Décret sur les mensurations cadastrales
                            Décret  sur les mensurations cadastrales  (Abrogé le 29 avril 2015)  du 19 janvier 2000  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  l'ordonnance  fédérale  du  18  novembre  1992  sur  la  mensuration  officielle  (OMO)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu l'arrêté fédéral du 20 mars 1992 concernant les indemnités fédérales dans  le domaine de la mensuration officielle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu la loi du 9 novembre 1978 sur les levées topographiques et cadastrales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  Obligation des  communes  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes les communes doivent faire établir une mensuration  cadastrale  de  leur  territoire  conformément  aux  dispositions  légales  en  la  matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après  avoir  entendu  les  communes,  le  géomètre  cantonal  détermine  un  programme de réalisation et ordonne l'exécution des travaux.  Avance des frais  Art.   2  L'Etat   avance   aux   communes   les   frais   d'abornement   et   de  mensuration.  Frais assurés  par l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L'Etat assume les frais de :
                            a)  la  réalisation  et  l'entretien  d'un  réseau  de  points  fixes  planimétriques  cantonaux (PFP2);  b)  la mise à jour du plan d'ensemble.  Subventions  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  L'Etat  alloue  aux  communes  les  subventions  suivantes  pour  les  travaux engagés après le 1  er   janvier 2008 :  a)  pour le premier relevé des données de la mensuration officielle : 45 % des  frais;  b)   pour  le  renouvellement  des  données  de  la  mensuration  officielle  :  15  %  des frais;  c)  pour une deuxième mensuration après un remaniement parcellaire : 30 %  des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compte  d'avances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  Un  compte  d'avances  est  ouvert  pour  chaque  commune  pour  subvenir  aux  frais  mentionnés  à  l'article  3a.  il  est  géré  par  le  géomètre  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  compte  figureront,  en  recettes,  les  subventions  fédérales  et  cantonales ainsi que les remboursements effectués par les communes.  Prise en charge  des frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  avances  consenties,  et  qui  ne  seraient  pas  couvertes  par  des  subventions de la Confédération ou du Canton, doivent être remboursées par  les  communes,  sans  intérêt  et  en  douze  annuités  égales  calculées  d'avance  sur la base du montant devisé. La première annuité échoit à la fin de l'année  dans laquelle les travaux ont débuté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  leurs  frais  aux  propriétaires  fonciers.  La  commune  peut  percevoir  à  cet  effet  une  taxe  cadastrale  proportionnelle  à  la  valeur  officielle  et  la  facturer  sur  le  même bordereau que la taxe immobilière.  Travaux non  couverts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 mensuration officielle allant au-delà des exigences minimales fixées dans les
                            prescriptions fédérales et cantonales.  Abrogation  Art.  7     Le  décret  du  6  décembre  1978  sur  les  mensurations  cadastrales  est  abrogé.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le présent décret entre en vigueur le 1
                            mars 2000.  Delémont, le 19 janvier 2000  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Elisabeth Baume-Schneider  Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 211.432.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 211.432.27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 215.341
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  du  décret  du  26  septembre  2007,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Introduit par le ch. l du décret du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1  er