Loi instituant le Conseil de prud’hommes
                            Loi  instituant le Conseil de prud’hommes  du 30 juin 1983  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 343 du Code des obligations (CO)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu les articles 102, lettre a, et 107 de la Constitution cantonal  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu les articles 2, alinéa 2, et 32, lettre b, de la loi d'organisation judiciaire du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23 février 2000 (LOJ)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  4)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER  : Généralités  SECTION 1  : Dispositi  ons générales  Principe  Article  premier  4)  Le Conseil de prud’hommes constitue une juridiction du  Tr  i  bunal de première instance.  SECTION 2  : Compétence  Compétence à  raison de la  matière  a) Pri  n  cipe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le Conseil de prud’ho mmes juge les litiges entre employeurs et
                            tr  a  vailleurs qui découlent d’un contrat de travail  de droit privé  .  5)  26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil de prud’hommes connaît en outre des contestations  loi ou règlement attribue à cette juridiction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2a 7) 27)
                            b  ) Exceptions  Art. 3  26)  Ne sont pas du ressort du Conseil de prud’hommes  :  a)  les  actions portées directemen  t devant la Cour civile en vertu de l'article 8  du Code de procédure civile  30)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  affaires  réglées  par  la  loi  fédérale  du  11  avril  1889  sur  la  poursuite  pour   dettes   et   la   faillite   (LP)  28)  auxquelles   la  procédure   sommaire  s'applique.  CHAPITRE II  : Organisation  SECTION 1 : Structure d'organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Fonction  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les membres du Conseil de prud’hommes sont nommés pour  la  légis  lature  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils entrent en fonction en même temps que les magistrats  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Président et  greffier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  Le  Conseil  de  prud’hommes  est  présidé  par  un  magistrat  du  Trib  u  nal de première instance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Tribunal  de  première  instance  désigne  un  greffier  du  Conseil  de  prud’hommes et un suppléant parmi le personnel du greffe.  Groupes  profe  s  sionnels et  se  c  tions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les groupes professionnels suivants  sont constitués  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  horlogerie,    artisanat    du    métal,    métallurgie,    mécanique,    électricité,  électr  o  nique, plastique et toute autre branche s’y rapportant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  bâtiment,  bois,  génie  civil,  mines,  agriculture,  sylviculture,  pisciculture,  horticulture, élevage et t  oute autre branche s’y rapportant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  commerce et industrie de l’alimentation, tabac, commerce de détail, textile,  chaussure, habillement, arts graphiques, services (hôtellerie, restauration,  banques,   assurances,   etc.),   professions   libérales,   hôpitaux   et   au  tres  activ  i  tés n’entrant pas dans les groupes 1 et 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  contestations  sur  l’appartenance  d’une  entreprise  à  un  groupe  sont  tra  n  chées souverainement par le président du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque  groupe se divise en une section des employeurs et une section des  travailleurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Personne ne peut faire partie de deux groupes ou de deux sections.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sont aussi considérées comme employeurs les personnes qui engagent une  entreprise ou une société par leu  r signature individuelle ou collective, tels que  directeurs, gérants ou fondés de pouvoir inscrits au registre du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Compétences  a) Président seul
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  26)  1  Le  président  du  Conseil  de  prud’hommes  juge  seul  les  contestations dont la valeur est inférieure à 10  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est en outre compétent dans les cas prévus à l'article 5, alinéas 2 et 3, de  la  loi  d'introduction  du  Code  de  procédure  civile  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  ,  ainsi  que  pour  connaître  des  requêtes  d'exécution  de  jugements  rendus  par  le  Conseil  de  prud'hommes ou  son  p  résident  comme  juge  unique  ou par  la  Cour  civile  sur  appel ou recours contre les jugements de ce dernier.  b) Conseil de  prud’hommes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  Lorsque   la   valeur   lit  i  gieuse   est   égale   ou   supérieure   à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  000  francs, le Conseil de prud’hommes est composé, p  our les débats et le  jugement, du président  et de deux assesseurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  26)  Désignation des  juges
