Loi sur les transports publics
                            Loi  sur les transports publics (LTP)  janvier 201  7  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 14 août 1996,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  1  La  présente  loi  a  pour  but  d'organiser  un  système  de  transports  publics  garantissant  la  mobilité  des  personnes  et  le  trafic  des  marchandises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle tient compte, notamment, des besoins de la population et de l'économie,  des  possibili  tés  financières  des  collectivités  publiques,  des  exigences  de  la  protection   de   l'environnement,   d'une   utilisation   rationnelle   du   sol   et   de  l'énergie, de la sécurité des usagers, ainsi que de la complémentarité entre les  transports publics et les transports  individuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  fixe  les  conditions et  les modalités  de  la  participation financière  de  l'Etat  et des communes en faveur des transports publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La présente loi s'applique aux entreprises de transport public
                            concessionnaire  s (ci  -  après: les entreprises).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Sont considérées comme entreprises, au sens de la présente loi:
                            a)  celles qui sont au bénéfice d'une concession fédérale pour des chemins de  fer,  des  services  routiers,  la  navigation  int  érieure  ou  des  installations  de  transport par câbles (entreprises de transport concessionnaires  –  ETC);  b)  celles  qui  sont  exploitées  par  la  Confédération  et  qui  peuvent  obtenir  des  indemnités  pour  le  transport  ferroviaire  régional  des  voyageurs,  ainsi  que  pour le trafic routier;  c)  celles  qui  sont  étrangères  et  qui  fournissent  en  Suisse  des  prestations  de  transport public sur la base de traités internationaux;  d)  celles dont les offres de transport public reposent sur des concessions, des  autorisations ou  des mandats de prestations cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le transport des personnes par automobile, soumis à autorisation
                            cantonale par le droit fédéral, est régi par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  ne  donne  pas  lieu  à  participation  financière,  sous  réserv  e  de  celle  qui  est  octroyée en vertu d'autres dispositions légales.  FO 1996 N  o  75
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La présente loi vise principalement à:
                            a)  encourager  l'utilisation  des  transports  publics  par  une  offre  de  prestations  attractive et adaptée à la demande;  b)  promouvoir  le transfert modal  des transports  individuels  vers  les  transports  publics;  c)  coordonner les décisions à prendre dans le domaine des transports publics  avec  les  objectifs  de  l'aménagement  du  territoire,  de  la  protection  de  l'environnement et de la politiq  ue en matière d'énergie;  d)  harmoniser  la  complémentarité  des  transports  publics  avec  les  autres  moyens de transport.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  La  conception  directrice  établit  les  principes  fondamentaux  de  la  politique cantonale en matière de trans  ports publics, pour atteindre le but et les  objectifs poursuivis par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les mesures proposées tiennent compte:  a)  des  conceptions  et  plans  sectoriels  de  la  Confédération,  de  la  conception  directrice,  du  plan  directeur  et  des  plans  d'affectat  ion,  ainsi  que  des  plans  régionaux  sectoriels  prévus  par  la  loi  cantonale  sur  l'aménagement  du  territoire;  b)  des  programmes  de  développement  économique  régional  prévus  par  la  loi  fédérale  sur   l'aide   en   matière   d'investissements   dans   les   régions   de  montagne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur la base de la conception directrice et pour des motifs d'intérêt général, les  autorités cantonales et communales peuvent adopter des mesures privilégiant  les transports publics dans le cadre des plans d'aménagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le plan directeur définit la façon de coordonner et de planifier les
                            transports  publics,  compte  tenu  des  principes  et  options  de  la  conception  directrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est présenté sous forme de rapports et de cartes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  tient  compte  des  infrastructures  existante  s  et  des  mesures  déjà  prises  par  les entreprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le  réseau  cantonal  des  transports  publics  est  établi,  sous  forme  de  carte, sur la base de la conception directrice et du plan directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  indique  tous  les moyens  de transport  exploités  par  les  entreprises  dont  les  prestations font l'objet d'une convention et qui donnent lieu à une participation  financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les autorités cantonales coordonnent leurs actions en matière de
                            transports publics avec celles de l  a Confédération, des cantons voisins et de la  région frontalière française.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorités compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le Grand Conseil adopte:
                            a)  la conception directrice;  b)  les crédits nécessaires à l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de
