Règlement de chasse
                            Règlement  de chasse (RCh)  janvier 2023  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur la faune sauvage, du 7 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  , et son règlement d'exécution,  du 27 novembre 1996  2  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  la  gestion  du  territoire,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Permis de chasse  Article  premier  Nul  ne  peut  exercer  la  chasse  dans  le  canton  sans  être  au  bénéfice:  a)  d'un permis de chasser dans  le canton (ci  -  après: le permis);  b)  d'une autorisation annuelle de chasse (ci  -  après: l'autorisation).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            3  )  1  Le service de la faune, des forêts et de la nature, par sa section faune  (ci  -  après: le service), est l  ’autorité compétente pour:  a)  délivrer le permis;  b)  accorder l'autorisation et la renouveler;  c)  retirer le permis;  d)  exiger un nouvel examen à l'issue d'une période de retrait du permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses   décisions   peuvent   faire   l'objet   d'un   recours   au   Département  du  développement territorial et de l'environnement (ci  -  après: le département), puis  au Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La  demande  d'admission  à  l'examen  d'aptitude  à  la  chasse  est  adressée  au  service,  jusq  u'au  30  juin  de  l'année  qui  précède  l'examen,  sur  formule officielle dûment remplie et signée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Si la demande est prise en considération, le candidat est tenu de suivre,
                            s'il entend se présenter à l'examen, la formation théorique et pratique organisée  FO 1996 N  o  91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 922.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 922.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008  N° 52) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010  N°51) avec effet au 1  er  janvier 2011. Dans tout le texte, l  a désignation du département a été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements et de la chancel  lerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.  demande  d'admission  formation  préalable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            directives du serv  ice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La fédération peut exiger des candidats le paiement d'une contribution aux frais  de la formation qu'ils reçoivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 4 ) 1 L'examen d'aptitude à la chasse a lieu devant une commission
                            composée d'un président et de quatre m  embres désignés par le Conseil d'Etat  au début de chaque période administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission peut recourir à l'appui technique de spécialistes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  indemnités  versées  aux  membr  es  de  la  commission  et  aux  spécialistes  désigné  -  e  -  s par cette dernièr  e sont  fixées par le Conseil d’E  tat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  L'examen a lieu en principe chaque année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est organisé par le service, qui en fixe la date et convoque la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service  peut  renoncer  à  une  session  annuelle  si  le  nombre  de  candidat  s  inscrits ne justifie pas son organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L'examen porte sur la connaissance de la législation concernant
                            l'exercice de la chasse, le maniement et les particularités de l'arme de chasse,  la connaissance d  e la faune, du gibier et des écosystèmes, les us et coutumes  de la chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est composé d'une partie pratique suivie d'une partie théorique, qui doivent  toutes deux être réussies pour l'obtention du permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La réussite de l'une des parties de l'examen  est acquise pour les deux sessions  suivantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 La partie pratique de l'examen porte sur le maniement et les
                            particularités des armes de chasse. Il se compose de quatre branches:  a)  connaissance des armes;  b)  tir à balle;  c)  tir à grenaille;  d)  estimation des distances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tir à balle et à grenaille s'effectue avec des armes et des calibres autorisés  pour la chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission fixe dans un règlement les conditions auxquelles les candidats  doivent satisfaire pour réussir c  hacune des branches, ainsi que les conditions  éventuelles de rattrapage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si un candidat échoue à l'une des branches, la partie pratique est considérée  comme ratée dans son ensemble.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 La partie théorique de l'examen est compo sée de quatre branches:
                            a)  législation concernant la chasse;  b)  gibier et animaux protégés;  c)  us et coutumes de la chasse et utilisation des chiens pour la chasse;  d)  écosystèmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat  commission  d'examen  session  d'examen  contenu de  l'examen  en général  partie pratique  partie  théorique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            en  leur attribuant une note de 1 (insuffisant) à 5 (très bien) par branche qui lui a  été dévolue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  réussir  la  partie  théorique,  les  candidats  doivent  obtenir  une  moyenne  générale de 3 avec un minimum de 2 par branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Une fois l'examen subi avec succès, les candidats reçoivent un
                            certificat portant la signature du président de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  candidats  qui  échouent  peuvent  se  présenter  à  nouveau  devant  la  commission, lors d'une prochaine session d'examen, mais au plus trois  fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Avant  l'examen,  les  candidats  doivent  verser  un  émolument  de  300  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet émolument est acquis à l'Etat quel que soit le résultat de l'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est réduit à 200 francs lorsqu'à la suite d'un échec partiel, l'examen ne  porte  plus que sur l'une des deux parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 5 ) 1 La demande d’autorisation ou de renouvellement est adressée au
                            service au moyen du formulaire officiel ou en ligne via le guichet unique sécurisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le serv  ice peut fixer une date limite pour le dépôt de la demande, en particulier  lorsque  le ou la requérant  -  e souhaite obtenir une autorisation pour une catégorie  de gibier dont l’octroi est effectué par tirage au sort. Il en informe préalablement  les chasseurs  et chasseuses concerné  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  En cas de doute sur l’état physique ou mental de la personne  requérante, le  s  ervice peut prendre tout renseignement  utile au sens de l’article 36a de la loi  sur  la  faune  sauvage  et exiger la production d’un certificat médica  l  attestant  l’aptitude  à  la  chasse,  établi  par  un  médecin  conseil  agréé  en  matière  de  conduite routière  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service  rembourse,  sur  demande  écrite  et  après  déduction  des  frais  administratifs, les émoluments versés pour l’obtention de l’autorisation lorsque  le ou la requérant  -  e est empêché  -  e de chasser en raison de maladie, d’accident  ou de tout autre motif important. Il n’y a pas de droit au remboursement lorsque  la chasse a pu être partiellement exercée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Le renouv  ellement de l'autorisation est subordonné à la participation  du requérant à un tir d'entraînement organisé par la Fédération des chasseurs  neuchâtelois, selon les directives du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette participation fait l'objet d'une attestation de l'organisateur  du tir. Celui  -  ci  signale au service les cas d'inaptitude manifeste.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 6 ) 1 Le service remet au chasseur, avec l'autorisation, le carnet de
                            contrôle et le matériel administratif nécessaire pour la saison de chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A  du 22 avril 1998 (FO 1998 N° 19  )  ,  A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet  immédiat  et A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat  résultat  émoluments  demande  tir  d'entraînement  documents et  matériel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La fédération reçoit chaque année un subside de 50 francs par
                            autorisation  annuelle  de  chasse  pour  sa  participation  à  la  formation  des  chasseurs et à la sauvegarde du gibier.  CHAPITRE 2  Exercice de la chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Est réputé chasse interdite dans les zones protégées par le droit
                            fédéral,  les  réserves  naturelles  du  canton  et  les  autres  lieux  mentionnés  à  l'article 43 de la loi sur la faune sauvage ou dans l'arrêté annuel, tout a  cte visant  la  chasse  tel que  la recherche,  le  rabattage,  la  levée,  la  poursuite  ou  le tir  du  gibier ou des animaux protégés, avec ou sans chiens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est notamment interdit de tirer de l'extérieur dans les lieux où la chasse est  interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est en revan  che permis d'y ramasser le gibier régulièrement tiré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Pour traverser une réserve ou y pénétrer, les chasseurs doivent
                            décharger leurs armes, tenir leurs chiens en laisse et n'utiliser que des chemins  établis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout chien pé  nétrant dans une réserve doit en être immédiatement rappelé par  son détenteur ou la personne à laquelle il a été confié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions particulières de l'arrêté fixant le statut des réserves naturelles  neuchâteloises de la faune et de la flore, du 21 d  écembre 1976
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  , sont en outre  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 La chasse sur la partie neuchâteloise du lac de Bienne est interdite
                            aux titulaires des permis et autorisation neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chasse sur la partie bernoise du lac de Neuc  hâtel, qui est érigée en réserve,  est également interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Il est interdit de chasser dans la neige d'autres espèces de gibier que
