Règlement concernant le service de ramonage
                            Règlement  concernant le service de ramonage (RSR)  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  la  prévention  et  la  défense  contre  les  incendies  et  les  éléments  naturels ainsi que les  secours (LPDIENS), du 27 juin 2012  1  )  ;  vu le règlement d’application de la loi sur la prévention et la défense contre les  incendies et les éléments naturels ainsi que les secours (RALPDIENS), du 24  mars 2014  2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef  du Département de la justice, de la  santé et de la sécurité,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Autorités de surveillance et d'organisation  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  1  Le  Département  de  l’économie,  de  la  sécurité  et  de  la  culture  (le département) est chargé  de la surveillance du service de ramonage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il établit un tarif cantonal pour le service de ramonage; ce tarif est annexé au  présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  délivre  les  autorisations  de  pratiquer  et  approuve  les  conventions  signées  entre les maîtres ramoneurs et le  s communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il peut retirer l’autorisation de pratiquer en cas de manquement grave ou répété  du maître ramoneur  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 ) 1 Chaque commune est tenue d'organiser un service régulier de
                            ramonage. Ce service est confié par convention à un maître  ramoneur porteur  de l'autorisation prévue à l'  article 12 du présent règlement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité communale veille à la bonne exécution du service de ramonage.  Elle  ordonne  la  mise  en  conformité  et  procède  conformément  aux  articles  28  et  suivants LPDIENS.  FO 1996 N  o  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 861.10  ; Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 861.100  ;  Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020  . Dans  tout le texte, l  a désignation du département a été adaptée en application de l'a  rticle  12 de  l'A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat  ,  du  26  juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant  les  attributions  et  l'organisation des départements et de la chancelle  rie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ),  avec effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            demander renseignements et conseils:  a)  au service de la sécurité civile et militaire  (SSCM)  , chargé de la surveillance  de l'application du tarif pour l  e service de ramonage;  b)  à l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) pour les  sujets en lien avec la prévention et la police du feu;  c)  au service de l’énergie et de l’environnement (SENE) pour toute question  technique et environnementa  le  ;  d)  abrogée  .  CHAPITRE 2  Annonce, contrôles, ramonage obligatoire et fréquence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4a
                            8  )  1  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le secteur qui lui est attribué par convention, le ma  ître ramoneur ne peut  pas procéder à l'installation de conduits de fumée, ni au tubage de cheminées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4b 9 )
Art. 4c
                            10  )  1  Les frais de contrôle, d’un montant forfaitaire de 150 francs, pour le  contrôle  initial  des  installations  nouvelles  ou  en  cours  de  modification  (art.  68  RALPDIENS), sont à la charge de l’installateur  qui  peut  les  répercuter  sur  le  propriétaire;  ce  dernier  est  toutefois  solidairement  responsable  du  paiement  desdits frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la non  -  conformité des conduits de fumée, constatée lors du contrôle initial,  nécessite un ou des contrôles supplémentaires, les frais en résultant sont alors  calculés au temps effectif  (TEF).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4d et 4 e 11 )
Art. 5 12 ) 1 Tout propriétaire ou locataire a l'obligation de faire contrôler et, si
                            nécessaire,  nettoyer  les  installations  de  chauffage,  appareils  de  chauffage  et  conduits de fumée de son bâtiment ou de son  appartement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)  ,  A du 22 février 2010 (FO 2010 N°  8)  et A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Introduit par A du 22 décembre 2004 (FO 20  04 N° 101)  et modifié par A du 18 décembre 2019  (FO 2019 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Introduit par A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)  et modifié par A du 18  décembre 2019  (FO 2019 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Abrogé  s  par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)  et A du 18 décembre 2019 (FO 2019  N° 51) avec effet au  1  er  janvier 2020  Contrôle en  cours de  construction:  principes  frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            En cas de deux nettoyages par an, au moins un des deux doit avoir lieu pendant  la période de chauffage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  maître  ramoneur  adopte  la  méthode  de  nettoyage  la  mieu  x  adaptée,  conformément aux prescriptions du fabricant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les anciennes cheminées doivent être contrôlées par le maître ramoneur avant  la réalisation de toute nouvelle installation de chauffage et, au besoin, doivent  être adaptées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  ramoneur procède  au  c  ontrôle  de  la  vignette  officielle  des  installations  de  chauffage  qui  y  sont  soumises  selon  l’arrêté  relatif  au  contrôle  officiel  des  installations  de  chauffage  de  puissance  effective  inférieure  à  1MW,  du  15  novembre 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            14  )  1  Un contrôle annuel au minimum doit être effectué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'encrassement supérieur ou inférieur à la normale ou pour des raisons  d'économie d'énergie, le maître ramoneur peut, d'entente avec le propriétaire du  bâtiment  ,  son  représentant  ou  l'exploitant,  s'écarter  des  intervalles  usuels.  