                            transports publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a notamment les attributions suivantes:  a)  il définit une conception directrice des transports publics qui lie les autorités  cantonales   et   communales,  et   la   soumet   au   Grand   Conseil   pour  approbation;  b)  il  approuve  un  plan  directeur  cantonal  des  transports  publics,  harmonisé  avec celui de l'aménagement du territoire;  c)  il  fixe  la  planification  financière  des  investissements  prévus  par  les  crédits  cadres  de la Confédération;  d)  il conclut les conventions avec la Confédération et les entreprises;  e)  il donne le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant les demandes  de concessions pour la construction et l'exploitation de chemins de fer;  f)  il concl  ut, dans les domaines relevant de sa compétence et sous réserve de  ratification  par  le  Grand  Conseil,  les  concordats  et  les  conventions  en  matière de transport et de communautés tarifaires avec la Confédération et  les autres cantons;  g)  il   nomme   les   membre  s   du   Conseil   des   transports   publics   et   les  représentants de l'Etat dans les Conseils d'administration des entreprises;  h)  il  édicte  les  dispositions  d'exécution  nécessaires  à  l'application  de  la  présente loi et désigne le département compétent;  i)  il encou  rage les compagnies de transports publics à se regrouper.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le
                            département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et  ses dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a notamment pour tâches:  a)  d'élaborer le plan directeur, ainsi que, conformément aux dispositions de la  loi   cantonale   sur   l'aménagement   du   territoire,   les   plans   d'affectation  nécessaires;  b)  d'établir  la  planification  financière  des  indemnités  et  le  pl  an  du  réseau  cantonal;  c)  de donner le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant:  –  les  demandes  de  concessions  relevant  de  l'autorité  fédérale  pour  les  lignes  de  transport  par  automobiles,  par  trolleybus  et  par  bateaux,  ainsi  que pour les install  ations de transport par câbles;  –  les  projets  de  construction  des  entreprises,  dont  l'approbation  est  de  la  compétence fédérale;  l d'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  exerce  toutes  les  attributions  en  matière  de  transport  qui  ne  sont  pas  conférées par la loi  à une autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 ) Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme le
                            Conseil   des   transports   (ci  -  après:   le   Conseil),   présidé   par   le   chef   du  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le Conseil d'Etat fixe la composition et l'organisation du Conseil, en
                            veillant à ce que chaque région soit équitablement représentée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            2  )  Le Conseil est notamment chargé de:  a)  proposer   une   politique   globale   en   matière   de   tran  sports   permettant  d'atteindre les buts et les objectifs de la présente loi;  b)  donner son avis sur les problèmes en matière de transports, notamment sur  la création, la modification ou la suppression de moyens de transports et sur  les projets d'investissem  ents qui y sont liés;  c)  donner son préavis sur la définition des prestations et les horaires;  d)  contribuer  à  l'élaboration  de  la  conception  directrice  et  du  plan  directeur  "tous modes de transports".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15a
                            3  )  1  Il    est    institué    des    conférences    régionales    des    transports  composées de représentants des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat en fixe le nombre et règle leur organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15b 4 ) 1 Les conférences régionales participent activement à la
                            planification  des  prestations  des  transports  publics,  sur  la  base  de  leurs  connaissances des besoins des différents types de clients et de leurs motifs de  déplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  sont  consultées  sur  toute  question  liée  à  l'offre  de  transports  publics  intéressa  nt la région.  CHAPITRE 3  Offres et commande des prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 L'offre des prestations du trafic régional et la procédure de
                            commande, ainsi que la procédure d'établissement de l'horaire, sont régies par  les dispositions de la lég  islation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16a
                            6  )  1  L'offre  des  prestations  du  trafic  local  est  définie  d'un  commun  accord entre le canton et les communes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prestations sont commandées par l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 4 décembre 2001 (FO 2001 N° 94) avec effet au 1  er  mars 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 4 décembre 2001 (FO 2001 N° 94) avec effet au 1  er  mars 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1  er  janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1  er  janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1  er  janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introduit  par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1  er  janvier 2005  Nomination  Composition et  organisation  Tâches  Principe  Rôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16b
