LOI sur la géoinformation
                            LOI  510.62  sur la géoinformation  (LGéo-VD)  du 8 mai 2012  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)  [A]  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  [A]  Loi fédérale du 05.10.2007 sur la géoinformation (RS 510.62)  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            1   La présente loi fixe les dispositions d'application de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la  géoinformation (LGéo)  [A]   et règle le traitement des géodonnées de base relevant du droit cantonal ou  communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle vise à mettre rapidement, simplement et durablement à la disposition des autorités cantonales et  communales, de la population, des milieux économiques, des milieux scientifiques ou d'autres milieux  intéressés, des géodonnées actuelles, au niveau de qualité requis et d'un coût approprié, couvrant le  territoire cantonal en vue d'une large utilisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Elle régit ce qui a trait à la mensuration officielle.  [A]  Loi fédérale du 05.10.2007 sur la géoinformation (RS 510.62)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Champ d'application
                            1   Sauf dispositions contraires du droit fédéral ou cantonal, la présente loi régit à l'égard du canton et  des communes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la saisie, la mise à jour et la gestion de leurs géodonnées de base ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'accès aux géodonnées de base et leur utilisation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l'introduction et la tenue du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  la mensuration officielle ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Conseil d'Etat dresse l'inventaire des géodonnées de base de droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsqu'elles gèrent des géodonnées de base de droit communal, les communes en dressent  l'inventaire dans un catalogue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Définitions
                            1   Les définitions contenues dans le droit fédéral de la géoinformation sont applicables dans le cadre de  la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Infrastructure cantonale de données géographiques
                            1   Le canton instaure et gère en collaboration avec les autres cantons, les communes et les milieux  privés ou semi-publics intéressés une infrastructure cantonale de données géographiques (ci-après :  ICDG). Il peut adhérer à des conventions intercantonales à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le canton peut participer à une personne morale constituée pour favoriser la réalisation rationnelle et  économique de l'ICDG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le service en charge de la géoinformation  [B]   coordonne l'ICDG, notamment en vue de la transmission  des géodonnées de base.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Registre des bâtiments
                            1   Le registre des bâtiments constitue le registre reconnu au sens de l'article 2 de l'ordonnance  du 31 mai 2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat désigne le service chargé de l'administration du registre des bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les caractères enregistrés dans le registre sont définis par le Conseil d'Etat. Les communes veillent à  la mise à jour du registre des bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le service chargé de l'administration du registre peut en déléguer la tenue aux communes qui  répondent aux exigences fixées par le Conseil d'Etat.  [C]  Ordonnance du 31.05.2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RS 431.841)  Chapitre II  Principes  Section I  Exigences qualitatives et techniques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Géodonnées de base et géométadonnées
                            1   Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur les exigences qualitatives et techniques minimales  applicables aux géodonnées de base et aux géométadonnées qui les décrivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            avoir consulté le service en charge de la géoinformation  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  Section II  Saisie, mise à jour et gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Compétence
                            1   La législation cantonale désigne les services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des  géodonnées de base. En l'absence de dispositions correspondantes, ces tâches incombent au service  spécialisé du canton ou de la commune dont la compétence s'étend au domaine concerné par ces  données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat désigne le service spécialisé compétent lorsqu'une géodonnée de base se rapporte à  plusieurs domaines en même temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le choix des méthodes de saisie et de mise à jour des géodonnées de base est laissé à la libre  appréciation des auteurs de ces opérations pour autant que les géodonnées de base se conforment  aux exigences qualitatives et techniques applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Garantie de la disponibilité et archivage
                            1   Le service compétent au sens de l'article 7 garantit la pérennité de la disponibilité de ses géodonnées  de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat désigne le service chargé d'élaborer un concept d'archivage dans le respect des  exigences du droit fédéral et cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le service compétent au sens de l'article 7 se charge de l'archivage de ses géodonnées de base  conformément au concept d'archivage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La loi du 14 juin 2011 sur l'archivage  [D]   et ses dispositions d'exécution  [E]   sont applicables pour le  surplus.  [D]  Loi du 14.06.2011 sur l'archivage (  BLV 432.11)  [E]  Règlement du 19.12.2011d'application de la loi sur l'archivage (  BLV 432.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Géométadonnées
