  26.01.1996  23.03.1996  3.  n.  : 9/4;  n.t.  : 4, 8B/1, 9/1, 9/3e, 12/3, 14/1, 47/1,  49F/1 phr. 1;  a.  : 8A, 8B/6, 12A  -  12B, 14/5  30.10.1996  07.11.1996  4.  n.  : 14A  04.02.1998  12.02.1998  5.  n.t.  : 38  17.05.2000  25.05.2000  6.  n.t.  : 45  10.10.2001  27.08.2001  7.  n.  : 40A, 43A;  n.t.  : 2, 10/1, 33/1, 39  -  40, 42  -  43, 45  07.11.2001  27.08.2001  8.  n.t.  : 13, 16/1;  a.  : 17  12.06.2002  01.09.2002  9.  n.  : 1/3, 2A, (  d.  : 37/3  -  5 >> 37/5  -  7) 37/3  -  4, 41A;  n.t.  : 1/2, 2, 3, 37/2, 39, 40, 40A, 41/1,  42  -  43, 43A;  a.  : chap. VI A, 49A  -  49F  17.08.2005  22.08.2005  10.  n.t.  : 1/2, 2, 2A/2, 3, 37/2, 37/3, 37/5  (sous  -  note), 37/6, refonte des articles 39  à 74  04.04.2007  27.08.2007  11.  n.t.  : 13  25.06.2008  03.07.2008  12.  n.  : 18/4, 61/3, 73/2;  n.t.  : 4, 5, 6, 7, 9/3, 9/4, 10, 11/1, 12/1,  18/2, 20, 26/2, 27  /3, 30/2a, 36, 37/2a,  37/4, 37/5 (sous  -  note), 37/6, 38/1, 50/2,  50/3, 51/2, 51/3, 52/2 phr. 1, 52/2e, 53/2,  57/1, 57/3, 58/2, 58/4, 60/2, 61 (note),  61/1, 63/1, 64/1, 72/b, 72/d, 72/i;  a.  : 27/4 phr. 2, 62  27.08.2008  25.08.2008  13.  n.t.  : 10/4  27.08.2008  01.09.2008  14.  n.t.  : 20, 27/4  03.09.2008  11.09.2008  15.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05  (32/2, 63/1)  11.11.2008  11.11.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (11/3, 71/2)  18.05.2010  18.05.2010  17.  n.t.  : 53/1, 54  09.06.2010  30.08.2010  18.  n.  : 20A, 38A, 38B, 38C, (  d.  : chap. VII  -  IX  >> chap. VIII  -  X) chap. VII, 59A, 59B;  n.t.  : section 8 du chap. V, 38, section 7  du chap. VI, 73 (note), 73/1;  a.  : 58  23.06.2010  30.08.2010  19.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (10/1)  31.08.2010  31.08.2010  20.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (59B  (note), 59B/1)  01.01.2011  01.01.2011  21.  n.  : (  d.  : 41/3  -  5 >> 41/4  -  6) 41/3, (  d.  : 74  >> 75) 74;  n.t.  : 1, 2, 3, 8, 8B/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 14,  20, 21/1, 21/3, 23, section 3 du chap. V,  24/2, 24/3, 27/1, 27/2, 30/2c, 32/1, 35/1,  35/2b, 39/1, section 2 du chap. VI, 41/2,  41/4, 42/1, 42/2, 42/8, 42/9, 42/10, 43,  44, section 5 du chap. VI, 46/1, 47, 48/1,  48/  3, 49, section 6 du chap. VI, 50, 51,  52/2a, 52/2b, 53/1, 53/2, 55 (note), 56  (note), 56/1, 57/1, 59A/2, 59B/1, chap.  VIII, 60, 64 (note), 64/1, 65/1, 72/i phr. 2;  a.  : 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 15, 21/3 (  d.  : 21/4 >>  21/3), 42/11  31.08.2011  29.08.2011  22.  n.  :  21/4;  n.t.  : 25, 26  21.09.2011  29.09.2011  23.  n.  : 21A;  n.t.  : 21, 22  21.12.2011  29.12.2011  24.  n.t.  : 23/1, 41/2, 41/3, 41/4, 42/2, 42/3,  47/2  30.05.2012  06.06.2012  25.  n.t.  : Remplacement de «  office de la  jeunesse  », «  service de santé de la  jeunesse  », «  clinique dentaire de la  jeunesse  » et «  service des loisirs  » par  «  office de l’enfance et de la jeunesse  »,  «  service de santé de l'enfance et de la  jeunesse  », «  service dentaire scolaire  »  et «  service des loisirs éd  ucatifs  »  : 19/3,  20A/4, 32/2, 38B/3, 38C/4, chap. VIII,  60/1, 60/2, 63 (note), 63/1, 65 (note),  65/1, 65/2, 66, 67, 68/1, 69, 70/1, 71  (note), 71/1, 71/2, 72/f  24.04.2013  01.05.2013  26.  n.  : chap. IIIA, 12A, 12B, 12C, 12D;  n.t.  : 75;  a.  : 14, 14A  26.06.2  013  03.07.2013  27.  n.  : cons., (  d.  : 52/3 >> 52/4) 52/3;  n.t.  : 25, 42, 52/2b  11.09.2013  18.09.2013  28.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (61/2)  11.11.2013  11.11.2013  29.  n.t.  : 42/5 phr. 1  06.11.2013  13.11.2013  30.  n.  : 11/6, 27/5, (  d.  : 42/3d  -  i >> 42/3e  -  j)  42/3d;  n.t.  : Remplacement de «  direction  générale de l’enseignement primaire  »  par «  direction générale de  l’enseignement obligatoire  »  : 2/2, 2/3,  8C, 12C/2, 16/2, 21A/3, 25/2, 30/2b,  37/5, 37/7, 59A/1, 72/g, 72/i,  73/1;  n.t.  : 8, 9 (note), 9/3, 11/3, 11/4, 11/5,  14.01.2015  21.01.2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18/2, 27/2, 42/6e;  a.  : 74  31.  n.t.  : cons., 1/1, 8B/1, 12A/1, 12C/1, 72/i  phr. 1  20.01.2016  27.01.2016  32.  n.  : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B,  32A, 46/3, 46/4, 60/3;  n.t.  : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9,  10  (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1,  11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2,  18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3,  23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1  , 27, 29/2,  35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1  phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1,  38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1,  41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2,  47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3,  52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4,  sectio  n 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2,  59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d,  72/i, 73/2;  a.  : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61,  63, 64, 65, 67  22.06.2016  29.08.2016  33.  n.t.  : 13  27.07.2016  29.08.2016  34.  a.  : 10/3 (  d.  : 10/4  -  5 >> 10/3  -  4)  26.04.2017  03.05.2017  35.  n.t.  : 12B  14.06.2017  21.06.2017  36.  n.  : (  d.  : 23 >> 23A) 23,  (  d.  : 75 >> 74)  75  ;  n.t.  : 23A (note)  07.02.2018  14.02.2018  37.  n.t.  : 33/2  28.03.2018  07.04.2018  38.  n.t.  : 72/b  23.05.2018  06.06.2018  39.  n.  : 25  20.06.2018  27.06.2018  40.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (2C/1 phr. 1)  04.09.2018  04.09.2018  41.  n.t.  : 27/2, 27/3, 27/4  12.09.2018  19.09.2018  42.  n.t.  : 21A/3  21.08.2019  26.08.2019  43.  n.  : 36;  n.t.  : section 7 du chap. V, 56/1, 60;  a.  : 66, 68, 69, 70, 71  (  d.  : 72  -  75 >> 61  -  64)  09.06.2021  16.06.2021  44.  n.  : 23B;  n.t.  : 24/6, 26;  a.  : 21/3  23.06.2021  30.06.2021