Règlement concernant la tenue du registre foncier par traitement informatique
                            Règlement  concernant la tenue du registre foncier  par traitement  informatique  janvier  201  8  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu les articles 949a du code civil suisse et 52, titre final, CC
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  les  articles  111  à  111p  de  l'ordonnance  fédérale  sur  le  registre  foncier  (ORF)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu l'article 104 alinéa 4, de la loi concernant l'introduction du code civil suisse  (LICCS), du 22 mars 1910  3  )  ;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Départe  ment de la justice, de la  santé et de la sécurité,  arrête:  TITRE PREMIER  CHAPITRE PREMIER  But, champ d’application et dispositions organiques  Article  premier  Le  présent  règlement  a  pour  but  de  permettre  la  tenue  du  registre  foncier  par  traitement  i  nformatique  conformément  aux  articles  949a  CCS, 111 à 111m ORF.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le présent règlement s’applique aussi bien aux biens  -  fonds  et  autres  droits  immatriculés  au  registre  foncier  fédéral  qu’à  ceux  immatriculés  au  système cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le registre foncier informatisé peut être utilisé pour l’épuration des droits réels  restreints inscrits au système cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’article 10 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 4 ) Le Département du développement territorial et de l'environnement
                            (ci  -  après:  le  département)  décide  la  tenue  du  registre  foncier  par  traitement  informatique,  pourvoit  à  l’exécution  du  présent  règlement  et  en  surveille  l’application.  FO 1996 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 211.432.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.  du Départe  -  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            service) est l’organe d’exécution du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il surveille les travaux préparatoires permettant la tenue du registre foncier par  traitement informatique et sa gestion. Il avise l’office féd  éral chargé du droit du  registre  foncier  et  du  droit  foncier  des  modifications  importantes  du  système  ainsi que de l’état d’avancement des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 6 ) 1 Le conservateur du registre foncier dirige les travaux permettant la
                            tenue du r  egistre foncier par traitement informatique ainsi que sa gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il se conforme aux instructions du service.  CHAPITRE 2  Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Dès la fin de l’enquête prévue à l’article 14 du présent règlement et  selon l’état d’avancement des travaux prépa  ratoires  (saisie  des  données)  le  registre foncier est géré par traitement informatique selon le logiciel Terris.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès qu’il est géré définitivement par traitement informatique, le registre foncier  papier est supprimé.  TITRE II  CHAPITRE PREMIER  Saisie des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les droits inscrits au registre foncier cantonal sont saisis tels qu’ils
                            existent   au   livre  casier,   au  registre   cadastral   et   au   registre   des  gages  immobiliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, dans la mesure du possible, le conservateu  r procède à des mises à  jour  au  moment  de  la  saisie  en  les  introduisant  directement  dans  la  base  de  données.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le conservateur saisit les données nécessaires à la tenue du registre
                            foncier par informatique.  a)  pour le registre  foncier cantonal:  –  au journal;  –  au livre casier;  –  au grand livre;  –  au registre des gages immobiliers;  –  aux registres accessoires;  b)  pour le registre foncier fédéral:  –  au journal;  –  au grand livre;  –  aux registres accessoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon  L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1  er  janvier 2018  géomatique et  du registre  foncier  conservateur  Travaux  préparatoires  Saisie des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            vigueur tant au système cantonal qu’au système fédéral. Le conservateur peut  toutefois  procéder  à  des  adaptations  mineures  (art.  99  ORF)  qui  ne  touchent  pas à la consistance du dr  oit lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cas spéciaux sont soumis à l’appréciation du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Lorsque le conservateur saisit des données qui n’ont pas fait l’objet
                            d’une épuration, par exemple les servitudes, il procède à cette ép  uration dans  un délai de vingt ans et applique les dispositions existantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les droits réels qui ne peuvent plus être inscrits en vertu des