                            1   Toutes les géodonnées de base relevant du droit cantonal ou communal sont décrites par des  géométadonnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service en charge de la géoinformation  [B]   définit un système de gestion des géométadonnées qui  garantit et assure leur accès conformément aux exigences du droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les géométadonnées sont saisies, mises à jour et archivées en même temps que les géodonnées de  base qu'elles décrivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Principe
                            1   Les géodonnées de base sont accessibles au public et peuvent être utilisées par chacun à moins que  des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Protection des données
                            1   La loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD)  [F]   s'applique aux  géodonnées de base relevant du droit cantonal ou communal. Les articles 12, 14 et 29 de la présente  loi sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service visé à l'article 7 assure le respect de la protection des données. Il est le responsable du  traitement au sens de l'article 4, alinéa 1, chiffre 8 LPrD.  [F]  Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles (  BLV 172.65)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Utilisation
                            1   Le service compétent au sens de l'article 7 peut subordonner l'accès à ses géodonnées de base ainsi  que leur utilisation et leur transmission à une autorisation. Cette autorisation peut être accordée par :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  une décision ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  un contrat ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  des contrôles d'accès de nature organisationnelle ou technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat édicte des dispositions particulières concernant :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'utilisation et la transmission des géodonnées de base ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les principes de la procédure d'octroi de l'accès et de l'utilisation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les obligations des utilisateurs, notamment en matière d'accès et de protection des données lors de  leur utilisation et de leur transmission ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  l'indication des sources et les mises en garde ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les exceptions au régime de l'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Géoservices
                            1   Le Conseil d'Etat détermine les géoservices d'intérêt cantonal et en définit l'offre minimale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à ces géoservices.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La mise à disposition de ces géoservices relève du service compétent au sens de l'article 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autorités cantonales et communales s'accordent mutuellement un accès simple et direct à leurs  géodonnées de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat règle les modalités de cet échange.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'échange de géodonnées de base cantonales ou communales entre le service compétent au sens de  l'article 7 et la Confédération ou d'autres cantons, est réglé par convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La signature de la convention relève de la compétence du chef du département du service concerné  lorsque le service compétent est cantonal ou de la municipalité lorsque ce service est communal.  Section IV  Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Organisation et compétence
                            1   Le Conseil d'Etat édicte des dispositions concernant l'organisation du cadastre des restrictions de  droit public à la propriété foncière (ci-après : le cadastre RDPPF) et réglemente la procédure  d'inscription et la procédure de certification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service responsable du cadastre RDPPF est désigné par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Conseil d'Etat peut déléguer la tenue du cadastre RDPPF à une entité externe à l'administration  cantonale vaudoise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le Conseil d'Etat détermine les géodonnées de base supplémentaires devant figurer au cadastre  RDPPF.  Section V  Assistance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Obligations d'assistance
                            1   Les obligations d'assistance prévues par le droit fédéral (art. 20 LGéo  [A]   ) s'appliquent par analogie  lors de la saisie ou de la mise à jour des géodonnées de base du canton et des communes.  [A]  Loi fédérale du 05.10.2007 sur la géoinformation (RS 510.62)  Chapitre III  Mensuration officielle  Section I  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Autorités
                            1   Le département en charge de la mensuration officielle (ci-après : le département)  [B]   est l'autorité  cantonale de surveillance de la mensuration officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il exerce son action par un service en charge de la mensuration officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service en charge de la mensuration officielle  [B]   est notamment compétent pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  assumer la surveillance de la mensuration officielle ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  planifier et diriger l'exécution de la mensuration officielle ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  faire approuver et mettre en vigueur la mensuration officielle par le chef de département ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  établir les plans de mise en œuvre et participer à la préparation des conventions-programmes sur la  mensuration officielle ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  définir les options cantonales sur le contenu de la mensuration officielle ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  édicter des directives en matière de mensuration officielle ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  décider de l'accès et de l'utilisation des données de la mensuration officielle ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  gérer les documents cadastraux, veiller à leur mise à jour, à leur renouvellement ou à leur  amélioration ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  établir et entretenir, pour l'ensemble du territoire du canton, un réseau de points fixes (repères de  mensuration) planimétriques et altimétriques ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  pourvoir à la délimitation du territoire du canton et des communes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  participer à la définition de la frontière nationale ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l.  gérer la base de données cadastrales officielle ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            m.  