Règlement d’études et d’examens de la Faculté des lettres et sciences humaines
                            Règlement  d’études et d’examens de la Faculté des lettres et sciences  humaines  Le Conseil de Faculté de la Faculté des lettres et sciences humaines,  vu les articles 32, alinéa 2 et 71, alinéa 2 de la loi  sur l’Université de Neuchâtel,  du 2 novembre 2016 (LUNE)  1  )  ;  arrête  :  TITRE I  Dispositions générales  Article  premier  1  Le  présent  règlement  fixe  les  conditions  et  la  procédure  d'obtention  du  Bachelor  of  Arts  en  lettres  et  sciences  humaines  (Bachelor  of  Arts, ci  -  après: Bachelor), du Master of Arts en lettres et sciences humaines, du  Master of Arts en sciences sociales et du Master of Arts en sciences historiques  (Master  of  Arts,  ci  -  après  :  Master),  délivrés  par  l'Université  de  Neuchâtel  (ci  -  après  :  l'  Université),  sur  proposition  de  la  Faculté  des  lettres  et  sciences  humaines (ci  -  après  : la Faculté).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Faculté  peut  proposer  au  rectorat  des  cursus  d'études  conduisant  à  la  délivrance de titres communs ou en collaboration avec une ou plusieurs facultés  s  uisses ou étrangères, conformément à l’article 71, alinéa 4 LUNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Faculté peut également proposer des cursus de Master professionnalisant  ou spécialisé.  Art  .  2  2  )  1  Par  «  cursus  »  , il faut entendre une unité de formation aboutissant à  un  grade universitaire (Bachelor ou Master) et dont les détails, en particulier les  conditions d’admission, les conditions d’obtention du grade et la dénomination  du grade sont fixés par un règlement. Un cursus peut être composé d’un ou de  plusieurs programme  s d’études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  «  pilier  »  , il faut entendre un programme d’études constituant une partie  d’un cursus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par  «  plan d’études  »  , il faut entendre l’énoncé de la structure et du contenu  d’un programme d’études  ;  y sont définies les prestations générales requises  et  les conditions d’obtention des crédits ECTS (European Credit Transfer System).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Par  «  programme  des  cours  »  , il faut entendre la liste et l’horaire de tous les  enseignements dispensés pour une année académique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Par  «  module  »  , il faut entendre un ensemble  d'enseignements présentant une  cohérence scientifique et pédagogique pour lequel l’obtention de crédits est  regroupée  et  au  sein  duquel  certains  résultats  insuffisants  peuvent  être  compensés.  FO 2021  N  o  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A  du 12 avril 2022 (FO 2022 N° 37) avec effet à la rentrée académique 2022  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023, soit le 20 septembre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            partie d’un module et dont la note d’évaluation ne peut pas être compensée par  une   autre   note,   même   si   cet   enseignement   est   compris   dans   un   bloc  d’enseignement  au sens de l’article 13 du présent règlement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Par  «  bloc libre  »  , il faut ent  endre une unité composée d'enseignements choisis  par l'étudiante ou l’étudiant dans l'offre de l'Université ou d'une autre université  suisse ou étrangère dans le cadre du Master.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Par  «  contrat pédagogique  »  , il faut entendre le contrat par lequel une étudia  nte  o  u un étudiant s'engage à suivre un cursus d'études personnalisé que la Faculté  reconnaît pour l'attribution du titre universitaire pour lequel elle ou il est inscrit  -  e. Il peut faire l'objet de modifications qui doivent être acceptées par les deux  par  ties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Par  «  contrat d'études en mobilité  »  , il faut entendre tout arrangement tripartite  entre l'étudiante ou l’étudiant, la Faculté et un établissement d'accueil dans  lequel l'étudiante ou l’étudiant prépare un séjour de mobilité. Le contrat indique  le  pro  gramme que l'étudiante ou l’étudiant suivra hors de la Faculté. Celle  -  ci  s'engage  à  lui  accorder  l'équivalence  pour  toutes  les  prestations  fournies  figurant dans le contrat. Le contrat d’études peut faire l'objet de modifications  qui doivent être acceptées  par les trois parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Par  «  descriptif  de  cours  »  ,  il  faut  entendre  un  support  précisant  les  objectifs  d’apprentissage, décrivant les modalités d’évaluation et déterminant le volume  de travail nécessaire l’acquisition des crédits.  Art  .  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent règlement s'applique à toute personne immatriculée dans  un  des cursus mentionnés à l’article 1, alinéa 1, sous réserve de l’alinéa 2 du  présent  article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservés, dans  la  mesure  où  ils dérogent  au  présent  règlement  :  a)  les  conventions  de  mobilité  qui  régissent  le  statut  des  étudiantes  et  étudiants  d'autres  universités  ou  établissements  d'enseignement  supérieur  ;  b)  les  règlements  d’études  et  d’examens  menant  à  la  délivrance  de  titres  communs  avec  d’autres  universités  ou  établissements  d'enseignement  supérieur  ;  c)  les  règlements  relatifs  à  des  cursus  de  Master  intégré,  spécialisé  ou  professionnalisant.  Art  .  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes  les  prestations  d'études  sont  exprimées  en  crédits  et  doivent  être validées selon un des modes d'évaluation  prévus à l'article  25.