Ordonnance concernant les forages pétroliers
                            Ordonnance  concernant les forages pétroliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  (Ordonnance sur les forages)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu l'article 52, alinéa 4, de la loi du 26 octobre 1978 sur l'exploitation des  matières premières minérales (loi sur les mines)  2)  ,  arrête :  Permis et  programme de  forage  Article premier  1  Pour chaqu  e forage de profondeur, un permis doit être  demandé    par    écrit    au    Département    de    l'Environnement    et    de  l'Equipement  (dénommé  ci  -  après  "Département"),  avec  indication  de  l'emplacement  géographique,  du  niveau  au  -  dessus  de  la  mer  et  du  programme de forage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'emplacement  géographique  du  forage  doit  être  donné  par  des  coordonnées  kilométriques  et  indiqué  sur  une  carte  de  positionnement  portant  les  limites  de  concessions  ainsi  que  sur  un  plan  d'implantation  (extrait officiel du cadastre) à l'échelle 1 : 2000 au  minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  programme  de  forage  (prévisions  des  opérations  de  forage)  doit  contenir les renseignements suivants :  Coupe  géologique  présumée,  conditions  hydrologiques,  but  du  forage,  type et capacité de l'appareil de forage, diamètre,  épaisseur et longu  du tubage, indications de la prise prévue d'échantillons de déblais et de  carottes, le programme concernant les boues de forage, des informations  sur  le  mode  prévu  pour  la  conservation  des  boues  de  forage,  des  carottages électriques, nucléaires et acou  stiques prévus, plan de position  du carottage sismique et autres informations importantes en rapport avec  l'activité de forage.  Démarrage du  forage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les opérations de forage ne peuvent commencer qu'après
                            réception de l'autorisation du Département  . La position des autorités doit  en général être communiquée au plus tard un mois après le dépôt de la  demande de permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Office des eaux et de la protection de la nature doit être informé dans  les vingt  -  quatre heures du démarrage du forage.  Dist  ances des  points  d'implantation  des forages
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 La distance d'un point d'implantation d'un forage aux bâtiments,
                            routes   et   places   publiques,   lignes   de   chemin   de   fer,   conduites  d'approvisionnement en eau d'importance régionale, lignes électriques à  ha  ute  tension  du  réseau  de  distribution  publique  d'électricité  avec  des  tensions de 1000 V et plus, doit en général correspondre au double de la  hauteur  de  la  tour  de  forage,  augmenté  de  10  %.  Sont  exceptés  les  bâtiments  qui  font  partie  des  installations  du  chantier,  sauf  ceux  qui  contiennent l'emplacement de foyers ou les locaux de séjour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  distance  du  point  d'implantation  d'un  forage  aux  lisières  de  forêts  doit  s'élever  à  30 m  au  moins.  Si  un forage s'effectue  à  l'intérieur d'une  forêt,  il  y  a  lieu  d'o  bserver  les  prescriptions  de  la  législation  fédérale  et  cantonale sur les forêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  distance  du  point  d'implantation  d'un  forage  aux  frontières  du  Canton et aux limites de concessions doit être calculée de façon que la  profondeur  totale  ne  se  trouve  pas  à  moins de  60 m  desdites frontières  limites. Au  -  delà des premiers 2000 m de profondeur, il faut ajouter pour  chaque   tranche   de   1000   m   une   marge   d'éloignement   de   30   m  supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Département  peut,  dans  certains  cas  particuliers,  prescrire  des  élo  ignements plus grands ou en tolérer de plus petits.  Mesures de  sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes  les  installations du  chantier  de forage doivent  répondre  aux  exigences  formulées  à  l'article  11  de  la  loi  sur  les  mines  et,  en  particulier, être équipées de dispositi  fs de protection et de sécurité pour  la vie et la santé des hommes et des animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les installations doivent, si nécessaire, être protégées contre la foudre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  l'obscurité,  les  installations  doivent  être  éclairées  selon  les  exigences du chantier et  de la circulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  On doit poser des panneaux interdisant aux personnes non autorisées  à pénétrer dans le périmètre des installations. L'Office des eaux et de la  protection de la nature peut exiger que le chantier soit clôturé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Chaque appareil de  forage doit être équipé d'un dispositif de sauvetage  efficace par câble muni d'un frein, de la passerelle d'accrochage au sol.  La   distance   de   l'appareil   de   forage   au   point   d'atterrissage   doit  correspondre   au  moins   au   double   de   la   hauteur  de   la   passerelle  d  'accrochage au  -  dessus du plancher.