                            7  )  Des comm  unes, des particuliers ou d'autres organisations peuvent  convenir  de  prestations  supplémentaires  avec  les  entreprises  de  transport  à  condition qu'ils prennent entièrement en charge les dépenses supplémentaires  non couvertes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et réglemente la
                            procédure à suivre sur le plan cantonal.  CHAPITRE 4  Indemnités et contributions d'investissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Pour  l'offre  de  trafic  régional  qu'il  commande  conjointement  avec  la  Confédération,  l'Etat  indemnise,  avec  la  participation  des  communes,  les  entreprises  des  coûts  non  couverts  planifiés,  conformément  aux  dispositions  de la législation fédérale et de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'offre  de transport  sur les  lacs  de  Neuchâtel  et  de  Morat  est  indemnisée  au  titre de trafic régional.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 8 ) 1 Pour l'offre du trafic local, l'Etat indemnise les entreprises des coûts
                            non couverts planifiés, conformément à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont considérées comme traf  ic local, au sens de la présente loi, les offres qui  servent à la desserte capillaire de localités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une ligne de trafic voyageurs assure une telle desserte lorsqu'elle a de brefs  intervalles  entre  les  points  d'arrêt,  soit  à  l'intérieur  d'une  localité,  soi  t,  sans  discontinuité, entre des localités voisines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les entreprises de transports publics doivent demander l'approbation de l'Etat  avant   toute   acquisition   de   moyen   de   production   dépassant   un   volume  d'investissement total de 3.000.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Les indemnités à la charge de l'Etat sont inscrites au budget de
                            fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le trafic d'excursion ne donne pas lieu à indemnisation, sous réserve
                            de l'article 40.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21a
                            9  )  L'Etat contribue conjointement avec les communes à la contribution  cantonale au Fonds d'infrastructure ferroviaire national (FIF).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Pour le trafic régional, l'Etat peut con tribuer, avec ou sans la
                            participation   de   la  Confédération,   aux   investissements   consentis   par   les  entreprises à titre d'améliorations techniques ou d'adoption d'un autre mode de  transport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1  er  janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 1  er  décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Introduit par L  du 1  er  décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2016  Trafic régional  Trafic local  Crédits  Trafic  d'excursion  viaire national  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cautionner des prêts avec ou sans intérêts ou à accorder des contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Lorsque l'Etat contribue seul aux investissements, les dispositions de
                            la  législation  fédérale,  en  matière  de  contributions  d'investissement,  sont  applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Sur la base de la planification établie par le département, le Conseil
                            d'Etat soumet au Grand Conseil un rapport à l'appui d'une demande de crédit  d'engagement pour les contributions d'  investissement à charge de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les contributions d'investissement sont accordées aux conditions et
                            charges fixées  par  les  dispositions  de  la  législation fédérale  et  de  la  présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 L'Etat et les communes peuvent exiger le remboursement de leur
                            contribution d'investissement:  a)  si  les  conditions  auxquelles  la  contribution  était  subordonnée  n'ont  pas  été  remplies  ou  l'ont  été  insuffisamment,  notamment  si,  sans  l'autorisation  préalable du Conseil d'Etat, le montant n'a pas été utilisé conformément à la  destination prévue;  b)  si,  sans  l'autorisation  préalable  du  Conseil  d'Etat,  les  installations  ou  les  véhicules, dont l'acquisition a été financée au moyen de la co  ntribution, ont  été  aliénés  ou  si,  d'une  autre  façon,  le  droit  d'en  disposer  librement  a  été  cédé à des tiers;  c)  si  le  bénéficiaire  de  la  contribution  entre  en  liquidation,  s'il  est  mis  en  liquidation forcée ou si sa concession est annulée;  d)  si  le  bénéf  iciaire  de  la  contribution  a  induit  en  erreur  les  autorités,  par  des  informations inexactes ou par la dissimulation de faits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat décide du montant à restituer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27a 10 ) Les vitres latérales des véhicules des entreprises de tr ansports
                            neuchâteloises  subventionnées  doivent rester  libres  d'inscriptions  publicitaires  sur 70% de leur surface au moins.  CHAPITRE 5  Répartition financière  Section 1: Trafic régional et local  11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 La part à verser par le canton pour l'indemnisation des coûts non