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  nombre  de crédits attribués  à chaque  prestation  est  déterminé par  les  plans  d'études.  Les  crédits  d'un  module  ou  d’un  enseignement  ne  peuvent  être  comptabilisés  qu'une seule  fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  crédits  sont  acquis  lorsque  sont  remplies  les  conditions  de  réussite  prévues  par  le  présent  règlement.  Art  .  5  1  En règle générale, l’enseignement est dispensé en français. Toutefois,  sur  requête  de  la  personn  e  titulaire  de  l’enseignement  et  avec  l’accord  du  décanat,  les  enseignements peuvent  être dispensés  dans  une  autre  langue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’enseignement des disciplines portant sur une langue vivante est en principe  dispensé  dans cette langue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Bachelor  comporte  180 crédits  et  le  Master  90  ou 120 crédits  ECTS.  Le titre correspondant s’obtient en satisfaisant les exigences du cursus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  nombre  de  crédits prévu  par  les  plans  d’études  peut  être  dépassé  sur  l’initiative de l’étudiante ou de l’étudi  ant ou lorsque des compléments d’études  sont  exigés  par  la  Faculté  pour  l’acquisition  du  Master.  Les  crédits  supplémentaires  figureront  sur  le Supplément  au  diplôme.  Art  .  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La durée maximale des  études est de 10 semestres pour un Bachelor  et  de  6  semestres  pour  un  Master  à  90  ou  120  crédits.  Le  délai  court  dès  l’inscription  dans le cursus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dépassement de la durée maximale des études entraîne l’élimination du  cursus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur requête de l’étudiante  ou de l’étudiant et pour de justes motifs (p. ex.  études  à temps partiel), le décanat peut prolonger la durée maximale des  études.  Cette  disposition  fait  l’objet  d’un  contrat  pédagogique.  TITRE II  Bachelor  Art  .  8  Toute  personne  remplissant  les  conditions  générales  d’immatriculation  à  l’Université  peut  être  admise  dans  le  cursus  de  Bachelor.  Art  .  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  180  crédits  du Bachelor sont  répartis  en piliers. Différents types de  piliers, qui sont  suivis  en  parallèle  durant  le  cursus,  sont  prévus  par  les  plans  d’études  :  a)  p  ilier renforcé comptant 120 crédits et dont le plan d’études s’étend sur six  semestres  ;  b)  p  ilier principal comptant 90 crédits et dont le plan d’études s’étend sur six  semestres  ;  c)  p  ilier secondaire comptant 60 crédits et dont le plan d’études s’étend sur six  semestres  ;  d)  pi  lier minimal com  p  tant 30 crédits et dont le plan d’études s’étend sur trois  semestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Plusieurs  configurations  de  piliers  sont  possibles  en  fon  ction  des  plans  d’études  :  1 pilier renforcé +  1 pilier secondaire (120 + 60)  ;  2 piliers principaux  (90  +  90)  ;  3  piliers  secondaires  (60  +  60  +  60)  ;  1  pilier  principal  +  1  pilier  secondaire + 1 pilier minimal (90 + 60 + 30).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Faculté établit la liste  des différents piliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  plans  d’études  déterminent  l’ordre  chronologique  selon  lequel  les  enseignements d’un pilier doivent être en principe suivis  .  Pour  certains  cours  avancés, des prérequis peuvent être exigés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsqu’un enseignement obligatoire e  st  commun  à  deux  piliers,  la  validation  des crédits se fait dans un seul pilier, premièrement selon sa position dans les  plans d’études, soit dans l’ordre  :  pilier à 30 ECTS, pilier à 60 ECTS, pilier à 90  ECTS, deuxièmement selon l’importance du pilier dan  s le cursus de l’étudiante  ou  de  l’étudiant.  Il  est  remplacé  dans  l’autre  pilier  par  un  enseignement  optionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  seul  pilier  peut  être  choisi  dans  une  autre  faculté  ou  une  autre  université à l’exclusion  du pilier renforcé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cas échéant, ce choix fait l’objet d’un contrat pédagogique signé par le  décanat e  t  l’étudiante ou l’étudiant.  Art  .  11  Tout  pilier  principal  ou  renforcé  (90  crédits ou 120 crédits)  portant  sur  une  langue  étrangère moderne comporte en principe un séjour linguistique dans  un pays  dont la langue est étudiée. Les modalités d’obtention des crédits prévus  à ce  titre  sont  précisées  dans  les plans  d’études.  TITRE III  Master  Art  .  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Peut  être candidate au Master toute personne titulaire d’un Bachelor  décerné  par  une  haute  école  universitaire  suisse  ou  d'un  titre  jugé  équivalent  par la Faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’admission dans un pilier principal ou secondaire s’effectue sans condition  pour les personnes  titulaires d’un Bachelor ou d’un titre jugé équivalent par la  Faculté, qui ont acquis 60 crédits dans la branche d’études correspondante,  pour  autant  qu’elles  n’aient  pas  fait  l’objet  d’une  élimination  dans  cette  branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  un  titre  ou  les  acquis  pour  un  pilier  ne  sont  jugés  que  partiellement  équivalents, l’admission est possible sur dossier. L’obtention du titre pourra  toutefois être conditionnée à l’acquisition de connaissances et compétences  supplémentaires  jugées  nécessaires.  