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Toutes  les  lignes  électriques  des  installations  du  chantier  de forage  et  dans un rayon de 30 m autour du chantier doivent être assurées contre  les explosions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Après   la   cimentation   du   tube   guide,   un   obturateur   anti  -  éru  ption  approprié  doit  être  installé.  Celui  -  ci  doit  être  prêt  à  fonctionner  à  tout  moment et doit être actionné sur le côté, en dehors de l'infrastructure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  En  cas  d'indice  d'une  éruption  dangereuse  de  pétrole  ou  de  gaz  (débordement excessif de boue, boue g  azée, etc.), des mesures doivent  être  prises  immédiatement  pour  empêcher  l'inflammation  du  gaz  ou  du  pétrole  (tuer  les  puits  jusqu'à  étouffement  de  l'éruption,  fermeture  de  l'obturateur  ou,  finalement,  arrêt  des  machines  et  coupure  du  courant  électrique).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Les essais de formations ne doivent pas être effectués dans l'obscurité,  sauf  si  des  lumières  suffisantes  et  assurées  contre  les  explosions  (phares, etc.) sont installées, à 30 m au moins de l'appareil de forage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Une réserve suffisante de poids sera c  onservée à proximité du forage.  Surveillance de  la boue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  boue  doit  être  surveillée  continuellement  au  point  de  vue  quantité, composition et indices d'huile et de gaz. La densité, la salinité,  les  caractéristiques  de  filtration,  la  viscosité  d'  entonnoir  et  la  valeur  pH  doivent  être  relevées  régulièrement.  Une  quantité  suffisante  de  boue  et  de produits pour fabriquer des boues appropriées doit être disponible sur  le chantier pour lutter efficacement contre les éruptions possibles de gaz  ou d'huil  e. Les zones de perte de circulation doivent être marquées sur la  diagraphie finale du forage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des échantillons de déblais doivent être pris régulièrement à intervalles  de  2  m  au  plus  de  profondeur  continue.  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection de la n  ature peut, suivant la composition de la roche ou en cas  de   perforation   rapide,   autoriser   des   intervalles   plus   grands.   Les  échantillons   doivent   être   pris   de   façon   qu'ils   correspondent   à   la  profondeur indiquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  spécimens  des  échantillons  mentionné  s  à  l'alinéa  2  ci  -  dessus  doivent  être  délivrés  à  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  dans  un  emballage  approprié  et  bien  fermé.  Les  spécimens  doivent  porter   clairement   et   de   façon   indélébile   la   mention   du   nom   de  l'explorateur, nom et numéro  du forage et de sa profondeur. La quantité  de  chaque  spécimen  et  le  délai  de  livraison  sont  fixés  par  l'Office  des  eaux et de la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Des  analyses  et  des  descriptions  pétrographiques  et  paléontologiques  des échantillons pris sur le f  orage doivent être faites.  Prises de  carottes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les couches de roches qui sont importantes pour l'examen de la
                            zone productrice doivent être carottées. La méthode, la profondeur et le  nombre  de  carottes  prélevées  sont  laissés à  la  discrétion  du  ti  tulaire  du  permis  d'exploration,  sauf  si  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature émet des instructions particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les profondeurs entre lesquelles une carotte est prélevée doivent être  enregistrées avec précision, ainsi que la mesure de la  carotte récupérée  (longueur de la carotte extraite).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Office des eaux et de la protection de la nature a le droit de demander  le partage des carottes par moitié dans le sens de la longueur et une de  ces  moitiés  doit  être  livrée  dans  un  emballage  approp  rié  aux  autorités,  suivant les spécifications indiquées à l'article 5, alinéa 3, ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont  exceptés  du  partage  par  moitié  les  parties  qui  sont  destinées  à  une  analyse  de  porosité,  perméabilité  horizontale  et  verticale,  densité,  contenance en huile,  gaz ou eau, etc., des carottes saturées entièrement  ou partiellement de gaz ou d'huile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si,  lorsqu'une  carotte  contient  des  roches  cristallines,  des  analyses  nucléaires  pour  déterminer  l'âge  absolu  ont  été  effectuées,  les  résultats  de  ces  analyses  doive  nt  être  communiqués  à  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les   carottiers   latéraux   doivent   être   mis,   sur   sa   demande,   à   la  disposition  de  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  pour  inspection.  Les  analyses  et  descriptions  qui  a  uraient  été  faites  seront  mentionnées  sur  la  coupe  diagraphique  du  forage  ou  dans  le  rapport  final, conformément à l'article 14, alinéa 1, ci  -  dessous.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Carottage  diagraphique des  sondages
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les paramètres physiques des formations traversées par l e
