Décret concernant l’octroi de concessions de force hydraulique, de pompes hydrothermiques et de droits d’eau d’usage
                            Décret  concernant l’octroi de concessions de force hydraulique,  de pompes hydrothermiques et de droits d’eau d’usage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  (Abrogé le 28 octobre 2015, avec effet au 1  er   février 2016)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'article 119, alinéa 1, de la loi du 26 octobre 1978 sur l'utilisation des  eaux (dénommée ci après : "loi")
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Conditions de  l'utilisation  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  une  concession  de  l'Etat.  Celle-ci  peut  être  accordée  à  des  personnes  physiques,  à  des  personnes  juridiques  ou  à  des  communautés  de  personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'utilisation  des  eaux  privées  et  celle  des  eaux  publiques  en  vertu  de  droits  privés,  sous  réserve  des  exceptions  prévues  par  la  loi,  est  subordonnée à une autorisation de l'Etat (art. 3 de la loi).  Etablissement  d'un projet;  requête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quiconque  veut  obtenir  une  concession  de  force  hydraulique  pour une usine d'une puissance de 20 chevaux ou plus doit au préalable  demander   à   l'Office   des   eaux   et   de   la   protection   de   la   nature  l'autorisation d'établir le projet des installations prévues (art. 5 de la loi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  s'entendre avec les propriétaires fonciers intéressés ou d'autres usagers  sur  les  travaux  à  exécuter  pour  le  projet  envisagé,  il  lui  est  loisible  de  demander  au  préalable  à  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature une autorisation d'établir un projet (art. 78 de la loi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On  se  servira  à  cet  effet  des  formules  de  requête  établies  par  l'Office  des eaux et de la protection de la nature.  Autorisation  Art.  3  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  délivre  l'autorisation  d'établir  un  projet  dans  les  limites  des  dispositions  légales  (art. 6, 73 et 78 de la loi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Recours  Art. 4    Le refus d'autorisation ou de prorogation, ainsi que la décision de  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  relative  aux  sûretés,  peuvent  faire  l'objet  de  la  part  du  requérant  d'un  recours  à  la  Cour  administrative.  Le  délai  de  recours  est  de  trente  jours  dès  la  notification  de la décision (art. 6 et 73 de la loi).  Résultat des  travaux relatifs  au projet
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 A l'expiration de la durée de l'autorisation d'établir le projet, le
                            requérant  justifiera  des  travaux  exécutés  et  de  leur  résultat,  ainsi  que  d'éventuelles opérations de sondage (art. 6, al. 5, de la loi).  Requête tendant  à une  concession ou à  une autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  requête  doit  être  adressée  à  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection   de   la   nature   en   vue   des   concessions   et   autorisations  suivantes :  a)   concession  de  force  hydraulique  sur  une  eau  publique  (art.  11  de  la  loi);  b)  autorisation d'utiliser, comme force hydraulique, l'eau des cours d'eau  privés ou des cours d'eau publics en vertu de droits privés (art. 67 de  la loi);  c)  concession  de  prélèvement  de  chaleur  d'eaux  publiques  au  moyen  d'installations de pompes hydrothermiques, etc. (art. 74 de la loi);  d)  concession  de  droits  d'eau  d'usage  sur  des  cours  d'eau  publics  (art. 75 de la loi);  e)  autorisation d'utiliser temporairement les eaux publiques à des fins de  cultures (art. 75, al. 3, de la loi);  f)   autorisation   d'installations   d'épuration   ou   de   dérivation   d'eaux  résiduaires dans une eau (art. 93 de la loi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On  se  servira  à  cet  effet  des  formules  de  requête  établies  par  l'Office  des eaux et de la protection de la nature.  Publication de  dépôt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  la  requête  satisfait  aux  prescriptions  de  forme  en  vigueur,  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  ordonne  qu'elle  soit  déposée publiquement avec les plans (art. 12, 79 et 93 de la loi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dépôt public a lieu :  a)  au secrétariat municipal ou à l'office désigné à cet effet par le conseil  communal,   si   le   projet   touche   uniquement   au   territoire   de   la  commune;  b)  à  la  Recette  et  Administration  de  district,  si  le  projet  touche  au  territoire  de  plusieurs  communes  du  district  ou  si  la  requête  émane  d'une commune;  c)  si  le  projet  touche  au  territoire  de  plusieurs  districts,  à  la  Recette  et  Administration de district de chacun de ces districts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le dépôt public est annoncé dans le Journal officiel, ainsi que dans les  feuilles officielles d'avis des communes en cause ou, à défaut de pareils  organes, selon l'usage local. La durée du dépôt est de trente jours dès la  publication dans le Journal officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  requêtes  tendant  à  l'octroi  de  concessions  hydrauliques  seront  soumises  pour  préavis  par  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature aux autorités fédérales compétentes.  Oppositions et  réserves de  droits