A  défaut  d'entente  et  sur  proposition  du  maître  ramoneur,  l'autorité  communale  statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  délais  de  nettoyage  indiqués  ci  -  après  se  fondent  sur  un  fonctionnement  non perturbé de l'insta  llation de chauffage, avec un temps d'exploitation normal  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le nombre minimal de nettoyages des installations servant au chauffage des  locaux, à la préparation d'eau chaude et à la cuisson (sans cuisinière à gaz) est  réglé comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Installations à co  mbustibles liquides (avec ou sans brûleur):  a)  à  évaporation  d'huile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ....................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 fois par an  b)  à  air  pulsé  /  ventilé  >  70  kW
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ....................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 fois par an  c)  à  air  pulsé  /  ventilé  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  kW
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ....................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 fois par an
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Installations de chauffage à combustibles solides:  a)  à  tirage  naturel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ....................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 fois par an  b)  avec  régulation  des  gaz  de  combustion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ....................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 fois par an  c)  d'appoint  (cheminée  de  salon,  fourneaux  -  cheminées,  etc.)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ....................  à  air  pulsé  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  kW
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ....................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 fois par an  ou,  en cas d'exploitation purement occasionnelle, d'entente  avec  le  propriétaire  du  bâtiment,  son  représentant  ou  l'exploitant. A défaut d'entente et sur proposition du maître  ramoneur, l'autorité communale statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  RSN  740.103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)  et A du 18 décembre 2019 (FO 2019  N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020  de  principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  avec brûleur à air pulsé  / ventilé  1 fois par an  b)  avec brûleur atmosphérique,  contrôle par brossage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 fois tous les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 ans
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Installations de chauffage à plusieurs combustibles:  Les délais de nettoyage indiqués sous chiffre 1 sont applicables par analogie,  en  fonction  de  la  durée  d'exploitation  de  l'installation  avec  chacun  des  combustibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            15  )  1  Tout propriétaire ou locataire chez lequel le ramoneur n'a pas effectué  le  ramonage  selon  la  fréquence  prévue  à  l'article  6  doit  avertir  le  maître  ramoneur ou l'autorité  communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  propriétaire  ou  locataire  qui  constate  un  encrassement  anormal  de  son  installation doit exiger du maître ramoneur un ramonage supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 16 ) 1 Sont notamment con sidérées comme installations de chauffage
                            professionnelles  et  industrielles,  les  installations  qui  ne  tombent  pas  dans  les  catégories de l'article 6, telles que fumoirs, chaudrons de fromagerie, fours  de  boulangerie ou  à pâtisserie, chaudières à vapeur, ét  uves à émailler, installations  de séchage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les intervalles de contrôle et de nettoyage doivent être fixés d'entente avec la  direction de l'exploitation et en appliquant par analogie ceux de l'article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les installations d'incinération de déchets urbains  et de déchets spéciaux ne  sont pas soumises aux dispositions du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Lorsque des installations de chauffage sont mises hors service
                            temporairement, définitivement ou démontées, le maître  ramoneur est tenu de  s'assurer  de  l'obturation  et  de  l'étanchéité  des  raccordements  supprimés.  Au  besoin, la cheminée sera ramonée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est interdit aux habitants de procéder eux  -  mêmes à ces opérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            17  )  1  Le  maître  ramoneur  ne  peut  procéder  au  brûlage  d'un  canal  de  cheminée  qu'avec  l’accord  préalable  du  commandant  du  corps  de  sapeurs  -  pompiers concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le maître ramoneur doit être continuellement présent pendant
                            l'opération  de  brûlage.  Il  prend  toute  mesure  pour  s'assurer  de  son  bon  déroulement et pour qu'il ne subsiste aucun danger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais des mesures de sécurité nécessaires sont à la charge du propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO  2004 N° 101)  et A du 18 décembre 2019 (FO 2019  N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)  et A du 18 décembre 2019 (FO 2019  N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020  ramonages  particuliers  installations de  chauffage  professionnel  -  les et  industrielles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de grande sécheresse.  CHAPITRE 3  Autorisation et convention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 18 ) 1 Toute personne qui veut entreprendre un service de ramonage doit