établir, tenir à jour et éditer le plan de base cantonal ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n.  transmettre les données de la mensuration officielle ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            o.  déterminer les noms géographiques de la mensuration officielle ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            p.  informer l'Office fédéral de topographie des vols photogrammétriques prévus.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Contenu
                            1  droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Commission cantonale de nomenclature
                            1   La Commission cantonale de nomenclature constitue l'organe spécialisé du canton pour les noms  géographiques de la mensuration officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle contrôle notamment la conformité linguistique de ces noms lors de leur relevé et de leur mise à  jour, veille au respect des dispositions édictées par l'Office fédéral de topographie et transmet ses  conclusions et recommandations au service en charge de la mensuration officielle. L'article 6 de la loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [G]  Loi du 07.12.2004 sur les fusions de communes (  BLV 175.61)  Section II  Points fixes (repères de mensuration)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Etablissement et gestion
                            1   Le service en charge de la mensuration officielle  [B]   fait établir les nouveaux réseaux de points fixes  planimétriques de catégorie 3 et contrôle la mise à jour de ces points.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il gère les points fixes planimétriques et altimétriques de catégorie 2.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Déplacement
                            1   Un propriétaire peut demander le déplacement d'un point fixe particulièrement gênant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le requérant supporte tout ou partie des frais de déplacement de ce point.  Section III  Abornement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Frontière nationale
                            1   Les communes concernées sont consultées par le service en charge de la mensuration officielle  [B]  lors de la détermination de la frontière nationale.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Limites territoriales
                            1   Les limites territoriales doivent coïncider, autant que possible, avec des limites naturelles. Dans tous  les cas, elles doivent coïncider avec des limites de propriété ou du domaine public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Toute modification de limites territoriales doit être communiquée au service en charge de la  mensuration officielle  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  des communes intéressées, moyennant approbation du département. Le service en charge des  relations avec les communes  [B]   en est informé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les nouvelles limites sont communiquées par avis recommandé aux propriétaires privés des  parcelles touchées, lesquels ont un délai de dix jours pour déposer leurs observations ou une  opposition motivée éventuelles auprès du département. Celui-ci sursoit à statuer jusqu'à l'expiration de  ce délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Pour les modifications de territoire plus importantes, les dispositions de la loi du 28 février 1956 sur  les communes (LC)  [H]   sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            présent article.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  [H]  Loi du 28.02.1956 sur les communes (  BLV 175.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Limites des lacs et cours d'eau
                            1   La limite du domaine public des lacs et cours d'eau est définie par la limite des hautes eaux normales,  soit par la limite de la zone sans végétation autre qu'aquatique, ou par la limite supérieure des berges  aménagées. La grève d'un lac fait partie du domaine public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le département peut ordonner la mise à jour des documents cadastraux concernant des lacs et cours  d'eau, afin de les adapter à l'évolution de l'état des lieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Matérialisation différée de limites
                            1   Lorsque la matérialisation des limites est différée, le service en charge de la mensuration officielle  [B]  peut en tout temps ordonner la pose de signes de démarcation (points limites), aux frais des  propriétaires concernés.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  Section IV  Premier relevé et renouvellement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Mensuration et adjudication
                            1   Les premiers relevés ou renouvellements sont ordonnés et adjugés par le département, compte tenu  de l'ancienneté des plans en vigueur, des priorités et des possibilités financières du canton,  conformément à la législation sur les marchés publics  [I]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dès l'adjudication des travaux, le service en charge de la mensuration officielle  [B]   informe les  communes concernées et requiert, auprès du registre foncier, l'inscription de la mention "Mensuration  en cours" pour tous les immeubles concernés.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  [I]  Loi du 24.06.1996 sur les marchés publics (  BLV 726.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Révision des limites