La  Faculté  fixe  dans  un  c  ontrat  pédagogique  le  contenu  de  ce  complément  et,  le  cas  échéant,  les  conditions  particulières de  réussite  y  attenantes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’admission dans le pilier  «  Pathologie du langage  »  du Master of Arts en lettres  et  sciences  humaines  nécessite  l’obtention  d’un  pre  mier  diplôme  dans  la  discipline  «  logopédie  »  .  Art  .  13  1  Le Master comprend dans tous les cas un pilier principal de 60  crédits,  dont un mémoire de Master de 30 crédits. Le reste des crédits est  réparti comme  suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Pour le  Master  à  90  crédits,  un  bloc  à  choix  parmi  :  a)  un  renforcement  de  30  crédits  dans  le  pilier principal  ;  b)  un  pilier secondaire  de  30  crédits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Pour le  Master  à  120  crédits,  un  bloc  à  choix  parmi  :  a)  un  renforcement  de  30  crédits  dans  le  pilier  principal  et  un  pilier  secondaire  de  30 crédits  ;  b)  un  renforcement  de  30  crédits  dans  le  pilier  principal  et  un  bloc  libre  totalisant  30 crédits  ;  c)  un  pilier secondaire  de  30  crédits et  un  bloc  libre  totalisant  30  crédits  ;  d)  un  renforcement  de  60  crédits  dans  le  pilier principal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  pilier  secondaire  peut  être  choisi  hors  de  la  Faculté  ou  de  l'Université.  Ce  programme  d'études  fait  alors  l'objet  d'un  contrat  pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            lettres  et  sciences  humaines,  un  Master  of  Arts  en  sciences  sociales  ou  un  Master  of  Arts  en  sciences historiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indication  du  type  de  Master  délivré  est  donnée  par  les  plans  d’études.  Art  .  15  1  Le  pilier  principal  comporte  60  crédits.  Il  peut  être  renforcé  à  hauteur  de  30  ou  60  crédits.  On  l’appelle  alors  pilier  principal  renforcé (90  ou  120  crédits). Le plan d’études du pilier principal, renforcé ou non, est  prévu  sur  4  semestres ou moins et comprend la rédaction et la soutenance du mémoire  de  Master.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le pilier  secondaire comporte 30 crédits.  Il peut  être suivi hors  de la Faculté  ou  de  l’Université conformément  à  l’article 13,  alinéa  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bloc libre  comporte 30 crédits et peut s’intégrer uniquement dans la version  à 120 crédits du Master. Les compléments d’études au sens de l’article 12,  alinéa 3 peuvent être validés dans le cadre du bloc libre à hauteur de 15 ECTS  au maximum. Le reste des crédits du  bloc libre doivent être pris dans l’offre de  cours au  niveau master.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Faculté établit la liste des piliers du Master. Les possibilités (30, 60, 90 ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120  crédits)  peuvent  être  limitées par  les  plans  d’études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La Faculté peut proposer des programmes int  égrés à 90 ou 120 crédits qui ne  comportent  pas  les  choix  ci  -  dessus.  Ces  programmes  font  l’objet  de  règlements  spéciaux  ratifiés par  le  rectorat.  Art  .  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Avant  la  fin  de  ses  études  de  Master,  l’étudiante  ou  l’étudiant  présente  un  mémoire  sur  un  sujet  de  son  choix,  dans  le  cadre  du  pilier  principal.  Le  sujet  doit  préalablement  être  agréé  par  une  enseignante ou un enseignant,  titulaire  du  doctorat,  intervenant  dans  le  cursus, qui fonctionnera  comme  directrice  ou  directeur  de  mémoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le mémoire est rédigé en français, dans la langue de l’enseignement ou dans  une autre langue avec l’accord de la ou du titulaire de l’enseignement. Il est  soutenu  oralement  devant  un  jury  de  deux  membres,  dont  la  directrice  ou  le  directeur du mémoire, lo  rs d’une séance publique de 45 à 60 minutes qui peut  avoir  lieu  hors  session  d’examens.  L’article  30  est  applicable  par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un exemplaire du mémoire doit être remis à chaque membre du jury dans un  délai  raisonnable avant  la date  prévue pour  la  soutenance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  note  est  attribuée  à  l’issue  de  la  soutenance  et  tient  compte  de  la  prestation  écrite et orale de l’étudiante ou l’étudiant. Toute note inférieure à 4  constitue  un  échec  et  implique  une  nouvelle  rédaction  et  une  nouvelle  soutenance  du  mémoire  conformément  à  la  procédure  du  présent  article.  L’étudiante  ou  l’étudiant  a  droit  à  deux  tentatives  en  tout,  sous  peine  d’élimination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Après  la  validation  du  mémoire  de  Master  et  d’éventuels  amendements  demandés  à  l’issue  de  la  soutenance,  un  exem  plaire  supplémentaire  du  mémoire  doit  être déposé à  la bibliothèque  de  la  Faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  décanat  peut  édicter  des  directives  complémentaires  sur  la  manière  de  rédiger le  mémoire  (longueur,  mise  en page,  etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions communes  CHAPITRE PREMIER  Types d’enseignement, plans d’études et programmes des cours  Art  .  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  enseignements  des  piliers  du  Master  sont  en  principe  distincts  de ceux  du  Bachelor.