                            le chevreuil, le sanglier et les carnassiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat peut, selon les besoins, étendre  l'interdiction à ces espèces,  ou à certaines d'entre elles, ou prévoir encore d'autres exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La chasse au gibier d'eau depuis les bords et sur les lacs et les étangs gelés  est interdite, dès que plus de la moitié de leur surface est gelée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            8  )  Les modes de chasse suivants sont interdits:  a)  la chasse en râteau pratiquée par plus de trois personnes;  b)  la chasse à ski;  c)  l’emploi  d’appeaux  ou  d’autres  leurres  analogues,  à  l’exception  de  ceux  autorisés pour la chasse aux corvidés  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 461.12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat  dans  en général  dans les  réserves  dispositions  particulières  e chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 9 ) 1 La chasse depuis un véhicule à moteur en marche ou à l'arrêt est
                            interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les chasseurs  et chasseuses  qui utilisent un véhicule à moteur sont tenu  -  e  -  s  de  le  parquer  à  proximité  immédiate  d'une  maison  d'habitation,  jusqu'à  une  distance de 200 mètres au maximum, dans un endroit visible de la maison, o  u  sur une place de stationnement prévue à cet effet, selon l'arrêté annuel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le gibier abattu doit être transporté dans le coffre du véhicule.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les armes doivent être placées, non chargées, dans le coffre du véhicule ou  dans une housse ou un étui fermé. L'  usage de râteliers est interdit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  La hauteur maximum des chiens courants admis à la chasse dans le  canton doit correspondre au standard suisse de la race.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  chasse  au  gibier  à  plume  et  au  gibier  d'eau  ne  peut  être  pratiquée  avec  d'autres chiens que des chiens d'arrêt ou de rapport.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 A la fin du dressage ou d'épreuve, les chiens peuvent être essayés:
                            a)  du  18  août  à  la  date  d'ouverture  de  la  chasse  à  la  plume  pour  les  chiens  d'  arrêt ou de rapport;  b)  du 1  er  septembre à la date d'ouverture de la chasse générale sur terre pour  les chiens courants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En dehors de ces périodes, les essais de chiens, de même que les séances de  dressage et les concours, ne peuvent avoir lieu qu'avec l'  autorisation du service  moyennant un émolument fixé par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les chiens ne peuvent être essayés durant les périodes et dans les lieux où la  chasse est interdite selon les articles 42 et 43 de la loi sur la faune sauvage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Sont considérés comme armes de chasse les fusils à un ou plusieurs
                            canons lisses (fusils à grenaille) ou à canons rayés (carabines de chasse) à un  ou plusieurs coups qui, pour les spécialistes, sont clairement reconnaissables  comme telles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Peuvent  être  utilisées  pour  la  chasse  dans  le  canton  les  armes  de  chasse  suivantes,  avec  trois  canons  au  maximum  ou  pouvant  tirer  au  maximum  trois  coups à balle ou à grenaille:  a)  les fusils à balle à un ou plusieurs canons;  b)  les carabines  de chasse à répétition ou semi  -  automatiques avec magasin à  deux coups;  c)  les armes combinées comprenant un ou deux canons à balle et un ou deux  canons à grenaille;  d)  les fusils de chasse à un ou plusieurs canons à grenaille;  e)  les fusils de chasse à gr  enaille à répétition, à pompe ou semi  -  automatiques  avec magasin à deux coups.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 4 mai 2020  (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat  admission à la  chasse  essais  armes  autorisées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            millimètres (calibre 12) ni inférieur à 15,7 millimètres (calibre 20).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toutes les armes utilisées p  our la chasse doivent être munies d'un dispositif de  sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 10 ) 1 Aucune arme ne peut être utilisée pour la chasse sans avoir été
                            reconnue propre à cet usage par un  -  e  expert  -  e  désigné  -  e  par le département,  et sans qu'une carte de co  ntr  ôle ait été délivrée pour elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un contrôle subséquent de l'arme doit avoir lieu tous les dix ans. Il est inscrit  sur la carte de contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'une  arme  est  utilisée  pour  la  chasse  sans  avoir  été  régulièrement  contrôlée, le service impartit à son d  étenteur un délai de dix jours pour procéder  à l'opération requise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si le détenteur n'obtempère pas, le service séquestre l'arme et fait procéder lui  -  même à son contrôle aux frais du propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 La munition à balle doit être adap tée au gibier à tirer. L'énergie