                            sondage   doivent   être   mesurés  avec   au  moins  une  des  méthodes  éprouvées  (carottage  géoélectrique,  nucléaire  et  acoustique  intégré,  etc.). Il sera remis à l'Office des eaux et de la protection de la nature trois  copies  des  diagrammes  obtenus,  dont  un  calque  de  chaque  échelle  utilisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'état  du  trou  de  forage  ne  permet  pas  que  l'on  procède  à  de  telles  mesures, le titulaire du permis d'exploitation peut, d'entente avec l'Office  des eaux et de la protection de la nature, y renoncer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le trou de forage d  oit être contrôlé régulièrement quant à sa déviation  par  rapport  à  la  verticale.  Le  premier  carottage  doit  être  effectué  à  une  profondeur de 150 m; les suivants à des intervalles de 300 m. Dans les  forages   à   proximité   de   la   frontière   du   Canton   ou   des   limit  es   de  concessions,  l'orientation  et  le  degré  d'inclinaison  doivent  être  mesurés  par  carottage  électrique  (poteclinomètre),  sur  demande  de  l'Office  des  eaux et de la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  déviation  envisagée  du  trou  de  forage  et  pour  des  fora  ges  orientés qui dévient de la verticale, une autorisation doit être demandée  à l'Office des eaux et de la protection de la nature.  Indices d'huile et  de gaz
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L'apparition d'huile et de gaz doit être immédiatement
                            communiquée à l'office des eaux et  de la de gaz protection de la nature.  Isolation des  eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tous   les   travaux   de   mise   en   projet   et   à   exécution  s'accompagneront  des  mesures  nécessaires  propres  à  empêcher  toute  détérioration des eaux souterraines, des sources et des eaux de surfac  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  nappes  d'eau  qui  servent  à  l'approvisionnement  en  eau,  ou  qui  peuvent  être  utilisées à  cet  effet,  doivent  être  isolées  de façon  étanche.  De  même,  les  nappes  d'eau  dont  l'eau  pourrait  pénétrer  dans  des  couches productrices d'huile et de gaz doivent  être isolées efficacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  les  cas  où  l'eau  des  formations  peut  être  utilisée  pour  une  production   d'hydrocarbures   secondaire,   l'Office   des   eaux   et   de   la  protection de la nature peut accorder des dérogations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  peut  demander  la  preuve  de  l'efficacité  de  l'imperméabilité  et  de  l'exécution  réglementaire  d'une isolation d'eau. Si une isolation d'eau ne peut être effectuée, ce fait  doit  être  immédiatement  communiqué  à  l'Office  des  eaux  et  de  la  protectio  n  de  la  nature  ou  au  poste  d'intervention  compétent  du  service  de lutte contre les hydrocarbures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Essais de  formations de  pétrole et de gaz  naturels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  doit  être  informé  en  temps  utile  des  essais  de  formations  de  pétrole  et  de  gaz  naturels afin qu'une inspection dudit essai puisse être faite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  bref  rapport  sur  le  résultat  de  l'essai  doit  être  remis  à  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature.  Il  faut  ajouter,  entre  autres,  à  ce  rappor  t les renseignements suivants : méthode adoptée pour l'essai, type  de  l'appareil  d'essai,  profondeur  des  instruments  d'enregistrement  de  pression,  profondeur  de  la  garniture  d'étanchéité,  duses  de  l'appareil  d'essai, ainsi qu'une copie du diagramme de pres  sion, spécimen (2 litres)  des fluides récupérés (eau, huile, gaz, boue) et une copie de l'analyse de  ces fluides, si une telle analyse a été effectuée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  cas  où  un  tampon  d'eau  contre  une  éruption  de  gaz  est  utilisé  au  -  dessus de l'appareil d'essai dans  le train de tiges, la quantité et la salinité  de  l'eau  doivent  être  indiquées.  Si,  pour  des  raisons  de  sécurité,  les  fluides récupérés pendant l'essai sont pompés à la surface par circulation  inverse  (de  l'annulaire  dans  le  train  de  tiges),  il  faut  préserv  er  un  échantillon  qualitatif  de  l'essai  au  -  dessous  de  la  valve  de  régulation  de  circulation et au  -  dessus de l'appareil d'essai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au  cas  où  des  essais  sont  effectués  par  câble  électrique  (FLT),  un  rapport  sur  la  quantité  et  la  composition  des  fluides  récup  érés  doit  être  remis  à  l'=ffice  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  avec  des  indications sur la profondeur des essais et avec une copie des analyses  effectuées.  Eaux résiduaires  Art.  11  Les  eaux  résiduaires  provenant  du  forage  ne  doivent  être  éva  cuées que dans un état tel qu'elles ne puissent causer aucun dégât.  Rapport de  forage journalier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  chef  du  chantier  de  forage  doit  faire  un  rapport  de  forage  journalier. Dans ce rapport doivent figurer les renseignements suivants :  diamètre  e  t  profondeur  du  sondage;  genre,  composition  et  contenance  en  eau  des  couches  perforées;  profondeur  des  carottes;  méthode  et  moment de l'isolation de l'eau, de l'huile et du gaz, ainsi que les résultats  de contrôle de l'isolation; méthode et moment du rebou  chage du trou de  forage;  recherches  particulières  et  faits  exceptionnels;  type  et  taille  du  trépan et à quelle profondeur celui  -  ci a été changé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rapport de forage doit être gardé sur le chantier et doit pouvoir être  en  tout  temps  consulté  par  l'Offic  e  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coupe de  sondage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 La coupe de sondage doit contenir les informations suivantes :