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  exceptions  peuvent  être  acceptées  par  le  décanat  moyennant  une  justification  garantissant  une différence quant aux objectifs pédagogiques, aux  exigences  et  aux  niveaux  d’évaluation  du  travail  fourni  par  l’étudiante  ou  l’étudiant. Ces  indications  doivent  figurer  dans  les descriptifs  des  cours.  Art  .  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Conseil  de  faculté  adopte  les  plans  d'études  des  différents  piliers  de  Bachelor  et  de  Master  et  les  soumet  à  la  ratification du  rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  plans  d’études  précisent  les  conditions  générales  de  réussite  des  piliers,  notamment  en  déterminant  :  a)  la  valeur en  crédits des  enseignements,  isolés  ou  non, et des  modules  ;  b)  les  modalités  d'évaluation  des  connaissances  et  des  compétences,  ainsi  que  les conditions  de validation  des  crédits  ;  c)  s’il  y  a  lieu, la  composition  des  semestres  d’études  ;  d)  s’il  y  a  lieu, la  composition  des  modules  .  Art  .  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  programme  des  cours  est  publié  au  plus  tard  dans  le  courant  du  semestre de printemps précédant l’année académique au cours de laquelle il  doit  entrer  en  vigueur.  Sont  réservés  les  changements  d’horaire  ou  d’enseignants  ou enseignantes  responsables  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  détermine  les  enseignements  auxquels  il  sera  possible  de s’inscrire  durant  une  année académique  donnée et  précise  :  a)  les  enseignements  pour  chacun  des  semestres  avec  leur  dotation  e  n  heures  d'enseignement  et  en  crédits  ;  b)  les  enseignant  e  s  et  enseignants  responsables.  Art  .  20  Chaque enseignement fait  l’objet  d’un descriptif  de cours mis à jour  au  début  de chaque  semestre.  Art  .  21  1  Les   plans  d’études  peuvent  comporter  des  modules  constitués  d’enseignements dont le nombre est compris entre deux et cinq.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’offre d’enseignements  d’un  même module doit  en principe  être disponible sur  trois semestres.  Art  .  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous  réserve des  cas d’élimination, tout changement concernant un  pilier doit  être annoncé  au secrétariat  de  la Faculté au  plus  tard  :  a)  au  début  du  cinquième  semestre  pour les  piliers  du  Bachelor  ;  b)  au début du troisième semestre pour les piliers du Ma  ster, à l’exclusion des  piliers du Master en sciences sociales. L’article 12, alinéas 2 et 3 s’applique,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            changement de pilier  peut  impliquer  un changement de dénomination du  titre  délivré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'abandon d'un pilier ne donne pas droit à la reconnaissance automatique,  dans  un autre pilier, des crédits acquis. Lors d’un changement de pilier, ces  crédits  peuvent  faire  l'objet  d'une  demande d'équivalences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tous les crédits obtenus figurent  dans le Supplément au diplôme, qu’ils aient  été acquis  dans  le  cadre  ou en dehors du  plan  d’études.  CHAPITRE 2  Inscription aux enseignements et retrait des enseignements  Art  .  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  ’inscription  aux  enseignements  est  obligatoire.  Seule  l’inscription  effectuée sur l’outil de gestion IS  -  Academia fait foi. Elle doit être effectuée au  plus  tard  durant  la  quatrième  semaine  suivant  le  début  de  l’enseignement  concerné. Les plans d’études peuvent prévoir des exceptions, notamm  ent  pour  les  enseignements  dispensés  sous  forme  de  blocs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inscription  à  un  enseignement  de  la  Faculté  engendre  une  inscription  automatique  à  l’évaluation correspondante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’inscription aux enseignements et/ou aux évaluations dans une autre faculté  ou  université est régie par les dispositions propres à la faculté ou à l’université  qui  les  dispense.  Art  .  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le retrait d’un enseignement est possible moyennant un avis écrit  qui  doit parvenir au secrétariat de la Faculté au  plus tard 21 jours avant la fin  des  cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  retrait  d’un  enseignement  entraîne  le  retrait  de  l’évaluation  correspondante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  retrait  n’est possible  que  si  aucune  évaluation  n’a  encore  été  passée.  CHAPITRE 3  Modes d’évaluation, systèmes de notation et  acquisition des crédits  Art  .  25  3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation dont la forme est  précisée  dans  les  plans  d’études  et  dans  le  descriptif des  cours.  Il  peut  s’agir  :  a)  d’un  examen  oral  ou  écrit,  organisé  par  la  Faculté  durant  les  sessions  d’examens  ;  b)  d’une évaluation interne, organisée par les responsables de l’enseignement  concerné.  Elle a lieu en cours de semestre et peut notamment se présenter  sous  forme  de  travaux  écrits  à  préparer  en  dehors  du  cours,  de  c  ontrôles  continus, de présentations  en  classe,  de  dossiers  de  recherche ou études de  terrain  ;  c)  en  cas  d’évaluation  d’un  enseignement  à  distance,  d’une  autre  modalité  d’évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Plusieurs  enseignements  peuvent,  ensemble,  faire  l’objet  d’une  seule  évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 12 avril 2022 (FO 2022 N° 37) avec effet à la rentrée académique 2022  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023, soit le 20 sept  embre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  évaluations  internes  peuvent  être  sanctionnées  par  une  note  ou  une  appréciation "réussi"  ou "échec",  pour  autant  qu’elles  ne fassent  pas partie  d’un  module,  auquel  cas  elles doivent  être  notées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Chaque pilier doit comprendre au minimum un examen au sens de l’alinéa  1,  lettre  a  .  