                            dispositions  du  code  civil  suisse  sont  saisis  conformément  à  l’article 114 de  l’ORF en relation avec les articles 146 et 147 de la loi d’introduction du code  civil suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 7 ) Le conservateur du registre foncier ou toute personne autorisée par
                            le  service  de  la géomatique  et  du registr  e foncier,  contrôle  la  saisie  de  toutes  les données.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Une fois que le contrôle prévu à l’article 12 est effectué, le
                            conservateur  dresse  un  protocole  ad  hoc,  enregistré  au  journal,  au  terme  duquel  il  atteste  que  les  données  saisies  sont  conformes  aux  inscriptions  figurant  dans  les  registres  antérieurs  et  aux  modifications  faites  au  sens  des  articles 9 et 11.  CHAPITRE 2  Enquête, effets de l’enquête entrée en vigueur, réclamations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le cons ervateur met alors à l’enquête, en son bureau, durant 30
                            jours, le registre foncier géré par traitement informatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en informe les intéressés par un avis publié dans la Feuille officielle et dans  un  autre  journal  officiel  local  et  en  fai  t  afficher  un  exemplaire  par  le  Conseil  communal au tableau d’affichage public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces  avis  précisent  les  effets  de  la  mise  à  l'enquête  et  la  date  de  la  gestion  définitive du registre foncier par traitement informatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les propriétaires pe uvent obtenir gratuitement du conservateur, s’ils
                            en  font  la  demande,  une  édition  de  l’immeuble  géré  par  traitement  informatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Faute de réclamation écrite, les intéressés sont réputés reconnaître
                            que  la  saisie  de  s  données  est  exacte,  complète  et  matériellement  conforme  aux anciens supports du registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le registre foncier est géré définitivement par traitement informatique
                            dès le jour qui suit celui de l’échéance de l’enquê  te.  Cette  gestion  intervient
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)  et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16)  avec effet au 1  er  janvier 2018  Mise à  l’enquête  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cette gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Lorsque le registre foncier est géré définitivement par traitement
                            informatique, conformément à l’article 17, le  conservateur  informe  le  service.  Celui  -  ci  informe  ensuite  le  département,  l’Office  fédéral  chargé  du  droit  du  registre foncier et du droit foncier, la commune et le service des mensurations  cadastrales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Si le co nservateur estime ne pas pouvoir donner suite à une
                            réclamation, il rend une décision motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la réclamation paraît fondée et si elle n’a pas d’effet à l’égard de tiers, le  conservateur y donne suite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si   la   réclamation   présentée   entraîne   des  changements   pouvant   porter  préjudice à des tiers, le conservateur convoque tous les intéressés pour tâcher  de les mettre d’accord. S’il y parvient, il leur fait signer une déclaration. Sinon,  il rend une décision et la notifie aux intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 La gestion du registre foncier par traitement informatique a lieu
                            simultanément  pour  tout  le  territoire  communal  ou  pour  une  partie  de  celui  -  ci  déterminée soit par le plan cadastral, soit par d’autres critères approuvés par  le service.  CHAPITRE 3  Des recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Les  décisions  prises  par  le  conservateur  en  application  du  présent  règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département, dans un  délai de 30 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi sur la procédure e  t la juridiction administratives est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les recours collectifs sont irrecevables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Le département transmet les recours au service.
                            2  Celui  -  ci invite le conservateur à lui présenter ses observations, puis s’efforc  e  de concilier les intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut citer le recourant et faire administrer les preuves qu’il juge utiles. Il fait  rapport au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Dès qu’un recours est parvenu au département, le service requiert
                            l’inscription d’u  ne mention, conformément à l’article 24 ORF.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 La compétence que la loi attribue au juge civil est réservée.