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  juges  sont  désignés avant  chaque audience par  le  président et  choisis  parmi  les  juges  du  groupe  professionnel  concerné,  la  moitié  dans  la  section  des employeurs et l’autre moitié dans la section des tr  availleurs; lorsque cela  n’est  pas  possible,  le  président  désigne  un  juge  d’un  autre  groupe  professio  n  nel  de  la  même  section;  pour  que  le  Conseil  de  prud’hommes  puisse  juger  valablement,  il  faut  que  la  majorité  des  juges  aient  pris  part  à  toutes  les  opér  a  t  ions  de  procédure  indispensables  à  la  connaissance  de  la  cause.  Tâches du  gre  f  fier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  greffier  se  tient  à  la  disposition  du  public,  aux  heures  fixées  et  publiées par le Conseil de prud’hommes. Il se déplace dans les chefs  -  lieux de  district sur  rendez  -  vous.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le greffier donne gratuitement des renseignements sur toute question de la  compétence du Conseil de prud’hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 et 4  ...  27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  rédige  le  procès  -  verbal  de  la  s  éance  plénière  et  celui  des  débats;  il  est  chargé de l’expédition et de la correspondance.  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il dirige le greffe et s’occupe de la comptabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Défaut d’un juge  Art. 13  Le juge qui, sans voir pré  senté à temps une excuse valable, n’assiste  pas à l’audience ou ne s’y présente pas, sera condamné par le président à  une amende et aux frais causés par son absence ou son retard; s’il présente  ultérieurement une excuse valable, cette sanction pourra être  annulée.  Récusation  Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est statué sur une demande de récusation d’un membre ou du greffier du  Conseil de prud’hommes, par le tribunal même, après que l’intéressé se sera  retiré et aura é  té remplacé par son suppléant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  récusation  de  tous  les  membres  ou  de  la  majorité  des  membres  du  Conseil de prud’hommes est demandée, la Cour civile statue. Si elle déclare  la  récusation  fondée,  elle  renvoie  le  jugement  de  l’affaire  au  Conseil  de  p  rud’hommes  composé  de  membres  non  récusés;  l’article  11,  alinéa  2,  s’applique.  Locaux et  pe  r  sonnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat met les locaux et le personnel nécessaires à la disposition du  Conseil de prud’hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les séances du Conseil de prud’hommes ont lieu da  ns une salle de réunion,  à l’exclusion des salles d’audience.  SECTION 2  : Nomination  Principe  Art.  16  1  Pour  chaque  section,  trois  assesseurs  sont  nommés  selon  les  r  è  gles prescrites aux articles suivants.  4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne peut être nom  mé qu’un juge par section dans la même entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les débats et le jugement, le Conseil de prud’hommes siège dans la  composition prévue aux articles 10 et 11.  11)  Eligibilité  Art.  16a  12)  1  Les  as  sesseurs  doivent  avoir  l'exercice  des  droits  civils  et  des  droits politiques en matière cantonale.  24)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre, les candidats doivent être occupés depuis six mois au moins dans  une entreprise du groupe concerné.  Candidatures  Art  .  17  5)  1  Quatre  mois  avant  le  début  de  la  fonction,  le  Tribunal  cantonal  pr  o  cède, dans le Journal officiel, à un appel de candidatures en indiquant les  formalités à remplir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les candidatures doivent parvenir au Tribunal cantonal  dans les trente jours  qui suivent la publication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  candidatures  doivent  être  signées  par  les  candidats  présentés;  elles  mentionnent  la  date  de  naissance,  le  domicile  et  la  profession  du  candidat,  l’entreprise qu’il gère ou qui l’emploie, la date de  son entrée en activité dans  cette dernière et la situation qu’il y occupe; les étrangers produisent en outre  une attestation établissant qu’ils jouissent de l’exercice des droits politiques;  si  des  candidatures  paraissent  douteuses,  le  président  du  Tribuna  procède  aux  vérifications  nécessaires  et  écarte  d’office  les  candidats  non  él  i  gibles.  Nomination  Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  S’il y a plus de candidatures valables pour une section qu’il n’y a  de postes à pourvoir, le Tribunal cantonal  procède à la nomination en tenant  compte  équitablement  des  candidatures  proposées  par  les  organisations  pr  o  fessionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cas contraire, les candidats sont nommés tacitement.  