                            1   Lorsque le premier relevé ou le renouvellement est ordonné, la révision des limites devient obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les propriétaires peuvent convenir à cette occasion, par écrit, d'une adaptation de limite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les contestations entre voisins au sujet d'une limite de propriété sont du ressort du juge civil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Dans les régions agricoles ou forestières en zone de montagne ou d'estivage selon le cadastre de la  production agricole, ainsi que dans les régions improductives, les limites peuvent être déterminées sur  la base de plans, de photos aériennes ou de tout autre document approprié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            lettre c de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)  [J]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [J]  Ordonnance du 18.11.1992 sur la mensuration officielle (RS 211.432.2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Enquête publique
                            1   Lorsque les droits réels des propriétaires concernés sont touchés, les documents du premier relevé  ou du renouvellement sont soumis à une enquête publique de trente jours auprès du registre foncier.  Chaque propriétaire en est informé par une publication dans la Feuille des avis officiels. Les  propriétaires dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de  l'enquête et des voies de recours à leur disposition. Une copie d'un extrait du plan du registre foncier  est délivrée au propriétaire foncier qui en fait la demande auprès de cet office. Le registre foncier peut  percevoir un émolument pour la délivrance de ces extraits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les oppositions motivées et les observations relatives aux documents du premier relevé ou du  renouvellement sont déposées par écrit auprès du registre foncier dans le délai d'enquête. Elles sont  ensuite transmises au service en charge de la mensuration officielle  [B]   qui statue à leur égard. Si la  prise en considération d'une réclamation est de nature à porter atteinte aux droits d'un tiers, le  requérant est renvoyé devant le juge civil, sauf entente entre les intéressés.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Approbation et mise en vigueur
                            1   Lorsque les oppositions et les observations résultant de l'enquête publique sont liquidées, le  département approuve, indépendamment des litiges à régler par voie judiciaire, les nouveaux  documents du premier relevé ou du renouvellement en leur conférant le caractère de titres publics et  fixe la date de leur entrée en vigueur. Cette décision est publiée dans la Feuille des avis officiels. La  reconnaissance de l'autorité fédérale est alors demandée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service en charge de la mensuration officielle  [B]   requiert, auprès du registre foncier, l'inscription de  la mention "Limite litigieuse" pour les limites de propriété qui demeurent sujettes à contestation à  l'issue de la procédure d'opposition. Il requiert la radiation de la mention dès que la décision devient  définitive et exécutoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Suite à la reconnaissance de l'autorité fédérale, le service en charge de la mensuration officielle  requiert la radiation de la mention "Mensuration en cours" auprès du registre foncier lorsque les  propriétaires ne participent pas aux frais.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  Section V  Mise à jour
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Principes généraux
                            1   Les éléments de la mensuration officielle doivent être mis à jour conformément aux dispositions  fédérales et aux directives cantonales applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les éléments de la mensuration officielle qui font l'objet d'un système d'annonces sont mis à jour de  manière permanente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont notamment mis à jour de manière permanente, les éléments suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les points fixes planimétriques et altimétriques de niveaux 1, 2 et 3 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les modifications des limites territoriales et foncières ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les constructions nouvelles ou modifiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La mise à jour permanente inclut les objets liés à l'élément muté ou qui se situent sur le  même immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Toutes les données qui ne sont pas soumises à une mise à jour permanente sont mises à jour  périodiquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Mise à jour permanente des constructions
                            1   Les ingénieurs géomètres inscrits au registre fédéral des ingénieurs géomètres (ci-après : le registre  des ingénieurs géomètres) et les autres spécialistes en mensuration qualifiés contrôlent l'abornement  des immeubles lors des opérations de terrain.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le rétablissement de signes de démarcation disparus ou détériorés doit être effectué sous la  responsabilité d'un ingénieur géomètre inscrit au registre des ingénieurs géomètres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le propriétaire de la construction est tenu de faire établir un dossier de mutation par un ingénieur  géomètre inscrit au registre des ingénieurs géomètres ou par un spécialiste en mensuration qualifié  selon la couche d'information traitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   En cas de carence du propriétaire, le service en charge de la mensuration officielle  [B]   fait établir  d'office le dossier de mutation aux frais du propriétaire. Il peut déléguer cette compétence aux  communes qui répondent aux exigences fixées par le Conseil d'Etat.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  Section VI  Gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Territoires en mouvement permanent
                            1   Le Conseil d'Etat édicte des dispositions relatives à la détermination des territoires en mouvement  permanent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Base de données cadastrales officielle
                            1   La base de données cadastrales officielle contient les données informatisées de la mensuration  officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle constitue la composante "mensuration officielle" de l'infrastructure cantonale de données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Elle est mise à jour de manière permanente à partir des dossiers de mutation établis, puis transmis au  service en charge de la mensuration officielle  [B]   , par les ingénieurs géomètres inscrits au registre des  ingénieurs géomètres et, selon la couche d'information traitée, par les autres spécialistes en  mensuration qualifiés.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Correction de contradictions de limites