                            a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conservation des anciens supports
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Les registres et documents ayant servi de base à la saisie des
                            données  sont  conservés  aux  archives  du  registre  foncier,  conformément  aux  instructions du service. Ils sont au surplus microfilmés.  TITRE III  CHAPITRE PREMIER  Gestion du registre foncier tenu par traitement informatique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de
                            dispositions   spéciales   pour   le   registre   foncier   tenu   par   le   traitement  informatique, les règles de l’ordonnance fédérale sur le registre foncier (ORF)  sont applicables notamment les articles 111 à 111m.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            8  )  1  Dès que le registre foncier d’une commune ou partie de commune  est  géré  par  traitement  informatique,  le  journal  doit  être  informatisé  pour  l’ensemble d  e l’arrondissement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Jusqu’à  ce  que  tous  les  immeubles  de  l’arrondissement  soient   gérés  informatiquement,  le  journal  doit  être  imprimé  quotidiennement  et  ses  pages  conservées conformément à l’article 14a ORF.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 9 ) 1 Les immeubles sont immatriculés conformément au descriptif éta bli
                            par le service de la géomatique et du registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les parts de copropriété doivent être immatriculées au registre foncier comme  immeuble. Cette règle ne s’applique toutefois pas aux immeubles possédés en  copropriété par des conjoints.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  servic  e  de  la  géomatique  et  du  registre  foncier  peut  prévoir  d’autres  exceptions  pour  les  places  de  stationnement  automobiles  et  autres  cas  semblables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Le service établit, après consultation de la Chambre de s notaires
                            neuchâtelois, des formules types de réquisition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  officiers  publics  et  les  autorités  habilitées  à  requérir  des  inscriptions  au  registre foncier doivent s’y conformer. Les articles 11, 12, 13 ORF sont au  surplus applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seules les inscr  iptions, radiations ou modifications dûment requises figureront  sur le registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’attestation au terme de laquelle les opérations requises ont été faites au  registre foncier sera donnée sur une copie de la réquisition.  Ar  t.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La procédure de traitement des données du grand livre s’ouvre avec  l’inscription au journal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  données  du  grand  livre  qui  doivent  être  saisies,  modifiées,  rectifiées  ou  radiées  sur  la  base  d’une  inscription  faite  au  journal  doivent  pouvoir  être
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au  1  er  janvier 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)  rnal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            données actuelles du g  rand livre en soit affecté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  procédures  de  traitement  en  cours  doivent  être  indiquées  dans  les  données du grand livre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si cette indication fait ressortir le stade auquel se trouve cette procédure, elle  équivaut à une mention (art.  24 et 24a ORF).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Le conservateur met fin à la procédure de traitement par une
                            validation spéciale signifiant:  a)  que l’introduction ou la modification des données du grand livre entrent en  force;  b)  que le rejet de la réquisition entre en force;  c)  que  la  réquisition  est  retirée  ou  qu’une  inscription  incorrecte  portée  au  journal n’est pas valable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 10 ) 1 Une fois les données validées, elles ne peuvent plus être
                            modifiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si elles doivent l’être, il faut une r  équisition ou une procédure de rectification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le conservateur doit pouvoir appeler les données du journal:  a)  dans l’ordre chronologique;  b)  selon l’identification des immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  Le   conservateur   tient  par   traitement   informatique   les   registres  accessoires prévus à l’article 108 ORF.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  tient  également  un  registre  des  servitudes  et  un  registre  des  personnes  physiques  ou  morales  qui  possèdent  des  droits  réels  ou  personnels  inscrits,  annotés ou mentionnés  au registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les données personnelles autres que celles prévues à l’article 31 ORF qui  sont  disponibles  dans  la  base  de  données  et  qui  figurent  également  sur  les  extraits du registre foncier ne sont pas garanties et doivent donc être vérifiées  par  les officiers publics lors de chaque utilisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  Seul l’extrait signé par le conservateur fait foi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  sceau  du  registre  foncier  est  apposé  sur  chaque  page,  sauf  si  un  papier  filigrané ou autre moyen semblable est utilisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            11  )  Les données du registre foncier informatisé doivent être maintenues  de  manière  que  leur  existence  et  leur  qualité  soient  préservées.  La  sécurité  des  données  doit  être  assurée  conformément  aux  normes  reconnues  et  aux  inst  ructions émises par le service de la géomatique et du registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 Les sauvegardes de la base de données du registre foncier doivent