                            couverts  planifiés  et  pour  les  contributions  d'investissement  dans  le  trafic  régional  est  régie  par  les  dispositions  de  la  législation  fédérale  et  par  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Introduit par L du 22 novembre 2000 (FO 2000 N° 92) et modifié par L du 2 décembre 2008  (FO 2008 N° 56)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1  er  janvier 2005  Dispositions  applicables  Crédits  Conditions et  charges  Sanctions:  restitution de  contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (indemnité) concernant le trafic régional et local; le solde de 40% est supporté  par les communes selon la répartition prévue à l'article suivant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  part  cantonale  au  f  onds  d'infrastructure  ferroviaire  est  supportée  à  raison  de   60%   par   l'Etat   et   40%   par   les   communes.   La   répartition   entre   les  communes se fait selon la répartition prévue à l'article suivant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 13 ) 1 La part communale est répartie entre toutes les communes comme
                            suit:  a  )  40% en fonction de la population  ;  b  )  60% en fonction de la qualité de leur desserte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La qualité de la desserte est notée en fonction des critères objectifs suivants:  a)  mode de transport;  b)  nombre  d'arrêts et cadence sur les lignes touchant le territoire communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat arrête chaque année la répartition de la part communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Des avances sont consenties aux entreprises sur la part cantonale,
                            afin d'assurer leurs enga  gements courants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont effectuées par l'Etat et par les communes, en proportion de la part  qui leur incombe selon la loi.  Section 2: Trafic local  14  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32
                            15  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 16 )
                            Section 3: Communauté tarifaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Le but d'une communauté tarifaire est d'encourager et de faciliter
                            l'accès  aux  transports  publics  en  offrant  un  titre  de  transport  unique  pour  un  déplacement   empruntant   plusieurs   lignes   ou   de   permettre  d'utiliser   les  différentes lignes concernées, lorsqu'il existe plusieurs parcours possibles pour  un même déplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            1  Les  règles  applicables  à  une  communauté  tarifaire  font  l'objet  d'une  convention adoptée par le Conseil d'Etat et  par les entreprises concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  conventions  peuvent  être  passées  avec  les  cantons  voisins  et  la  région  frontalière française.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur  selon  L  du  31  août  2004  (FO  2004  N°  70)  avec  effet  au  1  er  janvier  2005,  L  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 1  er  décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur  selon  L  du  31  août  2004  (FO  2004  N°  70)  avec  effet  au  1  er  janvier  2005  et  L  du  6  décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1  er  janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1  er  janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Abrogé  par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1  er  janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            17  )  1  L'Etat  et  les  communes  subventionnent,  sous  forme  d'indemnité,  les  entreprises  pour  les  c  oûts  non  couverts  découlant  de  l'application  de  la  convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de la subvention est pris en charge à 50% par l'Etat et à 50% par  les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La part de l'Etat est inscrite au budget annuel de fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'indemnisation  des  entreprises  pour  les  coûts  non  couverts  découlant  de  l'application  de  la  convention  est  fixée  dans  le  cadre  de  la  commande  des  prestations.  Section 4: Nouvelle ligne
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            18  )  1  Lorsqu'une  nouvelle  ligne  de  transport  public  est  créée  et  qu'elle  correspond  aux besoins, l'Etat peut accorder une indemnité couvrant les coûts  non  couverts  de  cette  ligne.  Il  pourra,  s'il  le  juge  nécessaire,  exiger  au  préalable l'établissement d'une étude d'opportunité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  'indemnité est accordée pour une période d'essai de  cinq  an  s au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  l'essai  est  concluant  au  terme  de  cette  période,  l'indemnité  est  accordée  conformément aux dispositions de la présente loi et, en cas de participation de  la Confédération, à celles de la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les critères de performance min  imaux des lignes à l'essai seront fixés par le  Conseil d'Etat. Pour les pôles de développement d'intérêt cantonal et les pôles  spécifiques   d'intérêt   cantonal   et   régional   définis   selon   le   plan   directeur  cantonal, les intérêts de développement économique ser  ont considérés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 19 ) Le montant de la subvention, sous forme d'indemnité versée par le
                            canton  pendant  une  période  d'essai  fixée  par  le  Conseil  d'Etat,  mais  au  maximum de 5 ans  , est pris en charge à hauteur de  60  % par l'Etat, le solde pa  r  les communes concernées.  Section 5: Autres mesures d'encouragement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 L'Etat peut encourager des liaisons internationales.