                            1   Le service en charge de la mensuration officielle  [B]   corrige d'office les contradictions manifestes de  limites relevées entre des plans et la réalité, ou entre deux ou plusieurs plans de la mensuration  officielle. Il communique ces corrections aux propriétaires concernés en leur indiquant les voies de  recours et les délais applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'article 30, alinéa 2, est applicable par analogie.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Rectifications, modifications de limites et attributions de minime importance
                            1   Les ingénieurs géomètres inscrits au registre des ingénieurs géomètres et les notaires sont  compétents pour requérir des rectifications ou modifications de limites ou d'inscriptions, de  minime importance, lorsque tous les intéressés le demandent, notamment dans les cas suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en vue d'adapter les limites du rapport de voisinage ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  sur la base de l'article 57 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)  [K]    ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  pour les mutations consécutives à un remaniement volontaire au sens de l'article 101 de la loi  fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)  [L]    ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  en vue de rectifier les limites territoriales ou pour la correction d'un cours d'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La réquisition d'inscription auprès du registre foncier accompagnée des consentements de tous les  intéressés tient alors lieu d'acte authentique.  [K]  Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)  [L]  Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Spécialistes en mensuration qualifiés
                            1   Le Conseil d'Etat fixe la liste des spécialistes en mensuration qualifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section I  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Accès et utilisation
                            1   Le canton et les communes peuvent percevoir des émoluments pour l'accès et l'utilisation de leurs  géodonnées de base et de leurs géoservices.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les émoluments couvrent au maximum les frais du canton et des communes pour l'organisation de  l'accès aux géodonnées de base, pour leur remise et pour leur utilisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Conseil d'Etat fixe les émoluments applicables pour l'accès et l'utilisation des géodonnées de base  et des géoservices du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   En l'absence de règlement communal en la matière, ces émoluments sont applicables aux  géodonnées de base et aux géoservices des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Echange de géodonnées entre autorités
                            1   Le canton et les communes ne perçoivent pas d'émolument pour l'échange de leurs géodonnées de  base, ainsi que pour l'accès et l'utilisation de leurs géoservices.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Cadastre RDPPF
                            1   La délivrance d'extraits du cadastre RDPPF est soumise à la perception d'un émolument par le service  responsable du cadastre RDPPF  [B]   ou l'entité chargée de la tenue de celui-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat fixe cet émolument par voie réglementaire.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  Section II  Mensuration officielle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Territoire communal
                            1   Les frais de délimitation ou de modification des territoires communaux incombent aux communes  intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Territoire cantonal
                            1   Les frais de délimitation du territoire cantonal avec celui d'un canton voisin sont répartis d'entente  entre les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Premier relevé
                            1   Les frais relatifs à un premier relevé, après déduction des indemnités de la Confédération, sont à la  charge des propriétaires des immeubles mesurés et du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La participation des propriétaires aux frais de mensuration se monte à 0.34 ‰ de la valeur  d'estimation fiscale des immeubles, au moment de la mise en service des nouveaux plans au registre  foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Pour les immeubles qui ne sont pas sujets à estimation fiscale, la participation des propriétaires aux  frais de mensuration est proportionnelle à la surface de chaque immeuble mesuré. La participation de  chaque immeuble se calcule comme suit : surface de l'immeuble *15 cts/m2* indice national des prix à  la consommation du mois d'octobre de l'année écoulée (base décembre 2010 = 100).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les propriétaires participent aux frais de matérialisation proportionnellement au nombre de signes de  démarcation améliorés intéressant chaque immeuble. La participation de chaque immeuble se calcule  comme suit : nombre de signes de démarcation améliorés *37 francs* indice national des prix à la  consommation du mois d'octobre de l'année écoulée (base décembre 2010 = 100).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Le canton supporte les frais de mensuration et de matérialisation restants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   Le Conseil d'Etat fixe la participation minimale des propriétaires d'immeuble aux frais de mensuration  ainsi que les modalités de facturation y afférentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8   Lorsque le premier relevé est combiné avec un syndicat d'améliorations foncières, la participation des  propriétaires privés et des communes aux frais de la mensuration est prise en charge par le syndicat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Avance des frais