                            obtenir une autorisation écrite du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  autorisation  n'est  délivrée  au  postulant  que  s'il  est  possesseur  de  la  maîtrise fédérale  ou d’un titre jugé équivalent  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            19  )  1  Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La convention entre l’autorité communale et le maître ramoneur est établie pour  une durée de cin  q ans, renouvelable. Le SSCM et l’ECAP sont consultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est soumise à émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle peut être dénoncée en tout temps par l’autorité communale en cas de  manquement grave ou répété du maître ramoneur  .  CHAPITRE 4  Obligations des maîtres ramoneurs et  ordre de réparations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 20 ) 1 Le maître ramoneur doit connaître parfaitement les dispositions en
                            matière de police du feu et de ramonage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le maître ramoneur doit en outre connaître toutes les installations, cheminées,  canaux,   conduits   de   f  umée   et   tuyaux   en   service   qui   existent   dans   sa  circonscription. Il est tenu de les contrôler et de les nettoyer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur demande de l’autorité communale ou du département, le maître ramoneur  doit communiquer la liste des installations thermiques de sa circons  cription, en  y incluant la localisation, l’année de fabrication de la chaudière ainsi que les  principales données techniques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 21 ) 1 Le maître ramoneur est tenu de signaler immédiatement à l’autorité
                            commun  ale tout ce qui n’est pas conforme au présent règlement, à la LPDIENS,  au  RALPDIENS  ou  aux  prescriptions  de  l’Association  des  établissements  d’assurance incendie (AEAI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par mesure de sécurité, il doit lui signaler également toutes défectuosités ou  dégrad  ations  qu'il  a  pu  constater  ou  que  le  ramonage  a  fait  découvrir.  Son  obligation de signaler s'étend aussi  aux  cheminées qui présentent des dangers  par la chute possible de leurs matériaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            22  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO  2019 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)  et A du 18 décembre 2019 (FO 2019  N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)  et A du 18 décembre 2019 (FO 20  19  N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Abrogé par  A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            23  )  La  personne  qui,  après  avoir  été  avertie  au  moins  sept  jours  ouvrables  à  l'avance  du  passage  du  ramoneur,  empêche  celui  -  ci  de faire  son  service  sera  immédiatement  dénoncée  à  l'autorité  communale  par  le  maître  ramoneur.  Ar  t.  18  24  )  1  Le  maître  ramoneur  est  tenu  d'informer  l'autorité  communale,  s'il  s'absente  pour  une  période  de  plus  de  trois  jours  ouvrables.  Dans  ce  cas,  il  désignera  un  remplaçant  dont  les  coordonnées  seront  transmises  à  l'autorité  communale et  à la centrale  neuchâteloise d’urgence (CNU)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Conformément  à  l'article  9  LP  DIENS  ,  les  maîtres  ramoneurs  sont  tenus  d'organiser  entre  eux  un  service  de  piquet.  Le  plan  du  service  de  piquet  est  communiqué  à la CNU  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’il est requis par la CNU, le ramoneur de piquet  doit pouvoir se rendre  sur place dans un délai d’une heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 25 ) 1 Sur demande de l'autorité communale, le maître ramoneur
                            accompagne  la  commission  de  police  du  feu  chargée  de  l'inspection  des  bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit  également prêter son concours  à l’ECAP  , lorsqu'il s'agit d'expertises de  cheminées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            26  )  1  Le maître ramoneur remet au propriétaire ou au locataire un rapport  de travail détaillé mentionnant le temps de travail  passé sur site et qui sert de  base de facturation si les prestations effectuées s’écartent de plus de 20% vers  le haut ou vers le bas, du temps imparti selon le tarif annexé. Sur demande, il  lui remet un exemplaire du tarif cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les réclamations conc  ernant la facturation ou l’exécution du travail doivent être  adressées au maître ramoneur. Si le litige persiste, le propriétaire ou le locataire  peut  s’adresser  à l’autorité communale qui statue  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Le maître ramoneur doit s'assurer en responsabilité civile dans le
                            cadre de ses activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est seul responsable à l'égard du propriétaire ou du locataire des dégâts ou  dommages  causés  par  ses  ouvriers  ou  apprentis  dans  l'accomplissement  de  leur travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  peut  être  re  ndu  responsable  de  tout  feu  de  cheminée  ou  incendie  survenu  dans sa circonscription et dont la cause peut lui être imputée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21a 27 ) Les conventions existant entre les ramoneurs et les communes sont
                            valables jusqu’au 31 décem  bre 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019  N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N  ° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le tarif de ramonage, du 12 avril 1989
                            28  )  ,  et  ses  modifications  postérieures  29  )  sont abrogés avec effet au 30 juin 1996.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1 er juillet 1996.