Art  .  26  Aucune  évaluation  ne  peut  être  répétée  plus  d'une  fois.  Art  .  27  1  L’échelle de notation va de 1 (la plus  mauvaise)  à  6  (la  meilleure).  Seule  la  fraction  0.5  est  admise.  Une  note  inférieure  à  4  représente  une  prestation  insuffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  enseignement  composant  un  module  fait  l’objet  d’évaluation  notée.  Art  .  28  Les crédits de  chaque prestation d’études ne sont acquis qu’une fois  remplies toutes les conditions de réussite du mode d’évaluation prévues pour  celle  -  ci.  Art  .  29  1  Les  sessions  ordinaires  d’examens  ont  lieu  trois  fois  par  année.  Les  trois  sessions  sont  organisées  par  la  Faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En début d’année universitaire, le décanat annonce les dates de sessions  d’examens et les délais à respecter pour demander le report d’un examen de  session  au sens  de  l’article 33,  alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  période,  d’une  semaine  en  principe,  spécifiquement  consacrée  à  la  préparation  des  examens  est  prévue à  la  fin  du semestre de  printemps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sur  dérogation  du  rectorat,  la  Faculté  peut  organiser  des  sessions  extraordinaires.  Art  .  30  1  Les  examens  oraux  sont  publics  et  durent 15,  20  ou  30  minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’examen a lieu en français, dans la langue de l’enseignement ou dans une  autre  langue  avec  l’accord  de  la  ou  des  personne(s)  titulaire(s)  de  l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'examen  est  évalué  par  un  jury  de  deux  membres  au  moins,  dont  la  ou  les  personne(s) titulaire(s) de l'enseignement ou des enseignements concerné(s).  Un  membre  du  jury  au  moins  doit  être  titulaire  d’un  doctorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  S'il  n'y  a  qu'une  enseignante  ou  qu’un  enseignant  dans  le  genre  d’enseignement concerné, l’autre membre du  jury est désigné par le décanat  sur  proposition  et avec  l’accord  de  la  personne  titulaire  de  l’enseignement.  Art  .  31  1  Les examens écrits durent au moins 1 heure, mais n’excèdent pas  4  heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’examen a lieu en français, dans la langue d  e l’enseignement ou dans une  autre  langue  avec  l’accord  de  la  personne  titulaire  de  l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'examen a lieu sous la surveillance d'un membre du corps professoral et/ou  de  collaboratrices ou collaborateurs de  l'enseignement  et  de la  recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personne(s) titulaire(s) de l'enseignement ou des enseignements concerné(s).  Un  membre  du  jury  au  moins  doit  être  titulaire  d’un  doctorat.  Art  .  32  1  Les  évaluat  ions  internes  sont  organisées  dans  le  cadre  d’un  enseignement. Les modalités d’évaluation (dates, délais, etc.) et de répétition  sont clairement  inscrites dans  les descriptifs  des  cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les notes des évaluations internes sont communiquées à la date de pu  blication  des  résultats  de  la  session  d’examens  suivant  immédiatement  le  semestre  durant lequel l’enseignement est donné ou au plus tard à la session suivante  (février  ou  juin  pour  un  enseignement  du  semestre  d’automne  et  juin  ou  septembre pour un enseigne  ment du semestre de printemps).  CHAPITRE 4  Modalités concernant les examens et les évaluations internes  Art  .  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout  étudiante  ou  toute  étudiant  inscrit  -  e  à  un  enseignement  est  obligatoirement  inscrit  -  e à l’évaluation correspondante suivant  immédiatement  la  fin de  cet  enseignement, sous  réserve de l’alinéa  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les délais prescrits par la Faculté, toute étudiante ou tout étudiant peut  différer  un  examen  de  session  d’au  maximum  une  session  (juin  au  lieu  de  janvier  ;  septembre  au  lieu  de  juin  ;  janvier  au  lieu  de  septembre).  Une  évaluation  interne ne peut  être  différée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aucune  évaluation  ne  peut  être  passée  sans  inscription  préalable  à  l’enseignement  correspondant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  non  -  présentation  à  un  examen  ou  la  non  -  remise  d’un  travail  pour  une  évaluation  interne entraîne un échec.  Art  .  34  1  La répétition d’un examen de session peut être différée pour autant  que  celui  -  ci  soit  passé  au  plus  tard  dans  la  troisième  session  suivant  l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’étudiante ou  l’étudiant doit veiller à s’inscrire à la répétition d’un examen de  session  .  Art  .  35  Toute  personne  inscrite  à  un  enseignement  dont  l’évaluation  est  prévue  sous  forme  d’une  évaluation  interne  a  l’obligation  de  la  passer ou de la  répéter  conformément  aux  dispositions  décrites  dans  le  descriptif  des  cours,  notamment  dans  les  délais indiqués  par  celui  -  ci,  sous peine  d’échec.  Art  .  