Ordonnance portant introduction de la Convention de Lugano (271.13)
    CH - JU

    Ordonnance portant introduction de la Convention de Lugano

    Ordonnance portant introduction de la Convention de Lugano (Abrogée le 17 mars 2015) du 30 juin 1992 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
    1) , vu l’arrêté fédéral du 14 décembre 1990 relatif à la ratification de la Convention de Lugano
    2 ) , vu l’article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale
    3) , arrête : Autorité compétente Article premier Le président du tribunal de district prononce I’exequatur des décisions étrangères soumises à la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Procédure a) en général
    Art. 2
    1 La décision est rendue en procédure sommaire.
    2 requise ne puisse présenter d’observation. b) dans le cadre d’une procédure de mainlevée d'opposition
    Art. 3
    1 Si la décision pour laquelle I’exequatur est requise porte condamnation à payer une somme d’argent, sa reconnaissance peut également intervenir dans le cadre de la procédure de mainlevée d’opposition.
    2 La procédure de recours est celle de la mainlevée d’opposition. Notification Art. 4 requérante. Appel Art. 5
    1 Les parties peuvent faire appel de la décision d’exequatur, quelle que soit la valeur litigieuse.
    2 L’appel a effet suspensif.
    Délai Art. 6 Le délai d’appel est d’un mois; il est de deux mois pour la partie contre laquelle l’exécution est requise si elle est domiciliée à l’étranger. Motifs Art. 7 En procédure d’appel le requis peut en particulier invoquer une violation des articles 27 et suivants de la Convention de Lugano, ainsi que de l’article 402, chiffre 2, du Code de procédure civile
    4) Droit d’être entendu

    Art. 8 En cas d’appel du requérant lorsque l’exécution lui a été refusée,

    le requis doit être entendu. Exécution et mesures conservatoires
    Art. 9
    1 Le président du tribunal du district dans lequel les mesures nécessaires à l’exécution doivent être prises est compétent pour ordonner l’exécution de la décision et prendre des mesures conservatoires.
    2 II statue sur requête du créancier, conformément aux articles 396 et suivants du Code de procédure civile. Election de domicile

    Art. 10 avocat au bénéfice d’une autorisation de pratiquer sur le territoire

    cantonal. Entrée en vigueur

    Art. 11 La présente ordonnance prend effet le 1

    janvier 1992. Delémont, le 30 juin 1992 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Sigismond Jacquod
    1) RS 0.275.11
    2) RO 1991 2435
    3) RSJU 101
    4) RSJU 271.1
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