                            2  Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au  Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  RLN  XIV  175
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  RLN  XV  462; FO 1994 N° 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tarif cantonal pour le service de ramonage  30  )  Valable dès le 1  er  janvier 2019  Notice explicative  A)  Salaire horaire de l'exécutant  Fr.  –  Maître ramoneur  MR  ................................  .................  81  .10  –  Ouvrier ramoneur  OR  ................................  .................  7  6.20  –  Apprenti 1ère année  AP1  ère  ................................  ............  20  .75  –  Apprenti 2  e  et 3  e  année  AP2  e  /AP3  e  ................................  .....  30.70  B)  Intervention d'urgence / Heures  supplémentaires  –  Dimanche et jour férié  ................................  ................  supplément  100%  –  Samedi et nuit (de 20h00 à 06h00)  ............................  supplément  50%  –  Heures supplémentaires  (de 06h00 à 07h00 et de 18h00 à 20h00)  ..................  supplément  25%  C)  Le prix des travaux de ramonage se détermine  a  )  soit par le  temps imparti (TIM)  , indifféremment que le travail soit effectué  par  le  maître  ramoneur  (MR),  l'ouvrier  ramoneur  (OR),  ou  par  l'apprenti  (AP) quant à la durée, mais calculé comme suit:  (2x Fr. 7  6.20  ) + (1x Fr.  81  .10  ) =  Fr. 7  7  .  83  /heure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'AP1  ère  ou l'AP2  e  ne travaille jamais sans OR ou MR;  b)  soit  par  le  temps  effectif  (TEF)  ,  calculé  en  référence  au  salaire  de  l’exécutant, à savoir l’OR ou le MR;  c)  par une  taxe de base unique (TB)  forfaitaire de 17 minutes, perçue en  sus du TIM, du TEF ou des  prix fixes  p  our les chauffages centraux jusqu'à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            600 kW), et calculée en référence au TIM, soit:  Fr. 7  7.83  x 17'  =  Fr. 2  2  .0  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60'  d)  les  chauffages  centraux  indiquent  des  prix  fixes  selon  la  puissance  en  kW, et ce jusqu'à 1000 kW.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Teneur selon A du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 8)  ,  A du 12 août 2009 (FO 2009 N° 33)  et A  du 12 décembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            notamment l'utilisation d'appareils, outils et machines, et correspond à la  moyenne  du  temps  nécessaire  pour  le  nettoyage  d'une  installation  dont  l'encrassement  est  normal;  conseils,  facturation/encaissement,  contrôl  es/rapports de la police du feu sont compris dans le TIM.  Exception:  lorsque,   pour   des   raisons   imputables   à   l'installation,   le  dépassement du TIM est de plus 20% vers le haut ou de moins 20% vers  le bas, mais d'une durée de dix minutes au minimum, le prix  se calcule en  référence  au  TEF.  Si  l'exécutant  est  un  AP1  ère  ou  AP2  e  ,  le  TIM  reste  applicable même en cas de dépassement.  f)  Le  TEF  comprend le temps effectif du nettoyage par personne travaillant  dans  l'objet,  sur  l'installation  de  chauffage;  conseils,  fa  cturation/encaissement,  contrôles/rapports  de  la  police  du  feu  sont  compris dans le TEF. Le prix du ramonage se fera selon le TEF pour tout  ce qui n'est pas calculé selon le TIM, pour tout ce qui ne figure pas dans  le tarif, ou pour toute intervention part  iculière (tel que le nettoyage alcalin)  ou supplémentaire demandée expressément par le client.  g)  La  TB  sert  à  couvrir  la  partie  des  coûts  qui  ne  peut  être  imputée  directement à chaque objet, soit les déplacements, les avis de passage,  la préparation du travail et consignes, les établissements des rapports de  police  du  feu,  la  mise  à  disposition  et  la  reddi  tion  des  outils,  appareils,  machines et véhicules, le  décompte, la pause et  le temps consacré  aux  soins corporels. Le  forfait est de 17 minutes  .  La TB  ne  peut  être facturée qu'une seule fois  par ménage  indépendant.  Pour les immeubles avec chauffages indivi  duels pouvant être nettoyés en  une seule opération, la taxe de base s'élève à 5 minutes par appartement,  mais au moins à 17 minutes par immeuble.  