Nomination  complémentaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  S’il y  a  insuffisance  de  candidats  dans  une  section,  le  Tribunal  ca  n  tonal   demande   des   propositions   complémentaires   aux   organisations  conce  r  nées; à défaut de propositions complémentaires valables, il suscite des  ca  n  didatures par voie d’appel; il procède ensuite à  la nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’en cours de période se produit une vacance, le Tribunal cantonal  procède à une nomination complémentaire, pour la fin de ladite période, sur la  base des propositions des organisations professionnelles, selon l’alinéa 1 ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Publication  Art.  19a  7)  Le  Tribunal  cantonal  publie  au  Journal  officiel  la  liste  des  juges  nommés.  Promesse  solennelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19b 25) Les assesseurs font la promesse solennelle devant le président
                            du Tribunal  de première instance.  SECTION 3  : Sanctions disciplinaires  6)  Responsabilité  disciplinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 6) 25) Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire 3) relatives à la
                            responsabilité disciplinaire s'appliquent par analogie aux assesseurs.  CHAPITRE III  : Procédure  SECTION 1  : Déroulement de la procédure  Dispositions  complémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 26) Le Code de procédure civile 30) est applicable aux ca u s dont
                            connaît le Conseil de prud'hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21a 7)
                            Autorité de  conciliation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 26) 1 Le président du Conseil de prud'hommes ou, sur délégation de
                            c  elui  -  ci, le greffier est autorité de conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les litiges qui relèvent totalement ou partiellement de la loi fédérale du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  mars  1995  sur  l'égalité  29)  ,  il  est  assisté  de  deux  juges  assesseurs  représentant  paritairemen  t  les  employeurs  et  les  travailleurs  ainsi  que  les  hommes et les femmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 à 25a
                            27)  Représentation  Art. 26  5)  26)  1  Les parties peuvent  se faire  représenter par un mandatair  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont admis comme mandataires  à titre professionnel  :  a)  les avocats au sens de  l'article 68, alinéa 2, lettre a, du Code de procédure  civile  30)  ;  b)  les  représentants  d'associations  locales,  régionales  ou  cantonales  de  tr  a  vailleurs o  u d'employeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  mandataires  mentionnés  à  l'alinéa  2,  lettre  b,  doivent  se  faire  inscrire  sur la liste tenue à cet effet par le Tribunal de première instance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 à 34 27)
                            SECTION 2 : Voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 à 3 7 27)
                            SECTION 3 : Force exécutoire des jugements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 27)
                            SECTION 4 : Frais et dépens  Frais  Art.  39  5)  21)  1  La  procédure  devant  le  Conseil  de  prud  'hommes  est  gratuite  dans les litiges dont la  valeur litigieuse  ne dépasse pas  30  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  valeur  litigieuse  est  supérieure,  le  décret  fixant  les  émoluments  judiciaires  23)  s'applique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La conciliation devant le président est exempte d'émoluments et de débours.  Toutefois,  dans  les  litiges  dont  la  valeur  litigieuse  dépasse  30  000  francs,  le  président  peut  en  percevoir  conformément  au  décret  fixant  les  émoluments  judiciaires  23)  , sans être tenu de prélever une avance :  a)  si  l'affaire  nécessite  un  travail  d'une  importance  particulière,  notamment  lorsqu'elle prend beaucoup de temps ou est complexe; ou  b)  si  une  partie  viole  des  règles  de  procédure  ou  agit  de  manière  témér  ou abusive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 et 43
                            27)  Dispositions  finales  Abr  gation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Sous réserve de l'article 42, alinéa 3, de la présente loi, le décret du 6
                            décembre 1978 sur les tribunaux du travail est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 La loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle
                            16)  est  mod  i  fiée comme il suit :  Article 83, alinéas 2 et 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  c) Première  période de  fonction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 La première période durant laquelle les juges prud'hommes sont en