                            nom  de  l'explorateur;  nom  et  numéro  du  forage;  situation  géographique  (coordonnées    kilométriques);    niveau    au  -  dessus    d  e    la    mer    de  l'implantation du forage (niveau du plancher et du carré d'entraînement);  début  et  fin  du  forage;  profondeur;  genre  et  composition  des  roches;  contenu  en  fossiles;  épaisseur  des  couches;  présentation  graphique  de  l'avancement  du  sondage;  indice  s  d'huile  et  de  gaz;  contenance  d'eau;  profondeur  des  carottes  et  récupération  de  carottes;  profondeurs  des  carottiers latéraux, analyses et descriptions; profondeurs des carottages  diagraphiques  électriques,  nucléaires,  acoustiques  et  autres;  résultat  du  carottage  sismique;  méthode,  profondeur,  durée  et  résultat  des  essais  (quantité d'huile, de gaz, d'eau ou de boue récupérés, densité de l'huile,  salinité de l'eau et de la boue et les pressions mesurées); profondeur et  diamètre  des  tubages;  genre  et  profon  deur  des  dispositifs  éventuels  de  production;  profondeur  et  méthode  d'isolation  d'eau  et  d'isolation  de  zones  productrices  d'huile  et  de  gaz;  profondeur  totale  et  méthode  de  rebouchage du trou de forage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La coupe de sondage doit être effectuée à l'échel  le de 1:500.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quatre copies, dont un calque, doivent être remises à l'Office des eaux  et de la protection de la nature au plus tard trois mois après la fin ou la  suspension  du forage,  conformément  à  l'article  52,  alinéa  7,  lettre  b,  de  la loi sur les mine  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  rapport  final  doit  contenir  toutes  les  informations  mentionnées  ci  -  dessus pour autant qu'elles ne peuvent pas être indiquées sur la coupe  de   sondage.   Le   Département   peut   demander   à   l'explorateur   des  renseignements supplémentaires intéressant le Can  ton.  Suspension des  opérations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Si les opérations de forage sont suspendues plus d'un mois, le
                            Département doit en être informé et recevoir une justification détaillée.  Arrêt des  opérations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque  sondage  doit  être  rebouché  après  l'arr  êt final  pour  la  protection du sous  -  sol et de la surface.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant  le  rebouchage,  l'explorateur  doit  fournir  au  Département  la  preuve  qu'une  exploitation  économique  n'est  pas  possible,  ou  donner  une  justification  suffisante  des  raisons  pour  lesquelles  le  tr  ou  de  forage  doit être rebouché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  méthode  de  rebouchage  et  les  mesures  pour  éviter  l'entrée  d'eau  dans  des  gisements  éventuels,  ou  d'eau  salée  dans  des  nappes  d'eau  potable,  doivent  être  indiquées,  et  leur  efficacité  démontrée,  à  l'Office  des eaux et d  e la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Echange  d'informations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 L'échange de résultats des opérations de sondage de
                            l'explorateur   avec   une   autre   société   doit   être   communiqué   au  Département   qui   pourrait   interdire   un   tel   échange,   s'il   devait   être  préjudicia  ble au Canton.  Forages de  développement  et d'évaluation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Pour des forages de développement et d'évaluation, le
                            Département  peut  autoriser  des  exceptions  à  l'ordonnance  sur  les  forages et, si nécessaire, édicter des prescriptions à cet effet.  App  lication de la  loi sur les mines;  utilisation et  protection des  eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au  surplus  demeurent  réservées  les  dispositions  de  la  loi  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  octobre  1978  sur  l'exploitation  des  matières  premières  minérales  (loi  sur les mines).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeure expressément ré  servée la législation relative à l'utilisation et à  la protection des eaux.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            3)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE  L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 11 septembre 1968 concernant les forages pétroliers (RSB 931.41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 931.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvier 1  979