Décret concernant la répartition des valeurs officielles de forces hydrauliques entre les communes intéressées
                            Décret  concernant  la  répartition  des  valeurs  officielles  de  forces  hydrauliques entre les communes intéressées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispo  sitions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'article  121,  alinéa  2,  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  les  impôts  directs de l'Etat et des communes  2)  ,  arrête :  Principe  Article  premier  1  Le  Bureau  des  p  ersonnes  morales  et  des  autres  impôts  dirige  la  procédure  relative  à  la  répartition,  entre  les  communes  intéressées,  de  la  valeur  officielle  des  forces  hydrauliques  rendues  utilisables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  de  l'article  5,  alinéa  2,  le  plan  de  répartition  est  v  alable  jusqu'à nouvelle fixation ou rectification de la valeur officielle.  Revendication de  la prétention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts adresse
                            aux  communes  intéressées  qui  lui  sont  connues  une  invitation  leur  enjoignant  de  faire  valoir  dans  les  deux  mois  leur  prétention  à  une  part  de  la  valeur  totale  de  la  force  hydraulique.  Cette  invitation  sera  publiée  en même temps dans le Journal officiel.  Communication  des prétentions  Préavis
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Après l'expiration de deux mois à c ompter de la publication dans
                            le Journal officiel, le Bureau des personnes morales et des autres impôts  adresse  à  chaque  commune  intéressée,  ainsi  qu'au  propriétaire  de  l'usine, un état des prétentions annoncées et leur fixe simultanément un  délai de deux  mois pour se prononcer.  Etablissement du  plan de  répartition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Bureau des personnes morales et des autres impôts établit le  plan de répartition en faisant application de l'article 121, alinéa 2, de la loi  sur  les  impôts  et  de  l'article  6  du  pr  ésent  décret,  puis  le  notifie  aux  communes et au propriétaire de l'usine.  Recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan de répartition peut être attaqué dans les trente jours auprès de  la  Cour  administrative,  conformément  aux  dispositions  du  Code  de  procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Omissions et  inexactitudes  manifestes  A  rt.  5  1  Les  omissions  et  les  inexactitudes  manifestes  sont  corrigées  d'office par le Bureau des personnes morales et des autres impôts, selon  la procédure prévue à l'article 127 de la loi  sur les impôts.  Changements  ultérieurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les changements survenus ultérieurement seront pris en considération  dans la même procédure, au sens de l'article 6, alinéa 1, ci  -  après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  rectification  peut  être  attaquée  de  la  même  façon  que  le  plan  de  répart  ition.  Répartition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Dans le plan de répartition, il est tout d'abord compensé à
                            chaque commune, par l'attribution d'une part correspondante de la valeur  de la force hydraulique, la perte de valeur officielle qu'elle a subie du fait  de  l'établisse  ment  de  l'usine,  à  la  suite  de  submersion  de  terrains,  démolition  ou  dépréciation  de  bâtiments,  création  de  marécages  ou  de  dessèchement  du  sol  et  autres  dommages  semblables,  ainsi  que  le  préjudice  notable  découlant  directement  de  l'installation  de  la  forc  e  hydraulique.  En  revanche,  les  améliorations  intervenues  par  suite  de  formations de nouvelles terres, etc., seront prises en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce qui reste de cette valeur revient pour le 20 à 35% à la commune de  l'usine comme telle, et pour le surplus à  toutes les communes riveraines  en proportion de la force hydraulique utilisable sur leur territoire. La force  hydraulique  utilisable  dans  une  commune  sera  déterminée  d'après  le  produit  de  la  chute  entrant  en  considération  et  de  la  quantité  d'eau  utilisable  . Pour établir les calculs, on fera application des dispositions du  droit  fédéral  relatives  à  la  fixation  des  redevances  en  matière  de  droits  d'eau qui sont l'objet d'une concession.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vi gueur
                            4)  du présent  décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Décret  du  6  septemb  re  1956  concernant  la  répartition  des  valeurs  officielles  de  forces hydrauliques entre les communes intéressées (RSB 661.541.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 641.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1979