                            minimale du projectile doit être de 1700 joules à une distance de 200 mètres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La munition à balle blindée et la munition à grenaille d'un diamètre supérieur à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4,5 millimètres  sont  interdites.  La  détention  de  ces  munitions  sur  le  terrain  de  chasse, de même que leur transport dans un véhicule utilisé pour s'y rendre ou  en revenir, sont également interdits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute  munition  de  chasse  doit  comporter  les  indications  permettant  de  l'identifier facilement (marque, calibre de la bal  le ou diamètre des plombs).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Il est interdit de tirer le gibier à une distance supérieure à:
                            a)  40 mètres pour le tir à grenaille;  b)  200 mètres pour le tir à balle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Les chasseurs sont autorisés à utiliser une arme de poing ou un canon
                            réducteur  de  calibre  22 au  minimum  pour  achever  une  pièce  de gibier  à  bout  portant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cartouches à percussion annulaire et la munition à balle blindée pour armes  de poing peuvent être utilisées à cet ef  fet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  Les essais d'armes de chasse ne sont autorisés que sur les places de  tir reconnues par l'officier fédéral de tir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accord des responsables de ces places et des propriétaires des terrains est  réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Tout chasseur qui a tiré une pièce de gibier munie d'une marque
                            (bouton   auriculaire,   bague,   tatouage,   etc.)   est   tenu   de   faire   parvenir  immédiatement  cette  marque  au  service,  ou  la  partie  tatouée  de  l'animal,  en  indiquant de quel animal il s'agit, son se  xe, le lieu et la date du tir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat  contrôles  munition  distances de tir  achèvement du  gibier  essais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 A la fin de la période de chasse, le carnet de contrôle doit être remis au
                            service, dûment rempli et signé, dans le délai fixé par l'arrêté annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 12 ) P our le surplus, le Conseil d'Etat arrête chaque année:
                            a  )  la  durée  et  les  conditions  de  chasse  propres  aux  différentes  espèces  de  gibier, en particulier:  -  les jours et les heures d'ouverture de la chasse;  -  les armes et les munitions utilisables;  -  les  conditions d'utilisation des chiens;  -  le nombre d'animaux pouvant être tirés, cas échéant leur sexe et leur âge;  -  les  obligations  du  chasseur  ou  de  la  chasseuse  en  ce  qui  concerne  le  contrôle du gibier  ;  -  d'aut  res prescriptions particulières  .  b)  la liste des animaux pouvant être chassés au titre de carnassiers, de gibier à  plumes et de gibier d'eau;  c)  les espèces de gibier dont la chasse est interdite;  d)  les lieux où la chasse est interdite;  e)  les  places  de  stationnement  admises  pour  les  véhicu  les  à  moteur  des  chasseurs;  f)  le délai dans lequel le carnet de contrôle doit être remis au service;  g)  les  autres  dispositions  nécessaires  à  l'exercice  annuel  de  la  chasse,  notamment en matière de police administrative et de police sanitaire.  CHAPITRE 3  13  )  Contrôle des activités de chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35a 14 ) 1 Seules les personnes pratiquant la chasse et porteuses d’arme font
                            l’objet des contrôles prévus par le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  agentes  et  agents  de  la  police  de  la  faune  sont  tenus  d’informer  les  personnes contrôlées des conséquences que les résultats des mesures peuvent  avoir sur leur situation administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  personne  concernée  refuse  de  se  soumettre  aux  contrôles,  e  lle  est  informée des conséquences de son refus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35b
                            15  )  1  Est  réputée  pratiquer  la  chasse  sous  influence  de  l’alcool,  la  personne  dont  le  taux  d’alcool  atteint  0.25  mg/l  relevé  par  éthylotest  ou  éthylomètre, ou 0.5 g/kg relevé par prise d  e sang.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Abrogés par A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Introduit par  A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Introduit par  A du  21 décembre 2022  (FO 202  2  N°  51  ) avec effet  au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            médicaments contenant des stupéfiants (ci  -  après: stupéfiants), la personne qui  reconnaît le résultat positif du test préliminaire au sens de l’article 35d, alinéa 1  ou lorsque la  quantité de stupéfiants dans le sang atteint les seuils limites prévus  à  l’article  34  de  l’ordonnance  de  l’OFROU  concernant  l’ordonnance  sur  le  contrôle de la circulation routière (OOCCR  -  OFROU)  , du 22 mai 2008  16  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35c 17 ) 1 Les agen tes et agents de la police de la faune déterminent l’état
