Décret sur le financement de la gestion des déchets
                            Décret  sur le financement de la gestion des déchets  du 24 mars 1999  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 34 de la loi du 24 mars 1999 sur les déchets  1)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Généra  lités  Principe  Article premier  Le financement de la gestion des déchets est assuré par le  fonds  pour  la  gestion  des  déchets  (dénommé  ci  -  après  :  "le  fonds")  aux  conditions fixées par le présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Toutes les personnes de droit public ou de droit privé qui remplissent
                            des  tâches  d'intérêt  général  dans  le  domaine  de  la  gestion  des  déchets  peuvent bénéficier des prestations prélevées sur le fonds.  Tâches et  attr  i  butions de  l'O  f  fice des eaux  et de la  protection de la  nature
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L'Office des eaux et de la protection de la nature exerce notamment
                            les tâches et attributions suivantes :  a)  traitement des demandes;  b)  approbation de projets et de modifications de projets;  c)  fixation des frais imputables aux installations donnant droit à subvention et  des  suppléments aux taux de subvention;  d)  délivrance    d'autorisations    d'exécution    anticipée    des    travaux    de  construction;  e)  administration du fonds.  Dépôt de la  demande
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le dossier de la demande de financement est adressé à l'Office des
                            eaux  et  de  la  prote  ction  de  la  nature.  Il  contient  tous  les  documents  et  indications  nécessaires  pour  vérifier  si  l'objet  de  la  demande  répond  aux  conditions légales et techniques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE II : Alimentation du fonds  Montant de la  redevance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Gouvernement fixe la redevance au sens de l'article 34 de la loi sur
                            les déchets jusqu'à un montant de 60 francs la tonne de déchets.  Perception  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur la base de la quantité des déchets livrés, l'Office des eaux et de  la protection de la nature facture périodiqueme  nt la redevance aux exploitants  de  décharges  contrôlées  et  d'usines  d'incinération,  ainsi  qu'aux  communes  pour les déchets urbains dont elles a  s  surent l'élimination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  exploitants  d'installations  et  les  communes  mettent  à  la  disposition  de  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  tous  les  documents  nécessaires à la vérification des indications fournies. L'Office des eaux et de  la protection de la nature est habilité à effectuer des contrôles.  Affectation  Art. 7  La redevance est versée dans l  e fonds.  CHAPITRE III : Subventions  Conditions  d'o  c  troi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Canton subventionne la construction, l'équipement, l'extension et
                            l'amélioration   des   installations   d'élimination   des   déchets   mentionnées   à  l'article  34,  alinéa  4,  de  la  loi  sur  les  déche  ts,  pour  autant  que  la  solution  prévue découle d'une implantation appropriée, corresponde à l'état actuel de  la tec  h  nique et soit rationnelle.  Taux de  subve  n  tion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  subventions  couvrent  jusqu'à  50  %  des  frais  imputables.  L'alinéa  4 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bénéficiaire d'une subvention doit supporter lui  -  même au moins 10 % du  coût  des  diverses  mesures,  installations  et  parties  d'installations,  déduction  faite de toutes les subventions possibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les taux de subvention sont fixés en fonction de l'indi  ce des ressources des  communes, calculé sur les trois dernières années connues au moment de la  décision  de  subventionnement,  conformément  au  barème  de  l'annexe  du  présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  taux  d  e  subvention  peut  être  augmenté  en  valeur  absolue  de  10  %  au  maximum :  a)  en  cas  d'exigences  et  de  charges  exceptionnelles  visant  à  protéger  l'enviro  n  nement;  b)  pour  promouvoir  les  installations  exploitées  conjointement  par  plusieurs  co  m  munes;  c)  lorsque les travau  x s'accomplissent dans des travaux difficiles;  d)  lorsque   les   projets   sont   particulièrement   onéreux   par   rapport   à   la  population concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  les  projets  concernent  plusieurs  communes,  le  taux  de  subvention  applicable   est   fixé   en   fonction   de   la   moyenne   p  ondérée   des   taux   de  subvention  appliqués  aux  différentes  communes  et  de  leur  participation  aux  frais imput  a  bles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La subvention peut être octroyée sous forme de forfait.  Conditions et  charges
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'autorité compétente pour octroyer les subventions f ixe les
                            conditions et charges nécessaires pour garantir l'observation des dispositions  lég  a  les.  Ordre de priorité  Art.  11  Si  les  ressources  du  fonds  ne  permettent  pas  de  satisfaire  les  demandes   de   subventions,   le   Département   de   l'Environnement   et   de  l'Eq  uipement fixe un ordre de priorité pour le traitement de ces demandes.  Exécution des  travaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Si les travaux de construction sont entrepris avant que la promesse
                            de  subvention  ou  qu'une  autorisation d'exécution  anticipée  n'ait  été  obtenue,  la subv  ention sera réduite, voire supprimée.  Versement  Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les subventions sont versées par acomptes appropriés en fonction  des ressources du fonds et de l'avancement des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le versement final s'opère sur la base du décompte final approuvé. Les f  supplémentaires dus au renchérissement sont pris en compte.  Caducité  Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La promesse de subvention devient caduque si les travaux n'ont pas  commencé dans un délai de trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  solde  de  la  subvention  est  versé  à  condition  que  le  décompte  final  soit  présenté dans l'année qui suit la mise en service de l'ouvrage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  les  circonstances  le  justifient,  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de la nature peut accorder une prolongation du délai.  Restitution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature exige la restitution
                            des   subventions   indûment   perçues;   il   le   fait   également   lorsque   des  installations ou des équipements sont affectés à une autre destination ou que  les  conditions  et  charges  dont  la  subvention  était  assortie  ne  sont  pas  observées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  prétention  à  restitution  se  prescrit  par  un  an  dès  le  jour  où  l'Office  des  eaux et de la protection de la nature a eu connaissance des faits qui la créent,  mais dans tous les cas par dix ans dès le jour où elle a pris naissance  .  Subventions  fédérales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 L'Office des eaux et de la protection de la nature se charge d'obtenir
                            les  subventions  de  la  Confédération  et  représente  l'allocataire  devant  les  autorités fédérales.  CHAPITRE IV : Financement d'autres mesures  Mesures a  u sens  de l'article 31,  alinéa 5, de la loi  sur les déchets
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Les mesures prévues à l'article 34, alinéa 5, lettre a, de la loi sur les
                            déchets  1)  sont financées dans leur totalité par le fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celles   prévues   à   l'art  icle   34,   alinéa   5,   lettres   b   à   e,   peuvent   être  partiellement ou totalement financées par le fonds.  CHAPITRE V : Protection juridique, dispositions finales  Voies de recours  Art. 18  Les décisions rendues en vertu du présent décret peuvent faire l'objet  d  'une opposition ou d'un recours conformément aux dispositions du Code de  procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Abrogation  Art.  19  Les  articles  18  et  19  du  décret  du 6  décembre  1978  concernant  les  subventions de l'Etat en faveur de l'él  imination des eaux usées et des déchets  ainsi que l'approvisionnement en eau
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  sont abrogés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Delémont, l  e 24 mars 1999  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Charles Froidevaux  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 814.015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Cette annexe n'est pas publiée dans le Recueil systématique du droit jurass
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 814.26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  er  juillet 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle  teneur  selon  l'article  43,  alinéa  8,  de  la  loi  du  20  octobre  2004  concernant  la  péréquation financière (  RSJU 651  ), en vigueur depuis le 1  er  janvier 2005