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Opposition peut être faite à la concession requise pour atteinte à  des intérêts publics dans un délai de trente jours. L'opposition, adressée  à l'office  qui  a  assuré  le  dépôt,  doit  être  présentée  par  écrit  et  motivée.  Ces mêmes règles s'appliquent aux réserves que peuvent faire des tiers  quant à la sauvegarde de droits privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  déclaration  d'opposition  ou  de  réserve  de  droits  mentionnera  les  nom, prénom, profession et adresse exacte de son auteur (art. 12 de la  loi).  Examen de la  requête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès  l'expiration  du  délai  de  dépôt,  les  pièces  déposées  seront  adressées  à  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  avec  les  oppositions et les réserves présentées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  de concession et les oppositions à la lumière des dispositions légales. Il  peut   s'adjoindre   des   experts   et   prendre   toutes   mesures   qu'il   juge  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le requérant est tenu de fournir à l'Office des eaux et de la protection  de la nature les pièces justificatives et les indications désirées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  eaux et de la protection de la nature, tous renseignements ou justification  plus précise de son opposition. L'Office des eaux et de la protection de la  nature lui fixe à cet effet un délai convenable (art. 13 de la loi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En  ce  qui  concerne  les  oppositions  relevant  du  droit  privé,  la  décision  des tribunaux civils reste réservée (art. 14 de la loi).  Proposition  Art. 10     Sur la base de l'examen auquel il a procédé et dans la mesure  où  il  n'a  pas  qualité  pour  statuer  lui-même,  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection de la nature soumet à l'autorité compétente pour l'octroi de la  concession  sa  proposition  quant  à  la  suite  à  donner  à  la  demande  de  concession ainsi qu’aux oppositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Objet de la  proposition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 l'Office des eaux et de la protection de la nature fait ses propositions sur
                            les objets suivants :  a)   l'octroi  ou  le  refus  de  la  concession  de  force  hydraulique  ou  de  droit  d'eau d'usage;  b)   l'octroi  ou  le  refus  de  concession  pour  le  prélèvement  de  chaleur  d'eaux publiques;  c)  la suite à donner aux oppositions;  d)  les droits stipulés en vertu de l'article 17, alinéa 2, de la loi;  e)  les plans de construction exigés du requérant;  f)   les frais et émoluments imposés au requérant;  g)  la notification de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  alinéa  1,  lettres  a  à  d,  du  présent  décret,  sont  prises  par  les  autorités  désignées  par  la  loi.  Pour  le  surplus,  les  dispositions  du  Code  de  procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  sont applicables.  Nature de la  décision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Conformément aux articles 14, 15, 16, 80 et 82 de la loi, la
                            concession demandée peut être accordée, refusée ou différée.  Compétence de  l'autorité  concédante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  observer  pour  commencer  et  achever  les  travaux,  l'approbation  des  plans,  les  frais  et  émoluments,  ainsi  que  le  mode  de  notification  et  de  perception des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  (art. 17 de la loi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article 4 de la loi demeure réservé.  Compétence de  l'Office des eaux  et de la  protection de la  nature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Office des eaux et de la protection de la nature statue sur les  requêtes  relatives  à  l'article  6,  alinéa  1,  lettre  e,  du  présent  décret,  en  appliquant par analogie l'article 13 ci-dessus.  Compétence du  Département de  l'Environnement  et de  l'Equipement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département statue sur les requêtes relatives à l'article 6, alinéa 1,  lettre  f,  du  présent  décret,  en  appliquant  par  analogie  l'article  13  ci-  dessus.  Refus  d'autorisation  concernant les  installations  d'épuration
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation concernant une installation d'épuration des eaux  ou  la  dérivation  d'eaux  résiduaires  dans  une  eau  sera  notamment  refusée  lorsque  les  travaux  projetés  ne  garantissent  pas  une  épuration  suffisante ou qu'ils ne donnent pas satisfaction au point de vue technique  ou économique. Demeure réservé en outre le droit fédéral en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  recours à la Cour administrative.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            4)  du présent  décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)     Décret   du   14   novembre   1951   concernant   l'octroi   de   concessions   de   force  hydraulique, de pompes hydrothermiques et de droits d'eau d'usage (RSB 752.421)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)     RSJU   752.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)     RSJU   175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979