                            être faites chaque jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 11 novembre 1998 (FO 1998 N° 88)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)  idation  des  principe  sauvegarde des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            où se trouve le serveur de données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un système de journalisation des transactions doit être activé au niveau de la  base  de  données  de  façon  à  ce  qu’une  perte  éventuelle  des  données  ne  dépasse pas les opérations d’une journée.  CHAPITR  E 2  Droits d’accès
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 12 ) 1 Les droits d'accès en ligne (par Internet) à la base de données du
                            registre  foncier  sont  délivrés  par  le  service  de  la  géomatique  et  du  registre  foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  demandes  d'accès  doivent  être  justifiées  par  un  intérêt  légitime  à  la  consultation,  au  sens  des  principes  de  la  publicité  du  registre  foncier  définis  par le code civil suisse (article 970).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   droit   d'accès   porte   sur   les   données   du   grand  -  livre,   par   le   numéro  d'immeuble ou le nom du p  ropriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  droit  d'accès  peut  être  ouvert  à  tous  les  droits  inscrits  ou  seulement  sur  une partie de ceux  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   prix   du   droit   d'accès  est   défini   par   l'arrêté   concernant   le  tarif   des  émoluments fixes du registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38
                            13  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            1  Les demandes d’utilisation de la consultation en ligne doivent être  présentées  au  service,  si  celui  -  ci  donne  suite  à  la  demande  il  précise  les  conditions d’utilisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La copie et la distribu  tion des données obtenues sont interdites, à l’exception  de  celles  nécessaires  aux  notaires  dans  la  préparation  de  leurs  actes  et  aux  autres personnes qui justifient d’un besoin pour les conventions sous seings  privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les études comprenant plusieurs offi  ciers publics doivent être en possession  d’autant d’accès qu’il y a de notaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 Le conservateur contrôle tous les deux mois l’ensemble des
                            interrogations. Lorsqu’il constate un abus commis par l’utilisateur, il informe le  service qui entend l’intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l’interrogation  des  données  dépasse  manifestement  le  cadre  des  renseignements nécessaires à  l’accomplissement de la tâche de l’intéressé, le  service retire l’autorisation d’accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restent réservées les actions de droit civil, pénal ou administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 1 L’utilisateur requiert l’accès aux données qu’il a le droit de consulter
                            au moyen de clés informatiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 16 février 2005 (FO 2005 N° 15) et A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 1  6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Abrogé par A du 16 février 2005 (FO 2005 N° 15)  accès aux  données  titulaires d’un  droit d’a  ccès  aux données  modalités  d’accès  contrôle des  interrogations et  retrait du droit  d’accès  identification de  l’utilisateur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            obtient un accès aux données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  clé  informatique  consiste  en  un  mot  de  passe,  une  carte  magnétique  ou  tout  autre  moyen  technique  permettant  à  l’utilisateur  l’accès  direct  sur  le  système informatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 1 Les présentes règles s’appliquent à l’accès direct aux données que
                            l’utilisateur sollicite et obti  ent à l’aide de ses clés informatiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute consultation ou impression de documents effectuée à la suite d’une  légitimation  valable  et  reconnue  par  le  système  est  imputée  à  l’utilisateur  concerné qui répond des consultations abusives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43
                            1  La  consultation  par  accès  direct  des  données  peut  se  faire  pendant  les jours et heures d’ouverture des offices du registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  garantie  des  données  consultées  par  accès  direct  corespond  à  celles  au  jour ouvrable qui précède  la consultation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 L’utilisateur est tenu de conserver minutieusement les clés
                            informatiques qui lui sont attribuées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’utilisateur doit garder secret le code des clés informatiques. Il ne peut ni le  div  ulguer,  ni  le  transmettre  à  un  tiers,  sauf  en  ce  qui  concerne  ses  proches  collaborateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  code  des  clés  informatiques  ne  doit  pas  être  facilement  dépisté  ou  reconstitué par déduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’il existe des raisons de croire qu’un tiers a connaissance d  u code des  clés informatiques, l’utilisateur est tenu de le modifier, de le faire annuler ou de  le faire bloquer sans délai. Le service délivre alors un nouveau code.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La perte des clés informatiques doit être annoncée immédiatement au service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Sur demande expresse de l’utilisateur, le service bloque son accès