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  absence  à  un  ou  des  examen(s)  de  session  doit  être justifiée  sans  délai  au  décanat,  sous  peine  d’échec.  Seuls  des  justes  motifs  tels  que  par ex.  maladie, accident,  décès  d’un  proche  peuvent  être  admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les notes des examens qui auraient été passés avant la survenance du  juste  motif sont maintenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            travail  dans  le  délai  doit  être  justifiée  sans  délai  , par écrit et pièces à l’appui,  auprès  de  l’enseignant  -  e  responsable  sous  peine  d’échec  prononcé  par  le  décanat  . Seuls des justes motifs tels que par ex.  maladie, accident,  décès  d’un  proche  peuvent  être  admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de justes motifs admis par l’enseignant  -  e  responsable,  une  nouvelle  date  d’éval  uation  est  fixée  d’entente  avec  l’étudiante  ou  l’étudiant,  dans  le  respect de l’article 32.  CHAPITRE 5  Fraude  Art  .  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute fraude à un examen entraîne l’échec à tous les examens  inscrits  à  la  session  concernée,  y  compris  ceux  déjà  présentés  et  quel  que  soit  leur  résultat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  fraude  à  une  évaluation  interne  entraîne  l’échec  à  l’évaluation  concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de fraude, une procédure disciplinaire est réservée. Des sanctions  allant  jusqu'à  l'exclusion  peuvent  être  proposées  par  la  Faculté  et  dé  cidées  par  le  rectorat.  Le  plagiat est  considéré  comme  un  cas  de  fraude.  CHAPITRE 6  Résultats  Section 1  : Conditions de réussite  Art  .  39  1  L’évaluation  d’un  enseignement  isolé  est  réussie  lorsque  sa  note  est égale ou supérieure à 4 ou que l’appréciation attribuée est  «  réussi  »  . Elle  est alors considérée  comme  acquise et  ne  peut  être  répétée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  note  inférieure  à  4  ou  la  mention  «  échec  »  à  l’évaluation  d’un  enseignement isolé ne peut pas être compensée  et constitue un échec. Dans  ce  cas,  elle  doit  être  répétée  conformément  à  l’article  34,  s’il  s’agit  d’un  examen  de  session  ou  aux articles 32 et 35,  s’il  s’agit  d’une  évaluation  interne  .  Art  .  40  1  L’évaluation  d’un  enseignement  au  sein  d’un  module  est  réussie  lorsque sa note est égale ou supérieure à 4. Elle est alors considérée comme  acquise  et  ne peut  être répétée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute évaluation au sein d'un module ayant obtenu une note inférieure à 4 ou  la  mention  «  échec  »  doit être répétée, conformément à l’article 34, s’il s’agit  d’un examen de session ou aux articles 32 et 35, s’il s’agit d’une évaluation  interne. La  meilleure  des  deux  notes  ainsi  obtenue  devient  définitive  et  est  prise  en  compte  pou  r  le calcul  de  la moyenne du  module.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En dérogation à l’alinéa précédent, si le module peut être réussi au sens de  l’alinéa 4, la dernière note insuffisante obtenue au sein du module ne doit pas  nécessairement  être  répétée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  module  est  réussi  si  la  moye  nne  des  notes  définitives  qui  le  composent,  pondérée  par  le  nombre  de  crédits  attribués  aux  enseignements,  est  de  4  au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 12 avril 2022 (FO 2022 N° 37) avec effet à la rentrée académique 2022  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023, soit le 20 septembre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            «  échec  »  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La moyenne d'un module est calculée au centièm  e et n’est pas arrondie. Les  équivalences  accordées  sont  également  prises  en  considération,  si  elles  sont  notées.  Obtient  la  mention  «  échec  »  ,  l’étudiante ou  l’étudiant  qui  :  a)  ne  se  présente  pas,  sans  justes  motifs,  à  une  évaluation  à  laquelle  elle ou il  est inscrit  -  e  ;  b)  ne  réussit  pas  une  évaluation  non  notée  ;  c)  se  rend  coupable de  fraude ou  de  plagiat.  Section 2  : Obtention du titre  Art  .  42  1  Le Bachelor  est  décerné  à  toute  personne  remplissant  les  conditions  suivantes  :  a)  être  immatriculée  en  Bachelor  ;  b)  avoir  acquis  180  crédits  au  moins,  conformément  aux  dispositions  du  présent  règlement  ;  c)  avoir  obtenu une  moyenne  générale de  4 au  moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Master  est  décerné  à  toute  personne  remplissant  les  conditions suivantes  :  a)  être  immatriculée  en Master  ;  b)  avoir  acquis  90  crédits  au  moins  (respectivement  120  crédits),  conformément  aux  dispositions  du  présent  règlement  ;  c)  avoir  obtenu une  moyenne  générale de  4 au  moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La ou le titulaire d’un Master of Arts en lettres et sciences humaines ne peut ni  obtenir un Master of Arts en sciences sociales ni un Master of Arts en  sciences  historiques  dans  les  mêmes piliers  et  inversement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La ou le  titulaire  d'un  Master  à  120  crédi  ts  conformément  au  présent  règlement  ne  peut  prétendre  à  la  délivrance  d'un  Master  à  90  crédits  dans  les  mêmes  piliers.  Inversement,  la ou le  titulaire  d'un  Master  à  90  crédits  conformément au  présent règlement ne peut prétendre à la délivrance d'un  Master  à 120  crédits  dans  les  mêmes  piliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’étudiante  ou  l’étudiant qui  ne  peut  plus  atteindre  les  120  crédits  pour  le  Master, mais qui satisfait les conditions de celui à 90 crédits peut demander la  délivrance  du Master  à 90 crédits.  