Directives concernant la violation des droits de la personnalité et en particulier le harcèlement sur le lieu de travail
                            Directives  concernant  la  violation  des  dr  oits  de  la  personnalité  et  en  particulier le harcèlement sur le lieu de travail  du 25 mai 2004  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  4  et  5  de  la  loi  f  édérale  du  24  mars  1995  sur  l'égalité  entre  femmes et hommes (LEg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Champ  d'application  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  liquent à tous les magistrats,  fonctionnaires  et  employés  de  la  Répub  lique  et  Canton  du  Jura  (dénommés  ci-après  :  "fonctionnaires").  Elles  s'  appliquent  à  l'ensemble  des  membres  du  corps enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  institutions  de  droit  public  ains  chargées de l'exécution de tâches publiques   peuvent se référer aux présentes  directives;  sur  requête  écrite,  e  lles  peuvent  demander  à  bénéficier  des  prestations  du  groupe  de  confiance.  Le  Gouvernement  décide  de  l’adhésion  et en fixe les modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Les  termes  désignant  des  personnes  femmes et aux hommes.  Atteinte à la  personnalité  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Tout comportement qui va à l'encont re de la volonté d'une personne et
                            qui  est  de  nature  à  porter  atteinte  à  sa    dignité,  à  son  intégrité  physique  ou  psychique ou qui l’empêche d’exerce  r sa fonction est interdit.  Harcèlement  sexuel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Est  considéré  comme  harcèlement    sexuel  tout  comportement  importun   de   caractère   sexuel   ou   t  out   autre   comportement   fondé   sur  l'appartenance  ou  l’orientation  sexuelle,  qui  porte  atteinte  à  la  dignité  de  la  personne sur son lieu de trava  il, en particulier le fait  de proférer des menaces,  de  promettre  des  avantages  ou  d'exercer  des  pressions  de  toute  nature  sur  une personne en vue d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.  Harcèlement  psychologique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Est  considérée  comme  harcèlement  psychologique  toute  attitude  abusive  d'une  ou  plusieurs  personnes  qui  vise  d'infériorité une personne, de m  anière constante ou répétée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comportement  en cas d'atteinte  aux droits de la  personnalité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La personne qui s'estime atteinte   dans sa personnalité au sens des  articles 2 et 3 ci-dessus fait compr  endre, dans la mesure où on peut l’attendre  d’elle, aux personnes qui l'importunent qu'e  lles doivent cesser. Si elle l'estime  nécessaire, elle peut en parler avec ses collègues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La personne peut aussi s'adresser à un membre du groupe de confiance.  Groupe de  confiance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  membres  du  groupe  de  conf  iance  sont  nommés  par  le  Gouvernement. Ils exercent leur mandat   en toute indépendance. Ils sont issus  des différents départements de  l'administration jurassienne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  groupe  de  confiance  est  rattaché  adm  inistrativement  au  département  dont dépend le Service du personnel.  Procédure de  médiation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Demande
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    La  personne  qui  se  sent  atteinte  dans  sa  personnalité  au  sens  des  articles  2  et  3  ci-dessus  a  la  possi  bilité  de  prendre  cont  act  avec  l'un  des  membres du groupe de confiance. La prise  de contact peut se faire par simple  appel, par messagerie ou par lettre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsqu'il est saisi d'une demande, le  membre du groupe de confiance, seul  ou  avec  un  autre  membre,  entend  la  pers  onne  plaignante.  Avec  l'accord  de  cette  dernière,  le  membre  du  groupe  de  confiance,  seul  ou  avec  un  autre  membre, entend la personne mise en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Médiation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    En  accord  avec  les  intéressés,  le  ou  les  membres  du  groupe  de  confiance  tentent  une  médiation.  La  médiation  est  un  processus  où  les  intéressés  tenteront  de  trouver  une  solution  avec  la  collaboration  d'un  ou  de  deux  membres du groupe de confiance, en vue  de poursuivre la relation de travail  dans un esprit de respect durable et mut  et remis aux parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lorsque  la  médiation  aboutit,  les  parti  es  signent  un  protocole  d'accord.  Un  exemplaire  de  ce  protocole  est  remis  à  toutes  les  parties.  Les  intéressés  conviennent  s'il  y  a  lieu  d'informer  le  supérieur  hiérarchique  et  de  quelle  manière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Si  la  médiation  échoue,    le  groupe  de  confiance  établit  un  rapport  formel  à  l'intention  des  parties  et  du  Servic  juge nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Confidentialité et  non-ingérence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  et  les  personnes  concernées  par la procédure de médiation sont   soumis au secret de fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  membres  du  groupe  de  confiance  s'abstiennent  d'intervenir  si  une  procédure  ou  une  enquête  impliquant  la  personne  plaignante  est  en  cours  auprès du supérieur hiérarchi  que ou du Service du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Le   supérieur   hiérarchique   ou   le  Service   du   personnel   s'abstiennent  d'intervenir  par  l'ouverture  d'une  pr  océdure  ou  d'une  enquête  tant  et  aussi  longtemps qu'une procédure de médiation es  t en cours. Reste réservé l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32, alinéa 5, de la loi sur le statut des   magistrats, fonctionnaires et employés  de la République et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Sanctions  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La personne qui aura harcelé une autre   personne au sens de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  de  la  loi  fédérale  sur  l'égalité  entre  femmes  et  hommes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            328 CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ens des articles 30 et suivants  de  la  loi  sur  le  statut  République et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'autorité disciplinaire peut ordonner  une enquête disciplinaire. Les résultats  de  l'enquête  et  les  sanctions  sont  por  plaignante. La sanction peut aller jusqu'à la révocation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  faits  de  harcèlement  avérés  peuv  ent  également  constituer  un  motif  justifié de licenciement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Demeurent  réservées  les  procédures    judiciaires  engagées  par  la  personne  plaignante contre la personne mise en cause.  Dénonciation  calomnieuse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'autorité disciplinaire peut ouvri  r une procédure disciplinaire au sens  des articles 30 et suivants de la loi sur  et  employés  de  la  R  épublique  et  Canton  du  Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)    contre  celui  ou  celle  qui  aura  dénoncé  une  personne  sans  motif  sérieux,  ou  aura  dénoncé  une  personne qu'il ou elle savait innocente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Demeurent  réservées  les  procédures  judiciaires  engagées  par  la  personne  soupçonnée injustement de harcèlement  Abrogation  Art. 10  Les directives du 4 juillet 2000 concernant le harcèlement sur le lieu  de travail sont abrogées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les présentes directives ent rent en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 25 mai 2004  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean-François Roth  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 151.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 220