                            aux données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  peut  être  faite  oralement.  Elle  doit  alors  être  immédiatement  confirmée par écrit. La levée du blocage doit être faite par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le risque lié à l’utilisation des clés informatiques par un tiers non autorisé,  pendant  et  jusqu’à  l’expiration  des  délais  usuels  nécessaires  à  la  mise  en  place d’un blocage, reste à la charge de l’utilisateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 1 L’Etat de Neuchâtel ne répond pas des dommages pouvant résulter
                            d’erreurs de transmissions, de dérangements techniques, des pannes et des  interventions abusives de son système informatiqu  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  n’assure  aucune  garantie  pour  l’exactitude  et  l’intégralité  des  communications délivrées par les automates, les terminaux et autres systèmes  informatiques (appareils téléphoniques compris).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            1  Le  service  a  le  droit  de  modifier,  moyennant  un  préavis  de  3  jours,  les conditions d’utilisation de la consultation par accès direct, ainsi que les  conditions  d’utilisation de  l’accès direct  aux données  heures d’accès  aux données  devoirs de  diligence de  l’utilisateur  blocage  de  l’accès aux  données  erreurs de  transmissions,  dérangements  techniques,  pannes et  interventions  illicites ou  abusives  modifications  des conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            communiquées par écrit ou de toute autre manière adéqu  ate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’utilisateur conteste la modification, il adresse au service, dans les 30 jours,  une opposition écrite et motivée. Le service statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cependant,  et  dans  tous  les  cas,  ces  modifications  seront  définitivement  acceptées à la première utilisation qu  i suit leur communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 14 ) L’utilisateur et le service de la géomatique et du registre foncier
                            peuvent mettre fin en tout temps, par écrit, à l’accès direct.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Les décisions du service pris es conformément aux articles 37, 38 et
                            46 peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès du département.  TITRE IV  Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Les travaux préparatoires sont exonérés des émoluments. Les
                            émoluments dus pour la sais  ie des données, pour la saisie des réquisitions et  pour les inscriptions, radiations, modifications, la délivrance d’extraits et les  accès aux données sont régis par la loi sur les émoluments du registre foncier  et  par  le  règlement  concernant  le  tarif  des  émoluments  fixes  du  registre  foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles
                            des arrêts ou de l’amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Jusqu’à l’introduction du nouveau formulaire de la cédule
                            hypothécaire informatisée par la Confédération, la désignation des immeubles  grevés  est  donnée  au  moyen  d’un  extrait  informatisé  dûment  signé  par  le  conservateur du registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Si le registre foncier informatisé coïncide avec l’introduction du
                            registre  foncier  fédéral  ou  avec  l’immatriculation  du  nouvel  état  d’un  remaniement parcellaire, l’enquête prévue à l’article 14 est remplacée par celle  prévue à l’article 33 du règlement concernant l’introduction du registre foncier  fédéral, du 12 février 1963
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54
                            16  )  L’accès direct aux  données  ne  peut  intervenir que  lorsque  tous  les  immeubles d'un cadastre sont gérés par traitement informatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 L’article 113 du règlement sur le registre foncier, du 25 septembre
                            1911  17  )  , est complété par l’artic  le 113ter suivant:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  RSN 215.411.4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon A du 11 novembre 1998 (FO 1998 N° 88)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  RSN 215.411  fin du service  de consultation  recours  cédules  hypothécaires  mise à l’en  -  quête simul  -  tanément av  ec  l’introduction du  registre foncier  fédéral ou  l’immatriculation  du nouvel état  d’un remanie  -  ment parcellaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 1 Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la
                            Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Texte inséré dans ledit R
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Règlement  concernant  la  tenue  du  registre  foncier  par  traitement  informatique  Article  TITRE PREMIER  CHAPITRE PREMIER  But, champ d’application et dispositions organiques  But  ................................  ................................  ................................  ......  1  Champ d’application  ................................  ................................  ............  2  Compétences  ................................  ................................  ......................  3  a)  du Département  ................................  ................................  ..............  3  b)  service du registre foncier  ................................  ...............................  4  c)  conservateur  ................................  ................................  ...................  5  CHAPITRE 2  Principes  ................................  ................................  ............................  6  TITRE II  CHAPITRE PREMIER  Saisie des données  a)  Travaux préparatoires  ................................  ................................  ....  7  b)  Saisie des données  ................................  ................................  ........  8  Mode de saisie  ................................  ................................  ....................  9  Délai pour épurer les droits saisis  ................................  .......................  10  Inscription d’institutions de l’ancien droit  ................................  .............  11  Contrôle de la saisie  ................................  ................................  ............  12  Validation de la saisie  ................................  ................................  .........  13  CHAPITRE 2  Enquête, effets de l’enquête entrée en vigueur, réclamations  a)  Mise à l’enquête  ................................  ................................  .............  14  b)  Procédure  ................................  ................................  .......................  14  Copie  ................................  ................................  ................................  ..  15  Effets de la mise à l’enquête  ................................  ...............................  16  Gestion informatique  ................................  ................................  ...........  17  Information  ................................  ................................  ..........................  18  Procédure en cas de réclamation  ................................  ........................  19  Etendue de la gestion informatique  ................................  .....................  20  CHAPITRE 3  Des recours  Autorité de recours  ................................  ................................  ..............  21  Instruction des recours  ................................  ................................  ........  22  Mention du recours  ................................  ................................  .............  23  Compétence du juge  24  CHAPITRE 4  Conservation des anciens supports  ................................  ................  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE PREMIER  Gestion du registre foncier tenu par traitement informatique  Droit applicable  ................................  ................................  ...................  26  Journal  ................................  ................................  ................................  27  Immatriculation des immeubles et des parts de copropriété  ................  28  Réquisitions et attestations d’inscription  ................................  ..............  29  Procédure de traitement  ................................  ................................  ......  30  Validation  ................................  ................................  ............................  31  Enregistrement des données définitives  ................................  ..............  32  Registres accessoires et autres registres  ................................  ............  33  Ext  rait  ................................  ................................  ................................  .  34  Sécurité des données  ................................  ................................  .........  35  a)  principe  ................................  ................................  ...........................  35  b)  sauvegarde des données  ................................  ...............................  36  CHAPITRE 2  Droits d’accès  Accès aux données  ................................  ................................  .............  37  a)  principes  ................................  ................................  .........................  37  b)  titulaires d’un droit d’accès aux données  ................................  ........  38  c)  modalités d’accès  ................................  ................................  ...........  39  d)  contrôle des interrogations et retrait du droit d’accès  ......................  40  e)  identification de l’utilisateur  ................................  .............................  41  f)  conditions d’utilisation de l’accès direct aux données  .....................  42  g)  heures d’accès aux données  ................................  ..........................  43  h)  devoirs de diligence de l’utilisateur  ................................  .................  44  i)  blo  cage de l’accès aux données  ................................  .....................  45  j)  erreurs de transmissions, dérangements techniques, pannes et  interventions illicites ou abusives  ................................  ....................  46  k)  modifications des conditions  ................................  ...........................  47  l)  fin du service de consultation  ................................  .........................  48  m)  recours  ................................  ................................  ...........................  49  TITRE IV  Autres  dispositions  Emoluments  ................................  ................................  ........................  50  Dispositions pénales  ................................  ................................  ...........  51  Dispositions transitoires  ................................  ................................  ......  52  a)  cédules hypothécaires  ................................  ................................  ....  52  b)  mise à l’enquête simultanément avec l’introduction du registre  foncier fédéral ou l’immatriculation du nouvel état d’un  remaniement parcellaire  ................................  ................................  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Accès direct aux données  ................................  ................................  ...  54  Modification du droit antérieur  ................................  .............................  55  Dispositions finales  ................................  ................................  .............  56