                            d’ébriété au moyen d’un éthylotest répondant aux exigences de l’ordonnance du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 février 2006 sur les instruments de mesure et des prescriptions d’exécution  du Département fédéral de justice et poli  ce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un délai de 20 minutes est observé entre la dernière absorption d’alcool et le  premier test à l’éthylotest.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deux mesures sont effectuées.  Si les résultats des deux mesures divergent de  plus de 0,05  mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  la  différence  entre  les  résultats  des  deux  nouvelles  mesures  dépasse  de  nouveau 0,05  mg/l et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu  d’effectuer un contrôle au moyen d’un éthylomètre  répondant aux exigences de  l’ordonnance  du  15  février  2006  sur  les  instruments  de  mesure  et  des  prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si la personne contrôlée ne reconnaît pas par sa signature le résultat obtenu à  l’éthylotest ou éthylomètre, elle se soumet immédiate  ment et à ses frais à une  prise  de  sang  selon  la  procédure  prévue  à  l’article  14,  alinéas  1  et  2  de  l’ordonnance  sur  le  contrôle  de  la  circulation  routière  (OCCR),  du  28 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007  18  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Si  la  personne  ne  reconnaît  pas  les  résultats  des  tests  effectués  et  ne  se  soumet pas à une prise de sang, elle est réputée se soustraire aux contrôles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35d 19 ) 1 Si la personne contrôlée présen te des indices laissant présumer
                            qu’elle pratique la chasse sous l’influence de stupéfiants, les agentes et agents  de la police de la faune procèdent à un test préliminaire au sens de l’article 10,  alinéa 2 OCCR, permettant de déceler la présence de stupéf  iants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le test préliminaire est positif à la présence de stupéfiants et que la personne  reconnaît sa consommation, elle est réputée avoir chassé sous l’influence de  stupéfiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  personne  conteste  le  résultat  du  test  préliminaire,  elle  se  soumet  immédiatement, à ses frais, à une récolte des urines et prise de sang selon la  procédure prévue aux articles 12a et 14, alinéas 1 et 2 OCCR.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la personne ne reconnaît pas avoir chassé sous l’influence de stupéfiants et  ne  se  soumet  pas  aux  prélèvement  s,  elle  est  réputée  se  soustraire  aux  contrôles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  RS 741.013.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  RS 741.013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2023  alcool  stupéfiants et  médicaments  contenant des  stupéfiants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prendre  à  sa  charge  tout  ou  partie  des  frais  de  prélèvements  réalisés  en  application  des articles 35c, alinéa 5 et 35d, alinéa 3.  CHAPITRE 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Saisie immédiate et retrait du permis de chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35f 22 ) 1 Les agentes et agents de la police de la faune saisissent
                            immédiatement le permis de chasse aux conditions prévues à  l’article 69 de la  loi sur la faune sauvage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils transmettent leur rapport dans les 48 heures au service. Après examen des  circonstances, ce dernier restitue le permis sans délai ou confirme par décision  la mesure de saisie immédiate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35g
                            23  )  1  Pour fixer la durée du retrait du permis de chasse, le service prend  en considération l’ensemble des circonstances, la gravité des faits reprochés et  la récidive éventuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le permis de chasse a fait l’objet d’une saisie immédiate, la durée de  celle  -  ci est prise en compte dans la décision de retrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  les  cas  isolés  et  de  peu  de  gravité,  le  service  peut  prononcer  un  avertissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35h
                            24  )  1  Après une durée de cinq ans de retrait effectif, la personne dont le  permis a été retiré pour une durée indéterminée peut en demander la restitution  si elle démontre que les motifs de l’article 36, alinéa 1 lettre  a  de  la  loi  sur  la  faune sa  uvage ne sont plus réalisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  peut  assortir  la  restitution  du  permis  de  charges  et  conditions  précises. Il peut notamment exiger la production d’un certificat médical attestant  l’aptitude  à  la  chasse,  établi  par  un  médecin  conseil  agréé  en  matière  de  conduite routière  .  CHAPITRE  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Disposition finale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Le département est chargé de l'application du présent règlement qui
                            entre en vigueur le 1  er  janvier 1997, sera publié dans la Feuille officielle et inséré  au Recueil de la législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au  1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet a  u 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2023