Une indemnité égale à une TB et demie peut être facturée, si le ramonage  ordinaire annoncé réglementairement  7  jours ouvrables à l'avance n'a pu  être exécuté.  Pour  les  travaux  extra  -  périodiques  et  ceux  effectués  à  l'extérieur  de  l'arrondissement attribué, la TB peut être augmentée en  conséquence,  mais au maximum jusqu'à concurrence du double.  D)  Un  rapport de  travail détaillé  sera remis au client sur sa demande, rapport  contenant  le  TEF  engagé,  le  montant  dû  et  les  bases  tarifaires  du  TIM  ou  autre.  Les  réclamations  quant  à  l'exécution  du  travail  ou  concernant  la  facturation  doivent  être  adressées  au  MR,  dans  le  s  8  jours  qui  suivent  la  réception de la facture (copie de cette dernière jointe à la requête). Si le litige  n'est toujours pas réglé, le client s'adressera à l'autorité communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Chauffages centraux  ( 1 kW = 860 cal/h)  (conduits de fumée et tuyaux jusqu'à 3 m de longueur inclus)  Puissance kW (cal/h)  Prix fixe en Fr.  jusqu'à  30 kW  (25.800)  ................................  ..............  6  4.85  jusqu'à  40 kW  (34.400)  ................................  ..............  7  7.80  jusqu'à  50 kW  (43.000)  ................................  ..............  8  4  .  30  jusqu'à  60 kW  (51.600)  ................................  ..............  90.7  5  jusqu'à  70 k  W  (60.200)  ................................  ..............  9  7.30  jusqu'à  80 kW  (68.800)  ................................  ............  10  3.80  jusqu'à  90 kW  (77.400)  ................................  ............  1  10.25  jusqu'à  100 kW  (86.000)  ................................  ............  1  16.75  jusqu'à  150 kW  (129.000)  ................................  ............  1  4  2.  65  jusqu'à  200 kW  (172.000)  ................................  ............  1  62.10  jusqu'à  250 kW  (215.000)  ................................  ............  18  1.60  jusqu'à  300 kW  (258.000)  ................................  ............  201.05  jusqu'à  350 kW  (301.000)  ................................  ............  2  2  0.  55  jusqu'à  400 kW  (344.000)  ................................  ............  2  33.50  jusqu'à  450 kW  (387.000)  ................................  ............  2  46.45  jusqu'à  500 kW  (430.000)  ................................  ............  2  59.40  jusqu'à  600 kW  (516.000)  ................................  ............  2  7  2.  4  5  jusqu'à  700 kW  (602.000)  ................................  ............  2  85  .  40  jusqu'à  800 kW  (688.000)  ................................  ............  2  98.35  jusqu'à  900 kW  (774.000)  ................................  ............  311.30  jusqu'à  1000 kW  (860.000)  ................................  ............  3  24  .25    que  1000 kW  (dès 860.001)    TEF  Majoration   pour   dispositifs   auxiliaires,  pour   autant   que   le   temps  correspondant  au  forfait  soit  dépassé  (chicanes  et  éléments  d'aide  à  la  combustion,  carrosseries  spéciales  et  entraves  anormales  au  service  de  nettoyage  ):  –  jusqu'à 5    inclus dans le prix fixe  –  à partir de 6    +  1/10  du  prix  fixe  ou  du  TEF  si  la  puissance  est  supérieure à 1000 kW.  Nettoyage des installations de filtrage:    TEF
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  carneaux  Fr.  Jusqu'à 20 kW (17.200 cal/h)  45'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  8.35  Dès 20.1 kW (17.201 cal/h)  55'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71.35  Majoration pour chaque  carneau suppl  émentaire  (2 carneaux de moins de 50 cm  chacun représentant 1 carneau)  4'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.20  Majoration pour four à rôtir  4'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Fourneaux,  fourneaux  à  banc,  fourneaux  portatifs,  fourneaux  en  faïence, fourneaux de bain, fours et installations similaire  s  Fr.  