                            fonction vient à échéance le 31 décembre  1986.  d) Référendum  facultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            e) Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            18)  de la présente loi.  Delémont, le 30 juin 1983  AU NOM DU  PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Bernard Varrin  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions  transitoires  et  finales  de  la  modification  du  4  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1986
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente modification est soumise au référendum facul  tatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  procédures en  cours  sont  liquidées  conformément au droit  qui  était en  vigueur au début de la litispendance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  juges  nommés  dans  les  quatre  groupes  professionnels  pr  évus  par  l'a  n  cienne  législation  demeurent  en  fonction  jusqu'au  31  décembre  1990;  en  cas  de  vacance,  ils  sont  remplacés  conformément  à  l'article  19,  alinéa  2,  nouvelle  teneur,  en  fonction  des  quatre  groupes  professionnels  prévus  par  l'article 8, ancienne te  neur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 181.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  IV  de  la  loi  du  13  septembre  2000  modifiant  les  actes  législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1987
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Abrogé par le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, e  n vigueur depuis le 1  er  mars 1987
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Introduit(e) par le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1  er
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 271.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RS 279  ; RSJU 279.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Abrogé par le ch. IV de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la  réforme de la justice, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Abrogé  par  le  ch.  I  de  la  loi  du  4  décembre  1986,  en  vigueur  depuis  le  1  mars  1987.  Nouvelle  te  neur  selon  le  ch.  IV  de  la  loi  du  13  septembre  2000  modifiant  les  actes  législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Introduit  par  le  ch.  I  de  la  loi  du  4  décembre  1986,  en  vigueur  depuis  le  1  er  mars  1987.  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  IV  de  la  loi  du  13  septembre  2000  modifiant  les  actes  législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  RSJU 188.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Nouvelle teneur selon la section 3 de la loi du 20 septembre 1995, en vigueur  depuis le 1  er  janvier 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Texte inséré dans ledit Code
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  RSJU 413.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  Art. 7 à 9 et 16 à 19 : 15 septembre 1983. Autres disposit  ions : 1  er  janvier 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  mars 1987
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  IX  de  la  loi  du  1  er  septembre  2010  modifiant  les  actes  législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  Nouvelle teneur selon le  ch. IV de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés  à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)  Abrogé  par  le  ch.  IV  de  la  loi  du  24  mars  2010  modifiant  des  actes  législatifs  liés  à  la  ré  vision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  RSJU 176.511
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24)  Nouvelle teneur selon  l'art. 74a, chiffre 3, de la loi d'organisat  ion judiciaire  (RSJU 181.1)  ,  en vigueur depuis le 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)  Introduit  par  l'art.  74a,  chiffre  3,  de  la  loi  d'organisation  judiciaire,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Nouvelle teneur selon l'art. 17, chiffre 2, de la loi d'introduction du Code de procédure civile  suisse  du 16 juin 2010  (  RSJU 271.1  ), en vigueur depuis le 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)  Abrogé(s) par l'art. 17, chiffre 2, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse  du 16 juin 2010  (  RSJU 271.1  ), en vigueur depuis le 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  RS 151.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  RS 272
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)  Nouvelle teneur selon le ch. XI de la loi du  1  er  octobre 2014 portant modification des actes  législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat  et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1  er  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            201  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  Abrogé par le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1  er  mars 2016