Art. 40 A titre exceptionnel, l'Etat peut accorder, pour du trafic d'excursion,
                            des indemnités ou des aides financières à des entreprises, à condition que les  prestations  offertes  revêtent,  sur  le  plan  touristique,  une  grande  importance  pour une région.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 26 mars 2001 (FO 2001 N° 26), du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec  effet au 1  er  janvier 2005 et L du 2 décembre 2008 (FO 2008 N° 56)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur  selon  L  du  31  août  2004  (FO  2004  N°  70)  avec  effet  au  1  er  janvier  2005  ,  L  du  1  er  décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2016  et L du 6 décembre 2016 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur  selon  L  du  31  août  2004  (FO  2004  N°  70)  avec  effet  au  1  e  r  janvier  2005,  L  du  1  er  décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2016 et L du 6 décembre 2016 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            peut  apporter  son  soutien  à  des  projets  de  tiers,  en  particulier  à  ceux  d'une  commune ou d'un ensemble de communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  titre  exceptionnel,  il  peut  mener  ou  soutenir  des  campagnes  d'information  visant à  promouvoir les transports publics, si celles  -  ci dépassent le cadre des  attributions propres aux entreprises de transport.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 20 ) Les subventions, sous forme d'aides financières, de l'Etat, selon les
                            articles 40 et 41, prés  upposent que les communes concernées y participent à  raison de 50%.  CHAPITRE 6  Droit d'expropriation et voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43
                            1  Sont   reconnus   d'utilité   publique   les   constructions,   ouvrages   ou  installations né  cessaires à la réalisation et à l'exploitation des entreprises, ainsi  qu'à l'accès des voyageurs aux gares ou à l'aménagement de places de parc  près des gares réservées aux usagers des transports publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les terrains ou droits qui doivent être acquis à c  ette fin peuvent l'être par voie  d'expropriation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous  réserve  des  cas  soumis  à  la  législation  fédérale,  la  loi  cantonale  sur  l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            21  )  Toute décision prise par le département en ver  tu de la loi ou de ses  dispositions  d'exécution  est  susceptible  de  recours  au  Tribunal  cantonal,  conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA),  du 27 juin 1979  22  )  .  CHAPITRE 7  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 23 ) Pour l'année 2017, la part communale est répartie entre toutes les
                            communes  comme  suit  (art  .  30,  al.  1  ,  let.  a  et  b  ):  30%  en  fonction  de  la  population et 70% en fonction de la qualité de la desserte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 à 48 24 )
Art. 49 1 La loi concernant la participation financière de l'Etat et des
                            communes  à  la  couverture  des  déficits  des  entreprises  de  transports,  du  11  février 1992
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  , est abrogée dès le 1  er  janvier 1997.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le décret concernant  l'introduction d'une communauté tarifaire dans le canton,  du 27 juin 1990  26  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1  er  janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon L  du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon  L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  RLN  XVI  426
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  RLN  XV  226  et
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  entre en vigueur le 1  er  janvier 1997.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 27 novembre 1996.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 1997.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Loi sur  les transports publics (LTP)  CHAPITRE PREMIER  Article  Dispositions  générales  But  ................................  ................................  ................................  .  1  Champ d'application  ................................  ................................  .......  2  Entreprises concessionnaires  ................................  ........................  3  Transport autorisé  ................................  ................................  ..........  4  Objectifs  ................................  ................................  .........................  5  Conception directrice  ................................  ................................  .....  6  Plan directeur  ................................  ................................  .................  7  Réseau cantonal  ................................  ................................  ............  8  Coordination  ................................  ................................  ..................  9  CHAPITRE 2  Autorités compétentes  Grand Conseil  ................................  ................................  ................  10  Conseil d'Etat  ................................  ................................  .................  11  Département  ................................  ................................  ..................  12  Conseil des transports publics