Art  .  43  1  La  moyenne  générale  du  titre  est  le  résultat  de  la  pondération  des  moyennes de modules et des notes des enseignements isolés par le nombre  de  crédits  attribués à  chacun  d’eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  modules  pour  lesquels  une  équivalence  a  été  accordée  sont  pr  is  en  considération  dans  la  mesure où  une note  leur  a  été attribuée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La moyenne générale du titre universitaire est calculée au centième et n'est  pas  arrondie.  échec  »  tre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Est  éliminée  d'un  pilier  toute  personne  qui  échoue  deux  fois  à  un  enseignement  isolé  obligatoire  ou  qui  ne  satisfait  pas  aux  conditions  de  réussite  d’un module au sens de l’article 40, sous réserve des conditions de  réussite  différentes  prévues dans  des en  seignements suivis hors  faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'étudiante  ou  l’étudiant  éliminé  -  e  d'un  pilier  peut  en  changer  conformément  à  l’article 22,  mais  sous  réserve des articles  7  et  45.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’élimination d’un pilier secondaire, principal ou renforcé du cursus de  Bachelor, l’étudiante ou l’étudiant a la possibilité de conserver comme acquis le  pilier inférieur de la même discipline, pour autant qu’elle ou il satisfasse aux  conditions de réussite de ce pilier.  Art  .  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Est  éliminée  du  cursus  ,  toute  personne  qui  :  a)  a été éliminée de trois piliers pour le cursus de Bachelor et de deux piliers  pour le cursus de Master, conformément à l'article  précédent  et/ou  ;  b)  ne  respecte  pas  la  durée  maximale  des  études  prévue  à  l’article 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d’élimination, la Faculté délivre un relevé de notes complet et une  attestation mentionnant les prestations pour lesquelles l’étudiante ou l’étudiant  a  obtenu  des  crédits,  les  notes obtenues  et  les crédits  acquis.  Art  .  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  1  À  la fin  de  chaque  session  d’examens,  le  décanat  organise une  consultation afin d’apprécier, sur la base de l’ensemble des notes, les cas limites  pour les personnes qui se trouvent en  situation  éliminatoire  au  sens  des  articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  ou  45.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le décanat co  nvoque au besoin les membres du corps professoral concernés  qui  doivent  se  tenir  à  disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Après consultation du jury de l’examen, le décanat peut corriger le résultat en  faveur de l’étudiante  ou  de l’étudiant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier  de  leur  propre chef  les  notes  décernées.  Section 4  : Communication des résultats, remise du titre et mention  Art  .  47  1  La  notification  des  résultats  se  fai  t  par  voie  électronique  à  la  fin  de  chaque  session et  vaut  décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions d’élimination de pilier ou de cursus sont communiquées par  courrier  postal  recommandé,  accompagné  du  relevé de notes.  Art  .  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le titre correspondant est  conféré à toute personne remplissant  toutes  les conditions  de  réussite conformément  à  l'article  42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  titre  décerné  mentionne  les  piliers  choisis.  Pour  le  Master,  il  indique  également  la  ou  les  orientation(s)  choisie(s)  pour  chaque pilier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 12 avril 2022 (FO 2022 N° 37) avec effet à la rentrée académique 2022  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023, soit le 20 septembre 2022  d’un  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'étudiante ou l’étudiant, sur demande, une attestation de réussite qui fait foi  jusqu'à  la  remise  du  titre  et  du  Supplément  au diplôme.  Art  .  49  Un  Supplément  au  diplôme,  contenant  un  descriptif  du  cursus  d’études  suivi avec succès par l’étudiante ou l’étudiant est délivré en même  temps que le  titre.   Pour   le   Master,   il   indique   également   la   ou   les   orientation(s)  ou  spécialisation(s) choisie(s) pour chaque pilier ai  nsi que le titre du mémoire  de  Master.  Art  .  50  Le  titre  délivré  porte  la mention  «  excellent  »  si  la moyenne générale  est  de  5,75  au  moins,  la  mention  «  très  bien  »  si  la  moyenne  est  de  5,5  au  moins  et  la mention  «  bien  »  si la moyenne générale est de 5 au moins. Aucune  mention  n'est  accordée si la  moyenne est  inférieure à  5.  CHAPITRE 7  Équivalences  et mobilité  Art  .  51  1  Le décanat décide des équivalences à accorder pour des prestations  d'études  déjà  effectu  ées  à  la  Faculté  et  auprès  d'une  institution  d'enseignement  supérieure suisse ou étrangère, en s'inspirant, dans la mesure du possible,  des  principes  applicables  en cas  de  mobilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande d'équivalences doit être faite au moment de l'inscription dans  le  cursus  d'études.  