Temps donné avec un carneau  12'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  5.55  Majoration pour chaque  carneau supplémentaire  (2 carneaux de moins de 50 cm  chacun représentant 1 carneau)  4'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.20  Majoration par chapiteau  6'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  8  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Cuisinière à trous  Fr.  Temps donné avec  3 trous de cuisson  10'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  95  Majoration pour chaque trou supplémentaire  4'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.20  (sont considérés comme trous de cuisson  le four, le bain  -  marie amovible ou fixe et  les plaques de cuisson)  Majoration pour chauffe  -  eau et  bouilleur intégrés  4'  T  IM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Cuisinières à plaques  Fr.  Jusqu'à une surface de cuisinière de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 dm  2  18'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  3.35  Majoration pour chaque tranche de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 dm  2  supplémentaire  4'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.20  Majoration pour chauffe  -  eau et bouilleur  intégrés  4'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.20  Majoration pour  four à rôtir  4'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Fourneaux à mazout  Fr.  Jusqu'à 10 kW (8600 cal/h), 1 brûleur  20'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  5.95  Dès 10.1 kW (8601 cal/h), 1 brûleur  25'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  2.40  Majoration pour le démontage et le  montage du dispositif d'allumage électrique  5'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  5  0  Pulseur d'air nécessaire à la combustion  10'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fumoirs et  installations similaires    TEF
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Conduits de fumée et tuyaux  Pour  les  chauffages  centraux  (chiffre  1),  le  contrôle  et  le  nettoyage  des  condui  ts  de  fumée  et  des  tuyaux  de  raccordement  allant  jusqu'à  3  m  de  longueur  sont  compris  dans  le  TIM.  Pour  les  tuyaux  de  plus  de  3  m  de  longueur,  la  position  8.4  est  applicable.  Pour  tous  les  chauffages  centraux  spéciaux (chiffre 2) et les fourneaux isolés (c  hiffres 3 à 7), le contrôle et le  nettoyage du conduit de fumée et des tuyaux de raccordement  excédant 3  m de longueur  sont facturés séparément.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.1.  Conduits de fumée  Fr.  Dès 3.01 m de longueur  Temps moyen  16'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  .75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.2.  Conduits de fumées  pénétrables  Conduits de fumée dans lesquels le ramoneur  doit pénétrer pour procéder au nettoyage    TEF
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.3.  Brûlage    TEF
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.4.  Tuyaux de raccordement  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.00  -  5.00 m de longueur  6'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5,01  -  8.00 m de longueur  10'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8,01 m de  longueur et plus    TEF  (pour le calcul, deux coudes constituent 1 m)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Installations de chauffage à gaz  Installations et conduits de fumée; contrôle par brossage    TEF
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Installations  industrielles  Installations dans des exploitations artisanales, in  dustrielles  et similaires qui ne servent pas au chauffage de locaux    TEF
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Travaux  de contrôle    TEF
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  Taxe de  base  y.c. contrôle des cheminées sans ramonage  Fr.  En sus du TIM, du TEF et des prix fixes  17'  TIM  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  2.05
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.  Nettoyage  par voie  humide  Les  coûts  supplémentaires  ne  doivent  pas  excéder  50%  des  coûts  du  nettoyage mécanique, sans  compter  la  taxe  de base.  Dans  ces  coûts  sont  compris   le   temps   de   travail   supplémentaire,   le   matériel   et   les   frais  d'évacuation des eaux usées.