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Nomination  ................................  ................................  ................  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Composition et organisation  ................................  ......................  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Tâches  ................................  ................................  ......................  15  Conférences régionales des transports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe  ................................  ................................  .....................  15a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Rôle  ................................  ................................  ...........................  15b  CHAPITRE 3  Offres et commande  des prestations  Trafic régional  ................................  ................................  ................  16  Trafic local  ................................  ................................  .....................  16a  Prestations supplémentaires  ................................  ..........................  16b  Procédure cantonale  ................................  ................................  ......  17  CHAPITRE 4  Indemnités et contributions d'investissement  Indemnités:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Trafic régional  ................................  ................................  ............  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Trafic local  ................................  ................................  .................  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Crédits  ................................  ................................  .......................  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Trafic d'excursion  ................................  ................................  ......  21  Contribution au Fonds d'infrastructure ferroviaire national  ..............  21a  Contributions d'investissement:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe  ................................  ................................  .....................  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Formes  ................................  ................................  ......................  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Dispositions applicables  ................................  ............................  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Crédits  ................................  ................................  .......................  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Conditions et charges  ................................  ................................  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Sanctions: restitution de contributions  ................................  .......  27  Publicité  ................................  ................................  .........................  27a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 5  Répartition financière  Section 1: Trafic régional et local  Répartition entre la Confédération et le canton  ..............................  28  Répartition entre l'Etat et les communes  ................................  ........  29  Clé de répartition  ................................  ................................  ............  30  Avances  ................................  ................................  .........................  31  Section 2:  titre abrogé  Abrogé  ................................  ................................  ...........................  32  Abrogé  ................................  ................................  ...........................  33  Section 3: Communauté tarifaire  But  ................................  ................................  ................................  .  34  Constitution  ................................  ................................  ....................  35  Répartition des coûts  ................................  ................................  .....  36  Section 4: Nouvelle ligne  Indemnité  ................................  ................................  .......................  37  Répartition  ................................  ................................  .....................  38  Section 5:  Autres mesures d'encouragement  Liaisons internationales  ................................  ................................  ..  39  Trafic d'excursion  ................................  ................................  ...........  40  Projets de tiers, information au public  ................................  ............  41  Participation des communes  ................................  ..........................  42  CHAPITRE 6  Droit d'expropriation et voies de recours  Droit d'expropriation  Champ d'application  ................................  ................................  .......  43  Recours  ................................  ................................  .........................  44  CHAPITRE 7  Dispositions transitoires et finales  Dispo  s  ition transitoire et temporaire  ................................  ................  45  Abrogés  ................................  ................................  ..........................  46  -  48  Abrogation  ................................  ................................  .....................  49  Promulgation  ................................  ................................  ..................  50