Elle doit  contenir  les éléments  suivants  :  a)  un  descriptif  des  prestations  d'études  effectuées  dans  l'établissement  d'origine  pour  lesquelles  une équivalence est  demandée  ;  b)  les  crédits  obtenus et, s'il  y  a  lieu,  la  note  obtenue  ;  c)  l'indication  de  l'échelle  des  notes  et  de  la  limite  de  suffisance  dans  l'établissement  d'origine  ;  d)  l’indication des prestations d'études correspondant, dans la Faculté, à celles  pour   lesquelles  l'étudiante  ou  l’étudiant  souhaite  faire  valoir  une  équi  valence  ;  e)  une  attestation  officielle  de  l'établissement  d'origine  certifiant  les  enseignements suivis, les modes d'évaluation appliqués, ainsi que les notes  et les  crédits  obtenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  équivalences  accordées  sont  validées  en  crédits  et,  pour  autant  qu’elles  le soient dans la faculté d’origine, notées. Le cas échéant, pour les résultats  formulés dans un système de notation différent de celui défini dans le présent  règlement,  le  décanat  a  pouvoir  de décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  personnes  au  bénéfice  d’un  titre  délivré  par  l’Institut  de  langue  et  civilisation  françaises  (ci  -  après ILCF)  de  l’Université  de  Neuchâtel  peuvent,  sur  demande,  obtenir  les  équivalences  suivantes  dans  le  cadre  du  pilier  «  Français  langue  étrangère  » du Bachelor  :  a)  90  crédits,  à  faire  valoir  comme  pilier  principal  ou dans le cadre d’un pilier  principal  renforcé  , au sens de l’article  9, pour les titulaires d’un  D  iplôme  délivré dans le cadre de l’ILC  F  ;  b)  30  crédits,  à  faire  valoir  comme  pilier  minimal  ou dans le cadre d’un autre  pilier  ,  au sens de l’article 9  ,  pour les  titulaires d’un  C  ertificat délivré dans le  cadre de l’ILCF  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  université  peuvent faire valider  par  la  Faculté  au  maximum  90  crédits  dans  le  cadre du  Bachelor  et  30  crédits  dans le  cadre  du  Master.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  Faculté  peut  proposer  au  rectorat  de  conclure  des  conventions  d'équivalences  avec  d'autres  établissements  d'enseignement  supérieur.  Art  .  52  1  Tout projet de mobilité, pour un semestre au moins  et deux semestres  au  plus,  fait  l'objet  d'un  contrat  d'études  en  mobilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Faculté accorde à l'étudiante ou l’étudiant, à son retour, l'équivalence des  prestations  prévues  dans  le  contrat  d'études,  pour  autant  qu’elles  soient  considérées comme  réussies.  TITRE V  Dispositions finales et transitoires  Art  .  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  mesures  prises  en  application  du  présent  règlement  font  l’objet  d’une  décision du décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  surplus,  sont  applicables  les  règles  de  procédure  de  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives (LPJA),  du  27  juin  1979  6  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  prises  en  application  du  présent  règlement  sont  considérées  comme  des décisions  de  faculté  au  sens  des  articles 98 et  99  de la LUNE.  Art  .  5  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  avec effet rétroactif au début  de l’année académique 2020  -  2021 et s’applique à  l’ensemble d  es étudiant  e  s  et  des  étudiants  dès  cette  date,  sous  réserve  des  dispositions  transitoires  qui  suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  abroge  et  remplace  le  règlement  d’études  et  d’examens  de  la  Faculté  des  lettres  et  sciences  humaines,  du  26 mai 2015  7  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise  Art  .  5  5  Les  étudiantes et les  étudiants ayant commencé un cursus de Bachelor  à l’automne 2020 ou au printemps 2021 peuvent demander de rester soumis  -  e  -  s aux plans d’études précédant la réforme des plans d’études du Bachelor,  moyennant un avis écrit adressé au décanat au plus tard le  10  septembre 2021  pour autant qu’elles ou ils aient déjà acquis au mo  ins 60  crédits ECTS avant le  début de l’année académiq  ue 2021  -  2022. Dans un tel cas, l’art  icle  56 leur est  applicable.  Art  .  5  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  étudiantes et les  étudiants ayant entamé un cursus de Bachelor  avant  l’automne  2020  restent  soumis  -  e  -  s  aux  plans  d’études  précédant  la  réforme des plans d’études du Bachelor jusqu’à la fin de leur cursus, sous  réserve de l’article suivant. Elles ou ils ne sont par conséquent pas soumis au  Titre II du présent règlement (a  rt. 8 à 11) ni aux articl  es 44  ,  al  inéa  3 et  4  5  ,  al  inéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ,  lettre  a  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO 2015 N°8  é  tudiant  -  e  -  s  ayant entamé  un cursus de  Bachelor à  l’automne 2020  ou au printemps
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021  é  tudiant  -  e  -  s  ayant entamé  un cursus de  Bachelor avant  l’automne 2020  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  la  Faculté  des  lettres  et  sciences  humaines,  du  26  mai  2015,  leur  sont  applicables.  Art  .  57  Les  étudiantes  et  les  étudiants  ayant  entamé  un  cursus  de  Bachelor  avant l’automne 2020 peuvent demander d’être soumis  -  e  -  s aux nouveaux plans  d’études,  moyennant  un  avis  écrit  adressé  au  décanat  au  plus  tard  le  10  septembre 2021 et pour autant qu’elles ou ils  n’aient pas acquis plus de 60  crédits ECTS avant le début de l’année académique 2021  -  2022.  Dans  un  tel  cas, elles ou ils sont intégralement soumis  -  e  -  s  au présent règlement.  Art  .  58  L’article 51  ,  al  inéa  4  ,  lettre  b  entre en vigueur  uniquement au début de  l’année académique 2021  -  2022.  Approuvé par le rectorat, le 19 juillet 2021  Exception  é  quivalences  ILCF