                            1   Le canton fait l'avance des frais pour les propriétaires privés concernés par le premier relevé. La  quote-part de chaque propriétaire est exigible dès l'approbation du compte de répartition des frais par  le département en charge de la mensuration officielle  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Les retards entraînent le paiement d'un intérêt  moratoire auprès du service en charge de la mensuration officielle  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Le compte approuvé par le  département vaut titre exécutoire au sens de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes  et la faillite (LP)  [M]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les propriétés aliénées en cours de travaux, le débiteur de la quote-part des frais est, sauf  convention contraire, le propriétaire inscrit au registre foncier au moment de l'approbation du compte  de répartition des frais par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Au plus tard deux ans après l'approbation du compte de répartition des frais, le service en charge de  la mensuration officielle requiert la radiation de la mention "Mensuration en cours" auprès du registre  foncier.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  [M]  Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Renouvellement, mise à jour périodique et numérisation préalable
                            1   Après déduction des indemnités éventuelles de la Confédération, les frais relatifs à un  renouvellement, à une mise à jour périodique ou à une numérisation préalable sont entièrement à la  charge du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les frais de mise à jour du plan du registre foncier et des données y relatives sont à la charge de la  personne physique ou morale qui provoque la mutation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les opérations de mise à jour de la base de données cadastrales officielle sont facturées à l'auteur du  dossier de mutation sur la base d'émoluments fixés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les frais de mise à jour des éventuels documents cadastraux communaux incombent à la commune  intéressée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les frais de rétablissement d'une limite, de pose de signes de démarcation ou de remplacement de  signes de démarcation détériorés sont à la charge du ou des propriétaires concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Plan de base cantonal
                            1   Déduction faite des indemnités éventuelles de la Confédération, les frais d'établissement et de mise à  jour du plan de base sont à la charge du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Garantie des frais
                            1   Dans les hypothèses visées par les articles 44, 47 et 51 de la présente loi, le recouvrement des frais  est garanti par une charge foncière de droit public d'une durée de deux ans en faveur du canton. Cette  charge prime toutes les autres charges dont les immeubles peuvent être grevés. La durée de deux ans  est comptée dès le jour de l'exigibilité de la créance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le département, par le service en charge de la mensuration officielle  [B]   , est compétent pour requérir  l'inscription ou la radiation de cette charge foncière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les articles 87 et suivants du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ)  [N]   sont  applicables pour le surplus.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  [N]  Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (  BLV 211.02)  Chapitre V  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Accès et utilisation illicites
                            1   Est puni d'une amende de 10'000 francs au plus, quiconque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  se procure pour son propre compte ou celui de tiers un accès illicite à des géodonnées de base ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  utilise des géodonnées de base ou des géoservices sans autorisation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  transmet des géodonnées de base sans autorisation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  contrevient à des prescriptions d'utilisation, notamment en matière d'indication de la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Est puni d'une amende de 500 à 10'000 francs quiconque déplace ou détériore des points fixes  (repères de mensuration) ou des signes de démarcation. L'infraction commise par négligence est  également punissable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les cas graves, les articles 256 et 257 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937  [O]   demeurent  réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les peines sont prononcées sans préjudice de la réparation civile du dommage causé.  [O]  Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Poursuite des infractions
                            1   Les contraventions se poursuivent conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions  (LContr)  [P]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service compétent au sens de l'article 7 dénonce au préfet les contraventions parvenues à sa  connaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La poursuite des infractions tombant sous le coup d'autres lois pénales demeure réservée.  [P]  Loi du 18.11.1969 sur les contraventions (  BLV 312.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Communication des décisions
                            1   Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses  dispositions d'exécution doit être communiquée au département en charge de la géoinformation  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   S'il en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  Chapitre VI  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Répartition des frais d'un premier relevé
                            1   Le mode de calcul pour la répartition des frais d'un premier relevé s'applique à toutes les entreprises  dont le compte de répartition des frais n'a pas encore été approuvé par le département conformément  à l'article 45.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Exécution et entrée en vigueur
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à  l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée  en vigueur.